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Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, 18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19,
§ 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 9 juin 2009; réunion du 9 juin 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juin l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juin
2009; 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 6 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 6
juillet 2009; juillet 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre
2009; 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009; national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juin 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juin 2010;
Vu l'avis 48.448/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en Vu l'avis 48.448/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, sont apportées en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° le libellé de la prestation 350372-350383 est remplacé comme suit : 1° le libellé de la prestation 350372-350383 est remplacé comme suit :
« Première consultation oncologique multidisciplinaire (première COM), « Première consultation oncologique multidisciplinaire (première COM),
attestée par le médecin-coordinateur »; attestée par le médecin-coordinateur »;
2° les prestations suivantes sont insérées après la prestation 2° les prestations suivantes sont insérées après la prestation
350372-350383 : 350372-350383 :
« 350276-350280 « 350276-350280
Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi), Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi),
attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 50 attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 50
350291-350302 350291-350302
Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM
supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM, supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM,
sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 80 »; sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 80 »;
3° le libellé de la prestation 350416-350420 est remplacé comme suit : 3° le libellé de la prestation 350416-350420 est remplacé comme suit :
« ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par « ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par
un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers
»; »;
4° les termes « , 350276-350280 et 350291-350302 » sont ajoutés dans 4° les termes « , 350276-350280 et 350291-350302 » sont ajoutés dans
le libellé de la prestation 350453-350464, après les numéros d'ordre « le libellé de la prestation 350453-350464, après les numéros d'ordre «
350372-350383 »; 350372-350383 »;
5° les règles d'application qui suivent la prestation 350475-350486 5° les règles d'application qui suivent la prestation 350475-350486
sont abrogées; sont abrogées;
6° l'intitulé, les prestations et les règles d'application suivants 6° l'intitulé, les prestations et les règles d'application suivants
sont insérés après la prestation 350475-350486 : sont insérés après la prestation 350475-350486 :
« Explication du diagnostic et de la proposition d'examens « Explication du diagnostic et de la proposition d'examens
complémentaires, suivi et plan de traitement communiqué au patient complémentaires, suivi et plan de traitement communiqué au patient
selon le rapport de la concertation oncologique multidisciplinaire selon le rapport de la concertation oncologique multidisciplinaire
préalable au cours d'une discussion séparée avec le patient : préalable au cours d'une discussion séparée avec le patient :
350232 350232
° par le médecin généraliste agréé traitant . . . . . K 50 ° par le médecin généraliste agréé traitant . . . . . K 50
350254-350265 350254-350265
par le médecin spécialiste traitant qui a participé à la COM . . . . . par le médecin spécialiste traitant qui a participé à la COM . . . . .
K 50 K 50
Au moins quatre médecins de spécialités différentes participent à la Au moins quatre médecins de spécialités différentes participent à la
COM. Au moins un d'entre eux dispose d'une expérience particulière en COM. Au moins un d'entre eux dispose d'une expérience particulière en
chirurgie oncologique ou est agréé en tant que médecin spécialiste en chirurgie oncologique ou est agréé en tant que médecin spécialiste en
oncologie médicale ou en radiothérapie-oncologie ou est titulaire d'un oncologie médicale ou en radiothérapie-oncologie ou est titulaire d'un
titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en
hématologie et oncologie pédiatrique. hématologie et oncologie pédiatrique.
Un des médecins fait fonction de coordinateur et rédige le rapport Un des médecins fait fonction de coordinateur et rédige le rapport
écrit reprenant une description du diagnostic et du plan de écrit reprenant une description du diagnostic et du plan de
traitement. traitement.
Une concertation oncologique multidisciplinaire est demandée par écrit Une concertation oncologique multidisciplinaire est demandée par écrit
par le médecin de médecine générale traitant agréé ou avec droits par le médecin de médecine générale traitant agréé ou avec droits
acquis ou le médecin spécialiste traitant, à l'exclusion du médecin acquis ou le médecin spécialiste traitant, à l'exclusion du médecin
spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en
radiodiagnostic. radiodiagnostic.
La prestation 350372-350383 (première COM) est organisée dans le cadre La prestation 350372-350383 (première COM) est organisée dans le cadre
du traitement d'une nouvelle affection oncologique, à l'exception d'un du traitement d'une nouvelle affection oncologique, à l'exception d'un
carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué.
Une première COM ou une COM de suivi précède obligatoirement : Une première COM ou une COM de suivi précède obligatoirement :
a) chaque traitement oncologique qui n'est pas repris ou qui déroge a) chaque traitement oncologique qui n'est pas repris ou qui déroge
aux protocoles définis dans le manuel de qualité de l'hôpital aux protocoles définis dans le manuel de qualité de l'hôpital
concerné; concerné;
b) chaque chimiothérapie par un médicament qui, dans une première b) chaque chimiothérapie par un médicament qui, dans une première
phase de remboursement, a été désigné par la Commission de phase de remboursement, a été désigné par la Commission de
remboursement des médicaments pour faire l'objet d'un monitoring par remboursement des médicaments pour faire l'objet d'un monitoring par
la concertation oncologique multidisciplinaire; la concertation oncologique multidisciplinaire;
c) chaque traitement oncologique faisant appel à une prestation de c) chaque traitement oncologique faisant appel à une prestation de
l'article 18 qui est attestée par un médecin spécialiste pour une l'article 18 qui est attestée par un médecin spécialiste pour une
spécialité autre que la radiothérapie-oncologie ou la médecine spécialité autre que la radiothérapie-oncologie ou la médecine
nucléaire et qui est liée à sa spécialité. nucléaire et qui est liée à sa spécialité.
