Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en | modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en |
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à | exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à |
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et | l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et |
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) | services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en | modifiant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en |
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à | exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à |
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et | l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et |
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. | services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 22 novembre 2019 | Convention collective de travail du 22 novembre 2019 |
Modification de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en | Modification de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en |
exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à | exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à |
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et | l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissement et |
services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro |
156727/CO/330) | 156727/CO/330) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et |
services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par | services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté flamande : | la Communauté flamande : |
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent | - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent |
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) | exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) |
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de | et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de |
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier | revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier |
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
août 1980); | août 1980); |
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, | de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, |
les centres de court séjour pour personnes âgées; | les centres de court séjour pour personnes âgées; |
- les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
- les initiatives d'habitation protégée; | - les initiatives d'habitation protégée; |
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec | - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec |
lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du | lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du |
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de | Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de |
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne | coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne |
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi | tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas | § 2. La présente convention collective de travail n'est pas |
d'application pour le personnel de direction tel que défini à | d'application pour le personnel de direction tel que défini à |
l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections | l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections |
sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle | sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle |
telle que visée dans la convention collective de travail du 28 | telle que visée dans la convention collective de travail du 28 |
septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et | septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et |
la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux | la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux |
médecins. | médecins. |
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 5 avril |
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 5 avril |
2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 | 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 |
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
établissements et services agréés et/ou subventionné par la Communauté | établissements et services agréés et/ou subventionné par la Communauté |
flamande est complété par les paragraphes suivants : | flamande est complété par les paragraphes suivants : |
" § 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et | " § 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier, d'éducateur et |
d'accompagnateur habitations protégées de catégorie 14 au sein du | d'accompagnateur habitations protégées de catégorie 14 au sein du |
département infirmier-soignant, un barème-cible différencié tel que | département infirmier-soignant, un barème-cible différencié tel que |
mentionné dans le § 2 susmentionné est établi. | mentionné dans le § 2 susmentionné est établi. |
Cette différenciation est d'application à partir du 1er janvier 2020 | Cette différenciation est d'application à partir du 1er janvier 2020 |
pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des | pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des |
travailleurs payés selon un barème if-ic avant le 1er janvier 2020. | travailleurs payés selon un barème if-ic avant le 1er janvier 2020. |
Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - | Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - |
le barème-cible qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y | le barème-cible qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y |
compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce également | compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce également |
lorsqu'au cours d'une phase ultérieure la fonction manquante concernée | lorsqu'au cours d'une phase ultérieure la fonction manquante concernée |
est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence | est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence |
sectorielles de catégorie 14 du département infirmier-soignant. | sectorielles de catégorie 14 du département infirmier-soignant. |
§ 4. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer | § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer |
l'organe de concertation paritaire interne de la création de toutes | l'organe de concertation paritaire interne de la création de toutes |
nouvelles fonctions manquantes de catégorie 14 au sein du département | nouvelles fonctions manquantes de catégorie 14 au sein du département |
infirmier-soignant. | infirmier-soignant. |
Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil | Par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil |
d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la | d'entreprise (CE), à défaut le comité pour la prévention et la |
protection au travail (CPPT) ou à défaut la délégation syndicale | protection au travail (CPPT) ou à défaut la délégation syndicale |
(DS).". | (DS).". |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 22 novembre 2019 et est conclue pour une durée | vigueur le 22 novembre 2019 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de | signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de |
douze mois. | douze mois. |
§ 3. L'organisation que prend l'initiative de la révision ou de la | § 3. L'organisation que prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président |
de la Commission paritaire des établissements et des services de | de la Commission paritaire des établissements et des services de |
santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les | santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les |
autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la | autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé dans | Commission paritaire des établissements et des services de santé dans |
le délai d'un mois à dater de leur réception. | le délai d'un mois à dater de leur réception. |
La présente convention collective de travail modifie la convention | La présente convention collective de travail modifie la convention |
collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord | collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord |
intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un | intersectoriel flamand du 8 juin 2018 relative à l'introduction d'un |
nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés | nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés |
et/ou subventionnés par la Communauté flamande, enregistrée le 30 août | et/ou subventionnés par la Communauté flamande, enregistrée le 30 août |
2019 sous le numéro 153516/CO/330. | 2019 sous le numéro 153516/CO/330. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |