| Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs | Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de | 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de |
| calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 | calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 |
| avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de | avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de |
| travailleurs | travailleurs |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment |
| l'article 3, 2°; | l'article 3, 2°; |
| Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en | Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en |
| ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
| accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en | accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en |
| ateliers protégés; | ateliers protégés; |
| Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce | Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce |
| qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
| accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une | accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une |
| formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes; | formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes; |
| Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 |
| juillet 1998; | juillet 1998; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application |
| de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat, | d'Etat, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du |
| 10 avril 1971 sur les accidents du travail. | 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
| CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de | CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de |
| base pour certaines catégories de travailleurs | base pour certaines catégories de travailleurs |
| Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers | Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers |
| protégés | protégés |
Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est |
Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est |
| fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en | fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en |
| atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne | atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne |
| minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour | minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour |
| un travailleur à temps plein par convention collective de travail | un travailleur à temps plein par convention collective de travail |
| conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire | conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire |
| par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément |
Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément |
| salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à | salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à |
| l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer | l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer |
| occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et | occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et |
| de la rémunération à charge de l'atelier protégé. | de la rémunération à charge de l'atelier protégé. |
| Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de | Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de |
| chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes | chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes |
Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée, |
Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée, |
| en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation | en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation |
| de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130 | de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130 |
| francs. | francs. |
| Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication | Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication |
| du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix | du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix |
| à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de | à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de |
| l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines | l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines |
| dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. | dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
| Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail | Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail |
| alternatifs | alternatifs |
Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant |
Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant |
| dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux | dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux |
| expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en | expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en |
| vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la | vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la |
| loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de | loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
| travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail | travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail |
| dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la | dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la |
| loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à | loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à |
| celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise. | celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise. |
| Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps | Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps |
| partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de | partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de |
| réduction du temps de travail | réduction du temps de travail |
Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à |
Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à |
| l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité | l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité |
| permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé | permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé |
| dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale | dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale |
| à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend | à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend |
| pas en considération : | pas en considération : |
| 1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, | 1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, |
| de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
| précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
| articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative | articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
| à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité; | compétitivité; |
| 2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté | 2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté |
| royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises | royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises |
| relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la | relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la |
| redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la | redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la |
| loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité. | sauvegarde préventive de la compétitivité. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions |
Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions |
| spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 | spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 |
| sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés | sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés |
| en ateliers protégés est abrogé. | en ateliers protégés est abrogé. |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales |
| en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
| accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une | accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une |
| formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est | formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Alost, le 18 avril 2000. | Donné à Alost, le 18 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |