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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le | de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le |
territoire de la ville de Louvain | territoire de la ville de Louvain |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins |
de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 | de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 |
mars 1991; | mars 1991; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et | Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et |
attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à | attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à |
grande vitesse; | grande vitesse; |
Considérant que, en ce qui concerne la ligne à grande vitesse | Considérant que, en ce qui concerne la ligne à grande vitesse |
Bruxelles-frontière allemande, le Gouvernement fédéral a opté le 26 | Bruxelles-frontière allemande, le Gouvernement fédéral a opté le 26 |
janvier 1990 pour un tracé entre Schaerbeek et Louvain accolé à la | janvier 1990 pour un tracé entre Schaerbeek et Louvain accolé à la |
ligne ferroviaire existante; | ligne ferroviaire existante; |
Considérant que le Gouvernement flamand a décidé, le 24 juillet 1991, | Considérant que le Gouvernement flamand a décidé, le 24 juillet 1991, |
de modifier les plans de secteur concernés, afin d'y inclure le tracé | de modifier les plans de secteur concernés, afin d'y inclure le tracé |
à grande vitesse; | à grande vitesse; |
Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées aux | Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées aux |
plans n°s : | plans n°s : |
D2/L36N/025,7/T1 | D2/L36N/025,7/T1 |
D2/L36N/026,4/T1 | D2/L36N/026,4/T1 |
D2/L36N/027,0/T1 | D2/L36N/027,0/T1 |
situées sur le territoire de la ville de Louvain et nécessaire à la | situées sur le territoire de la ville de Louvain et nécessaire à la |
pose judicieuse de la ligne à grande vitesse et aux investissements | pose judicieuse de la ligne à grande vitesse et aux investissements |
s'y rapportant en vue de la protection de l'environnement et des | s'y rapportant en vue de la protection de l'environnement et des |
aménagements de l'infrastructure existante, a été déclarée d' utilité | aménagements de l'infrastructure existante, a été déclarée d' utilité |
publique par l'arrêté royal n° A/96038/B48.2.4/N du 27 février 1996; | publique par l'arrêté royal n° A/96038/B48.2.4/N du 27 février 1996; |
Considérant que, depuis lors, des études plus détaillées ont prouvé | Considérant que, depuis lors, des études plus détaillées ont prouvé |
que le remaniement visé des installations f erroviaires, nécessaire | que le remaniement visé des installations f erroviaires, nécessaire |
pour la pose de la ligne à grande vitesse ainsi que l'agrandissement | pour la pose de la ligne à grande vitesse ainsi que l'agrandissement |
de l'infrastructure ferroviaire en vue de l'aménagement du trafic | de l'infrastructure ferroviaire en vue de l'aménagement du trafic |
suburbain entre Louvain et Bruxelles, nécessite un élargissement | suburbain entre Louvain et Bruxelles, nécessite un élargissement |
supplémentaire de l'assiette ferroviaire existante et par conséquent | supplémentaire de l'assiette ferroviaire existante et par conséquent |
une déviation locale du "Grote Leibeek" afin de limiter autant que | une déviation locale du "Grote Leibeek" afin de limiter autant que |
possible, son recouvrement; | possible, son recouvrement; |
Considérant que, conformément à ce qui précède, des parcelles | Considérant que, conformément à ce qui précède, des parcelles |
supplémentaires mentionnées au plan n° D2/L36N/027,6/T1 et situées sur | supplémentaires mentionnées au plan n° D2/L36N/027,6/T1 et situées sur |
le territoire de la ville de Louvain, doivent être prises en | le territoire de la ville de Louvain, doivent être prises en |
possession; | possession; |
Considérant l'approbation par le Conseil des Ministres du 19 juillet | Considérant l'approbation par le Conseil des Ministres du 19 juillet |
1991 du planning de construction des lignes à grande vitesse; | 1991 du planning de construction des lignes à grande vitesse; |
Considérant que le Gouvernement a approuvé le 5 juillet 1996 le plan | Considérant que le Gouvernement a approuvé le 5 juillet 1996 le plan |
décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce | décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce |
cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet | cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet |
TGV; | TGV; |
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre | Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre |
Bruxelles et Liège, doit être mise en service en 2002; | Bruxelles et Liège, doit être mise en service en 2002; |
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la | Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la |
prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des | prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des |
parcelles en question, est indispensable; | parcelles en question, est indispensable; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon | construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon |
Bruxelles-Gingelom (Vorsen)), la prise de possession immédiate des | Bruxelles-Gingelom (Vorsen)), la prise de possession immédiate des |
parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain et reprises | parcelles situées sur le territoire de la ville de Louvain et reprises |
au plan n° D2/L36N/027,6/T1, annexé au présent arrêté. | au plan n° D2/L36N/027,6/T1, annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi | amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi |
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité | du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité |
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, | publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, |
et plus spécialement à l'article 5. | et plus spécialement à l'article 5. |
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1997 | Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1997 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |