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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1) d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement; d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail, reprise en annexe, conclue le 29 mai 1998 au sein de la travail, reprise en annexe, conclue le 29 mai 1998 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Alost, le 18 avril 2000. Donné à Alost, le 18 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande la Communauté flamande
Convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. - Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. -
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande d'hébergement de la Communauté flamande
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48962/CO/319) (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48962/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal
du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
(Moniteur belge du 24 avril 1998). (Moniteur belge du 24 avril 1998).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Définitions CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et

Art. 3.§ 1er. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et

employé masculin et féminin. employé masculin et féminin.
§ 2. Par parties, on entend les organisations d'employeurs et de § 2. Par parties, on entend les organisations d'employeurs et de
travailleurs qui ont conclu la présente convention et les employeurs travailleurs qui ont conclu la présente convention et les employeurs
et les travailleurs visés sous l'article 2 qui seront liés par sa et les travailleurs visés sous l'article 2 qui seront liés par sa
force obligatoire. force obligatoire.
§ 3. Par secteur, on entend le secteur visé sous l'article 2 de la § 3. Par secteur, on entend le secteur visé sous l'article 2 de la
présente convention. présente convention.
§ 4. Par arrêté royal 1, on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 § 4. Par arrêté royal 1, on entend l'arrêté royal du 5 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand. marchand.
§ 5. Par arrêté royal 2, on entend l'arrêté royal du 16 avril 1998 § 5. Par arrêté royal 2, on entend l'arrêté royal du 16 avril 1998
modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant
à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
§ 6. Par ministres compétents, on entend les Ministres fédéraux de § 6. Par ministres compétents, on entend les Ministres fédéraux de
l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et le Ministre l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et le Ministre
compétent du gouvernement de la Communauté flamande. compétent du gouvernement de la Communauté flamande.
§ 7. Par établissement demandeur, on entend l'établissement qui § 7. Par établissement demandeur, on entend l'établissement qui
introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin d'acquérir introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin d'acquérir
des moyens en vue de la promotion de l'emploi telle que prévue dans la des moyens en vue de la promotion de l'emploi telle que prévue dans la
présente convention. présente convention.
§ 8. Par fonds social, on entend le Fonds Maribel social pour les § 8. Par fonds social, on entend le Fonds Maribel social pour les
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui
sera instauré par convention collective de travail conclue au sein de sera instauré par convention collective de travail conclue au sein de
la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande en exécution de la loi de 1958 concernant de la Communauté flamande en exécution de la loi de 1958 concernant
les fonds de sécurité d'existence. les fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE IV. - Cotisation ONSS patronale - réductions CHAPITRE IV. - Cotisation ONSS patronale - réductions

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal 1 et dispositions de la présente

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal 1 et dispositions de la présente

convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des
cotisations patronales à la sécurité sociale. cotisations patronales à la sécurité sociale.

Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à

Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à

l'article 4 est calculé comme suit : l'article 4 est calculé comme suit :
- au 1er juillet 1998 : 22.556 travailleurs x 6.500 F = 146.614.000 F - au 1er juillet 1998 : 22.556 travailleurs x 6.500 F = 146.614.000 F
par trimestre; par trimestre;
- au 1er juillet 1999 : 23.351 travailleurs x 9.750 F = 227.672.250 F - au 1er juillet 1999 : 23.351 travailleurs x 9.750 F = 227.672.250 F
par trimestre. par trimestre.
Jusqu'au moment de la reprise par le fonds social à instaurer, le Jusqu'au moment de la reprise par le fonds social à instaurer, le
régime existant du Maribel social, sur la base de l'arrêté royal 1, régime existant du Maribel social, sur la base de l'arrêté royal 1,
sera appliqué sans préjudice, tel que prévu à l'article 23. sera appliqué sans préjudice, tel que prévu à l'article 23.
Ce calcul est basé sur les données ONSS du 31 décembre 1996 et Ce calcul est basé sur les données ONSS du 31 décembre 1996 et
l'article 2 de l'arrêté royal fixant le montant trimestriel de la l'article 2 de l'arrêté royal fixant le montant trimestriel de la
réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur qui réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur qui
est au moins occupé à mi-temps. est au moins occupé à mi-temps.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Nombres de travailleurs subventionnés / non subventionnés Nombres de travailleurs subventionnés / non subventionnés

Art. 6.En principe, les employeurs qui relèvent du champ

Art. 6.En principe, les employeurs qui relèvent du champ

d'application de la présente convention n'occupent pas de travailleurs d'application de la présente convention n'occupent pas de travailleurs
pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais
du personnel. du personnel.
CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction

Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction

forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 et 5 de la forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 et 5 de la
présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume de présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume de
travail total et de l'emploi régulier. travail total et de l'emploi régulier.

