Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'accord sectoriel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 octobre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'accord sectoriel (1) | relative à l'accord sectoriel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'accord sectoriel. | relative à l'accord sectoriel. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 30 octobre 2009 | Convention collective de travail du 30 octobre 2009 |
Accord sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le | Accord sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le |
numéro 98615/CO/325) | numéro 98615/CO/325) |
Introduction et champ d'application | Introduction et champ d'application |
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 | Dans le cadre de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 |
du 22 décembre 2008 et des dispositions réglementaires et légales qui | du 22 décembre 2008 et des dispositions réglementaires et légales qui |
exécuteront cet accord, il est convenu en Commission paritaire pour | exécuteront cet accord, il est convenu en Commission paritaire pour |
les institutions publiques de crédit ce qui suit. | les institutions publiques de crédit ce qui suit. |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui |
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective | peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective |
de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à | de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
(IPC), et à leur personnel. | (IPC), et à leur personnel. |
Dispositions | Dispositions |
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi | CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi |
Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la |
Article 1er.Le maintien de l'emploi reste une constante de la |
politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci | politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci |
poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en | poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en |
tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de | tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de |
restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel | restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel |
accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la | accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la |
poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. | poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi. |
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le | Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le |
secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique | secteur et de l'emploi local sera recherché. Une politique |
volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel | volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel |
d'entreprises menacées du secteur puisse se réaliser. | d'entreprises menacées du secteur puisse se réaliser. |
Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de | Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de |
rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche | rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche |
sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de | sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de |
l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans | l'emploi du secteur conformément aux points 1.3 et 1.4 repris dans |
l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la | l'addendum n° 3 concernant l'application de l'article 8 de la |
convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC. | convention collective-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC. |
Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement | Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement |
leur statut du personnel initial. | leur statut du personnel initial. |
Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts | Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts |
seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique | seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique |
de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement | de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement |
des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. | des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi. |
Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
Art. 2.Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national |
du travail, il était constaté que la réalisation de l'objectif de | du travail, il était constaté que la réalisation de l'objectif de |
maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de | maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de |
l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher | l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher |
ensemble les solutions possibles et les modalités d'accompagnement | ensemble les solutions possibles et les modalités d'accompagnement |
social dans le cadre d'une concertation sociale au sein de | social dans le cadre d'une concertation sociale au sein de |
l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail | l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire | Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire |
entre autres par : | entre autres par : |
- un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour | - un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour |
les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les | les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les |
services auxquels ces mesures s'appliquent; | services auxquels ces mesures s'appliquent; |
- la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en | - la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en |
compensant les départs qui se produisent naturellement par des | compensant les départs qui se produisent naturellement par des |
mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une | mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une |
entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la | entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la |
qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel | qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel |
intéressé le permettent; | intéressé le permettent; |
- la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de | - la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de |
reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de | reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de |
ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au | ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au |
personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un | personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un |
autre ou d'une entreprise à une autre au sein du secteur; les | autre ou d'une entreprise à une autre au sein du secteur; les |
entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent | entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent |
aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à | aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à |
l'extérieur. | l'extérieur. |
A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les | A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les |
parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la | parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la |
commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois | commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois |
tous les moyens à sa disposition. | tous les moyens à sa disposition. |
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des | Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des |
décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la | décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la |
