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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage
avec complément d'entreprise 2021-2022 (1) avec complément d'entreprise 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage
avec complément d'entreprise 2021-2022. avec complément d'entreprise 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro
154053/CO/139) 154053/CO/139)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie. batellerie.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Régimes RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) :

Art. 2.Régimes RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) :

§ 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138, § 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138,
139, 140, 141 et 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil 139, 140, 141 et 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil
national du travail, les régime suivants de chômage avec complément national du travail, les régime suivants de chômage avec complément
d'entreprise sont possibles à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 d'entreprise sont possibles à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30
juin 2021 : juin 2021 :
§ 2. RCC à 59 ans moyennant une carrière de 40 ans : § 2. RCC à 59 ans moyennant une carrière de 40 ans :
Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs
qui dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 : qui dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 :
1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; législation relative aux contrats de travail et qui en outre;
2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et 2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et
à la fin de leur contrat de travail; à la fin de leur contrat de travail;
3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle, conformément 3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle, conformément
à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007, régissant le travailleur salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007, régissant le
régime de chômage avec complément d'entreprise (tel que modifié régime de chômage avec complément d'entreprise (tel que modifié
dernièrement par l'arrêté royal du 13 décembre 2017). dernièrement par l'arrêté royal du 13 décembre 2017).
§ 3. RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers § 3. RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers
lourds ou 20 ans de travail de nuit : lourds ou 20 ans de travail de nuit :
Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs
qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 :
1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; législation relative aux contrats de travail et qui en outre;
2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et 2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et
à la fin de leur contrat de travail; à la fin de leur contrat de travail;
3° Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de 3° Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de
carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui
suit : suit :
- ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel - ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46; que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46;
- soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans,
calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles,
calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;
- soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans,
calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles,
calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à
l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
§ 4. RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de § 4. RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de
carrière : carrière :
Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs
qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 :
1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et qui en outre; législation relative aux contrats de travail et qui en outre;
2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et 2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et
à la fin de leur contrat de travail; à la fin de leur contrat de travail;
3° Peuvent justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, 3° Peuvent justifier, au moment de la cessation du contrat de travail,
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs
salariés dans le cadre d'un métier lourd : salariés dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Indemnité complémentaire

Art. 3.Indemnité complémentaire

Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à
une allocation complémentaire telle que visée au et conformément aux une allocation complémentaire telle que visée au et conformément aux
dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n° dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n°
17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". 17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 4.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à

Art. 4.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à

l'article 3, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au l'article 3, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" :
- une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par
le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant. le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.
Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à
l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de
cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5. cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5.
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de
paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que
prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29
novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier
2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal
du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application. du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application.

Art. 5.Reprise de travail

Art. 5.Reprise de travail

Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention
collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est
maintenu en cas de reprise de travail. maintenu en cas de reprise de travail.

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend
fin le 31 décembre 2022. fin le 31 décembre 2022.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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