Par traitement, on entend ici le recours à la chirurgie, à la Par traitement, on entend ici le recours à la chirurgie, à la
médication ou aux prestations mentionnées à l'article 18 dans une médication ou aux prestations mentionnées à l'article 18 dans une
situation oncologique. situation oncologique.
Si un traitement est établi sans COM, le médecin traitant conserve Si un traitement est établi sans COM, le médecin traitant conserve
toutes les pièces motivant son choix à la disposition du toutes les pièces motivant son choix à la disposition du
médecin-conseil. médecin-conseil.
La prestation 350276-350280 (COM de suivi) n'est attestable qu'en cas La prestation 350276-350280 (COM de suivi) n'est attestable qu'en cas
de : de :
a) suivi d'un traitement présentant une nécessité objective de mise en a) suivi d'un traitement présentant une nécessité objective de mise en
question du diagnostic et/ou d'adaptation du planning thérapeutique question du diagnostic et/ou d'adaptation du planning thérapeutique
et/ou et/ou
b) répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans b) répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans
les douze mois, à compter de la date du début de la première série les douze mois, à compter de la date du début de la première série
d'irradiations. d'irradiations.
Dans ce dernier cas, l'exécution préalable de la prestation Dans ce dernier cas, l'exécution préalable de la prestation
350276-350280 est en outre obligatoire. 350276-350280 est en outre obligatoire.
La prestation 350291-350302 (COM supplémentaire) n'est attestable que La prestation 350291-350302 (COM supplémentaire) n'est attestable que
si la première COM n'a pas donné lieu à un diagnostic définitif ou un si la première COM n'a pas donné lieu à un diagnostic définitif ou un
plan de traitement concret, mais à un renvoi vers un autre hôpital plan de traitement concret, mais à un renvoi vers un autre hôpital
disposant d'un programme de soins oncologique agréé. disposant d'un programme de soins oncologique agréé.
Les prestations 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302 ne sont Les prestations 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302 ne sont
pas attestables au début du traitement d'un carcinome épidermique pas attestables au début du traitement d'un carcinome épidermique
spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué.
La prestation 350394-350405 est attestable par maximum quatre médecins La prestation 350394-350405 est attestable par maximum quatre médecins
spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion
des prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. des prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302.
La prestation 350416-350420 n'est attestable qu'en combinaison avec La prestation 350416-350420 n'est attestable qu'en combinaison avec
les prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. Elle les prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. Elle
couvre également les frais de déplacement. couvre également les frais de déplacement.
Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302,
350394-350405 et 350416-350420 ne sont pas cumulables entre elles par 350394-350405 et 350416-350420 ne sont pas cumulables entre elles par
le même prestataire. le même prestataire.
Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302,
350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique
simultanée des différents médecins participants. simultanée des différents médecins participants.
Chaque concertation oncologique multidisciplinaire donne lieu à un Chaque concertation oncologique multidisciplinaire donne lieu à un
rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur. Le rapport rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur. Le rapport
mentionne les noms des médecins participants et le nom du médecin qui mentionne les noms des médecins participants et le nom du médecin qui
en a fait la demande. en a fait la demande.
Il comporte une description du problème initial, un aperçu des données Il comporte une description du problème initial, un aperçu des données
médicales disponibles et une élaboration du diagnostic avec prononcé médicales disponibles et une élaboration du diagnostic avec prononcé
sur le pronostic. Il comporte en outre un plan de traitement concret à sur le pronostic. Il comporte en outre un plan de traitement concret à
court et plus long terme avec motivation, compte tenu d'arguments court et plus long terme avec motivation, compte tenu d'arguments
médicaux mais aussi psychiques et sociaux. médicaux mais aussi psychiques et sociaux.
En cas de renvoi pour une concertation multidisciplinaire En cas de renvoi pour une concertation multidisciplinaire
supplémentaire, le nom du deuxième hôpital est mentionné dans le supplémentaire, le nom du deuxième hôpital est mentionné dans le
rapport. rapport.
Le rapport est transmis à l'ensemble des médecins ayant participé à la Le rapport est transmis à l'ensemble des médecins ayant participé à la
concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin
généraliste du patient et au médecin-conseil de l'organisme assureur. généraliste du patient et au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Les honoraires pour les prestations 350372-350383, 350276-350280 et Les honoraires pour les prestations 350372-350383, 350276-350280 et
350291-350302 couvrent le rapport et l'enregistrement uniforme de 350291-350302 couvrent le rapport et l'enregistrement uniforme de
l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le
Comité de l'assurance soins de santé et destiné au Registre du Cancer. Comité de l'assurance soins de santé et destiné au Registre du Cancer.
Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent chacune être Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent chacune être
attestées qu'une seule fois et uniquement à la suite de la première attestées qu'une seule fois et uniquement à la suite de la première
concertation oncologique multidisciplinaire (prestation n° concertation oncologique multidisciplinaire (prestation n°
350372-350383). 350372-350383).
Au cours de la concertation multidisciplinaire il sera décidé, le cas Au cours de la concertation multidisciplinaire il sera décidé, le cas
échéant, quel médecin effectuera la prestation 350254-350265. échéant, quel médecin effectuera la prestation 350254-350265.
Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent pas être cumulées Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent pas être cumulées
avec une consultation ou une visite. » avec une consultation ou une visite. »

Art. 2.A l'article 19, § 5, de la même annexe, remplacé par l'arrêté

Art. 2.A l'article 19, § 5, de la même annexe, remplacé par l'arrêté

royal du 1er juin 2008, dans le troisième alinéa, les termes « ou royal du 1er juin 2008, dans le troisième alinéa, les termes « ou
350276-350280 ou 350291-350302 » sont insérés après les numéros 350276-350280 ou 350291-350302 » sont insérés après les numéros
d'ordre « 350416-350420 ». d'ordre « 350416-350420 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010. Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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