Art. 8.En exécution de l'article 7, et sur base de l'article 5 de la

Art. 8.En exécution de l'article 7, et sur base de l'article 5 de la

présente convention, un emploi supplémentaire net minimum de 488 présente convention, un emploi supplémentaire net minimum de 488
travailleurs équivalent temps plein (inclusivement le contingent du travailleurs équivalent temps plein (inclusivement le contingent du
Maribel social précédent) sera réalisé au plus tard le 30 juin 1999 à Maribel social précédent) sera réalisé au plus tard le 30 juin 1999 à
un coût salarial brut moyen de 1.200.000 F (c'est à dire les salaires un coût salarial brut moyen de 1.200.000 F (c'est à dire les salaires
bruts correspondant aux barèmes conventionnels sectoriels et aux bruts correspondant aux barèmes conventionnels sectoriels et aux
conditions pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations conditions pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations
patronales à la sécurité sociale). patronales à la sécurité sociale).

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

volume de travail doivent être réalisés au niveau du secteur des volume de travail doivent être réalisés au niveau du secteur des
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, où maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, où
chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à utiliser chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à utiliser
intégralement les moyens à leur disposition pour créer de l'emploi intégralement les moyens à leur disposition pour créer de l'emploi
supplémentaire. supplémentaire.

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal

1 ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. 1 ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés.
CHAPITRE VII. - Disposition spécifique CHAPITRE VII. - Disposition spécifique

Art. 11.Le fonds social reçoit les produits de la réduction des

Art. 11.Le fonds social reçoit les produits de la réduction des

cotisations visée à l'article 5 de la présente convention par cotisations visée à l'article 5 de la présente convention par
l'intermédiaire de l'ONSS. Le fonds social est chargé de l'attribution l'intermédiaire de l'ONSS. Le fonds social est chargé de l'attribution
des emplois visés à l'article 8 et suivant les modalités du chapitre des emplois visés à l'article 8 et suivant les modalités du chapitre
XI. XI.
CHAPITRE VIII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction CHAPITRE VIII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction
des cotisations ONSS en faveur de l'emploi des cotisations ONSS en faveur de l'emploi

Art. 12.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 1, chaque

Art. 12.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 1, chaque

employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social. employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social.
A cette fin, le fonds social rédigera un modèle de rapport à l'aide de A cette fin, le fonds social rédigera un modèle de rapport à l'aide de
la réglementation et des modalités à élaborer. la réglementation et des modalités à élaborer.
Le fonds social peut demander des informations supplémentaires. Le fonds social peut demander des informations supplémentaires.

Art. 13.Le rapport visé sous l'article 12 doit être transmis au fonds

Art. 13.Le rapport visé sous l'article 12 doit être transmis au fonds

social au plus tard le 15 février et le 15 septembre de chaque année. social au plus tard le 15 février et le 15 septembre de chaque année.
Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du
conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres de la délégation conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres de la délégation
syndicale. Ils reçoivent un exemplaire du rapport au mois 14 jours syndicale. Ils reçoivent un exemplaire du rapport au mois 14 jours
avant l'attestation. avant l'attestation.

Art. 14.Le fonds social rédige tous les six mois un rapport global

Art. 14.Le fonds social rédige tous les six mois un rapport global

qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le
président le transmettra au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi président le transmettra au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi
qu'au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent de la qu'au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à

temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli
les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE X. - Calendrier concernant la réalisation de l'emploi CHAPITRE X. - Calendrier concernant la réalisation de l'emploi
supplémentaire supplémentaire

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser au moins 50 p.c. de l'emploi

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser au moins 50 p.c. de l'emploi

net supplémentaire mentionné sous l'article 8 de la présente net supplémentaire mentionné sous l'article 8 de la présente
convention au 31 décembre 1998 et 100 p.c. au 31 décembre 1999. convention au 31 décembre 1998 et 100 p.c. au 31 décembre 1999.
Le calendrier peut être adapté par le fonds social si le fonds social Le calendrier peut être adapté par le fonds social si le fonds social
ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires.
CHAPITRE XI CHAPITRE XI
Modalités d'attribution de l'emploi net supplémentaire Modalités d'attribution de l'emploi net supplémentaire

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée aux fonctions

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée aux fonctions

axées sur l'amélioration de la pression de travail et de la qualité du axées sur l'amélioration de la pression de travail et de la qualité du
service. service.

