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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1) instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social. instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 24 mars 2020 Convention collective de travail du 24 mars 2020
Complément à la convention collective de travail du 16 décembre 2019 Complément à la convention collective de travail du 16 décembre 2019
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social
(Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro
159517/CO/220) 159517/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire
tombant dans le champ d'application de la convention collective de tombant dans le champ d'application de la convention collective de
travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension
complémentaire sectoriel social. complémentaire sectoriel social.
§ 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de § 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension
complémentaire sectoriel social pour les employés de l'industrie complémentaire sectoriel social pour les employés de l'industrie
alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du
16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel
social. social.

Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après le point 3 du

Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après le point 3 du

règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire
pour les employés de l'industrie alimentaire repris en annexe de la pour les employés de l'industrie alimentaire repris en annexe de la
convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime
de pension complémentaire sectoriel social : de pension complémentaire sectoriel social :
"4. Cotisation accrue "4. Cotisation accrue
L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation
accrue au lieu de la cotisation ordinaire. A cet effet, l'employeur accrue au lieu de la cotisation ordinaire. A cet effet, l'employeur
envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par
lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé. lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.
L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du
trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le
premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la
lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à
l'organisateur. l'organisateur.
L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur
toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro
d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de
non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale
pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la
modification du numéro BCE ou ONSS. modification du numéro BCE ou ONSS.
La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations
de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de
pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux
cotisations de base du plan de pension sectoriel social. cotisations de base du plan de pension sectoriel social.
La cotisation accrue s'élève à : La cotisation accrue s'élève à :
Période Période
Période Période
Cotisation pour l'engagement de pension Cotisation pour l'engagement de pension
- Bijdrage voor de pensioentoezegging - Bijdrage voor de pensioentoezegging
Cotisation pour l'engagement de solidarité Cotisation pour l'engagement de solidarité
- Bijdrage voor de solidariteitstoezegging - Bijdrage voor de solidariteitstoezegging
Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS
de 8,86 p.c. - Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86 de 8,86 p.c. - Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86
pct. RSZ bijdrage pct. RSZ bijdrage
A partir du 1er trimestre 2018/ Vanaf 1ste kwartaal 2018 A partir du 1er trimestre 2018/ Vanaf 1ste kwartaal 2018
1,46 p.c. du salaire de référence/ 1,46 pct. van het referteloon 1,46 p.c. du salaire de référence/ 1,46 pct. van het referteloon
0,06 p.c. du salaire de référence/ 0,06 pct. van het referteloon 0,06 p.c. du salaire de référence/ 0,06 pct. van het referteloon
1,52 p.c. du salaire de référence/ 1,52 pct. van het referteloon 1,52 p.c. du salaire de référence/ 1,52 pct. van het referteloon
CHAPITRE III. - Durée de la présente convention CHAPITRE III. - Durée de la présente convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective

Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective

de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux
organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que
pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté. pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Art. 6.La présente convention collective de travail complète la

Art. 6.La présente convention collective de travail complète la

convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime
de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril
2013, Moniteur belge du 7 juin 2013, numéro d'enregistrement 109446). 2013, Moniteur belge du 7 juin 2013, numéro d'enregistrement 109446).

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue
au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie
alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16
décembre 2019, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019, modifiant la convention collective de travail du 16
avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel
social social
Déclaration employeur - cotisation accrue Déclaration employeur - cotisation accrue
Je soussigné, Je soussigné,
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Qualité : . . . . . Qualité : . . . . .
Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après : Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après :
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Siège social : Siège social :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .
Numéro ONSS : . . . . . Numéro ONSS : . . . . .
- demande par la présente l'application de point 4 du règlement - demande par la présente l'application de point 4 du règlement
financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les
employés de l'industrie alimentaire (CP 220) repris en annexe de la employés de l'industrie alimentaire (CP 220) repris en annexe de la
convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime
de pension complémentaire sectoriel social; de pension complémentaire sectoriel social;
- à dater du 1er jour du . . . . . / . . . . . (1) (trimestre/année). - à dater du 1er jour du . . . . . / . . . . . (1) (trimestre/année).
L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur
toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro
d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de
non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale
pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la
modification du numéro BCE ou ONSS. modification du numéro BCE ou ONSS.
Fait à . . . . . le . . . . . Fait à . . . . . le . . . . .
Signature . . . . . Signature . . . . .
A renvoyer par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 220" A renvoyer par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 220"
Rue de Birmingham, 225, 1070 Bruxelles Rue de Birmingham, 225, 1070 Bruxelles
La date du cachet de la poste fait foi. La date du cachet de la poste fait foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Nota Nota
(1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le (1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le
cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette
déclaration est parvenue à l'organisateur. déclaration est parvenue à l'organisateur.
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