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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps (1) jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps. jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce
de sacs en jute ou en matériaux de remplacement de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 juin 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 juin 2005
sous le numéro 75064/CO/120.03) sous le numéro 75064/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de

Art. 2.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de

travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national
du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est
appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement. jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective

de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est
portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de
travail n° 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil de travail n° 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil de
5 p.c. dont il est question à l'article 15, § 1er. 5 p.c. dont il est question à l'article 15, § 1er.
Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la
détermination des 5 p.c. et disposent donc d'un droit sans réserve détermination des 5 p.c. et disposent donc d'un droit sans réserve
pour la prise d'un crédit-temps. pour la prise d'un crédit-temps.
Le seuil de 5 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus Le seuil de 5 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus
de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er de la convention de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er de la convention
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime

de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er
janvier 2005, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la janvier 2005, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la
mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration, mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration,
ainsi que la mesure relative au crédit de formation. ainsi que la mesure relative au crédit de formation.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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