Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour 2023-2024 (1) | adaptée pour 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour 2023-2024. | adaptée pour 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 30 juin 2022 | Convention collective de travail du 30 juin 2022 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 |
(Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro |
175233/CO/107) | 175233/CO/107) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après |
"travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises | "travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la | conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue en | § 2. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 155 du 15 | application de la convention collective de travail n° 155 du 15 |
juillet 2021 du Conseil national de Travail et a pour objet de fixer, | juillet 2021 du Conseil national de Travail et a pour objet de fixer, |
pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les | pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans | de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans |
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense de l'obligation de | CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 | décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et | condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et |
(2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 | (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 |
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 | autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 |
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective du 13 décembre 2021 concernant la dispense de l'obligation | collective du 13 décembre 2021 concernant la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (numéro d'enregistrement | de disponibilité adaptée pour 2023-2024 (numéro d'enregistrement |
172221). | 172221). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |