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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/1997
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le
territoire de la ville de Louvain territoire de la ville de Louvain
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins
de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21
mars 1991; mars 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et
attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à
grande vitesse; grande vitesse;
Considérant que, en ce qui concerne la ligne à grande vitesse Considérant que, en ce qui concerne la ligne à grande vitesse
Bruxelles-frontière allemande, le Gouvernement fédéral a opté le 26 Bruxelles-frontière allemande, le Gouvernement fédéral a opté le 26
janvier 1990 pour un tracé entre Schaerbeek et Louvain accolé à la janvier 1990 pour un tracé entre Schaerbeek et Louvain accolé à la
ligne ferroviaire existante; ligne ferroviaire existante;
Considérant que le Gouvernement flamand a décidé, le 24 juillet 1991, Considérant que le Gouvernement flamand a décidé, le 24 juillet 1991,
de modifier les plans de secteur concernés, afin d'y inclure le tracé de modifier les plans de secteur concernés, afin d'y inclure le tracé
à grande vitesse; à grande vitesse;
Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées aux Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées aux
plans n°s : plans n°s :
D2/L36N/025,7/T1 D2/L36N/025,7/T1
D2/L36N/026,4/T1 D2/L36N/026,4/T1
D2/L36N/027,0/T1 D2/L36N/027,0/T1
situées sur le territoire de la ville de Louvain et nécessaire à la situées sur le territoire de la ville de Louvain et nécessaire à la
pose judicieuse de la ligne à grande vitesse et aux investissements pose judicieuse de la ligne à grande vitesse et aux investissements
s'y rapportant en vue de la protection de l'environnement et des s'y rapportant en vue de la protection de l'environnement et des
aménagements de l'infrastructure existante, a été déclarée d' utilité aménagements de l'infrastructure existante, a été déclarée d' utilité
publique par l'arrêté royal n° A/96038/B48.2.4/N du 27 février 1996; publique par l'arrêté royal n° A/96038/B48.2.4/N du 27 février 1996;
Considérant que, depuis lors, des études plus détaillées ont prouvé Considérant que, depuis lors, des études plus détaillées ont prouvé
que le remaniement visé des installations f erroviaires, nécessaire que le remaniement visé des installations f erroviaires, nécessaire
pour la pose de la ligne à grande vitesse ainsi que l'agrandissement pour la pose de la ligne à grande vitesse ainsi que l'agrandissement
de l'infrastructure ferroviaire en vue de l'aménagement du trafic de l'infrastructure ferroviaire en vue de l'aménagement du trafic
suburbain entre Louvain et Bruxelles, nécessite un élargissement suburbain entre Louvain et Bruxelles, nécessite un élargissement
supplémentaire de l'assiette ferroviaire existante et par conséquent supplémentaire de l'assiette ferroviaire existante et par conséquent
une déviation locale du "Grote Leibeek" afin de limiter autant que une déviation locale du "Grote Leibeek" afin de limiter autant que
possible, son recouvrement; possible, son recouvrement;
Considérant que, conformément à ce qui précède, des parcelles Considérant que, conformément à ce qui précède, des parcelles
supplémentaires mentionnées au plan n° D2/L36N/027,6/T1 et situées sur supplémentaires mentionnées au plan n° D2/L36N/027,6/T1 et situées sur
le territoire de la ville de Louvain, doivent être prises en le territoire de la ville de Louvain, doivent être prises en
possession; possession;
Considérant l'approbation par le Conseil des Ministres du 19 juillet Considérant l'approbation par le Conseil des Ministres du 19 juillet
1991 du planning de construction des lignes à grande vitesse; 1991 du planning de construction des lignes à grande vitesse;
Considérant que le Gouvernement a approuvé le 5 juillet 1996 le plan Considérant que le Gouvernement a approuvé le 5 juillet 1996 le plan
décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce
cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet
TGV; TGV;
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre
Bruxelles et Liège, doit être mise en service en 2002; Bruxelles et Liège, doit être mise en service en 2002;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des
parcelles en question, est indispensable; parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon
Bruxelles-Gingelom (Vorsen)), la prise de possession immédiate des Bruxelles-Gingelom (Vorsen)), la prise de possession immédiate des
parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain et reprises parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain et reprises
au plan n° D2/L36N/027,6/T1, annexé au présent arrêté. au plan n° D2/L36N/027,6/T1, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes,
et plus spécialement à l'article 5. et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1997 Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1997
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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