Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 | complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 | modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1) | instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 | complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 | modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social. | instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 24 mars 2020 | Convention collective de travail du 24 mars 2020 |
Complément à la convention collective de travail du 16 décembre 2019 | Complément à la convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 | modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social | instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social |
(Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro |
159517/CO/220) | 159517/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire | s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire |
tombant dans le champ d'application de la convention collective de | tombant dans le champ d'application de la convention collective de |
travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension | travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension |
complémentaire sectoriel social. | complémentaire sectoriel social. |
§ 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de | § 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension | d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension |
complémentaire sectoriel social pour les employés de l'industrie | complémentaire sectoriel social pour les employés de l'industrie |
alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du | alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du |
16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel | 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel |
social. | social. |
Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après le point 3 du |
Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après le point 3 du |
règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire | règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire |
pour les employés de l'industrie alimentaire repris en annexe de la | pour les employés de l'industrie alimentaire repris en annexe de la |
convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime | convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime |
de pension complémentaire sectoriel social : | de pension complémentaire sectoriel social : |
"4. Cotisation accrue | "4. Cotisation accrue |
L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation | L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation |
accrue au lieu de la cotisation ordinaire. A cet effet, l'employeur | accrue au lieu de la cotisation ordinaire. A cet effet, l'employeur |
envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par | envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par |
lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé. | lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé. |
L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du | L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du |
trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le | trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le |
premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la | premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la |
lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à | lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à |
l'organisateur. | l'organisateur. |
L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur | L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur |
toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro | toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro |
d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de | d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de |
non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale | non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale |
pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la | pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la |
modification du numéro BCE ou ONSS. | modification du numéro BCE ou ONSS. |
La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations | La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations |
de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de | de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de |
pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux | pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux |
cotisations de base du plan de pension sectoriel social. | cotisations de base du plan de pension sectoriel social. |
La cotisation accrue s'élève à : | La cotisation accrue s'élève à : |
Période | Période |
Période | Période |
Cotisation pour l'engagement de pension | Cotisation pour l'engagement de pension |
- Bijdrage voor de pensioentoezegging | - Bijdrage voor de pensioentoezegging |
Cotisation pour l'engagement de solidarité | Cotisation pour l'engagement de solidarité |
- Bijdrage voor de solidariteitstoezegging | - Bijdrage voor de solidariteitstoezegging |
Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS | Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS |
de 8,86 p.c. - Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86 | de 8,86 p.c. - Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86 |
pct. RSZ bijdrage | pct. RSZ bijdrage |
A partir du 1er trimestre 2018/ Vanaf 1ste kwartaal 2018 | A partir du 1er trimestre 2018/ Vanaf 1ste kwartaal 2018 |
1,46 p.c. du salaire de référence/ 1,46 pct. van het referteloon | 1,46 p.c. du salaire de référence/ 1,46 pct. van het referteloon |
0,06 p.c. du salaire de référence/ 0,06 pct. van het referteloon | 0,06 p.c. du salaire de référence/ 0,06 pct. van het referteloon |
1,52 p.c. du salaire de référence/ 1,52 pct. van het referteloon | 1,52 p.c. du salaire de référence/ 1,52 pct. van het referteloon |
CHAPITRE III. - Durée de la présente convention | CHAPITRE III. - Durée de la présente convention |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective |
Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective |
de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre | de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux |
organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que | organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que |
pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté. | pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté. |
Art. 6.La présente convention collective de travail complète la |
Art. 6.La présente convention collective de travail complète la |
convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime | convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime |
de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril | de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril |
2013, Moniteur belge du 7 juin 2013, numéro d'enregistrement 109446). | 2013, Moniteur belge du 7 juin 2013, numéro d'enregistrement 109446). |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie | au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie |
alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 | alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 |
décembre 2019, modifiant la convention collective de travail du 16 | décembre 2019, modifiant la convention collective de travail du 16 |
avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel | avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel |
social | social |
Déclaration employeur - cotisation accrue | Déclaration employeur - cotisation accrue |
Je soussigné, | Je soussigné, |
Nom : . . . . . | Nom : . . . . . |
Qualité : . . . . . | Qualité : . . . . . |
Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après : | Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après : |
Nom : . . . . . | Nom : . . . . . |
Siège social : | Siège social : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . | Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . |
Numéro ONSS : . . . . . | Numéro ONSS : . . . . . |
- demande par la présente l'application de point 4 du règlement | - demande par la présente l'application de point 4 du règlement |
financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les | financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les |
employés de l'industrie alimentaire (CP 220) repris en annexe de la | employés de l'industrie alimentaire (CP 220) repris en annexe de la |
convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime | convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime |
de pension complémentaire sectoriel social; | de pension complémentaire sectoriel social; |
- à dater du 1er jour du . . . . . / . . . . . (1) (trimestre/année). | - à dater du 1er jour du . . . . . / . . . . . (1) (trimestre/année). |
L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur | L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur |
toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro | toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro |
d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de | d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de |
non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale | non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale |
pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la | pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la |
modification du numéro BCE ou ONSS. | modification du numéro BCE ou ONSS. |
Fait à . . . . . le . . . . . | Fait à . . . . . le . . . . . |
Signature . . . . . | Signature . . . . . |
A renvoyer par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 220" | A renvoyer par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 220" |
Rue de Birmingham, 225, 1070 Bruxelles | Rue de Birmingham, 225, 1070 Bruxelles |
La date du cachet de la poste fait foi. | La date du cachet de la poste fait foi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
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Nota | Nota |
(1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le | (1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le |
cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette | cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette |
déclaration est parvenue à l'organisateur. | déclaration est parvenue à l'organisateur. |