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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin
1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour
les membres du personnel des services extérieurs du Service des les membres du personnel des services extérieurs du Service des
maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un
grade particulier grade particulier
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des
indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des
services publics fédéraux; services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions
administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des
services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de
la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier; la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005 et Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005 et
le 30 juin 2005; le 30 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 24 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 24
novembre 2004 et le 30 juin 2005; novembre 2004 et le 30 juin 2005;
Vu le protocole n° 282 du 4 juillet 2005 du comité de secteur Vu le protocole n° 282 du 4 juillet 2005 du comité de secteur
III-Justice; III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les moyens de communication modernes augmentent la Considérant que les moyens de communication modernes augmentent la
possibilité de contacter les assistants de justice ce qui peut possibilité de contacter les assistants de justice ce qui peut
améliorer le traitement des dossiers; qu'il est, par conséquent, améliorer le traitement des dossiers; qu'il est, par conséquent,
urgent d'adapter la réglementation dans ce sens; urgent d'adapter la réglementation dans ce sens;
Considérant que le GSM est devenu un instrument de travail généralisé Considérant que le GSM est devenu un instrument de travail généralisé
aussi bien sur le plan privé que professionnel; aussi bien sur le plan privé que professionnel;
Considérant que le SPF Justice veut promouvoir Considérant que le SPF Justice veut promouvoir
l'autoresponsabilisation en matière d'achat et d'entretien de GSM; l'autoresponsabilisation en matière d'achat et d'entretien de GSM;
Considérant que l'accord social de juin 2004 concernant le nouveau Considérant que l'accord social de juin 2004 concernant le nouveau
statut des maisons de justice devra d'urgence être mis en oeuvre; statut des maisons de justice devra d'urgence être mis en oeuvre;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant

certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres
du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice
du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 20.Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant

«

Art. 20.Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant

de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent
joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique
forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de
5 euros et en une partie de 24 euros. 5 euros et en une partie de 24 euros.
Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à
l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est
mis à leur disposition par l'administration. » mis à leur disposition par l'administration. »

Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 21.§ 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat

«

Art. 21.§ 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat

et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de
communication inhérents à son usage professionnel. communication inhérents à son usage professionnel.
§ 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat § 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat
et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du
mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à
l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité. l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité.
§ 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant § 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant
l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage
professionnel. professionnel.
En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata
des prestations fournies. des prestations fournies.
L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours
duquel l'appareil GSM a été activé. » duquel l'appareil GSM a été activé. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2005,

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2005,

excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier
2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles.
Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005. Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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