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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour 2023-2024 (1) adaptée pour 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour 2023-2024. adaptée pour 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 30 juin 2022 Convention collective de travail du 30 juin 2022
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024
(Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro
175233/CO/107) 175233/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises "travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue en § 2. La présente convention collective de travail est conclue en
application de la convention collective de travail n° 155 du 15 application de la convention collective de travail n° 155 du 15
juillet 2021 du Conseil national de Travail et a pour objet de fixer, juillet 2021 du Conseil national de Travail et a pour objet de fixer,
pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière
longue. longue.
CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense de l'obligation de CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et
(2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Cette convention collective de travail remplace la convention Cette convention collective de travail remplace la convention
collective du 13 décembre 2021 concernant la dispense de l'obligation collective du 13 décembre 2021 concernant la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (numéro d'enregistrement de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (numéro d'enregistrement
172221). 172221).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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