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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux titres-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux
titres-repas (1) titres-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux
titres-repas. titres-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Convention collective de travail du 13 octobre 2020
Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le Titres-repas (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le
numéro 162275/CO/102.04) numéro 162275/CO/102.04)
Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a
été convenu : été convenu :
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Objet de la convention Objet de la convention

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal Elle est établie en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal
du 3 février 1998 concernant les titres-repas. du 3 février 1998 concernant les titres-repas.
Nombre de titres-repas octroyés Nombre de titres-repas octroyés

Art. 3.§ 1er. Acompte

Art. 3.§ 1er. Acompte

Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées au
cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations
de travail. de travail.
Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante :
Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de
prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué. prestations par mois (et de titres-repas par mois) sera communiqué.
Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du
nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un
titre-repas. titre-repas.
Jours d'absence à prendre en considération : Jours d'absence à prendre en considération :
- vacances annuelles; - vacances annuelles;
- jours fériés; - jours fériés;
- petit chômage; - petit chômage;
- maladie; - maladie;
- accident de travail; - accident de travail;
- autres absences. - autres absences.
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui
est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations est de 7,6 heures, le titre-repas promérité par ces prestations
supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de
repos compensatoire. repos compensatoire.
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre-repas
promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de
ces heures supplémentaires. ces heures supplémentaires.
§ 2. Régularisation § 2. Régularisation
2.1. Trimestriellement 2.1. Trimestriellement
Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on Pour déterminer le nombre de titres-repas du trimestre écoulé, on
divise le nombre d'heures prestées par 7,6. divise le nombre d'heures prestées par 7,6.
2.2. Annuellement 2.2. Annuellement
En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de
manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les
jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie
ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231
titres-repas. titres-repas.
Montant des titres-repas Montant des titres-repas

Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er

Art. 4.La valeur faciale du titre-repas est de 6,50 EUR depuis le 1er

janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). janvier 2016 (dont 1,09 EUR à charge du travailleur).
Autres modalités d'octroi Autres modalités d'octroi

Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

Art. 5.Des titres-repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée. déterminée.
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux
travailleurs intérimaires. travailleurs intérimaires.
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par
titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel titre-repas reçu de ses appointements nets. Le compte individuel
mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de mentionne l'octroi des titres-repas, ainsi que le nombre de
titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part titres-repas et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part
personnelle du travailleur. personnelle du travailleur.
Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3
mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour
l'achat d'aliments prêts à la consommation. l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Les titres-repas sont remis mensuellement. Les titres-repas sont remis mensuellement.
Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être Les titres-repas dus pour un mois calendrier déterminé doivent être
remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant
le mois suivant. le mois suivant.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2020. décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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