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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'accord sectoriel (1) relative à l'accord sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'accord sectoriel. relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 30 octobre 2009 Convention collective de travail du 30 octobre 2009
Accord sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le Accord sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le
numéro 98615/CO/325) numéro 98615/CO/325)
Introduction et champ d'application Introduction et champ d'application
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 Dans le cadre de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010
du 22 décembre 2008 et des dispositions réglementaires et légales qui du 22 décembre 2008 et des dispositions réglementaires et légales qui
exécuteront cet accord, il est convenu en Commission paritaire pour exécuteront cet accord, il est convenu en Commission paritaire pour
les institutions publiques de crédit ce qui suit. les institutions publiques de crédit ce qui suit.
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective
de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
(IPC), et à leur personnel. (IPC), et à leur personnel.
Dispositions Dispositions
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi

Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la

Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la

politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci
poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en
tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de
restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel
accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la
poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le
secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique
volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel
d'entreprises menacées du secteur puisse se réaliser. d'entreprises menacées du secteur puisse se réaliser.
Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de
rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche
sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de
l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans
l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la
convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC. convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC.
Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement
leur statut du personnel initial. leur statut du personnel initial.
Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts
seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique
de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement
des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi.

Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention

Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention

collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national
du travail, il était constaté que la réalisation de l'objectif de du travail, il était constaté que la réalisation de l'objectif de
maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de
l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher
ensemble les solutions possibles et les modalités d'accompagnement ensemble les solutions possibles et les modalités d'accompagnement
social dans le cadre d'une concertation sociale au sein de social dans le cadre d'une concertation sociale au sein de
l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail
d'entreprise. d'entreprise.
Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire
entre autres par : entre autres par :
- un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour - un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour
les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les
services auxquels ces mesures s'appliquent; services auxquels ces mesures s'appliquent;
- la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en - la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en
compensant les départs qui se produisent naturellement par des compensant les départs qui se produisent naturellement par des
mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une
entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la
qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel
intéressé le permettent; intéressé le permettent;
- la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de - la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de
reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de
ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au
personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un
autre ou d'une entreprise à une autre au sein du secteur; les autre ou d'une entreprise à une autre au sein du secteur; les
entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent
aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à
l'extérieur. l'extérieur.
A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les
parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la
commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois
tous les moyens à sa disposition. tous les moyens à sa disposition.
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des
décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la
personne dans l'entreprise. personne dans l'entreprise.

Art. 3.Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de

Art. 3.Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de

l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que
des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties
conviennent d'examiner de telles mesures. conviennent d'examiner de telles mesures.

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent

pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique

Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique

traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi.
Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement
individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la
procédure suivante est d'application. procédure suivante est d'application.
L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements
disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par
répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec
d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les
notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits
constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces
faits. faits.
Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période
d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous
contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il
convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu
dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au
travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical
de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de
l'entretien. l'entretien.
Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier
de licenciement en même temps que la convocation. de licenciement en même temps que la convocation.
La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai
de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou
la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas
présenté. présenté.
En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la
motivation écrite du licenciement. motivation écrite du licenciement.
Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout
cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat
envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à
convenir au sein de chaque IPC. convenir au sein de chaque IPC.
Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les
règlements existant dans les entreprises. règlements existant dans les entreprises.
Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la
commission paritaire. commission paritaire.
Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement,
en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille
Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de
rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1
et 5 ans ou dépasse les 5 ans. et 5 ans ou dépasse les 5 ans.

Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire

Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire

coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement
individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail
paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera
fait rapport avant le 30 juin 2010. fait rapport avant le 30 juin 2010.

Art. 7.Reclassement professionnel

Art. 7.Reclassement professionnel

Conformément à la procédure de reclassement professionnel, telle Conformément à la procédure de reclassement professionnel, telle
qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10
juillet 2002 du Conseil national du travail pour les travailleurs de juillet 2002 du Conseil national du travail pour les travailleurs de
45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention
collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit au collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit au
reclassement professionnel vaut pour : reclassement professionnel vaut pour :
- un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé - un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé
est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque
le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge
ulté-rieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave) ainsi qu'à ulté-rieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave) ainsi qu'à
partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la
pension de retraite; pension de retraite;
- un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le - un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le
congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté
de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification
de son licenciement intervienne après la signature de la présente de son licenciement intervienne après la signature de la présente
convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé
au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le
tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif
grave). grave).
Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au
travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. travailleur concerné au moment de la notification du licenciement.
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi

Art. 8.Politique générale formation et training

Art. 8.Politique générale formation et training

Afin de maintenir, d'améliorer, et de renouveler en permanence les Afin de maintenir, d'améliorer, et de renouveler en permanence les
compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière,
les entreprises s'engagent à poursuivre et à intensifier tous les les entreprises s'engagent à poursuivre et à intensifier tous les
efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de
celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel. celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel.
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux
s'efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l'intérêt s'efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l'intérêt
de la formation professionnelle. Tant la représentation des de la formation professionnelle. Tant la représentation des
em-ployeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de em-ployeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de
participation aux initiatives de formation augmente. participation aux initiatives de formation augmente.
Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique
volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles
s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars
1972 en informant le conseil d'entreprise au moins une fois par an de 1972 en informant le conseil d'entreprise au moins une fois par an de
la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes
envisagés. envisagés.
En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de
formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous les membres formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous les membres
du personnel. du personnel.
Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par
an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. an à la Commission permanente de l'emploi du secteur.

Art. 9.Droit individuel à la formation

Art. 9.Droit individuel à la formation

La formation professionnelle constitue un droit fondamental La formation professionnelle constitue un droit fondamental
incontournable de chaque travailleur du secteur. incontournable de chaque travailleur du secteur.
La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du
personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités.
Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation
individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou
des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à
chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit.
A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan
de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont
établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles
formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter
l'employabilité. l'employabilité.
Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et
que le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être que le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être
motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre
de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. de dérogations motivées et sur les fonctions concernées.
L'institution veillera à ce que chaque travailleur, dont la fonction L'institution veillera à ce que chaque travailleur, dont la fonction
exercée est menacée, soit accompagné en matière de formation. Un exercée est menacée, soit accompagné en matière de formation. Un
travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des
mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. mêmes droits de formation selon les mêmes modalités.
Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à
l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au
sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler.
Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12
mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit,
sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un
entretien. entretien.
Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de
développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par
l'employeur. l'employeur.
Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle
par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de
son employeur. son employeur.
Il est expressément stipulé que les formations internes sont Il est expressément stipulé que les formations internes sont
dispensées principalement pendant les heures normales de travail. dispensées principalement pendant les heures normales de travail.
Cette formation peut prendre la forme d'un cours interne ou à Cette formation peut prendre la forme d'un cours interne ou à
l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu de travail ou l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu de travail ou
encore d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de encore d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de
l'information. l'information.
En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en rapport En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en rapport
avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce
cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils
exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des
travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de
telles formations sont proposées. telles formations sont proposées.
Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues. Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues.
Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de
dérogations motivées et sur les fonctions concernées. dérogations motivées et sur les fonctions concernées.
Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil
d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur.
Les institutions veilleront également au transfert important et Les institutions veilleront également au transfert important et
nécessaire de compétences entre les membres du personnel âgés et les nécessaire de compétences entre les membres du personnel âgés et les
jeunes engagés. jeunes engagés.
Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui
peuvent partir à la retraite dans l'année. peuvent partir à la retraite dans l'année.

Art. 10.Connaissance des langues

Art. 10.Connaissance des langues

Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d'examiner Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d'examiner
le moyen d'enrichir la connaissance des langues. Les langues le moyen d'enrichir la connaissance des langues. Les langues
concernées (néerlandais, français, anglais,...) seront déterminées par concernées (néerlandais, français, anglais,...) seront déterminées par
entreprise. entreprise.
Ce groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission permanente Ce groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission permanente
de l'emploi du secteur des IPC pour le 30 juin 2010. de l'emploi du secteur des IPC pour le 30 juin 2010.
Les deux parties s'engagent à optimaliser la connaissance des langues Les deux parties s'engagent à optimaliser la connaissance des langues
du personnel. du personnel.

