Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la | collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1) | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement; | d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail, reprise en annexe, conclue le 29 mai 1998 au sein de la | travail, reprise en annexe, conclue le 29 mai 1998 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Alost, le 18 avril 2000. | Donné à Alost, le 18 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande | la Communauté flamande |
Convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la | Convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la | la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. - | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. - |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande | d'hébergement de la Communauté flamande |
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48962/CO/319) | (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48962/CO/319) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal |
du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant | du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant |
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand | des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand |
(Moniteur belge du 24 avril 1998). | (Moniteur belge du 24 avril 1998). |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de | Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
CHAPITRE III. - Définitions | CHAPITRE III. - Définitions |
Art. 3.§ 1er. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et |
Art. 3.§ 1er. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et |
employé masculin et féminin. | employé masculin et féminin. |
§ 2. Par parties, on entend les organisations d'employeurs et de | § 2. Par parties, on entend les organisations d'employeurs et de |
travailleurs qui ont conclu la présente convention et les employeurs | travailleurs qui ont conclu la présente convention et les employeurs |
et les travailleurs visés sous l'article 2 qui seront liés par sa | et les travailleurs visés sous l'article 2 qui seront liés par sa |
force obligatoire. | force obligatoire. |
§ 3. Par secteur, on entend le secteur visé sous l'article 2 de la | § 3. Par secteur, on entend le secteur visé sous l'article 2 de la |
présente convention. | présente convention. |
§ 4. Par arrêté royal 1, on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 | § 4. Par arrêté royal 1, on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand. | marchand. |
§ 5. Par arrêté royal 2, on entend l'arrêté royal du 16 avril 1998 | § 5. Par arrêté royal 2, on entend l'arrêté royal du 16 avril 1998 |
modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant | modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant |
à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
§ 6. Par ministres compétents, on entend les Ministres fédéraux de | § 6. Par ministres compétents, on entend les Ministres fédéraux de |
l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et le Ministre | l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et le Ministre |
compétent du gouvernement de la Communauté flamande. | compétent du gouvernement de la Communauté flamande. |
§ 7. Par établissement demandeur, on entend l'établissement qui | § 7. Par établissement demandeur, on entend l'établissement qui |
introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin d'acquérir | introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin d'acquérir |
des moyens en vue de la promotion de l'emploi telle que prévue dans la | des moyens en vue de la promotion de l'emploi telle que prévue dans la |
présente convention. | présente convention. |
§ 8. Par fonds social, on entend le Fonds Maribel social pour les | § 8. Par fonds social, on entend le Fonds Maribel social pour les |
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui | maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui |
sera instauré par convention collective de travail conclue au sein de | sera instauré par convention collective de travail conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande en exécution de la loi de 1958 concernant | de la Communauté flamande en exécution de la loi de 1958 concernant |
les fonds de sécurité d'existence. | les fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE IV. - Cotisation ONSS patronale - réductions | CHAPITRE IV. - Cotisation ONSS patronale - réductions |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal 1 et dispositions de la présente |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal 1 et dispositions de la présente |
convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des | convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des |
cotisations patronales à la sécurité sociale. | cotisations patronales à la sécurité sociale. |
Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à |
Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à |
l'article 4 est calculé comme suit : | l'article 4 est calculé comme suit : |
- au 1er juillet 1998 : 22.556 travailleurs x 6.500 F = 146.614.000 F | - au 1er juillet 1998 : 22.556 travailleurs x 6.500 F = 146.614.000 F |
par trimestre; | par trimestre; |
- au 1er juillet 1999 : 23.351 travailleurs x 9.750 F = 227.672.250 F | - au 1er juillet 1999 : 23.351 travailleurs x 9.750 F = 227.672.250 F |
par trimestre. | par trimestre. |
Jusqu'au moment de la reprise par le fonds social à instaurer, le | Jusqu'au moment de la reprise par le fonds social à instaurer, le |
régime existant du Maribel social, sur la base de l'arrêté royal 1, | régime existant du Maribel social, sur la base de l'arrêté royal 1, |
sera appliqué sans préjudice, tel que prévu à l'article 23. | sera appliqué sans préjudice, tel que prévu à l'article 23. |
Ce calcul est basé sur les données ONSS du 31 décembre 1996 et | Ce calcul est basé sur les données ONSS du 31 décembre 1996 et |
l'article 2 de l'arrêté royal fixant le montant trimestriel de la | l'article 2 de l'arrêté royal fixant le montant trimestriel de la |
réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur qui | réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur qui |
est au moins occupé à mi-temps. | est au moins occupé à mi-temps. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Nombres de travailleurs subventionnés / non subventionnés | Nombres de travailleurs subventionnés / non subventionnés |
Art. 6.En principe, les employeurs qui relèvent du champ |
Art. 6.En principe, les employeurs qui relèvent du champ |