Art. 18.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour

Art. 18.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour

l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et
conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de
direction, aux catégories de fonctions fixées dans les conventions direction, aux catégories de fonctions fixées dans les conventions
collectives de travail concernant les conditions de rémunération en collectives de travail concernant les conditions de rémunération en
vigueur dans les secteurs concernés. vigueur dans les secteurs concernés.

Art. 19.La sous-commission paritaire développera les critères et les

Art. 19.La sous-commission paritaire développera les critères et les

modalités sur la base desquels les produits de la réduction ONSS modalités sur la base desquels les produits de la réduction ONSS
seront octroyées en faveur de l'emploi supplémentaire. seront octroyées en faveur de l'emploi supplémentaire.
CHAPITRE XII. - Modalités de demande CHAPITRE XII. - Modalités de demande

Art. 20.Les établissements visés sous l'article 2 et l'article 3, §

Art. 20.Les établissements visés sous l'article 2 et l'article 3, §

7, de la présente convention sont tenus de transmettre un dossier de 7, de la présente convention sont tenus de transmettre un dossier de
demande au fonds social au plus tard au 1er octobre 1998. demande au fonds social au plus tard au 1er octobre 1998.
A cet effet, le fonds social rédigera un modèle du dossier de demande. A cet effet, le fonds social rédigera un modèle du dossier de demande.

Art. 21.Sur la base des critères fixés par la sous-commission

Art. 21.Sur la base des critères fixés par la sous-commission

paritaire, conformément aux dispositions du fonds social, une paritaire, conformément aux dispositions du fonds social, une
concertation au niveau des établissements, menée au sein du conseil concertation au niveau des établissements, menée au sein du conseil
d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, déterminera d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, déterminera
dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus
élevée. Cette concertation devra permettre de constater dans quels élevée. Cette concertation devra permettre de constater dans quels
services et fonctions il faut réaliser l'emploi supplémentaire et services et fonctions il faut réaliser l'emploi supplémentaire et
quelles seront les conditions de travail. quelles seront les conditions de travail.
Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les
représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et/ou représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et/ou
la délégation syndicale peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux la délégation syndicale peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux
régionaux. régionaux.
Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la
discussion susmentionnée. discussion susmentionnée.

Art. 22.En cas de constat d'un défaut d'accord tel que prévu à

Art. 22.En cas de constat d'un défaut d'accord tel que prévu à

l'article 21, le fonds social déterminera l'attribution des moyens à l'article 21, le fonds social déterminera l'attribution des moyens à
sa disposition. sa disposition.
Le fonds social élaborera une procédure pour corriger le non respect Le fonds social élaborera une procédure pour corriger le non respect
éventuel des accords. Au cas où des fonds auraient été perçus sans éventuel des accords. Au cas où des fonds auraient été perçus sans
création d'emplois en contrepartie, les fonds seront revendiqués ou création d'emplois en contrepartie, les fonds seront revendiqués ou
déduits des moyens à recevoir, conformément aux règlements en vigueur. déduits des moyens à recevoir, conformément aux règlements en vigueur.
CHAPITRE XIII. - Reprise des obligations de la convention collective CHAPITRE XIII. - Reprise des obligations de la convention collective
de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de
la Communauté flamande ("Maribel social") la Communauté flamande ("Maribel social")

Art. 23.Le fonds social prendra prioritairement les dispositions

Art. 23.Le fonds social prendra prioritairement les dispositions

nécessaires afin de pouvoir reprendre l'exécution de la convention nécessaires afin de pouvoir reprendre l'exécution de la convention
collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social"), conclue au d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social"), conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande, dans le but de perpétuer d'hébergement de la Communauté flamande, dans le but de perpétuer
l'emploi déjà créé au moyen de cette convention collective de travail l'emploi déjà créé au moyen de cette convention collective de travail
et de garantir son financement. et de garantir son financement.
Cette convention au sein du fonds social sera concrétisée par une Cette convention au sein du fonds social sera concrétisée par une
convention collective de travail au sein de la sous-commission convention collective de travail au sein de la sous-commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE XIV. - Entre en vigueur et durée CHAPITRE XIV. - Entre en vigueur et durée

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande. d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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