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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont
âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat (1) âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en couturières, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont
âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat. âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou
plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 4 plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 4
février 2020 sous le numéro 156735/CO/107) février 2020 sous le numéro 156735/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif
grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés
de 62 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de de 62 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de
travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que
salarié de 40 années pour les hommes et de respectivement 35 ans en salarié de 40 années pour les hommes et de respectivement 35 ans en
2019 et 36 ans en 2020 pour les femmes et qui obtiennent, pendant 2019 et 36 ans en 2020 pour les femmes et qui obtiennent, pendant
cette période, le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent cette période, le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent
une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 5, à charge du une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 5, à charge du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames".
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine
ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en
l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10 maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10
dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières. dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article 3, les

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article 3, les

travailleurs qui satisfont auxdites conditions d'âge et d'ancienneté travailleurs qui satisfont auxdites conditions d'âge et d'ancienneté
durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, mais durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, mais
qui ne sont licenciés qu'en dehors de la durée de validité de la qui ne sont licenciés qu'en dehors de la durée de validité de la
présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité
complémentaire à la charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure complémentaire à la charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure
et couture dames", dans le cadre de la convention collective de et couture dames", dans le cadre de la convention collective de
travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le
maintien du complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage maintien du complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er englobe

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er englobe

l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982,
conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de
sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4 obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4
octobre 1982), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et octobre 1982), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et
4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le 4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, le
mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le
fonds. fonds.
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 4 inclus ont droit,

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 4 inclus ont droit,

dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales,
à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, ensuite, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, ensuite, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un
pays de l'Espace économique européen ont également droit à une pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur
mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas
bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le
cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec
complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de
la législation de leur pays de résidence. la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur
mesure et couture dames" lorsqu'ils reprennent le travail en tant que mesure et couture dames" lorsqu'ils reprennent le travail en tant que
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et
couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les
travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période
couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le
travail. travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à
l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de
l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute
la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal,
selon les modalités prévues par la présente convention collective de selon les modalités prévues par la présente convention collective de
travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de
chômage en tant que chômeurs complets indemnisés. chômage en tant que chômeurs complets indemnisés.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" la preuve de "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" la preuve de
leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise, dont le montant brut est de chômage avec complément d'entreprise, dont le montant brut est
inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts
par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 13.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est
la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7 la rémunération perçue par eux pour le mois de référence défini au § 7
ci-après. ci-après.
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un
travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.
La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée
conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.
§ 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été
perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui
précèdent la date de licenciement. précèdent la date de licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'aucun mois de référence n'est fixé, c'est le mois civil Lorsqu'aucun mois de référence n'est fixé, c'est le mois civil
précédant la date du licenciement qui sera pris en compte. précédant la date du licenciement qui sera pris en compte.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

chaque mois civil. chaque mois civil.
CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le
travailleur visé aux articles 2 et 4 et à l'article 9 devra donc travailleur visé aux articles 2 et 4 et à l'article 9 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 5 et pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 5 et
à l'article 9. à l'article 9.
CHAPITRE IX. - Procédure de concertation CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE X. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

2, § 1er est à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et 2, § 1er est à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et
couture dames". Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le couture dames". Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le
formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun
pour vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37, pour vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37,
1000 Bruxelles. 1000 Bruxelles.
CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE XI. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 19.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de

Art. 19.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de

l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté
royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3
mai 2007). mai 2007).
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les
directives administratives définies par le conseil d'administration du directives administratives définies par le conseil d'administration du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être
respectées par les employeurs. respectées par les employeurs.

Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture
dames" dans l'esprit de et en référence à la convention collective de dames" dans l'esprit de et en référence à la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du travail. travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 23.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 23.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.
En dérogation, les articles 1er et 4 sont d'application pour une durée En dérogation, les articles 1er et 4 sont d'application pour une durée
indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée
peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant
un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au
président de la commission paritaire et aux parties signataires. président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 24.La convention collective de travail du 2 juillet 2019

Art. 24.La convention collective de travail du 2 juillet 2019

concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62
ans ou plus au moment de la fin du contrat (enregistrée sous le numéro ans ou plus au moment de la fin du contrat (enregistrée sous le numéro
153281/CO/107) est abrogée avec effet le 1er janvier 2019. 153281/CO/107) est abrogée avec effet le 1er janvier 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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