d'application de la présente convention n'occupent pas de travailleurs | d'application de la présente convention n'occupent pas de travailleurs |
pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais | pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais |
du personnel. | du personnel. |
CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction |
Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction |
forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 et 5 de la | forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 et 5 de la |
présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume de | présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume de |
travail total et de l'emploi régulier. | travail total et de l'emploi régulier. |
Art. 8.En exécution de l'article 7, et sur base de l'article 5 de la |
Art. 8.En exécution de l'article 7, et sur base de l'article 5 de la |
présente convention, un emploi supplémentaire net minimum de 488 | présente convention, un emploi supplémentaire net minimum de 488 |
travailleurs équivalent temps plein (inclusivement le contingent du | travailleurs équivalent temps plein (inclusivement le contingent du |
Maribel social précédent) sera réalisé au plus tard le 30 juin 1999 à | Maribel social précédent) sera réalisé au plus tard le 30 juin 1999 à |
un coût salarial brut moyen de 1.200.000 F (c'est à dire les salaires | un coût salarial brut moyen de 1.200.000 F (c'est à dire les salaires |
bruts correspondant aux barèmes conventionnels sectoriels et aux | bruts correspondant aux barèmes conventionnels sectoriels et aux |
conditions pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations | conditions pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations |
patronales à la sécurité sociale). | patronales à la sécurité sociale). |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
volume de travail doivent être réalisés au niveau du secteur des | volume de travail doivent être réalisés au niveau du secteur des |
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, où | maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, où |
chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à utiliser | chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à utiliser |
intégralement les moyens à leur disposition pour créer de l'emploi | intégralement les moyens à leur disposition pour créer de l'emploi |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal |
Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal |
1 ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. | 1 ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. |
CHAPITRE VII. - Disposition spécifique | CHAPITRE VII. - Disposition spécifique |
Art. 11.Le fonds social reçoit les produits de la réduction des |
Art. 11.Le fonds social reçoit les produits de la réduction des |
cotisations visée à l'article 5 de la présente convention par | cotisations visée à l'article 5 de la présente convention par |
l'intermédiaire de l'ONSS. Le fonds social est chargé de l'attribution | l'intermédiaire de l'ONSS. Le fonds social est chargé de l'attribution |
des emplois visés à l'article 8 et suivant les modalités du chapitre | des emplois visés à l'article 8 et suivant les modalités du chapitre |
XI. | XI. |
CHAPITRE VIII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction | CHAPITRE VIII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction |
des cotisations ONSS en faveur de l'emploi | des cotisations ONSS en faveur de l'emploi |
Art. 12.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 1, chaque |
Art. 12.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 1, chaque |
employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social. | employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social. |
A cette fin, le fonds social rédigera un modèle de rapport à l'aide de | A cette fin, le fonds social rédigera un modèle de rapport à l'aide de |
la réglementation et des modalités à élaborer. | la réglementation et des modalités à élaborer. |
Le fonds social peut demander des informations supplémentaires. | Le fonds social peut demander des informations supplémentaires. |
Art. 13.Le rapport visé sous l'article 12 doit être transmis au fonds |
Art. 13.Le rapport visé sous l'article 12 doit être transmis au fonds |
social au plus tard le 15 février et le 15 septembre de chaque année. | social au plus tard le 15 février et le 15 septembre de chaque année. |
Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du | Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du |
conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres de la délégation | conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres de la délégation |
syndicale. Ils reçoivent un exemplaire du rapport au mois 14 jours | syndicale. Ils reçoivent un exemplaire du rapport au mois 14 jours |
avant l'attestation. | avant l'attestation. |
Art. 14.Le fonds social rédige tous les six mois un rapport global |
Art. 14.Le fonds social rédige tous les six mois un rapport global |
qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des | qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le | maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le |
président le transmettra au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi | président le transmettra au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi |
qu'au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent de la | qu'au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel | CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à |
temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli | temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli |
les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de | les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE X. - Calendrier concernant la réalisation de l'emploi | CHAPITRE X. - Calendrier concernant la réalisation de l'emploi |
supplémentaire | supplémentaire |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser au moins 50 p.c. de l'emploi |
Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser au moins 50 p.c. de l'emploi |
net supplémentaire mentionné sous l'article 8 de la présente | net supplémentaire mentionné sous l'article 8 de la présente |
convention au 31 décembre 1998 et 100 p.c. au 31 décembre 1999. | convention au 31 décembre 1998 et 100 p.c. au 31 décembre 1999. |
Le calendrier peut être adapté par le fonds social si le fonds social | Le calendrier peut être adapté par le fonds social si le fonds social |
ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. | ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. |
