Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 | 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 |
octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la | octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la |
Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets | Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets |
d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des | d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des |
mandataires agréés en matière de brevets d'invention | mandataires agréés en matière de brevets d'invention |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les | Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les |
articles 60 à 63, modifiée par la loi du 12 juin 2001; | articles 60 à 63, modifiée par la loi du 12 juin 2001; |
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, | Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, |
directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres | directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres |
titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité | titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité |
professionnelle, édictées en application du Traité instituant la | professionnelle, édictées en application du Traité instituant la |
Communauté économique européenne, notamment l'article 1er, § 1er; | Communauté économique européenne, notamment l'article 1er, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au |
fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière | fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre | de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre |
des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par | des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par |
les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 15 septembre 1994; | les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 15 septembre 1994; |
Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 | Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 |
mai 2001 modifiant la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre | mai 2001 modifiant la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre |
1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes | 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes |
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations | d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations |
professionnelles d'une durée minimale de trois ans; | professionnelles d'une durée minimale de trois ans; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005; |
Vu l'avis n° 38.701/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005, | Vu l'avis n° 38.701/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 |
relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission | relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission |
d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à | d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à |
l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en | l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en |
matière de brevets d'invention, le point 8°, inséré par l'arrêté royal | matière de brevets d'invention, le point 8°, inséré par l'arrêté royal |
du 30 septembre 1992, est abrogé. | du 30 septembre 1992, est abrogé. |
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, |
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, |
comprenant l'article 10, rédigé comme suit : | comprenant l'article 10, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre ». | « CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre ». |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 10.Celui qui désire être inscrit au registre adresse à cet |
« Art. 10.Celui qui désire être inscrit au registre adresse à cet |
effet une demande au Ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux | effet une demande au Ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux |
mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à | mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à |
l'article 11, § 1er, alinéa 3, et de l'avis visé à l'article 19quater, | l'article 11, § 1er, alinéa 3, et de l'avis visé à l'article 19quater, |
§ 1er. | § 1er. |
La demande d'inscription au registre vaut également demande de | La demande d'inscription au registre vaut également demande de |
participation à l'épreuve visée à l'article 11 et, le cas échéant, | participation à l'épreuve visée à l'article 11 et, le cas échéant, |
demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article | demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article |
19ter, 3°. | 19ter, 3°. |
La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire | La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire |
délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est | délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est |
déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera | déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera |
présentée. ». | présentée. ». |
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 11.§ 1er. L'épreuve est organisée une fois par an, à la date |
« Art. 11.§ 1er. L'épreuve est organisée une fois par an, à la date |
fixée par le Ministre. | fixée par le Ministre. |
L'assemblée des sections réunies arrête le règlement et le programme | L'assemblée des sections réunies arrête le règlement et le programme |
de l'épreuve, et établit les questions de la partie écrite. | de l'épreuve, et établit les questions de la partie écrite. |
Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au | Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
§ 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se | § 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se |
faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste | faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste |
approuvée par le Ministre. ». | approuvée par le Ministre. ». |
Art. 5.A l'article 14, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé. |
Art. 5.A l'article 14, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé. |
Art. 6.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots « ou |
Art. 6.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots « ou |
fondée sur une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la | fondée sur une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la |
directive » sont supprimés. | directive » sont supprimés. |
Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé |
Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre de la | « CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre de la |
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur | Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur |
l'Espace économique européen | l'Espace économique européen |
Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par : |
Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par : |
1° Etat membre : un Etat membre de la communauté européenne; | 1° Etat membre : un Etat membre de la communauté européenne; |
2° Etat partie : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique | 2° Etat partie : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique |
européen; | européen; |
3° diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble | 3° diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble |
de tels diplômes, certificats ou autres titres : | de tels diplômes, certificats ou autres titres : |
a) qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre | a) qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre |
ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions | ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions |
législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, | législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, |
b) dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle | b) dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle |
d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une | d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une |
durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un | durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un |
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement | établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement |
d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi | d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi |
avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle | avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle |
d'études post-secondaires, et | d'études post-secondaires, et |
c) dont il résulte que le titulaire possède les qualifications | c) dont il résulte que le titulaire possède les qualifications |
professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée | professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée |
dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie ou l'exercer, | dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie ou l'exercer, |
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou | dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou |
autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la | autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la |
Communauté ou dans l'Espace économique européen, ou dès lors que son | Communauté ou dans l'Espace économique européen, ou dès lors que son |
titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par | titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par |
l'Etat membre ou l'Etat partie qui a reconnu un diplôme, certificat ou | l'Etat membre ou l'Etat partie qui a reconnu un diplôme, certificat ou |
autre titre délivré dans un pays tiers. | autre titre délivré dans un pays tiers. |
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, | Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, |
certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, | certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, |
certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité | certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité |
compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie dès lors qu'il | compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie dès lors qu'il |
sanctionne une formation acquise dans la Communauté ou dans l'Espace | sanctionne une formation acquise dans la Communauté ou dans l'Espace |
économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet | économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet |
Etat membre ou cet autre Etat partie comme étant de niveau équivalent, | Etat membre ou cet autre Etat partie comme étant de niveau équivalent, |
et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession | et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession |
réglementée ou d'exercice de celle-ci; | réglementée ou d'exercice de celle-ci; |
4° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités | 4° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités |
professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un | professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un |
Etat membre ou un autre Etat partie; | Etat membre ou un autre Etat partie; |
5° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle | 5° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle |
dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un | dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un |
Etat membre ou un autre Etat partie est subordonné, directement ou | Etat membre ou un autre Etat partie est subordonné, directement ou |
indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou | indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou |
administratives, à la possession d'un diplôme; | administratives, à la possession d'un diplôme; |
6° formation réglementée : toute formation : | 6° formation réglementée : toute formation : |
a) qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession | a) qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession |
déterminée et | déterminée et |
b) qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée | b) qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée |
minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, | minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, |
effectué dans une université ou un établissement d'enseignement | effectué dans une université ou un établissement d'enseignement |
supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de | supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de |
formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un | formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un |
stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du | stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du |
cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la | cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la |
formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique | formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique |
professionnelle doivent être déterminés par les dispositions | professionnelle doivent être déterminés par les dispositions |
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre ou de | législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre ou de |
l'Etat partie en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un | l'Etat partie en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un |
agrément par l'autorité désignée à cet effet; | agrément par l'autorité désignée à cet effet; |
7° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les | 7° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les |
connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les | connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les |
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but | autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but |
d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une | d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une |
profession réglementée. | profession réglementée. |
Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5°, 6° et |
Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5°, 6° et |
7°, de la loi ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre ou | 7°, de la loi ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre ou |
d'un autre Etat partie qui satisfait aux conditions suivantes : | d'un autre Etat partie qui satisfait aux conditions suivantes : |
1° avoir acquis dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie une | 1° avoir acquis dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie une |
qualification équivalente à celle requise en Belgique pour accéder à | qualification équivalente à celle requise en Belgique pour accéder à |
la profession de mandataire ou l'exercer. | la profession de mandataire ou l'exercer. |
Le demandeur est considéré comme ayant acquis une qualification | Le demandeur est considéré comme ayant acquis une qualification |
équivalente : | équivalente : |
a) s'il possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre | a) s'il possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre |
ou par un autre Etat partie pour accéder à la profession de mandataire | ou par un autre Etat partie pour accéder à la profession de mandataire |
agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un | agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un |
Etat membre ou un autre Etat partie, ou bien | Etat membre ou un autre Etat partie, ou bien |
b) s'il a exercé à temps plein la profession de mandataire agréé | b) s'il a exercé à temps plein la profession de mandataire agréé |
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre | pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre |
Etat membre ou un autre Etat partie qui ne réglemente pas cette | Etat membre ou un autre Etat partie qui ne réglemente pas cette |
profession en ayant un ou plusieurs titres de formation : | profession en ayant un ou plusieurs titres de formation : |
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre | - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre |
ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions | ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions |
législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; | législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; |
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle | - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle |
d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une | d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une |
durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un | durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un |
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement | établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement |
du même niveau de formation d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie | du même niveau de formation d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie |
et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation | et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation |
professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et | professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et |
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. | - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. |
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au point b) | Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au point b) |
ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de | ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de |
formation détenus par le demandeur, et visés au point b) précité, | formation détenus par le demandeur, et visés au point b) précité, |
sanctionnent une formation réglementée; | sanctionnent une formation réglementée; |
2° avoir présenté le relevé des matières couvertes par le diplôme ou | 2° avoir présenté le relevé des matières couvertes par le diplôme ou |
le titre de formation visé au point 1°; | le titre de formation visé au point 1°; |
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il | 3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il |
a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières | a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières |
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme | substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme |
requis en Belgique. | requis en Belgique. |
Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une | Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une |
épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances | épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances |
acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle | acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle |
comme mandataire agréé en matière de brevets d'invention sont de | comme mandataire agréé en matière de brevets d'invention sont de |
nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle | nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle |
visée à l'alinéa 1er du présent point. | visée à l'alinéa 1er du présent point. |
Art. 19quater.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée une fois par |
Art. 19quater.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée une fois par |
an, à la date visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3. | an, à la date visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3. |
§ 2. La Commission est habilitée à : | § 2. La Commission est habilitée à : |
1° décider, à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, si la | 1° décider, à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, si la |
formation que le candidat a reçue porte sur des matières | formation que le candidat a reçue porte sur des matières |
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge | substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge |
de mandataire; | de mandataire; |
2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude. | 2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude. |
§ 3. Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude, la Commission | § 3. Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude, la Commission |
lui fait savoir quelles sont les matières qu'il est tenu de présenter. | lui fait savoir quelles sont les matières qu'il est tenu de présenter. |
Ces matières sont déterminées sur base d'une comparaison entre la | Ces matières sont déterminées sur base d'une comparaison entre la |
formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur et | formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur et |
doivent relever des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme | doivent relever des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme |
ou le ou les titres dont le demandeur fait état. | ou le ou les titres dont le demandeur fait état. |
§ 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une | § 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une |
partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées | partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées |
par le candidat. | par le candidat. |
§ 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir | § 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir |
au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il | au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il |
participe, et 60 % des points au total. ». | participe, et 60 % des points au total. ». |
Art. 8.L'article 20, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 8.L'article 20, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la | « § 1er. Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la |
liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées | liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées |
par l'article 60, § 1er, 1° à 6°, de la loi et, dans le cas des | par l'article 60, § 1er, 1° à 6°, de la loi et, dans le cas des |
ressortissants visés à l'article 19ter, examinent s'ils satisfont aux | ressortissants visés à l'article 19ter, examinent s'ils satisfont aux |
conditions fixées par cet article et par l'article 60, § 1er, 1° à 4°, | conditions fixées par cet article et par l'article 60, § 1er, 1° à 4°, |
de la loi. ». | de la loi. ». |
Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |