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Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe 18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe
à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
alinéa 4, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, alinéa 4, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 1°, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 1°,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 17 février 2009; réunion du 17 février 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 17 février l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 17 février
2009; 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars
2009; 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 3 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 3 juin
2009; 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 15 juin 2009; national d'assurance maladie-invalidité du 15 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier
2010; 2010;
Vu l'avis 47.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en Vu l'avis 47.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.L'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011 sont en tout cas considérées comme « § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011 sont en tout cas considérées comme
connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, les connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, les
prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article. prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article.
A partir du 1er janvier 2012, les règles de connexité suivantes sont A partir du 1er janvier 2012, les règles de connexité suivantes sont
d'application : d'application :
A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de
pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les
prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin
spécialiste à titre connexe pour les patients qu'il a en traitement spécialiste à titre connexe pour les patients qu'il a en traitement
dans le cadre de sa propre spécialité : dans le cadre de sa propre spécialité :
1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester 1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester
les prestations suivantes : les prestations suivantes :
- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306,
471391-471402, 471715-471726, 471774-471785, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
- de la rubrique c) 472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, - de la rubrique c) 472113-472124, 472356-472360, 472393-472404,
472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141,
473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502,
473594-473605, 473594-473605,
- de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, - de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221,
476254-476265; 476254-476265;
2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les 2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les
prestations suivantes : prestations suivantes :
- de la rubrique a) 470271-470282, - de la rubrique a) 470271-470282,
- de la rubrique c) 473852-473863 et 473874-473885, - de la rubrique c) 473852-473863 et 473874-473885,
- de la rubrique e) 475812-475823, - de la rubrique e) 475812-475823,
- de la rubrique f) 477374-477385; - de la rubrique f) 477374-477385;
3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également 3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également
attester les prestations suivantes : attester les prestations suivantes :
- de la rubrique a) 470035-470046 et 470271-470282 - de la rubrique a) 470035-470046 et 470271-470282
4. le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les 4. le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les
prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes : prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes :
- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306,
471310-471321, 471332-471343, 471354-471365, 471376-471380, 471310-471321, 471332-471343, 471354-471365, 471376-471380,
471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564,
471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763,
471774-471785, 471796-471800, 471811-471822, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,
- de la rubrique c) 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, - de la rubrique c) 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124,
472231-472242, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472231-472242, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426,
472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023,
473034-473045, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473034-473045, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185,
473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443,
473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642,
473771-473782, 473815-473826, 473771-473782, 473815-473826,
- de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, - de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066,
476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265, 476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,
- de la rubrique f) 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341, - de la rubrique f) 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341,
477352-477363, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477352-477363, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503,
477514-477525; 477514-477525;
5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les 5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les
prestations de la rubrique a) et prestations de la rubrique a) et
- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321,
471391-471402, 471715-471726, 471774-471785, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
- de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, - de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426,
472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185,
473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,
- de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, - de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221,
476254-476265, 476335-476346; 476254-476265, 476335-476346;
6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les 6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les
prestations suivantes : prestations suivantes :
- de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et
471391-471402; 471391-471402;
7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les 7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les
prestations de la rubrique f); prestations de la rubrique f);
8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les 8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les
prestations suivantes : prestations suivantes :
- de la rubrique f) 477050-477061, 477131-477142, 477234-477245, - de la rubrique f) 477050-477061, 477131-477142, 477234-477245,
477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477374-477385, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477374-477385,
477411-477422. 477411-477422.
B. B.
1. Le médecin spécialiste agréé dans l'une des spécialités qui 1. Le médecin spécialiste agréé dans l'une des spécialités qui
appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre
professionnel particulier peut attester les prestations de l'article professionnel particulier peut attester les prestations de l'article
20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base. 20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base.
2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre 2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre
professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également
attester les prestations du § 1er, f). attester les prestations du § 1er, f).
C. Parmi les prestations de l'article 20, § 1er, le médecin C. Parmi les prestations de l'article 20, § 1er, le médecin
spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la
pathologie interne, peut pour les patients qu'il soigne dans le cadre pathologie interne, peut pour les patients qu'il soigne dans le cadre
de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes : de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes :
1. le médecin spécialiste en chirurgie peut attester les prestations 1. le médecin spécialiste en chirurgie peut attester les prestations
470492-470503 et 472113-472124, 470492-470503 et 472113-472124,
2. le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la 2. le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la
prestation 477131-477142, prestation 477131-477142,
3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les 3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les
prestations 470492-470503, 472113-472124, 474051-474062, prestations 470492-470503, 472113-472124, 474051-474062,
474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et
474456-474460. ». 474456-474460. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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