CHAPITRE XI | CHAPITRE XI |
Modalités d'attribution de l'emploi net supplémentaire | Modalités d'attribution de l'emploi net supplémentaire |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée aux fonctions |
Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée aux fonctions |
axées sur l'amélioration de la pression de travail et de la qualité du | axées sur l'amélioration de la pression de travail et de la qualité du |
service. | service. |
Art. 18.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour |
Art. 18.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour |
l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et | l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et |
conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de | conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de |
direction, aux catégories de fonctions fixées dans les conventions | direction, aux catégories de fonctions fixées dans les conventions |
collectives de travail concernant les conditions de rémunération en | collectives de travail concernant les conditions de rémunération en |
vigueur dans les secteurs concernés. | vigueur dans les secteurs concernés. |
Art. 19.La sous-commission paritaire développera les critères et les |
Art. 19.La sous-commission paritaire développera les critères et les |
modalités sur la base desquels les produits de la réduction ONSS | modalités sur la base desquels les produits de la réduction ONSS |
seront octroyées en faveur de l'emploi supplémentaire. | seront octroyées en faveur de l'emploi supplémentaire. |
CHAPITRE XII. - Modalités de demande | CHAPITRE XII. - Modalités de demande |
Art. 20.Les établissements visés sous l'article 2 et l'article 3, § |
Art. 20.Les établissements visés sous l'article 2 et l'article 3, § |
7, de la présente convention sont tenus de transmettre un dossier de | 7, de la présente convention sont tenus de transmettre un dossier de |
demande au fonds social au plus tard au 1er octobre 1998. | demande au fonds social au plus tard au 1er octobre 1998. |
A cet effet, le fonds social rédigera un modèle du dossier de demande. | A cet effet, le fonds social rédigera un modèle du dossier de demande. |
Art. 21.Sur la base des critères fixés par la sous-commission |
Art. 21.Sur la base des critères fixés par la sous-commission |
paritaire, conformément aux dispositions du fonds social, une | paritaire, conformément aux dispositions du fonds social, une |
concertation au niveau des établissements, menée au sein du conseil | concertation au niveau des établissements, menée au sein du conseil |
d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, déterminera | d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, déterminera |
dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus | dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus |
élevée. Cette concertation devra permettre de constater dans quels | élevée. Cette concertation devra permettre de constater dans quels |
services et fonctions il faut réaliser l'emploi supplémentaire et | services et fonctions il faut réaliser l'emploi supplémentaire et |
quelles seront les conditions de travail. | quelles seront les conditions de travail. |
Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les | Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les |
représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et/ou | représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et/ou |
la délégation syndicale peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux | la délégation syndicale peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux |
régionaux. | régionaux. |
Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la | Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la |
discussion susmentionnée. | discussion susmentionnée. |
Art. 22.En cas de constat d'un défaut d'accord tel que prévu à |
Art. 22.En cas de constat d'un défaut d'accord tel que prévu à |
l'article 21, le fonds social déterminera l'attribution des moyens à | l'article 21, le fonds social déterminera l'attribution des moyens à |
sa disposition. | sa disposition. |
Le fonds social élaborera une procédure pour corriger le non respect | Le fonds social élaborera une procédure pour corriger le non respect |
éventuel des accords. Au cas où des fonds auraient été perçus sans | éventuel des accords. Au cas où des fonds auraient été perçus sans |
création d'emplois en contrepartie, les fonds seront revendiqués ou | création d'emplois en contrepartie, les fonds seront revendiqués ou |
déduits des moyens à recevoir, conformément aux règlements en vigueur. | déduits des moyens à recevoir, conformément aux règlements en vigueur. |
CHAPITRE XIII. - Reprise des obligations de la convention collective | CHAPITRE XIII. - Reprise des obligations de la convention collective |
de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir | de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de | l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de |
la Communauté flamande ("Maribel social") | la Communauté flamande ("Maribel social") |
Art. 23.Le fonds social prendra prioritairement les dispositions |
Art. 23.Le fonds social prendra prioritairement les dispositions |
nécessaires afin de pouvoir reprendre l'exécution de la convention | nécessaires afin de pouvoir reprendre l'exécution de la convention |
collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à | collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et | promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social"), conclue au | d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social"), conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande, dans le but de perpétuer | d'hébergement de la Communauté flamande, dans le but de perpétuer |
l'emploi déjà créé au moyen de cette convention collective de travail | l'emploi déjà créé au moyen de cette convention collective de travail |
et de garantir son financement. | et de garantir son financement. |
Cette convention au sein du fonds social sera concrétisée par une | Cette convention au sein du fonds social sera concrétisée par une |
convention collective de travail au sein de la sous-commission | convention collective de travail au sein de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE XIV. - Entre en vigueur et durée | CHAPITRE XIV. - Entre en vigueur et durée |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et | président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement de la Communauté flamande. | d'hébergement de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |