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Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, | 18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 19, |
§ 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par | modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par |
l'arrêté royal du 25 avril 1997; | l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
réunion du 9 juin 2009; | réunion du 9 juin 2009; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juin | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juin |
2009; | 2009; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 6 | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 6 |
juillet 2009; | juillet 2009; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre |
2009; | 2009; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009; | national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juin 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juin 2010; |
Vu l'avis 48.448/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en | Vu l'avis 48.448/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, sont apportées | en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° le libellé de la prestation 350372-350383 est remplacé comme suit : | 1° le libellé de la prestation 350372-350383 est remplacé comme suit : |
« Première consultation oncologique multidisciplinaire (première COM), | « Première consultation oncologique multidisciplinaire (première COM), |
attestée par le médecin-coordinateur »; | attestée par le médecin-coordinateur »; |
2° les prestations suivantes sont insérées après la prestation | 2° les prestations suivantes sont insérées après la prestation |
350372-350383 : | 350372-350383 : |
« 350276-350280 | « 350276-350280 |
Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi), | Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi), |
attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 50 | attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 50 |
350291-350302 | 350291-350302 |
Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM | Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM |
supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM, | supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM, |
sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 80 »; | sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur . . . . . K 80 »; |
3° le libellé de la prestation 350416-350420 est remplacé comme suit : | 3° le libellé de la prestation 350416-350420 est remplacé comme suit : |
« ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par | « ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par |
un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers | un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers |
»; | »; |
4° les termes « , 350276-350280 et 350291-350302 » sont ajoutés dans | 4° les termes « , 350276-350280 et 350291-350302 » sont ajoutés dans |
le libellé de la prestation 350453-350464, après les numéros d'ordre « | le libellé de la prestation 350453-350464, après les numéros d'ordre « |
350372-350383 »; | 350372-350383 »; |
5° les règles d'application qui suivent la prestation 350475-350486 | 5° les règles d'application qui suivent la prestation 350475-350486 |
sont abrogées; | sont abrogées; |
6° l'intitulé, les prestations et les règles d'application suivants | 6° l'intitulé, les prestations et les règles d'application suivants |
sont insérés après la prestation 350475-350486 : | sont insérés après la prestation 350475-350486 : |
« Explication du diagnostic et de la proposition d'examens | « Explication du diagnostic et de la proposition d'examens |
complémentaires, suivi et plan de traitement communiqué au patient | complémentaires, suivi et plan de traitement communiqué au patient |
selon le rapport de la concertation oncologique multidisciplinaire | selon le rapport de la concertation oncologique multidisciplinaire |
préalable au cours d'une discussion séparée avec le patient : | préalable au cours d'une discussion séparée avec le patient : |
350232 | 350232 |
° par le médecin généraliste agréé traitant . . . . . K 50 | ° par le médecin généraliste agréé traitant . . . . . K 50 |
350254-350265 | 350254-350265 |
par le médecin spécialiste traitant qui a participé à la COM . . . . . | par le médecin spécialiste traitant qui a participé à la COM . . . . . |
K 50 | K 50 |
Au moins quatre médecins de spécialités différentes participent à la | Au moins quatre médecins de spécialités différentes participent à la |
COM. Au moins un d'entre eux dispose d'une expérience particulière en | COM. Au moins un d'entre eux dispose d'une expérience particulière en |
chirurgie oncologique ou est agréé en tant que médecin spécialiste en | chirurgie oncologique ou est agréé en tant que médecin spécialiste en |
oncologie médicale ou en radiothérapie-oncologie ou est titulaire d'un | oncologie médicale ou en radiothérapie-oncologie ou est titulaire d'un |
titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en | titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en |
hématologie et oncologie pédiatrique. | hématologie et oncologie pédiatrique. |
Un des médecins fait fonction de coordinateur et rédige le rapport | Un des médecins fait fonction de coordinateur et rédige le rapport |
écrit reprenant une description du diagnostic et du plan de | écrit reprenant une description du diagnostic et du plan de |
traitement. | traitement. |
Une concertation oncologique multidisciplinaire est demandée par écrit | Une concertation oncologique multidisciplinaire est demandée par écrit |
par le médecin de médecine générale traitant agréé ou avec droits | par le médecin de médecine générale traitant agréé ou avec droits |
acquis ou le médecin spécialiste traitant, à l'exclusion du médecin | acquis ou le médecin spécialiste traitant, à l'exclusion du médecin |
spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en | spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en |
radiodiagnostic. | radiodiagnostic. |
La prestation 350372-350383 (première COM) est organisée dans le cadre | La prestation 350372-350383 (première COM) est organisée dans le cadre |
du traitement d'une nouvelle affection oncologique, à l'exception d'un | du traitement d'une nouvelle affection oncologique, à l'exception d'un |
carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. | carcinome épidermique spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. |
Une première COM ou une COM de suivi précède obligatoirement : | Une première COM ou une COM de suivi précède obligatoirement : |
a) chaque traitement oncologique qui n'est pas repris ou qui déroge | a) chaque traitement oncologique qui n'est pas repris ou qui déroge |
aux protocoles définis dans le manuel de qualité de l'hôpital | aux protocoles définis dans le manuel de qualité de l'hôpital |
concerné; | concerné; |
b) chaque chimiothérapie par un médicament qui, dans une première | b) chaque chimiothérapie par un médicament qui, dans une première |
phase de remboursement, a été désigné par la Commission de | phase de remboursement, a été désigné par la Commission de |
remboursement des médicaments pour faire l'objet d'un monitoring par | remboursement des médicaments pour faire l'objet d'un monitoring par |
la concertation oncologique multidisciplinaire; | la concertation oncologique multidisciplinaire; |
c) chaque traitement oncologique faisant appel à une prestation de | c) chaque traitement oncologique faisant appel à une prestation de |
l'article 18 qui est attestée par un médecin spécialiste pour une | l'article 18 qui est attestée par un médecin spécialiste pour une |
spécialité autre que la radiothérapie-oncologie ou la médecine | spécialité autre que la radiothérapie-oncologie ou la médecine |
nucléaire et qui est liée à sa spécialité. | nucléaire et qui est liée à sa spécialité. |
Par traitement, on entend ici le recours à la chirurgie, à la | Par traitement, on entend ici le recours à la chirurgie, à la |
médication ou aux prestations mentionnées à l'article 18 dans une | médication ou aux prestations mentionnées à l'article 18 dans une |
situation oncologique. | situation oncologique. |
Si un traitement est établi sans COM, le médecin traitant conserve | Si un traitement est établi sans COM, le médecin traitant conserve |
toutes les pièces motivant son choix à la disposition du | toutes les pièces motivant son choix à la disposition du |
médecin-conseil. | médecin-conseil. |
La prestation 350276-350280 (COM de suivi) n'est attestable qu'en cas | La prestation 350276-350280 (COM de suivi) n'est attestable qu'en cas |
de : | de : |
a) suivi d'un traitement présentant une nécessité objective de mise en | a) suivi d'un traitement présentant une nécessité objective de mise en |
question du diagnostic et/ou d'adaptation du planning thérapeutique | question du diagnostic et/ou d'adaptation du planning thérapeutique |
et/ou | et/ou |
b) répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans | b) répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans |
les douze mois, à compter de la date du début de la première série | les douze mois, à compter de la date du début de la première série |
d'irradiations. | d'irradiations. |
Dans ce dernier cas, l'exécution préalable de la prestation | Dans ce dernier cas, l'exécution préalable de la prestation |
350276-350280 est en outre obligatoire. | 350276-350280 est en outre obligatoire. |
La prestation 350291-350302 (COM supplémentaire) n'est attestable que | La prestation 350291-350302 (COM supplémentaire) n'est attestable que |
si la première COM n'a pas donné lieu à un diagnostic définitif ou un | si la première COM n'a pas donné lieu à un diagnostic définitif ou un |
plan de traitement concret, mais à un renvoi vers un autre hôpital | plan de traitement concret, mais à un renvoi vers un autre hôpital |
disposant d'un programme de soins oncologique agréé. | disposant d'un programme de soins oncologique agréé. |
Les prestations 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302 ne sont | Les prestations 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302 ne sont |
pas attestables au début du traitement d'un carcinome épidermique | pas attestables au début du traitement d'un carcinome épidermique |
spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. | spinocellulaire ou basocellulaire non compliqué. |
La prestation 350394-350405 est attestable par maximum quatre médecins | La prestation 350394-350405 est attestable par maximum quatre médecins |
spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion | spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion |
des prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. | des prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. |
La prestation 350416-350420 n'est attestable qu'en combinaison avec | La prestation 350416-350420 n'est attestable qu'en combinaison avec |
les prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. Elle | les prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. Elle |
couvre également les frais de déplacement. | couvre également les frais de déplacement. |
Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, | Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, |
350394-350405 et 350416-350420 ne sont pas cumulables entre elles par | 350394-350405 et 350416-350420 ne sont pas cumulables entre elles par |
le même prestataire. | le même prestataire. |
Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, | Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, |
350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique | 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique |
simultanée des différents médecins participants. | simultanée des différents médecins participants. |
Chaque concertation oncologique multidisciplinaire donne lieu à un | Chaque concertation oncologique multidisciplinaire donne lieu à un |
rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur. Le rapport | rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur. Le rapport |
mentionne les noms des médecins participants et le nom du médecin qui | mentionne les noms des médecins participants et le nom du médecin qui |
en a fait la demande. | en a fait la demande. |
Il comporte une description du problème initial, un aperçu des données | Il comporte une description du problème initial, un aperçu des données |
médicales disponibles et une élaboration du diagnostic avec prononcé | médicales disponibles et une élaboration du diagnostic avec prononcé |
sur le pronostic. Il comporte en outre un plan de traitement concret à | sur le pronostic. Il comporte en outre un plan de traitement concret à |
court et plus long terme avec motivation, compte tenu d'arguments | court et plus long terme avec motivation, compte tenu d'arguments |
médicaux mais aussi psychiques et sociaux. | médicaux mais aussi psychiques et sociaux. |
En cas de renvoi pour une concertation multidisciplinaire | En cas de renvoi pour une concertation multidisciplinaire |
supplémentaire, le nom du deuxième hôpital est mentionné dans le | supplémentaire, le nom du deuxième hôpital est mentionné dans le |
rapport. | rapport. |
Le rapport est transmis à l'ensemble des médecins ayant participé à la | Le rapport est transmis à l'ensemble des médecins ayant participé à la |
concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin | concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin |
généraliste du patient et au médecin-conseil de l'organisme assureur. | généraliste du patient et au médecin-conseil de l'organisme assureur. |
Les honoraires pour les prestations 350372-350383, 350276-350280 et | Les honoraires pour les prestations 350372-350383, 350276-350280 et |
350291-350302 couvrent le rapport et l'enregistrement uniforme de | 350291-350302 couvrent le rapport et l'enregistrement uniforme de |
l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le | l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le |
Comité de l'assurance soins de santé et destiné au Registre du Cancer. | Comité de l'assurance soins de santé et destiné au Registre du Cancer. |
Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent chacune être | Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent chacune être |
attestées qu'une seule fois et uniquement à la suite de la première | attestées qu'une seule fois et uniquement à la suite de la première |
concertation oncologique multidisciplinaire (prestation n° | concertation oncologique multidisciplinaire (prestation n° |
350372-350383). | 350372-350383). |
Au cours de la concertation multidisciplinaire il sera décidé, le cas | Au cours de la concertation multidisciplinaire il sera décidé, le cas |
échéant, quel médecin effectuera la prestation 350254-350265. | échéant, quel médecin effectuera la prestation 350254-350265. |
Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent pas être cumulées | Les prestations 350232 et 350254-350265 ne peuvent pas être cumulées |
avec une consultation ou une visite. » | avec une consultation ou une visite. » |
Art. 2.A l'article 19, § 5, de la même annexe, remplacé par l'arrêté |
Art. 2.A l'article 19, § 5, de la même annexe, remplacé par l'arrêté |
royal du 1er juin 2008, dans le troisième alinéa, les termes « ou | royal du 1er juin 2008, dans le troisième alinéa, les termes « ou |
350276-350280 ou 350291-350302 » sont insérés après les numéros | 350276-350280 ou 350291-350302 » sont insérés après les numéros |
d'ordre « 350416-350420 ». | d'ordre « 350416-350420 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010. | Donné à Bruxelles, le 18 août 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
l'Intégration sociale, | l'Intégration sociale, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |