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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/1997
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Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des 17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des
grades particuliers du Ministère de la Défense nationale grades particuliers du Ministère de la Défense nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des
aumôniers militaires, modifié par les arrêtés royaux des 29 février aumôniers militaires, modifié par les arrêtés royaux des 29 février
1928 et 29 octobre 1934, par l'arrêté du Régent du 21 août 1948 et par 1928 et 29 octobre 1934, par l'arrêté du Régent du 21 août 1948 et par
les arrêtés royaux des 17 mai 1952, 11 février 1971, 16 juillet 1974, les arrêtés royaux des 17 mai 1952, 11 février 1971, 16 juillet 1974,
31 janvier 1994 et 2 avril 1996; 31 janvier 1994 et 2 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°,
modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995; modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers
moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non
confessionnelle de Belgique; confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements
des grades communs à plusieurs ministères notamment l'article 44, des grades communs à plusieurs ministères notamment l'article 44,
modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996; modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 avril 1996 et Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 avril 1996 et
le 22 avril 1997; le 22 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai
1997; 1997;
Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les
conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur
XIV; XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents
titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière
que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par
conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents
que sont titulaires de grades particuliers au Ministère de la Défense que sont titulaires de grades particuliers au Ministère de la Défense
nationale; nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Régime organique CHAPITRE Ier. - Régime organique
Section 1re. - Personnel administratif soumis au statut des agents de Section 1re. - Personnel administratif soumis au statut des agents de
l'Etat l'Etat

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade de

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade de

médecin spécialiste (rang 10). Le médecin spécialiste qui compte cinq médecin spécialiste (rang 10). Le médecin spécialiste qui compte cinq
années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10F. années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10F.
§ 2 Le médecin spécialiste qui compte douze années d'ancienneté de § 2 Le médecin spécialiste qui compte douze années d'ancienneté de
grade obtient l'échelle de traitement 10G. grade obtient l'échelle de traitement 10G.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades

d'expert audiovisuel, de météorologiste, d'expert chimiste et de d'expert audiovisuel, de météorologiste, d'expert chimiste et de
dentiste (rang 10). dentiste (rang 10).
§ 2. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste ou le § 2. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste ou le
dentiste qui comptent quatre années d'ancienneté de grade obtiennent dentiste qui comptent quatre années d'ancienneté de grade obtiennent
l'échelle de traitement 10B. l'échelle de traitement 10B.
§ 3. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste et le § 3. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste et le
dentiste qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent dentiste qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent
obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement
10C. 10C.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26G est liée au grade de

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26G est liée au grade de

prévisionniste (rang 26). prévisionniste (rang 26).
§ 2. Le prévisionniste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade § 2. Le prévisionniste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade
obtient l'échelle de traitement 26L. obtient l'échelle de traitement 26L.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28K est liée au grade de

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28K est liée au grade de

prévisionniste principal (rang 28). prévisionniste principal (rang 28).
§ 2. Le prévisionniste principal qui compte six années d'ancienneté de § 2. Le prévisionniste principal qui compte six années d'ancienneté de
grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 28L. traitement 28L.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade de

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade de

paysagiste (rang 26). paysagiste (rang 26).
§ 2. Le paysagiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient § 2. Le paysagiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient
l'échelle de traitement 26H. l'échelle de traitement 26H.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade de

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade de

paysagiste principal (rang 28). paysagiste principal (rang 28).
§ 2. Le paysagiste principal qui compte au moins six années § 2. Le paysagiste principal qui compte au moins six années
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 28D. vacants, l'échelle de traitement 28D.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade

d'assistant audiovisuel (rang 26). d'assistant audiovisuel (rang 26).
§ 2. L'assistant audiovisuel qui compte neuf ans d'ancienneté de grade § 2. L'assistant audiovisuel qui compte neuf ans d'ancienneté de grade
obtient l'échelle de traitement 26I. obtient l'échelle de traitement 26I.

