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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2000
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Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de
calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de
travailleurs travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 3, 2°; l'article 3, 2°;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en
ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en
ateliers protégés; ateliers protégés;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce
qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une
formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes; formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9
juillet 1998; juillet 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du

10 avril 1971 sur les accidents du travail. 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de
base pour certaines catégories de travailleurs base pour certaines catégories de travailleurs
Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers
protégés protégés

Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est

Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est

fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en
atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne
minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour
un travailleur à temps plein par convention collective de travail un travailleur à temps plein par convention collective de travail
conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.

Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément

Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément

salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à
l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer
occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et
de la rémunération à charge de l'atelier protégé. de la rémunération à charge de l'atelier protégé.
Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de
chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes

Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée,

Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée,

en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation
de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130 de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130
francs. francs.
Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication
du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix
à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de
l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines
dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail
alternatifs alternatifs

Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant

Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant

dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux
expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en
vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail
dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la
loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à
celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise. celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise.
Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps
partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de
réduction du temps de travail réduction du temps de travail

Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à

Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à

l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité
permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé
dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale
à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend
pas en considération : pas en considération :
1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, 1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2,
de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité; compétitivité;
2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté 2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté
royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises
relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la
redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité. sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions

Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions

spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés
en ateliers protégés est abrogé. en ateliers protégés est abrogé.

Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales

Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales

en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une
formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est
abrogé. abrogé.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Alost, le 18 avril 2000. Donné à Alost, le 18 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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