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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de
salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1) salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 décembre 1995; arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de
salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel. salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000. Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 30 avril 1999 Convention collective de travail du 30 avril 1999
Fixation des conditions de salaires et de travail pour le travail Fixation des conditions de salaires et de travail pour le travail
saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous
le numéro 50939/CO/144) le numéro 50939/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'agriculture, et aux personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier l'agriculture, et aux personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier
ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier
et occasionnel d'application dans le secteur. et occasionnel d'application dans le secteur.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er avril 1999, le salaire horaire minimum est

Art. 2.§ 1er. Au 1er avril 1999, le salaire horaire minimum est

d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 257,90 d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 257,90
F. F.
§ 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires
réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme
prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999 prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'agriculture. l'agriculture.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours

Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours

de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année,
au moins 30 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou au moins 30 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou
plusieurs entreprises visées à l'article 1er, à droit à une prime de plusieurs entreprises visées à l'article 1er, à droit à une prime de
fin d'année de 2500 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds fin d'année de 2500 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds
social et de garantie de l'agriculture. social et de garantie de l'agriculture.
Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par
le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de
l'agriculture. l'agriculture.
CHAPITRE IV. - Prime syndicale CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié

à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de
travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a
droit à une prime syndicale de 500 F à partir du 1er janvier 2000 à droit à une prime syndicale de 500 F à partir du 1er janvier 2000 à
charge du Fonds social et de garantie de l'agriculture, à condition charge du Fonds social et de garantie de l'agriculture, à condition
qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'agriculture. paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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