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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/08/2010
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Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de 18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août
2001; 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 15 septembre 2009; réunion du 15 septembre 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15
septembre 2009; septembre 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23
novembre 2009; novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre
2009; 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009; national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2010;
Vu l'avis 48.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010; Vu l'avis 48.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le libellé de la prestation 470680 est remplacé comme suit : 1° le libellé de la prestation 470680 est remplacé comme suit :
« Coordination de la transplantation de cellules souches « Coordination de la transplantation de cellules souches
hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur apparenté »; hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur apparenté »;
2° la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées 2° la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées
après la prestation 470680 : après la prestation 470680 :
« 470864 « 470864
Coordination de la transplantation de cellules souches Coordination de la transplantation de cellules souches
hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur non apparenté . hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur non apparenté .
. . . . K 3154 . . . . K 3154
La prestation 470864 couvre : La prestation 470864 couvre :
a) les frais des typages auprès de donneurs potentiels non apparentés a) les frais des typages auprès de donneurs potentiels non apparentés
en Belgique; en Belgique;
b) les frais pour le prélèvement des cellules auprès d'un donneur non b) les frais pour le prélèvement des cellules auprès d'un donneur non
apparenté en Belgique; apparenté en Belgique;
c) les frais d'enregistrement auprès d'organisations nationales et c) les frais d'enregistrement auprès d'organisations nationales et
internationales responsables pour l'enregistrement et la sélection de internationales responsables pour l'enregistrement et la sélection de
receveurs et de donneurs de cellules souches. »; receveurs et de donneurs de cellules souches. »;
3° la première règle d'application qui suit la prestation 3° la première règle d'application qui suit la prestation
470713-470724 est remplacée comme suit : 470713-470724 est remplacée comme suit :
« Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec la « Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec la
prestation 318253-318264. »; prestation 318253-318264. »;
4° la deuxième règle d'application qui suit la prestation 4° la deuxième règle d'application qui suit la prestation
470713-470724 est remplacée comme suit : 470713-470724 est remplacée comme suit :
« Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec les « Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec les
prestations 318135-318146 ou 470573-470584. »; prestations 318135-318146 ou 470573-470584. »;
5° dans la quatrième règle d'application qui suit la prestation 5° dans la quatrième règle d'application qui suit la prestation
470713-470724, le numéro d'ordre "470864" est inséré dans la liste de 470713-470724, le numéro d'ordre "470864" est inséré dans la liste de
prestations; prestations;
6° la sixième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 6° la sixième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724
est remplacée comme suit : est remplacée comme suit :
« Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs « Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs
potentiels en vue de trouver un donneur compatible à l'étranger, ainsi potentiels en vue de trouver un donneur compatible à l'étranger, ainsi
que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches
hématopoïétiques et à l'assurance du donneur à l'étranger peut être hématopoïétiques et à l'assurance du donneur à l'étranger peut être
accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le
bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit
dans le registre national comme candidat receveur et à la condition dans le registre national comme candidat receveur et à la condition
qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats
donneurs de moelle osseuse a été consulté. Seulement dans des cas donneurs de moelle osseuse a été consulté. Seulement dans des cas
motivés d'urgence médicale extrême, la recherche peut débuter motivés d'urgence médicale extrême, la recherche peut débuter
simultanément aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. »; simultanément aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. »;
7° l'avant-dernière règle d'application qui suit la prestation 7° l'avant-dernière règle d'application qui suit la prestation
470713-470724 est abrogée. 470713-470724 est abrogée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010. Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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