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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 22 novembre 2019 Convention collective de travail du 22 novembre 2019
Modification de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en Modification de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro
156727/CO/330) 156727/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et
services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Communauté flamande : la Communauté flamande :
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques)
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980); août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance,
les centres de court séjour pour personnes âgées; les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec
lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas § 2. La présente convention collective de travail n'est pas
d'application pour le personnel de direction tel que défini à d'application pour le personnel de direction tel que défini à
l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections
sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle
telle que visée dans la convention collective de travail du 28 telle que visée dans la convention collective de travail du 28
septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et
la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux
médecins. médecins.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 5 avril

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 5 avril

2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
établissements et services agréés et/ou subventionné par la Communauté établissements et services agréés et/ou subventionné par la Communauté
flamande est complété par les paragraphes suivants : flamande est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et " § 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et
d'accompagnateur habitations protégées de catégorie 14 au sein du d'accompagnateur habitations protégées de catégorie 14 au sein du
département infirmier-soignant, un barème-cible différencié tel que département infirmier-soignant, un barème-cible différencié tel que
mentionné dans le § 2 susmentionné est établi. mentionné dans le § 2 susmentionné est établi.
Cette différenciation est d'application à partir du 1er janvier 2020 Cette différenciation est d'application à partir du 1er janvier 2020
pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des
travailleurs payés selon un barème if-ic avant le 1er janvier 2020. travailleurs payés selon un barème if-ic avant le 1er janvier 2020.
Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction -
le barème-cible qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y le barème-cible qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y
compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce également compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce également
lorsqu'au cours d'une phase ultérieure la fonction manquante concernée lorsqu'au cours d'une phase ultérieure la fonction manquante concernée
est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence
sectorielles de catégorie 14 du département infirmier-soignant. sectorielles de catégorie 14 du département infirmier-soignant.
§ 4. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer
l'organe de concertation paritaire interne de la création de toutes l'organe de concertation paritaire interne de la création de toutes
nouvelles fonctions manquantes de catégorie 14 au sein du département nouvelles fonctions manquantes de catégorie 14 au sein du département
infirmier-soignant. infirmier-soignant.
Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil
d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la
protection au travail (CPPT) ou à défaut la délégation syndicale protection au travail (CPPT) ou à défaut la délégation syndicale
(DS).". (DS).".

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 22 novembre 2019 et est conclue pour une durée vigueur le 22 novembre 2019 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de
douze mois. douze mois.
§ 3. L'organisation que prend l'initiative de la révision ou de la § 3. L'organisation que prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président
de la Commission paritaire des établissements et des services de de la Commission paritaire des établissements et des services de
santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les
autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé dans Commission paritaire des établissements et des services de santé dans
le délai d'un mois à dater de leur réception. le délai d'un mois à dater de leur réception.
La présente convention collective de travail modifie la convention La présente convention collective de travail modifie la convention
collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord
intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un
nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés
et/ou subventionnés par la Communauté flamande, enregistrée le 30 août et/ou subventionnés par la Communauté flamande, enregistrée le 30 août
2019 sous le numéro 153516/CO/330. 2019 sous le numéro 153516/CO/330.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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