| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
| titres-repas (1) | titres-repas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
| l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
| wallon; | wallon; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
| titres-repas. | titres-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| Convention collective de travail du 13 octobre 2020 | Convention collective de travail du 13 octobre 2020 |
| Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le | Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le |
| numéro 162275/CO/102.04) | numéro 162275/CO/102.04) |
| Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a | Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a |
| été convenu : | été convenu : |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| Objet de la convention | Objet de la convention |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
| royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
| de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs. | concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
| Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal | Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal |
| du 3 février 1998 concernant les titres-repas. | du 3 février 1998 concernant les titres-repas. |
| Nombre de titres-repas octroyés | Nombre de titres-repas octroyés |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
| Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au | Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au |
| cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations | cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations |
| de travail. | de travail. |
| Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : | Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : |
| Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de | Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de |
| prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué. | prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué. |
| Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du | Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du |
| nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un | nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un |
| titre-repas. | titre-repas. |
| Jours d'absence à prendre en considération : | Jours d'absence à prendre en considération : |
| - vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
| - jours fériés; | - jours fériés; |
| - petit chômage; | - petit chômage; |
| - maladie; | - maladie; |
| - accident de travail; | - accident de travail; |
| - autres absences. | - autres absences. |
| Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui | Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui |
| est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations | est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations |
| supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de | supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de |
| repos compensatoire. | repos compensatoire. |
| En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas | En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas |
| promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de | promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de |
| ces heures supplémentaires. | ces heures supplémentaires. |
| § 2. Régularisation | § 2. Régularisation |
| 2.1. Trimestriellement | 2.1. Trimestriellement |
| Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on | Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on |
| divise le nombre d'heures prestées par 7,6. | divise le nombre d'heures prestées par 7,6. |
| 2.2. Annuellement | 2.2. Annuellement |
| En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de | En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de |
| manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les | manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les |
| jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie | jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie |
| ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 | ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 |
| titres-repas. | titres-repas. |
| Montant des titres-repas | Montant des titres-repas |
Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er |
Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er |
| janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). | janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). |
| Autres modalités d'octroi | Autres modalités d'octroi |
Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
| d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée | d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée |
| déterminée. | déterminée. |
| Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux | Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux |
| travailleurs intérimaires. | travailleurs intérimaires. |
| Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par | Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par |
| titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel | titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel |
| mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de | mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de |
| titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part | titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part |
| personnelle du travailleur. | personnelle du travailleur. |
| Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 | Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 |
| mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour | mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour |
| l'achat d'aliments prêts à la consommation. | l'achat d'aliments prêts à la consommation. |
| Les titres-repas sont remis mensuellement. | Les titres-repas sont remis mensuellement. |
| Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être | Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être |
| remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant | remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant |
| le mois suivant. | le mois suivant. |
| Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2020. | décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |