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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24
octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets
d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des
mandataires agréés en matière de brevets d'invention mandataires agréés en matière de brevets d'invention
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les
articles 60 à 63, modifiée par la loi du 12 juin 2001; articles 60 à 63, modifiée par la loi du 12 juin 2001;
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances,
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la professionnelle, édictées en application du Traité instituant la
Communauté économique européenne, notamment l'article 1er, § 1er; Communauté économique européenne, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par
les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 15 septembre 1994; les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 15 septembre 1994;
Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2001 modifiant la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre mai 2001 modifiant la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans; professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005;
Vu l'avis n° 38.701/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005, Vu l'avis n° 38.701/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988

relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission
d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à
l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en
matière de brevets d'invention, le point 8°, inséré par l'arrêté royal matière de brevets d'invention, le point 8°, inséré par l'arrêté royal
du 30 septembre 1992, est abrogé. du 30 septembre 1992, est abrogé.

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis,

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis,

comprenant l'article 10, rédigé comme suit : comprenant l'article 10, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre ». « CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre ».

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 10.Celui qui désire être inscrit au registre adresse à cet

«

Art. 10.Celui qui désire être inscrit au registre adresse à cet

effet une demande au Ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux effet une demande au Ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux
mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à
l'article 11, § 1er, alinéa 3, et de l'avis visé à l'article 19quater, l'article 11, § 1er, alinéa 3, et de l'avis visé à l'article 19quater,
§ 1er. § 1er.
La demande d'inscription au registre vaut également demande de La demande d'inscription au registre vaut également demande de
participation à l'épreuve visée à l'article 11 et, le cas échéant, participation à l'épreuve visée à l'article 11 et, le cas échéant,
demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article
19ter, 3°. 19ter, 3°.
La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire
délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est
déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera
présentée. ». présentée. ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 11.§ 1er. L'épreuve est organisée une fois par an, à la date

«

Art. 11.§ 1er. L'épreuve est organisée une fois par an, à la date

fixée par le Ministre. fixée par le Ministre.
L'assemblée des sections réunies arrête le règlement et le programme L'assemblée des sections réunies arrête le règlement et le programme
de l'épreuve, et établit les questions de la partie écrite. de l'épreuve, et établit les questions de la partie écrite.
Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se § 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se
faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste
approuvée par le Ministre. ». approuvée par le Ministre. ».

Art. 5.A l'article 14, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 5.A l'article 14, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 6.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots « ou

Art. 6.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots « ou

fondée sur une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la fondée sur une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la
directive » sont supprimés. directive » sont supprimés.

Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé

Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé

comme suit : comme suit :
« CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre de la « CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur
l'Espace économique européen l'Espace économique européen

Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par :

Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° Etat membre : un Etat membre de la communauté européenne; 1° Etat membre : un Etat membre de la communauté européenne;
2° Etat partie : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique 2° Etat partie : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique
européen; européen;
3° diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble 3° diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble
de tels diplômes, certificats ou autres titres : de tels diplômes, certificats ou autres titres :
a) qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre a) qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre
ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat,
b) dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle b) dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une
durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement
d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi
avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d'études post-secondaires, et d'études post-secondaires, et
c) dont il résulte que le titulaire possède les qualifications c) dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée
dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie ou l'exercer, dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie ou l'exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou
autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la
Communauté ou dans l'Espace économique européen, ou dès lors que son Communauté ou dans l'Espace économique européen, ou dès lors que son
titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par
l'Etat membre ou l'Etat partie qui a reconnu un diplôme, certificat ou l'Etat membre ou l'Etat partie qui a reconnu un diplôme, certificat ou
autre titre délivré dans un pays tiers. autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme,
certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes,
certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité
compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie dès lors qu'il compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie dès lors qu'il
sanctionne une formation acquise dans la Communauté ou dans l'Espace sanctionne une formation acquise dans la Communauté ou dans l'Espace
économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet
Etat membre ou cet autre Etat partie comme étant de niveau équivalent, Etat membre ou cet autre Etat partie comme étant de niveau équivalent,
et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci; réglementée ou d'exercice de celle-ci;
4° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités 4° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités
professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un
Etat membre ou un autre Etat partie; Etat membre ou un autre Etat partie;
5° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle 5° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle
dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un
Etat membre ou un autre Etat partie est subordonné, directement ou Etat membre ou un autre Etat partie est subordonné, directement ou
indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession d'un diplôme; administratives, à la possession d'un diplôme;
6° formation réglementée : toute formation : 6° formation réglementée : toute formation :
a) qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession a) qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession
déterminée et déterminée et
b) qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée b) qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée
minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel,
effectué dans une université ou un établissement d'enseignement effectué dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de
formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un
stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du
cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la
formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique
professionnelle doivent être déterminés par les dispositions professionnelle doivent être déterminés par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre ou de législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre ou de
l'Etat partie en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un l'Etat partie en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un
agrément par l'autorité désignée à cet effet; agrément par l'autorité désignée à cet effet;
7° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les 7° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les
connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but
d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une
profession réglementée. profession réglementée.

Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5°, 6° et

Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5°, 6° et

7°, de la loi ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre ou 7°, de la loi ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre ou
d'un autre Etat partie qui satisfait aux conditions suivantes : d'un autre Etat partie qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir acquis dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie une 1° avoir acquis dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie une
qualification équivalente à celle requise en Belgique pour accéder à qualification équivalente à celle requise en Belgique pour accéder à
la profession de mandataire ou l'exercer. la profession de mandataire ou l'exercer.
Le demandeur est considéré comme ayant acquis une qualification Le demandeur est considéré comme ayant acquis une qualification
équivalente : équivalente :
a) s'il possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre a) s'il possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre
ou par un autre Etat partie pour accéder à la profession de mandataire ou par un autre Etat partie pour accéder à la profession de mandataire
agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un
Etat membre ou un autre Etat partie, ou bien Etat membre ou un autre Etat partie, ou bien
b) s'il a exercé à temps plein la profession de mandataire agréé b) s'il a exercé à temps plein la profession de mandataire agréé
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre
Etat membre ou un autre Etat partie qui ne réglemente pas cette Etat membre ou un autre Etat partie qui ne réglemente pas cette
profession en ayant un ou plusieurs titres de formation : profession en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre
ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une
durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement
du même niveau de formation d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie du même niveau de formation d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie
et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au point b) Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au point b)
ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur, et visés au point b) précité, formation détenus par le demandeur, et visés au point b) précité,
sanctionnent une formation réglementée; sanctionnent une formation réglementée;
2° avoir présenté le relevé des matières couvertes par le diplôme ou 2° avoir présenté le relevé des matières couvertes par le diplôme ou
le titre de formation visé au point 1°; le titre de formation visé au point 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il 3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il
a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme
requis en Belgique. requis en Belgique.
Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une
épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances
acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle
comme mandataire agréé en matière de brevets d'invention sont de comme mandataire agréé en matière de brevets d'invention sont de
nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle
visée à l'alinéa 1er du présent point. visée à l'alinéa 1er du présent point.

Art. 19quater.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée une fois par

Art. 19quater.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée une fois par

an, à la date visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3. an, à la date visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3.
§ 2. La Commission est habilitée à : § 2. La Commission est habilitée à :
1° décider, à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, si la 1° décider, à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, si la
formation que le candidat a reçue porte sur des matières formation que le candidat a reçue porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge
de mandataire; de mandataire;
2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude. 2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude.
§ 3. Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude, la Commission § 3. Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude, la Commission
lui fait savoir quelles sont les matières qu'il est tenu de présenter. lui fait savoir quelles sont les matières qu'il est tenu de présenter.
Ces matières sont déterminées sur base d'une comparaison entre la Ces matières sont déterminées sur base d'une comparaison entre la
formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur et formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur et
doivent relever des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme doivent relever des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme
ou le ou les titres dont le demandeur fait état. ou le ou les titres dont le demandeur fait état.
§ 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une § 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une
partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées
par le candidat. par le candidat.
§ 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir § 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir
au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il
participe, et 60 % des points au total. ». participe, et 60 % des points au total. ».

Art. 8.L'article 20, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 8.L'article 20, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la « § 1er. Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la
liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées
par l'article 60, § 1er, 1° à 6°, de la loi et, dans le cas des par l'article 60, § 1er, 1° à 6°, de la loi et, dans le cas des
ressortissants visés à l'article 19ter, examinent s'ils satisfont aux ressortissants visés à l'article 19ter, examinent s'ils satisfont aux
conditions fixées par cet article et par l'article 60, § 1er, 1° à 4°, conditions fixées par cet article et par l'article 60, § 1er, 1° à 4°,
de la loi. ». de la loi. ».

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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