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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les
dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve sa base L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve sa base
légale dans l'article 58, § 2, 3°, de la Loi du 27 avril 2005 relative légale dans l'article 58, § 2, 3°, de la Loi du 27 avril 2005 relative
à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses
dispositions en matière de santé. dispositions en matière de santé.
Il s'agit de modifications relatives aux honoraires des prestations Il s'agit de modifications relatives aux honoraires des prestations
visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue
d'effectuer des économies visant à rétablir l'équilibre entre les d'effectuer des économies visant à rétablir l'équilibre entre les
dépenses estimées et les objectifs budgétaires de l'année 2005. dépenses estimées et les objectifs budgétaires de l'année 2005.
Cet arrêté prévoit, d'une part, une réduction de 10 pc. des honoraires Cet arrêté prévoit, d'une part, une réduction de 10 pc. des honoraires
des forfaits B et C effectués soit au cabinet du praticien de l'art des forfaits B et C effectués soit au cabinet du praticien de l'art
infirmier, soit à la résidence communautaires de personnes infirmier, soit à la résidence communautaires de personnes
handicapées, soit dans une maison de convalescence (prestations 426090 handicapées, soit dans une maison de convalescence (prestations 426090
et 426112) et d'autre part, une réduction de 1,4 pc des honoraires et 426112) et d'autre part, une réduction de 1,4 pc des honoraires
pour les toilettes en dehors du forfait (prestations 425110, 425515 et pour les toilettes en dehors du forfait (prestations 425110, 425515 et
425913), le forfait A en semaine (prestations 425272 et 426075), les 425913), le forfait A en semaine (prestations 425272 et 426075), les
plafonds journaliers (codes 425390, 426193 et 426591) et pour plafonds journaliers (codes 425390, 426193 et 426591) et pour
l'ensemble des forfaits pour les patients palliatifs (PC, PB, PA, PP l'ensemble des forfaits pour les patients palliatifs (PC, PB, PA, PP
et PN). Ces réductions sont obtenues par des réductions équivalentes et PN). Ces réductions sont obtenues par des réductions équivalentes
des nombres coefficients qui expriment les valeurs relatives des des nombres coefficients qui expriment les valeurs relatives des
prestations concernées. prestations concernées.
En effet, l'évolution des dépenses de l'assurance obligatoire soins de En effet, l'évolution des dépenses de l'assurance obligatoire soins de
santé montre, pour l'année 2004, un dépassement de 10,355 millions santé montre, pour l'année 2004, un dépassement de 10,355 millions
d'euros. On s'attend à ce que les dépenses pour les honoraires des d'euros. On s'attend à ce que les dépenses pour les honoraires des
praticiens de l'art infirmier soient, pour l'année 2005, plus élevées praticiens de l'art infirmier soient, pour l'année 2005, plus élevées
de près de 3,3 millions d'euros par rapport aux calculs techniques de près de 3,3 millions d'euros par rapport aux calculs techniques
revus. revus.
Ces réductions d'honoraires pour les prestations mentionnées ci-dessus Ces réductions d'honoraires pour les prestations mentionnées ci-dessus
permettent de recouvrer sur base annuelle le dépassement précité. permettent de recouvrer sur base annuelle le dépassement précité.
Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et pourront être Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et pourront être
remplacées par des mesures structurelles ayant des effets budgétaires remplacées par des mesures structurelles ayant des effets budgétaires
équivalents par exemple par l'instauration d'indications équivalents par exemple par l'instauration d'indications
supplémentaires pour les prestations concernées ou par des mesures de supplémentaires pour les prestations concernées ou par des mesures de
contrôle. contrôle.
Entre-temps, les recommandations formulées par Monsieur le Conseiller Entre-temps, les recommandations formulées par Monsieur le Conseiller
budgétaire et financier dans le cadre de l'analyse qui lui a été budgétaire et financier dans le cadre de l'analyse qui lui a été
demandée concernant le secteur des soins infirmiers à domicile feront demandée concernant le secteur des soins infirmiers à domicile feront
l'objet d'un examen par une structure de concertation au départ de la l'objet d'un examen par une structure de concertation au départ de la
Commission de convention praticiens de l'art infirmiers - organismes Commission de convention praticiens de l'art infirmiers - organismes
assureurs. Cette Commission devrait être complétée par des assureurs. Cette Commission devrait être complétée par des
représentants de médecins généralistes et de services intégrés de représentants de médecins généralistes et de services intégrés de
soins à domicile. soins à domicile.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
Et très fidèle serviteur, Et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les
dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre
1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins
de santé et portant diverses dispositions en matière de santé de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
notamment l'article 58, § 2, alinéa 2, 3°; notamment l'article 58, § 2, alinéa 2, 3°;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8; obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument nécessaire que Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument nécessaire que
des mesures soient prises au plus vite pour assurer la maîtrise de des mesures soient prises au plus vite pour assurer la maîtrise de
l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter
que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et
ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale, ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale,
qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient
publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005; publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005;
Vu l'avis n° 39.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, Vu l'avis n° 39.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel
qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° Au § 1er, 1°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation 1° Au § 1er, 1°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation
425110 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »; 425110 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »;
2° Au § 1er, 1°, II le nombre-coefficient « 3,879 » de la prestation 2° Au § 1er, 1°, II le nombre-coefficient « 3,879 » de la prestation
425272 est remplacé par le nombre-coefficient « 3,825 »; 425272 est remplacé par le nombre-coefficient « 3,825 »;
3° Au § 1er, 1°, IV : 3° Au § 1er, 1°, IV :
- le nombre-coefficient « 14,627 » de la prestation 427011 est - le nombre-coefficient « 14,627 » de la prestation 427011 est
remplacé par le nombre-coefficient « 14,422 »; remplacé par le nombre-coefficient « 14,422 »;
- le nombre-coefficient « 11,917 » de la prestation 427033 est - le nombre-coefficient « 11,917 » de la prestation 427033 est
remplacé par le nombre-coefficient « 11,750 »; remplacé par le nombre-coefficient « 11,750 »;
- le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427055 est - le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427055 est
remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »; remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »;
- le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427173 est - le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427173 est
remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »; remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »;
4° Au § 1er, 1°, V le nombre-coefficient « 7,162 » de la prestation 4° Au § 1er, 1°, V le nombre-coefficient « 7,162 » de la prestation
427070 est remplacé par le nombre-coefficient « 7,062 »; 427070 est remplacé par le nombre-coefficient « 7,062 »;
5° Au § 1er, 2°, I, B le nombre-coefficient « 1,779 » de la prestation 5° Au § 1er, 2°, I, B le nombre-coefficient « 1,779 » de la prestation
425515 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,754 »; 425515 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,754 »;
6° Au § 1er, 2°, IV : 6° Au § 1er, 2°, IV :
- le nombre-coefficient « 21,817 » de la prestation 427092 est - le nombre-coefficient « 21,817 » de la prestation 427092 est
remplacé par le nombre-coefficient « 21,512 »; remplacé par le nombre-coefficient « 21,512 »;
- le nombre-coefficient « 17,741 » de la prestation 427114 est - le nombre-coefficient « 17,741 » de la prestation 427114 est
remplacé par le nombre-coefficient « 17,493 »; remplacé par le nombre-coefficient « 17,493 »;
- le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427136 est - le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427136 est
remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »; remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »;
- le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427195 est - le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427195 est
remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »; remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »;
7° Au § 1er, 2°, V le nombre-coefficient « 10,775 » de la prestation 7° Au § 1er, 2°, V le nombre-coefficient « 10,775 » de la prestation
427151 est remplacé par le nombre-coefficient « 10,624 »; 427151 est remplacé par le nombre-coefficient « 10,624 »;
8° Au § 1er, 3°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation 8° Au § 1er, 3°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation
425913 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »; 425913 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »;
6° Au § 1er, 3°, II : 6° Au § 1er, 3°, II :
- le nombre-coefficient « 3,656 » de la prestation 426075 est remplacé - le nombre-coefficient « 3,656 » de la prestation 426075 est remplacé
par le nombre-coefficient « 3,605 »; par le nombre-coefficient « 3,605 »;
- le nombre-coefficient « 7,147 » de la prestation 426090 est remplacé - le nombre-coefficient « 7,147 » de la prestation 426090 est remplacé
par le nombre-coefficient « 6,432 »; par le nombre-coefficient « 6,432 »;
- le nombre-coefficient « 9,860 » de la prestation 426112 est remplacé - le nombre-coefficient « 9,860 » de la prestation 426112 est remplacé
par le nombre-coefficient « 8,874 »; par le nombre-coefficient « 8,874 »;
10° Le § 4, 6°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 10° Le § 4, 6°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par « Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par
journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à
l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre
praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser : praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser :
a) la valeur W 3,825, lorsque plusieurs prestations visées aux a) la valeur W 3,825, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1er, 1°, sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1er, 1°, sont attestées;
b) la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux b) la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1er, 2°, sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1er, 2°, sont attestées;
c) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux c) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1er, 3°, sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1er, 3°, sont attestées;
d) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux d) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1er, 4°, sont attestées. » rubriques I, A et I, B du § 1er, 4°, sont attestées. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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