Art. 11.Crédit-temps

Art. 11.Crédit-temps

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue
au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, par la
convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et par la
convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009,
vaut pour toutes les catégories du personnel. vaut pour toutes les catégories du personnel.
En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de
travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de
cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du
droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être
supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une
suspension complète est limitée à une année, sauf dans le cadre de suspension complète est limitée à une année, sauf dans le cadre de
régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales
paritairement reconnues au niveau de l'entreprise. paritairement reconnues au niveau de l'entreprise.
Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail
n° 77bis, une liste avec les fonctions clés sera établie au niveau de n° 77bis, une liste avec les fonctions clés sera établie au niveau de
l'entreprise et cela en concertation paritaire. l'entreprise et cela en concertation paritaire.
Le seuil dont question à l'article 15, § 1er de la convention Le seuil dont question à l'article 15, § 1er de la convention
collective de travail n° 77bis, de 5 p.c. du nombre total des collective de travail n° 77bis, de 5 p.c. du nombre total des
travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service qui exercent ou travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service qui exercent ou
exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, est calculé carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, est calculé
sans tenir compte des travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur sans tenir compte des travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur
droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction
des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective
de travail n° 77bis. de travail n° 77bis.
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention
collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par
convention collective de travail, les règles et modalités convention collective de travail, les règles et modalités
d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence
d'un jour par semaine ou équivalent. d'un jour par semaine ou équivalent.
Conformément aux articles 6, § 3, et 9, § 3, de la convention Conformément aux articles 6, § 3, et 9, § 3, de la convention
collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par
convention collective de travail, pour l'organisation du droit à la convention collective de travail, pour l'organisation du droit à la
diminution de carrière, un autre système équivalent. diminution de carrière, un autre système équivalent.
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour
les crédit-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé les crédit-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé
au sein de l'entreprise. au sein de l'entreprise.
Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales
entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.

Art. 12.Prépension conventionnelle

Art. 12.Prépension conventionnelle

Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant
les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle
prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, peut être générations et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, peut être
conclue au niveau des entreprises du secteur. conclue au niveau des entreprises du secteur.

Art. 13.Travail à temps partiel

Art. 13.Travail à temps partiel

Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à
temps partiel sont maintenues ou améliorées. temps partiel sont maintenues ou améliorées.
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations de travail à mi-temps. prestations de travail à mi-temps.
Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à
temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de
travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps
partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre
de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du
nom des personnes concernées. nom des personnes concernées.

Art. 14.Heures supplémentaires

Art. 14.Heures supplémentaires

Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les
heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission
permanente de l'emploi du secteur. permanente de l'emploi du secteur.
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées
au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant
un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. un contrôle approprié de l'ensemble des prestations.
Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant
un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission
permanente de l'emploi du secteur. permanente de l'emploi du secteur.
CHAPITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 15.Lutte contre le stress

Art. 15.Lutte contre le stress

Conformément à la convention collective de travail n° 72 du 30 mars Conformément à la convention collective de travail n° 72 du 30 mars
1999, concernant la politique de prévention du stress causé par le 1999, concernant la politique de prévention du stress causé par le
travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue
obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999 et conformément à obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999 et conformément à
l'arrêté royal du 17 mai 2007, les mesures nécessaires seront prises l'arrêté royal du 17 mai 2007, les mesures nécessaires seront prises
en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention du stress en en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention du stress en
concertation paritaire via les canaux appropriés au niveau de concertation paritaire via les canaux appropriés au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Chaque entreprise met en place des instruments et établit un plan Chaque entreprise met en place des instruments et établit un plan
visant à convenir paritairement de la façon dont la problématique de visant à convenir paritairement de la façon dont la problématique de
la prévention du stress sera traitée. Ces plans devront être évalués la prévention du stress sera traitée. Ces plans devront être évalués
annuellement. annuellement.
Les entreprises s'engagent, dans le cadre des formations de Les entreprises s'engagent, dans le cadre des formations de
management, à consacrer une attention particulière à la prévention de management, à consacrer une attention particulière à la prévention de
conditions de stress. conditions de stress.

Art. 16.PC privé

Art. 16.PC privé

Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-privé couvrant une période Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-privé couvrant une période
de trois ans, selon des modalités définies au niveau de l'entreprise de trois ans, selon des modalités définies au niveau de l'entreprise
dans le cadre légal en vigueur. dans le cadre légal en vigueur.

Art. 17.Connexion haut débit

Art. 17.Connexion haut débit

Chaque entreprise met en oeuvre un plan offrant à des conditions Chaque entreprise met en oeuvre un plan offrant à des conditions
financièrement avantageuses une connexion haut débit aux travailleurs. financièrement avantageuses une connexion haut débit aux travailleurs.
Les modalités en sont définies au niveau de chaque entreprise. Les modalités en sont définies au niveau de chaque entreprise.

Art. 18.Problématique de la mobilité

Art. 18.Problématique de la mobilité

Conformément à la réglementation légale en vigueur, la problématique Conformément à la réglementation légale en vigueur, la problématique
de la mobilité sera étudiée par un groupe de travail paritaire au de la mobilité sera étudiée par un groupe de travail paritaire au
niveau de chaque entreprise et fera l'objet d'un rapport au conseil niveau de chaque entreprise et fera l'objet d'un rapport au conseil
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 19.Indemnité de vélo

Art. 19.Indemnité de vélo

Dans le cadre de la gestion durable, une indemnité de vélo est Dans le cadre de la gestion durable, une indemnité de vélo est
octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le
trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de
travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an.
L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée,
pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail. entre le domicile et le lieu de travail.
Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de
l'entreprise. Les entreprises se réservent le droit de vérifier si les l'entreprise. Les entreprises se réservent le droit de vérifier si les
membres du personnel ont droit à une indemnité de vélo. membres du personnel ont droit à une indemnité de vélo.
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 20.Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires

Art. 20.Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires

sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les institutions sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les institutions
publiques de crédit octroieront deux fois des éco-chèques (selon les publiques de crédit octroieront deux fois des éco-chèques (selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98 dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98
concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le
20 février 2009, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 20 février 2009, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant
la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein
qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à
durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, selon durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
- une première fois des éco-chèques pour un montant de 125 EUR au plus - une première fois des éco-chèques pour un montant de 125 EUR au plus
tard le 31 décembre 2009; tard le 31 décembre 2009;
- une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 250 EUR au plus - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 250 EUR au plus
tard le 30 juin 2010. tard le 30 juin 2010.
Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur
niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit
par le biais d'un accord collectif après concertation avec la par le biais d'un accord collectif après concertation avec la
délégation syndicale ou à défaut, avec le personnel. délégation syndicale ou à défaut, avec le personnel.
Cet accord doit être conclu pour l'année 2009, pour le 15 décembre Cet accord doit être conclu pour l'année 2009, pour le 15 décembre
2009 au plus tard et pour l'année 2010, pour le 15 mars 2010 au plus 2009 au plus tard et pour l'année 2010, pour le 15 mars 2010 au plus
tard. tard.
Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des
12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps,
engagement en cours d'année..) les montants des éco-chèques sont engagement en cours d'année..) les montants des éco-chèques sont
réduits proportionnellement. réduits proportionnellement.
On arrondira vers l'unité supérieure. On arrondira vers l'unité supérieure.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales

Art. 21.L'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) et

Art. 21.L'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) et

l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les
relations de travail) de la convention collective de travail relations de travail) de la convention collective de travail
sectorielle du 22 mai 1995 et l'article 14 (congé supplémentaire pour sectorielle du 22 mai 1995 et l'article 14 (congé supplémentaire pour
travailleurs âgés), l'article 16 (régimes de travail souples) et travailleurs âgés), l'article 16 (régimes de travail souples) et
l'article 18 (période de vacances principale) de la convention l'article 18 (période de vacances principale) de la convention
collective de travail sectorielle du 30 mars 2006 sont prolongés collective de travail sectorielle du 30 mars 2006 sont prolongés
jusqu'au 31 décembre 2011. jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 22.Politique de diversité

Art. 22.Politique de diversité

Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses
formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle
européenne ou nationale dans le domaine de la non-discrimination. européenne ou nationale dans le domaine de la non-discrimination.
Les parties demandent que les entreprises dans le secteur des IPC Les parties demandent que les entreprises dans le secteur des IPC
prennent à coeur et oeuvrent pour l'application du principe de non prennent à coeur et oeuvrent pour l'application du principe de non
discrimination et d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans discrimination et d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans
toutes les phases de la gestion du personnel, en particulier au niveau toutes les phases de la gestion du personnel, en particulier au niveau
du recrutement, de la formation, de l'évaluation des compétences et du recrutement, de la formation, de l'évaluation des compétences et
des prestations et du déroulement de la carrière professionnelle des des prestations et du déroulement de la carrière professionnelle des
collaborateurs. collaborateurs.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en oeuvre, Les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en oeuvre,
dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du personnel dans dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du personnel dans
l'entreprise, une politique en faveur de davantage de diversité et de l'entreprise, une politique en faveur de davantage de diversité et de
respect mutuel sur le lieu de travail. Cette politique de diversité au respect mutuel sur le lieu de travail. Cette politique de diversité au
niveau des entreprises doit entre autres contribuer à : niveau des entreprises doit entre autres contribuer à :
1. garantir une politique de non-discrimination, conformément aux 1. garantir une politique de non-discrimination, conformément aux
règles de droit européennes et nationales et aux engagements règles de droit européennes et nationales et aux engagements
interprofessionnels; interprofessionnels;
2. sensibiliser et former l'ensemble des intervenants et en 2. sensibiliser et former l'ensemble des intervenants et en
particulier les responsables et les collaborateurs impliqués dans le particulier les responsables et les collaborateurs impliqués dans le
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la
non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité; non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité;
3. veiller à ce que, aux différentes étapes de la gestion des 3. veiller à ce que, aux différentes étapes de la gestion des
ressources humaines, ne soient pris en considération que des critères ressources humaines, ne soient pris en considération que des critères
de compétence, d'aptitude, de connaissance, et de capacité de compétence, d'aptitude, de connaissance, et de capacité
professionnelle de la personne, et ce, conformément aux exigences de professionnelle de la personne, et ce, conformément aux exigences de
la fonction; la fonction;
4. tenir compte, dans la politique de ressources humaines, de la 4. tenir compte, dans la politique de ressources humaines, de la
problématique de l'accès au travail de handicapés, de personnes peu problématique de l'accès au travail de handicapés, de personnes peu
scolarisées et d'allochtones et de l'égalité des chances entre hommes scolarisées et d'allochtones et de l'égalité des chances entre hommes
et femmes de même que du maintien au travail des travailleurs âgés et femmes de même que du maintien au travail des travailleurs âgés
(par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, la (par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, la
mobilité fonctionnelle); mobilité fonctionnelle);
5. à veiller à une communication ouverte au sein de l'entreprise sur 5. à veiller à une communication ouverte au sein de l'entreprise sur
l'engagement de non-discrimination, de respect mutuel et de diversité l'engagement de non-discrimination, de respect mutuel et de diversité
ainsi que sur les actions mises en oeuvre, les pratiques et les ainsi que sur les actions mises en oeuvre, les pratiques et les
résultats obtenus. résultats obtenus.
Les dispositions relatives à la politique de diversité, seront Les dispositions relatives à la politique de diversité, seront
évaluées annuellement par la Commission permanente de l'emploi du évaluées annuellement par la Commission permanente de l'emploi du
secteur IPC. secteur IPC.
CHAPITRE VI. - Effet et validité CHAPITRE VI. - Effet et validité

Art. 23.Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2009.

Art. 23.Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2009.

Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31
décembre 2010. décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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