personne dans l'entreprise. | personne dans l'entreprise. |
Art. 3.Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de |
Art. 3.Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de |
l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que | l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que |
des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties | des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties |
conviennent d'examiner de telles mesures. | conviennent d'examiner de telles mesures. |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent |
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent |
pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du | pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique |
Art. 5.Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique |
traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. | traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi. |
Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement | Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement |
individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la | individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail, la |
procédure suivante est d'application. | procédure suivante est d'application. |
L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements | L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements |
disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par | disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par |
répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec | répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec |
d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les | d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les |
notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits | notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits |
constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces | constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces |
faits. | faits. |
Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période | Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période |
d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous | d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous |
contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il | contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il |
convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu | convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu |
dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au | dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au |
travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical | travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical |
de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de | de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de |
l'entretien. | l'entretien. |
Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier | Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier |
de licenciement en même temps que la convocation. | de licenciement en même temps que la convocation. |
La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai | La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai |
de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou | de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou |
la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas | la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas |
présenté. | présenté. |
En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la | En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la |
motivation écrite du licenciement. | motivation écrite du licenciement. |
Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout | Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout |
cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat | cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat |
envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à | envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à |
convenir au sein de chaque IPC. | convenir au sein de chaque IPC. |
Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les | Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les |
règlements existant dans les entreprises. | règlements existant dans les entreprises. |
Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la | Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, | Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, |
en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille | en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille |
Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de | Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de |
rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 | rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 |
et 5 ans ou dépasse les 5 ans. | et 5 ans ou dépasse les 5 ans. |
Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire |
Art. 6.Les parties concernées s'engagent à établir un inventaire |
coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement | coordonné relatif à la procédure à suivre en cas de licenciement |
individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail | individuel. Cet inventaire sera mis au point par un groupe de travail |
paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera | paritaire, créé au sein de la commission paritaire, à laquelle il sera |
fait rapport avant le 30 juin 2010. | fait rapport avant le 30 juin 2010. |
Art. 7.Reclassement professionnel |
Art. 7.Reclassement professionnel |
Conformément à la procédure de reclassement professionnel, telle | Conformément à la procédure de reclassement professionnel, telle |
qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 | qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 |
juillet 2002 du Conseil national du travail pour les travailleurs de | juillet 2002 du Conseil national du travail pour les travailleurs de |
45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention | 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention |
collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit au | collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, le droit au |
reclassement professionnel vaut pour : | reclassement professionnel vaut pour : |
- un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé | - un travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé |
est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque | est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque |
le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge | le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge |
ulté-rieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave) ainsi qu'à | ulté-rieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave) ainsi qu'à |
partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la | partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la |
pension de retraite; | pension de retraite; |
- un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le | - un travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le |
congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté | congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté |
de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification | de 12 années au sein de l'entreprise pour autant que la notification |
de son licenciement intervienne après la signature de la présente | de son licenciement intervienne après la signature de la présente |
convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé | convention collective de travail. Ce droit n'est toutefois pas accordé |
au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le | au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le |
tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif | tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif |
grave). | grave). |
Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au | Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au |
travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. | travailleur concerné au moment de la notification du licenciement. |
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi |
Art. 8.Politique générale formation et training |
Art. 8.Politique générale formation et training |
Afin de maintenir, d'améliorer, et de renouveler en permanence les | Afin de maintenir, d'améliorer, et de renouveler en permanence les |
compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, | compétences du personnel et de garder les perspectives de carrière, |
les entreprises s'engagent à poursuivre et à intensifier tous les | les entreprises s'engagent à poursuivre et à intensifier tous les |
efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de | efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de |
celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel. | celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel. |
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux | Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux |
s'efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l'intérêt | s'efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l'intérêt |
de la formation professionnelle. Tant la représentation des | de la formation professionnelle. Tant la représentation des |
em-ployeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de | em-ployeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de |
participation aux initiatives de formation augmente. | participation aux initiatives de formation augmente. |
Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique | Les entreprises du secteur s'engagent à mener une politique |
volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles | volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles |
s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars | s'inspireront de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars |
1972 en informant le conseil d'entreprise au moins une fois par an de | 1972 en informant le conseil d'entreprise au moins une fois par an de |
la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes | la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes |
envisagés. | envisagés. |
En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de | En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de |
formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous les membres | formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous les membres |
du personnel. | du personnel. |
Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par | Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par |
an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. | an à la Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Art. 9.Droit individuel à la formation |
Art. 9.Droit individuel à la formation |
La formation professionnelle constitue un droit fondamental | La formation professionnelle constitue un droit fondamental |
incontournable de chaque travailleur du secteur. | incontournable de chaque travailleur du secteur. |
La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du | La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du |
personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. | personnel rendue nécessaire par l'évolution des activités. |
Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation | Si nécessaire, en concertation avec l'employeur, l'organisation |
individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou | individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou |
des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à | des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à |
chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. | chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. |
A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan | A l'occasion d'un entretien de fonctionnement ou d'évaluation, un plan |
de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont | de développement et la formation nécessaire pour l'atteindre sont |
établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles | établis; ceci afin de permettre aux travailleurs de déterminer quelles |
formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter | formations sont les plus appropriées en vue d'augmenter |
l'employabilité. | l'employabilité. |
Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et | Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et |
que le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être | que le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être |
motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre | motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre |
de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. | de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. |
L'institution veillera à ce que chaque travailleur, dont la fonction | L'institution veillera à ce que chaque travailleur, dont la fonction |
exercée est menacée, soit accompagné en matière de formation. Un | exercée est menacée, soit accompagné en matière de formation. Un |
travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des | travailleur pour lequel un entretien n'a pas eu lieu, dispose des |
mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. | mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. |
Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à | Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à |
l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au | l'employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au |
sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. | sein de l'entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. |
Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 | Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 |
mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, | mois, malgré le fait qu'il ait demandé une formation, il a le droit, |
sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un | sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un |
entretien. | entretien. |
Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de | Employeur et travailleur se mettront d'accord par écrit sur un plan de |
développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par | développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par |
l'employeur. | l'employeur. |
Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle | Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle |
par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de | par le fait qu'il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de |
son employeur. | son employeur. |
Il est expressément stipulé que les formations internes sont | Il est expressément stipulé que les formations internes sont |
dispensées principalement pendant les heures normales de travail. | dispensées principalement pendant les heures normales de travail. |
Cette formation peut prendre la forme d'un cours interne ou à | Cette formation peut prendre la forme d'un cours interne ou à |
l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu de travail ou | l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu de travail ou |
encore d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de | encore d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de |
l'information. | l'information. |
En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en rapport | En concertation avec l'employeur, cette formation peut être en rapport |
avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de | avec la fonction actuelle ou avec d'autres fonctions au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce | En concertation avec l'employeur, les travailleurs peuvent dans ce |
cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils | cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu'ils |
exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des | exercent mais qui sont ou seront utiles à l'entreprise. Pour ceux des |
travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de | travailleurs qui sont affectés par l'évolution des activités, de |
telles formations sont proposées. | telles formations sont proposées. |
Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues. | Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues. |
Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de | Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de |
dérogations motivées et sur les fonctions concernées. | dérogations motivées et sur les fonctions concernées. |
Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil | Les mesures précitées feront l'objet d'un rapport annuel au conseil |
d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. | d'entreprise et à la Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Les institutions veilleront également au transfert important et | Les institutions veilleront également au transfert important et |
nécessaire de compétences entre les membres du personnel âgés et les | nécessaire de compétences entre les membres du personnel âgés et les |
jeunes engagés. | jeunes engagés. |
Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui | Une formation spécifique sera prévue pour les membres du personnel qui |
peuvent partir à la retraite dans l'année. | peuvent partir à la retraite dans l'année. |
Art. 10.Connaissance des langues |
Art. 10.Connaissance des langues |
Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d'examiner | Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d'examiner |
le moyen d'enrichir la connaissance des langues. Les langues | le moyen d'enrichir la connaissance des langues. Les langues |
concernées (néerlandais, français, anglais,...) seront déterminées par | concernées (néerlandais, français, anglais,...) seront déterminées par |
entreprise. | entreprise. |
Ce groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission permanente | Ce groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission permanente |
de l'emploi du secteur des IPC pour le 30 juin 2010. | de l'emploi du secteur des IPC pour le 30 juin 2010. |
Les deux parties s'engagent à optimaliser la connaissance des langues | Les deux parties s'engagent à optimaliser la connaissance des langues |
du personnel. | du personnel. |
Art. 11.Crédit-temps |
Art. 11.Crédit-temps |
Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la | Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la | réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue |
au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la | au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, par la | convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, par la |
convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et par la | convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et par la |
convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, | convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, |
vaut pour toutes les catégories du personnel. | vaut pour toutes les catégories du personnel. |
En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de | En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de |
travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de | travail n° 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de |
cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du | cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du |
droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être | droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être |
supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une | supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une |
suspension complète est limitée à une année, sauf dans le cadre de | suspension complète est limitée à une année, sauf dans le cadre de |
régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales | régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales |
paritairement reconnues au niveau de l'entreprise. | paritairement reconnues au niveau de l'entreprise. |
Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail | Conformément à l'article 14bis de la convention collective de travail |
n° 77bis, une liste avec les fonctions clés sera établie au niveau de | n° 77bis, une liste avec les fonctions clés sera établie au niveau de |
l'entreprise et cela en concertation paritaire. | l'entreprise et cela en concertation paritaire. |
Le seuil dont question à l'article 15, § 1er de la convention | Le seuil dont question à l'article 15, § 1er de la convention |
collective de travail n° 77bis, de 5 p.c. du nombre total des | collective de travail n° 77bis, de 5 p.c. du nombre total des |
travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service qui exercent ou | travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service qui exercent ou |
exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de | exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de |
carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, est calculé | carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, est calculé |
sans tenir compte des travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur | sans tenir compte des travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur |
droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction | droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction |
des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective | des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective |
de travail n° 77bis. | de travail n° 77bis. |
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention | Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par | collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par |
convention collective de travail, les règles et modalités | convention collective de travail, les règles et modalités |
d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence | d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence |
d'un jour par semaine ou équivalent. | d'un jour par semaine ou équivalent. |
Conformément aux articles 6, § 3, et 9, § 3, de la convention | Conformément aux articles 6, § 3, et 9, § 3, de la convention |
collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par | collective de travail n° 77bis, chaque entreprise peut déterminer, par |
convention collective de travail, pour l'organisation du droit à la | convention collective de travail, pour l'organisation du droit à la |
diminution de carrière, un autre système équivalent. | diminution de carrière, un autre système équivalent. |
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour | Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour |
les crédit-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé | les crédit-temps à temps plein et à mi-temps, ce complément sera fixé |
au sein de l'entreprise. | au sein de l'entreprise. |
Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales | Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales |
entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente | entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente |
convention. | convention. |
Art. 12.Prépension conventionnelle |
Art. 12.Prépension conventionnelle |
Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant | Une convention collective de travail mettant en oeuvre et déterminant |
les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle | les modalités du recours au régime de la prépension conventionnelle |
prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, peut être | générations et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, peut être |
conclue au niveau des entreprises du secteur. | conclue au niveau des entreprises du secteur. |
Art. 13.Travail à temps partiel |
Art. 13.Travail à temps partiel |
Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à | Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à |
temps partiel sont maintenues ou améliorées. | temps partiel sont maintenues ou améliorées. |
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le | Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le |
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du | régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du |
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au | nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps. | prestations de travail à mi-temps. |
Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à | Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à |
temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de | temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de |
travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps | travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps |
partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre | partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre |
de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du | de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du |
nom des personnes concernées. | nom des personnes concernées. |
Art. 14.Heures supplémentaires |
Art. 14.Heures supplémentaires |
Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les | Les entreprises du secteur s'engagent à continuer la lutte contre les |
heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission | heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la Commission |
permanente de l'emploi du secteur. | permanente de l'emploi du secteur. |
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées | Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées |
au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant | au niveau de l'entreprise, par un système d'enregistrement permettant |
un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. | un contrôle approprié de l'ensemble des prestations. |
Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant | Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant |
un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission | un poste de confiance est communiqué annuellement à la Commission |
permanente de l'emploi du secteur. | permanente de l'emploi du secteur. |
CHAPITRE III. - Conditions de travail | CHAPITRE III. - Conditions de travail |
Art. 15.Lutte contre le stress |
Art. 15.Lutte contre le stress |
Conformément à la convention collective de travail n° 72 du 30 mars | Conformément à la convention collective de travail n° 72 du 30 mars |
1999, concernant la politique de prévention du stress causé par le | 1999, concernant la politique de prévention du stress causé par le |
travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue | travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999 et conformément à | obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999 et conformément à |
l'arrêté royal du 17 mai 2007, les mesures nécessaires seront prises | l'arrêté royal du 17 mai 2007, les mesures nécessaires seront prises |
en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention du stress en | en vue d'élaborer concrètement la politique de prévention du stress en |
concertation paritaire via les canaux appropriés au niveau de | concertation paritaire via les canaux appropriés au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Chaque entreprise met en place des instruments et établit un plan | Chaque entreprise met en place des instruments et établit un plan |
visant à convenir paritairement de la façon dont la problématique de | visant à convenir paritairement de la façon dont la problématique de |
la prévention du stress sera traitée. Ces plans devront être évalués | la prévention du stress sera traitée. Ces plans devront être évalués |
annuellement. | annuellement. |
Les entreprises s'engagent, dans le cadre des formations de | Les entreprises s'engagent, dans le cadre des formations de |
management, à consacrer une attention particulière à la prévention de | management, à consacrer une attention particulière à la prévention de |
conditions de stress. | conditions de stress. |
Art. 16.PC privé |
Art. 16.PC privé |
Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-privé couvrant une période | Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-privé couvrant une période |
de trois ans, selon des modalités définies au niveau de l'entreprise | de trois ans, selon des modalités définies au niveau de l'entreprise |
dans le cadre légal en vigueur. | dans le cadre légal en vigueur. |
Art. 17.Connexion haut débit |
Art. 17.Connexion haut débit |
Chaque entreprise met en oeuvre un plan offrant à des conditions | Chaque entreprise met en oeuvre un plan offrant à des conditions |
financièrement avantageuses une connexion haut débit aux travailleurs. | financièrement avantageuses une connexion haut débit aux travailleurs. |
Les modalités en sont définies au niveau de chaque entreprise. | Les modalités en sont définies au niveau de chaque entreprise. |
Art. 18.Problématique de la mobilité |
Art. 18.Problématique de la mobilité |
Conformément à la réglementation légale en vigueur, la problématique | Conformément à la réglementation légale en vigueur, la problématique |
de la mobilité sera étudiée par un groupe de travail paritaire au | de la mobilité sera étudiée par un groupe de travail paritaire au |
niveau de chaque entreprise et fera l'objet d'un rapport au conseil | niveau de chaque entreprise et fera l'objet d'un rapport au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 19.Indemnité de vélo |
Art. 19.Indemnité de vélo |
Dans le cadre de la gestion durable, une indemnité de vélo est | Dans le cadre de la gestion durable, une indemnité de vélo est |
octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le | octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le |
trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de | trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de |
travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. | travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. |
L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, | L'indemnité de vélo s'élève à 0,20 EUR/km et ne peut être cumulée, |
pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements | pour une même période, avec d'autres indemnités pour les déplacements |
entre le domicile et le lieu de travail. | entre le domicile et le lieu de travail. |
Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de | Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de |
l'entreprise. Les entreprises se réservent le droit de vérifier si les | l'entreprise. Les entreprises se réservent le droit de vérifier si les |
membres du personnel ont droit à une indemnité de vélo. | membres du personnel ont droit à une indemnité de vélo. |
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat |
Art. 20.Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires |
Art. 20.Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires |
sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les institutions | sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les institutions |
publiques de crédit octroieront deux fois des éco-chèques (selon les | publiques de crédit octroieront deux fois des éco-chèques (selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98 | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98 |
concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le | concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le |
20 février 2009, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 | 20 février 2009, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein | la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein |
qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à | qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à |
durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, selon | durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
- une première fois des éco-chèques pour un montant de 125 EUR au plus | - une première fois des éco-chèques pour un montant de 125 EUR au plus |
tard le 31 décembre 2009; | tard le 31 décembre 2009; |
- une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 250 EUR au plus | - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 250 EUR au plus |
tard le 30 juin 2010. | tard le 30 juin 2010. |
Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur | Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur |
niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit | niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit |
par le biais d'un accord collectif après concertation avec la | par le biais d'un accord collectif après concertation avec la |
délégation syndicale ou à défaut, avec le personnel. | délégation syndicale ou à défaut, avec le personnel. |
Cet accord doit être conclu pour l'année 2009, pour le 15 décembre | Cet accord doit être conclu pour l'année 2009, pour le 15 décembre |
2009 au plus tard et pour l'année 2010, pour le 15 mars 2010 au plus | 2009 au plus tard et pour l'année 2010, pour le 15 mars 2010 au plus |
tard. | tard. |
Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des | Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des |
12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, | 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, |
engagement en cours d'année..) les montants des éco-chèques sont | engagement en cours d'année..) les montants des éco-chèques sont |
réduits proportionnellement. | réduits proportionnellement. |
On arrondira vers l'unité supérieure. | On arrondira vers l'unité supérieure. |
CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales | CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales |
Art. 21.L'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) et |
Art. 21.L'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés) et |
l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les | l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les |
relations de travail) de la convention collective de travail | relations de travail) de la convention collective de travail |
sectorielle du 22 mai 1995 et l'article 14 (congé supplémentaire pour | sectorielle du 22 mai 1995 et l'article 14 (congé supplémentaire pour |
travailleurs âgés), l'article 16 (régimes de travail souples) et | travailleurs âgés), l'article 16 (régimes de travail souples) et |
l'article 18 (période de vacances principale) de la convention | l'article 18 (période de vacances principale) de la convention |
collective de travail sectorielle du 30 mars 2006 sont prolongés | collective de travail sectorielle du 30 mars 2006 sont prolongés |
jusqu'au 31 décembre 2011. | jusqu'au 31 décembre 2011. |
Art. 22.Politique de diversité |
Art. 22.Politique de diversité |
Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses | Les parties s'engagent à oeuvrer pour la diversité sous toutes ses |
formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle | formes et, de façon générale, pour le respect de toute règle |
européenne ou nationale dans le domaine de la non-discrimination. | européenne ou nationale dans le domaine de la non-discrimination. |
Les parties demandent que les entreprises dans le secteur des IPC | Les parties demandent que les entreprises dans le secteur des IPC |
prennent à coeur et oeuvrent pour l'application du principe de non | prennent à coeur et oeuvrent pour l'application du principe de non |
discrimination et d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans | discrimination et d'égalité des chances sous toutes ses formes et dans |
toutes les phases de la gestion du personnel, en particulier au niveau | toutes les phases de la gestion du personnel, en particulier au niveau |
du recrutement, de la formation, de l'évaluation des compétences et | du recrutement, de la formation, de l'évaluation des compétences et |
des prestations et du déroulement de la carrière professionnelle des | des prestations et du déroulement de la carrière professionnelle des |
collaborateurs. | collaborateurs. |
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en oeuvre, | Les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en oeuvre, |
dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du personnel dans | dans le cadre d'un dialogue avec les représentants du personnel dans |
l'entreprise, une politique en faveur de davantage de diversité et de | l'entreprise, une politique en faveur de davantage de diversité et de |
respect mutuel sur le lieu de travail. Cette politique de diversité au | respect mutuel sur le lieu de travail. Cette politique de diversité au |
niveau des entreprises doit entre autres contribuer à : | niveau des entreprises doit entre autres contribuer à : |
1. garantir une politique de non-discrimination, conformément aux | 1. garantir une politique de non-discrimination, conformément aux |
règles de droit européennes et nationales et aux engagements | règles de droit européennes et nationales et aux engagements |
interprofessionnels; | interprofessionnels; |
2. sensibiliser et former l'ensemble des intervenants et en | 2. sensibiliser et former l'ensemble des intervenants et en |
particulier les responsables et les collaborateurs impliqués dans le | particulier les responsables et les collaborateurs impliqués dans le |
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la | recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la |
non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité; | non-discrimination, du respect mutuel et de la diversité; |
3. veiller à ce que, aux différentes étapes de la gestion des | 3. veiller à ce que, aux différentes étapes de la gestion des |
ressources humaines, ne soient pris en considération que des critères | ressources humaines, ne soient pris en considération que des critères |
de compétence, d'aptitude, de connaissance, et de capacité | de compétence, d'aptitude, de connaissance, et de capacité |
professionnelle de la personne, et ce, conformément aux exigences de | professionnelle de la personne, et ce, conformément aux exigences de |
la fonction; | la fonction; |
4. tenir compte, dans la politique de ressources humaines, de la | 4. tenir compte, dans la politique de ressources humaines, de la |
problématique de l'accès au travail de handicapés, de personnes peu | problématique de l'accès au travail de handicapés, de personnes peu |
scolarisées et d'allochtones et de l'égalité des chances entre hommes | scolarisées et d'allochtones et de l'égalité des chances entre hommes |
et femmes de même que du maintien au travail des travailleurs âgés | et femmes de même que du maintien au travail des travailleurs âgés |
(par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, la | (par l'encouragement au développement permanent et si nécessaire, la |
mobilité fonctionnelle); | mobilité fonctionnelle); |
5. à veiller à une communication ouverte au sein de l'entreprise sur | 5. à veiller à une communication ouverte au sein de l'entreprise sur |
l'engagement de non-discrimination, de respect mutuel et de diversité | l'engagement de non-discrimination, de respect mutuel et de diversité |
ainsi que sur les actions mises en oeuvre, les pratiques et les | ainsi que sur les actions mises en oeuvre, les pratiques et les |
résultats obtenus. | résultats obtenus. |
Les dispositions relatives à la politique de diversité, seront | Les dispositions relatives à la politique de diversité, seront |
évaluées annuellement par la Commission permanente de l'emploi du | évaluées annuellement par la Commission permanente de l'emploi du |
secteur IPC. | secteur IPC. |
CHAPITRE VI. - Effet et validité | CHAPITRE VI. - Effet et validité |
Art. 23.Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2009. |
Art. 23.Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2009. |
Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 | Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |