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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/2006
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Arrêté royal octroyant, pour l'année 2006, un subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique Arrêté royal octroyant, pour l'année 2006, un subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2006, un 17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2006, un
subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et
l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55 à 58; 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2006, notamment le budget 25, division 52, pour l'année budgétaire 2006, notamment le budget 25, division 52,
article 46 33 01 88; article 46 33 01 88;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°; administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre
2006; 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de cinq cent quarante six mille euros ( euro

Article 1er.Un subside de cinq cent quarante six mille euros ( euro

546.000), imputable sur l'article 46/33.01.88, division 52, du budget 546.000), imputable sur l'article 46/33.01.88, division 52, du budget
du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est allouée à la alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est allouée à la
Fondation privée Registre du cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles, Fondation privée Registre du cancer, rue Royale 215, à 1210 Bruxelles,
(CB. : 001-4599531-61) pour la collecte et l'enregistrement de (CB. : 001-4599531-61) pour la collecte et l'enregistrement de
données, en vue de la réalisation des objectifs suivants : données, en vue de la réalisation des objectifs suivants :
1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes 1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes
formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients; formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;
2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur 2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur
les causes de la pathologie visée; les causes de la pathologie visée;
3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes 3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes
du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de
pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les
facteurs de risques; facteurs de risques;
4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris 4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé. l'Organisation mondiale de la Santé.

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral

dans les frais encourus pour la gestion des données, dont notamment : dans les frais encourus pour la gestion des données, dont notamment :
1° l'indemnisation, d'un montant de euro 8,68 par nouveau cas de 2005 1° l'indemnisation, d'un montant de euro 8,68 par nouveau cas de 2005
enregistré en 2006, allouée par la Fondation privée Registre du enregistré en 2006, allouée par la Fondation privée Registre du
cancer, à chacun des organismes assureurs, des différentes cancer, à chacun des organismes assureurs, des différentes
institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie
obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût
des soins de santé qui ont fourni les renseignements codés permettant des soins de santé qui ont fourni les renseignements codés permettant
le recensement numérique anonyme des nouveaux cas; le recensement numérique anonyme des nouveaux cas;
2° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la 2° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la
Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et
l'enregistrement de données. Les frais d'investissement ne seront l'enregistrement de données. Les frais d'investissement ne seront
remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le
cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après
évaluation par l'administration. Cette justification est motivée par évaluation par l'administration. Cette justification est motivée par
écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la
valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat. Les frais de valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat. Les frais de
remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera

en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :
a) une provision équivalente de 75 % de la subvention sera versée dans a) une provision équivalente de 75 % de la subvention sera versée dans
les 60 jours à dater de publication du présent arrêté; les 60 jours à dater de publication du présent arrêté;
b) le solde sera versé sur présentation et après validation par b) le solde sera versé sur présentation et après validation par
l'administration : l'administration :
1° de notes de frais mentionnant, pour chaque organisme intéressé, le 1° de notes de frais mentionnant, pour chaque organisme intéressé, le
nombre de nouveaux cas déclarés en 2005, à raison de euro 8,68 par nombre de nouveaux cas déclarés en 2005, à raison de euro 8,68 par
cas. Ces états de frais devront être approuvés par la Fondation privée cas. Ces états de frais devront être approuvés par la Fondation privée
Registre du cancer; Registre du cancer;
2° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2,
2°; 2°;
3° d'un rapport d'activité de la Fondation privée Registre du cancer, 3° d'un rapport d'activité de la Fondation privée Registre du cancer,
approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats approuvé par son conseil d'administration, mentionnant les résultats
réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminés dans réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminés dans
l'article 1er; l'article 1er;
4° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que 4° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que
déposés à la Banque Nationale de Belgique. déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront

introduits avant le 1er août 2007 auprès de la Direction générale des introduits avant le 1er août 2007 auprès de la Direction générale des
Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, bureau 2 E 22, place Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, bureau 2 E 22, place
Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles. Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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