Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage | Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage |
avec complément d'entreprise 2021-2022 (1) | avec complément d'entreprise 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage | Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage |
avec complément d'entreprise 2021-2022. | avec complément d'entreprise 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 | Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 |
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro |
154053/CO/139) | 154053/CO/139) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la | et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie. | batellerie. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Régimes RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) : |
Art. 2.Régimes RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) : |
§ 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138, | § 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138, |
139, 140, 141 et 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil | 139, 140, 141 et 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil |
national du travail, les régime suivants de chômage avec complément | national du travail, les régime suivants de chômage avec complément |
d'entreprise sont possibles à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 | d'entreprise sont possibles à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 |
juin 2021 : | juin 2021 : |
§ 2. RCC à 59 ans moyennant une carrière de 40 ans : | § 2. RCC à 59 ans moyennant une carrière de 40 ans : |
Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs | Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs |
qui dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 : | qui dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 : |
1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; | législation relative aux contrats de travail et qui en outre; |
2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et | 2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et |
à la fin de leur contrat de travail; | à la fin de leur contrat de travail; |
3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle, conformément | 3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle, conformément |
à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que | à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007, régissant le | travailleur salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007, régissant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise (tel que modifié | régime de chômage avec complément d'entreprise (tel que modifié |
dernièrement par l'arrêté royal du 13 décembre 2017). | dernièrement par l'arrêté royal du 13 décembre 2017). |
§ 3. RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers | § 3. RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers |
lourds ou 20 ans de travail de nuit : | lourds ou 20 ans de travail de nuit : |
Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs | Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs |
qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : | qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : |
1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; | législation relative aux contrats de travail et qui en outre; |
2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et | 2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et |
à la fin de leur contrat de travail; | à la fin de leur contrat de travail; |
3° Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de | 3° Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de |
carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui | carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui |
suit : | suit : |
- ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel | - ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46; | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46; |
- soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, | - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, |
calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, | calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, |
calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; | calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; |
- soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, | - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, |
calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, | calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, |
calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. | calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. |
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à | La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à |
l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
§ 4. RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de | § 4. RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de |
carrière : | carrière : |
Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs | Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs |
qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : | qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : |
1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; | législation relative aux contrats de travail et qui en outre; |
2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et | 2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et |
à la fin de leur contrat de travail; | à la fin de leur contrat de travail; |
3° Peuvent justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, | 3° Peuvent justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, |
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs | de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs |
salariés dans le cadre d'un métier lourd : | salariés dans le cadre d'un métier lourd : |
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à | La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à |
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 3.Indemnité complémentaire |
Art. 3.Indemnité complémentaire |
Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à | Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à |
une allocation complémentaire telle que visée au et conformément aux | une allocation complémentaire telle que visée au et conformément aux |
dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n° | dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n° |
17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". | 17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". |
Art. 4.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à |
Art. 4.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à |
l'article 3, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au | l'article 3, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au |
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : | "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : |
- une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par | - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par |
le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant. | le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant. |
Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à | Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à |
l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de | l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de |
cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5. | cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5. |
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de | Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de |
paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que | paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que |
prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 | prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 |
novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité | novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier | d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier |
2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal | 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal |
du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application. | du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application. |
Art. 5.Reprise de travail |
Art. 5.Reprise de travail |
Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est | collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est |
maintenu en cas de reprise de travail. | maintenu en cas de reprise de travail. |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend |
fin le 31 décembre 2022. | fin le 31 décembre 2022. |
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |