Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs | Arrêté royal fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de | 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant les conditions spéciales de |
calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 | calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de | avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de |
travailleurs | travailleurs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment |
l'article 3, 2°; | l'article 3, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en | Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions spéciales en |
ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en | accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés en |
ateliers protégés; | ateliers protégés; |
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce | Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales en ce |
qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une | accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une |
formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes; | formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 9 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "loi" : la loi du |
10 avril 1971 sur les accidents du travail. | 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de | CHAPITRE II. - Conditions spéciales de calcul de la rémunération de |
base pour certaines catégories de travailleurs | base pour certaines catégories de travailleurs |
Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers | Section Ire. - Chômeurs difficiles à placer occupés en ateliers |
protégés | protégés |
Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est |
Art. 2.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est |
fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en | fixée, en ce qui concerne le chômeur difficile à placer, occupé en |
atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne | atelier protégé, à douze fois la rémunération mensuelle moyenne |
minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour | minimum garantie, telle qu'elle est fixée au moment de l'accident pour |
un travailleur à temps plein par convention collective de travail | un travailleur à temps plein par convention collective de travail |
conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire | conclue au sein du Conseil national du travail et rendu obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément |
Art. 3.Dans les cas où l'allocation de chômage majorée du supplément |
salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à | salarial dépasse le montant de la rémunération de base prévu à |
l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer | l'article 2, la rémunération de base du chômeur difficile à placer |
occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et | occupé en atelier protégé est constituée de l'allocation de chômage et |
de la rémunération à charge de l'atelier protégé. | de la rémunération à charge de l'atelier protégé. |
Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de | Section II. - Jeunes de plus de 18 ans qui suivent une formation de |
chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes | chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes |
Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée, |
Art. 4.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi fixée, |
en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation | en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation |
de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130 | de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, à 586 130 |
francs. | francs. |
Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication | Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur lors de la publication |
du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix | du présent arrêté et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix |
à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de | à la consommation suivant les règles fixées aux articles 42 et 43 de |
l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines | l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines |
dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. | dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. |
Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail | Section III. - Travailleurs occupés dans des régimes de travail |
alternatifs | alternatifs |
Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant |
Art. 5.Le travailleur, occupé dans un régime de travail s'inscrivant |
dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux | dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux |
expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en | expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en |
vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la | vue d'une redistribution du travail disponible ou dans le cadre de la |
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de | loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail | travail dans les entreprises, est réputé avoir effectué du travail |
dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la | dans un emploi à temps plein au sens de l'article 34, alinéa 2, de la |
loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à | loi lorsqu'il a droit pour ces prestations à une rémunération égale à |
celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise. | celle payée pour les prestations à temps plein dans l'entreprise. |
Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps | Section IV. - Travailleurs occupés dans un régime de travail à temps |
partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de | partiel avec compensation salariale à la suite d'un accord de |
réduction du temps de travail | réduction du temps de travail |
Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à |
Art. 6.Pour la composition de la rémunération de base, visée à |
l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité | l'article 34 de la loi, servant au calcul des indemnités d'incapacité |
permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé | permanente de travail ou des indemnités de décès du travailleur occupé |
dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale | dans un régime de travail à temps partiel avec compensation salariale |
à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend | à la suite d'un accord de réduction du temps de travail, on ne prend |
pas en considération : | pas en considération : |
1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, | 1. l'intervention pour perte salariale subie visée à l'article 9, § 2, |
de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative | articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité; | compétitivité; |
2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté | 2. la compensation salariale visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté |
royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises | royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises |
relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la | relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la |
redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la | redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité. | sauvegarde préventive de la compétitivité. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions |
Art. 7.L'arrêté royal du 1er juin 1993 fixant les conditions |
spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 | spéciales en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 |
sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés | sur les accidents du travail aux chômeurs difficiles à placer occupés |
en ateliers protégés est abrogé. | en ateliers protégés est abrogé. |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 1995 fixant les conditions spéciales |
en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les | en ce qui concerne l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une | accidents du travail aux jeunes de plus de 18 ans qui suivent une |
formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est | formation de chef d'entreprise organisée par les Classes moyennes est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Alost, le 18 avril 2000. | Donné à Alost, le 18 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |