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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la formation permanente (1) relative à la formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la formation permanente. relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Van Koningswege :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 17 juin 2005 Convention collective de travail du 17 juin 2005
Formation permanente Formation permanente
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 (Convention enregistrée le 27 juillet 2005
sous le numéro 75774/CO/224) sous le numéro 75774/CO/224)

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant
la classification des fonctions des employés. la classification des fonctions des employés.

Art. 3.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une

Art. 3.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une

formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des
employés, et par voie de conséquence des entreprises. employés, et par voie de conséquence des entreprises.
Le secteur veut contribuer à l'objectif global interprofessionnel. Le secteur veut contribuer à l'objectif global interprofessionnel.
Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et
déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à
leur tour à cet objectif. leur tour à cet objectif.
C'est pourquoi les entreprises élaboreront chaque année un plan de C'est pourquoi les entreprises élaboreront chaque année un plan de
formation d'entreprise, respectivement avant le 30 septembre 2005 et formation d'entreprise, respectivement avant le 30 septembre 2005 et
avant le 31 mars 2006. avant le 31 mars 2006.
Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera
accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de
50 ans et plus. 50 ans et plus.
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la
représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera
également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein
du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et
les conventions collectives de travail relatifs aux conseils les conventions collectives de travail relatifs aux conseils
d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur
belge du 25 novembre 1972. belge du 25 novembre 1972.
A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des
employés qui sera consultée. employés qui sera consultée.
Pour les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le Pour les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le
plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission
paritaire. paritaire.
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part
de l'employeur que de la part de l'employé. de l'employeur que de la part de l'employé.
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation
syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la
formation pour des cas individuels. formation pour des cas individuels.
Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2005 et celui Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2005 et celui
concernant l'année 2006 et un extrait du procès-verbal du conseil concernant l'année 2006 et un extrait du procès-verbal du conseil
d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria, d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria,
au plus tard respectivement le 31 octobre 2005 et le 30 avril 2006. au plus tard respectivement le 31 octobre 2005 et le 30 avril 2006.
Agoria les transmettra aux organisations syndicales. Agoria les transmettra aux organisations syndicales.
De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au
plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année
civile, communiqué par Agoria aux organisations syndicales. civile, communiqué par Agoria aux organisations syndicales.
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle
information sera communiquée. information sera communiquée.
A la fin de la présente convention collective de travail, les parties A la fin de la présente convention collective de travail, les parties
signataires en évalueront la réalisation de ses dispositions. signataires en évalueront la réalisation de ses dispositions.
Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait autrement, Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait autrement,
une intervention du compte sectoriel formation groupes à risque ne une intervention du compte sectoriel formation groupes à risque ne
peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps
un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives
de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis
favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation
syndicale pour les employés, en application de cet article. syndicale pour les employés, en application de cet article.
En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de
formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise
conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à
risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de
travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux concernant les initiatives pour les employés des métaux non-ferreux concernant les initiatives
d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, est augmentée d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, est augmentée
de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée. de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 2 de la Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 2 de la
convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006. relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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