Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin | 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin |
1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour | 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour |
les membres du personnel des services extérieurs du Service des | les membres du personnel des services extérieurs du Service des |
maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un | maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un |
grade particulier | grade particulier |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des | Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des |
indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des | indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des |
services publics fédéraux; | services publics fédéraux; |
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions | Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions |
administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des | administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des |
services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de | services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de |
la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier; | la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005 et | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005 et |
le 30 juin 2005; | le 30 juin 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 24 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 24 |
novembre 2004 et le 30 juin 2005; | novembre 2004 et le 30 juin 2005; |
Vu le protocole n° 282 du 4 juillet 2005 du comité de secteur | Vu le protocole n° 282 du 4 juillet 2005 du comité de secteur |
III-Justice; | III-Justice; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les moyens de communication modernes augmentent la | Considérant que les moyens de communication modernes augmentent la |
possibilité de contacter les assistants de justice ce qui peut | possibilité de contacter les assistants de justice ce qui peut |
améliorer le traitement des dossiers; qu'il est, par conséquent, | améliorer le traitement des dossiers; qu'il est, par conséquent, |
urgent d'adapter la réglementation dans ce sens; | urgent d'adapter la réglementation dans ce sens; |
Considérant que le GSM est devenu un instrument de travail généralisé | Considérant que le GSM est devenu un instrument de travail généralisé |
aussi bien sur le plan privé que professionnel; | aussi bien sur le plan privé que professionnel; |
Considérant que le SPF Justice veut promouvoir | Considérant que le SPF Justice veut promouvoir |
l'autoresponsabilisation en matière d'achat et d'entretien de GSM; | l'autoresponsabilisation en matière d'achat et d'entretien de GSM; |
Considérant que l'accord social de juin 2004 concernant le nouveau | Considérant que l'accord social de juin 2004 concernant le nouveau |
statut des maisons de justice devra d'urgence être mis en oeuvre; | statut des maisons de justice devra d'urgence être mis en oeuvre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant |
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant |
certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres | certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres |
du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice | du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice |
du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, | du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 20.Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant |
« Art. 20.Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant |
de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent | de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent |
joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique | joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique |
forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de | forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de |
5 euros et en une partie de 24 euros. | 5 euros et en une partie de 24 euros. |
Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à | Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à |
l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est | l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est |
mis à leur disposition par l'administration. » | mis à leur disposition par l'administration. » |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 21.§ 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat |
« Art. 21.§ 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat |
et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de | et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de |
communication inhérents à son usage professionnel. | communication inhérents à son usage professionnel. |
§ 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat | § 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat |
et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du | et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du |
mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à | mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à |
l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité. | l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité. |
§ 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant | § 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant |
l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage | l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage |
professionnel. | professionnel. |
En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata | En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata |
des prestations fournies. | des prestations fournies. |
L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours | L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours |
duquel l'appareil GSM a été activé. » | duquel l'appareil GSM a été activé. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2005, |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2005, |
excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier | excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier |
2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. | 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. |
Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005. | Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005. |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |