Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
titres-repas (1) | titres-repas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
titres-repas. | titres-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 13 octobre 2020 | Convention collective de travail du 13 octobre 2020 |
Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le | Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le |
numéro 162275/CO/102.04) | numéro 162275/CO/102.04) |
Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a | Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a |
été convenu : | été convenu : |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Objet de la convention | Objet de la convention |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. | concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal | Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal |
du 3 février 1998 concernant les titres-repas. | du 3 février 1998 concernant les titres-repas. |
Nombre de titres-repas octroyés | Nombre de titres-repas octroyés |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au | Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au |
cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations | cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations |
de travail. | de travail. |
Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : | Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : |
Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de | Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de |
prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué. | prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué. |
Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du | Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du |
nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un | nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un |
titre-repas. | titre-repas. |
Jours d'absence à prendre en considération : | Jours d'absence à prendre en considération : |
- vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
- jours fériés; | - jours fériés; |
- petit chômage; | - petit chômage; |
- maladie; | - maladie; |
- accident de travail; | - accident de travail; |
- autres absences. | - autres absences. |
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui | Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui |
est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations | est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations |
supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de | supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de |
repos compensatoire. | repos compensatoire. |
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas | En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas |
promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de | promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de |
ces heures supplémentaires. | ces heures supplémentaires. |
§ 2. Régularisation | § 2. Régularisation |
2.1. Trimestriellement | 2.1. Trimestriellement |
Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on | Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on |
divise le nombre d'heures prestées par 7,6. | divise le nombre d'heures prestées par 7,6. |
2.2. Annuellement | 2.2. Annuellement |
En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de | En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de |
manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les | manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les |
jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie | jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie |
ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 | ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 |
titres-repas. | titres-repas. |
Montant des titres-repas | Montant des titres-repas |
Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er |
Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er |
janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). | janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). |
Autres modalités d'octroi | Autres modalités d'octroi |
Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée | d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée |
déterminée. | déterminée. |
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux | Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux |
travailleurs intérimaires. | travailleurs intérimaires. |
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par | Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par |
titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel | titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel |
mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de | mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de |
titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part | titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part |
personnelle du travailleur. | personnelle du travailleur. |
Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 | Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 |
mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour | mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour |
l'achat d'aliments prêts à la consommation. | l'achat d'aliments prêts à la consommation. |
Les titres-repas sont remis mensuellement. | Les titres-repas sont remis mensuellement. |
Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être | Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être |
remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant | remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant |
le mois suivant. | le mois suivant. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |