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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/2003
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de Watermael-Boitsfort Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de Watermael-Boitsfort
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
17 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 17 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le
territoire de la ville de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la territoire de la ville de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la
commune de Watermael-Boitsfort commune de Watermael-Boitsfort
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins
de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21
mars 1991; mars 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et
autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de
marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour
de la capitale et pour résoudre ainsi les problèmes de mobilité de la capitale et pour résoudre ainsi les problèmes de mobilité
particulièrement aigus aux heures de pointe; particulièrement aigus aux heures de pointe;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau Express Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau Express
Régional, la capacité ferroviaire du tronçon Régional, la capacité ferroviaire du tronçon
Bruxelles-Schuman-Watermael doit être augmentée; Bruxelles-Schuman-Watermael doit être augmentée;
Considérant que cette extension de capacité ne peut être réalisée que Considérant que cette extension de capacité ne peut être réalisée que
par la mise à quatre voies du tronçon Bruxelles-Schuman-Etterbeek et par la mise à quatre voies du tronçon Bruxelles-Schuman-Etterbeek et
par l'adaptation de la liaison Etterbeek-Watermael; par l'adaptation de la liaison Etterbeek-Watermael;
Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de
certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de
Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de
Watermael-Boitsfort; Watermael-Boitsfort;
Considérant que le calendrier pour la réalisation de cette extension Considérant que le calendrier pour la réalisation de cette extension
de la capacité ferroviaire sur la liaison Bruxelles-Schuman-Watermael de la capacité ferroviaire sur la liaison Bruxelles-Schuman-Watermael
est fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la est fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la
S.N.C.B., comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre S.N.C.B., comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre
l'Etat et les Régions du 11 octobre 2001; l'Etat et les Régions du 11 octobre 2001;
Considérant que, suite à ce planning, la liaison ferroviaire Considérant que, suite à ce planning, la liaison ferroviaire
Watermael-Schuman-Josaphat, dont font partie ces travaux, doit être Watermael-Schuman-Josaphat, dont font partie ces travaux, doit être
mise en service au plus tard fin 2009; mise en service au plus tard fin 2009;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des
parcelles en question, est indispensable; parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

mise à quatre voies du tronçon Bruxelles-Schuman-Etterbeek et de mise à quatre voies du tronçon Bruxelles-Schuman-Etterbeek et de
l'adaptation de la liaison Etterbeek-Watermael, la prise de possession l'adaptation de la liaison Etterbeek-Watermael, la prise de possession
immédiate des parcelles, situées sur le territoire de la ville de immédiate des parcelles, situées sur le territoire de la ville de
Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de Bruxelles, de la commune d'Ixelles et de la commune de
Watermael-Boitsfort et reprise au plan n° 006.000KU1a, 007.430KU1 et Watermael-Boitsfort et reprise au plan n° 006.000KU1a, 007.430KU1 et
010.320KU1, annexés au présent arrêté. 010.320KU1, annexés au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et

nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de
cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de
la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause
d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des
autoroutes, et plus spécialement à l'article 5. autoroutes, et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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