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade

d'assistant audiovisuel principal (rang 28). d'assistant audiovisuel principal (rang 28).
§ 2. L'assistant audiovisuel principal qui compte au moins six années § 2. L'assistant audiovisuel principal qui compte au moins six années
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 28F. vacants, l'échelle de traitement 28F.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade

observateur météo (rang 20). L'observateur météo qui compte quatre ans observateur météo (rang 20). L'observateur météo qui compte quatre ans
d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B.
§ 2. L'observateur météo qui réussit l'examen d'avancement barémique § 2. L'observateur météo qui réussit l'examen d'avancement barémique
obtient l'échelle de traitement 20E. obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade

d'observateur météo en chef. d'observateur météo en chef.
§ 2. L'observateur météo en chef qui compte au moins six ans § 2. L'observateur météo en chef qui compte au moins six ans
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 22B. vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 42A est liée au grade de

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 42A est liée au grade de

gardien (rang 42). Le gardien qui compte quatre ans d'ancienneté de gardien (rang 42). Le gardien qui compte quatre ans d'ancienneté de
grade obtient l'échelle de traitement 42B. grade obtient l'échelle de traitement 42B.
§ 2. Le gardien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut § 2. Le gardien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut
obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement
42C. 42C.
§ 3. Le gardien qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade § 3. Le gardien qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade
peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 42D. traitement 42D.
§ 4. Le gardien qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade § 4. Le gardien qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade
peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 42E. traitement 42E.
Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade

d'assistant technique (rang 26). d'assistant technique (rang 26).
§ 2. L'assistant technique qui compte neuf années d'ancienneté de § 2. L'assistant technique qui compte neuf années d'ancienneté de
grade obtient l'échelle de traitement 26H. grade obtient l'échelle de traitement 26H.

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade

d'assistant technique principal (rang 28). d'assistant technique principal (rang 28).
§ 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six années § 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six années
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle 28D. vacants, l'échelle 28D.

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 30D est liée au grade

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 30D est liée au grade

d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte quatre d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte quatre
ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30E. ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30E.
§ 2. L'adjoint technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de § 2. L'adjoint technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de
grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 30G. traitement 30G.
§ 3. L'adjoint technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de § 3. L'adjoint technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de
grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 30J. traitement 30J.

Art. 15.L'échelle de traitement 32B est liée au grade d'adjoint

Art. 15.L'échelle de traitement 32B est liée au grade d'adjoint

technique en chef (rang 32). technique en chef (rang 32).
Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au
statut des agents de l'Etat statut des agents de l'Etat

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade

d'assistant de métier (rang 20). L'assistant de métier qui compte d'assistant de métier (rang 20). L'assistant de métier qui compte
quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B.
§ 2. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique § 2. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique
obtient l'échelle de traitement 20E. obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef

des ateliers (rang 22). des ateliers (rang 22).
§ 2. Le chef des ateliers qui compte au moins six ans d'ancienneté de § 2. Le chef des ateliers qui compte au moins six ans d'ancienneté de
grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 22B. traitement 22B.
Section 4. - Personnel soumis à des statuts Section 4. - Personnel soumis à des statuts
autres que ceux mentionnés aux sections 1re, 2e et 3e autres que ceux mentionnés aux sections 1re, 2e et 3e

Art. 18.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

Art. 18.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

fixé comme suit : fixé comme suit :
Aumônier de 2e classe des trois cultes Aumônier de 2e classe des trois cultes
626.780 626.780
Aumônier de 1re classe des trois cultes Aumônier de 1re classe des trois cultes
855.033 855.033
Aumônier principal des cultes catholique et protestant Aumônier principal des cultes catholique et protestant
939.197 939.197
Aumônier en chef des cultes protestant et israélite Aumônier en chef des cultes protestant et israélite
1.329.006 1.329.006
Aumônier en chef du culte catholique Aumônier en chef du culte catholique
1.435.864. 1.435.864.

Art. 19.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

Art. 19.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

fixé comme suit : fixé comme suit :
Conseiller moral de seconde classe Conseiller moral de seconde classe
626.780 626.780
Conseiller moral de 1re classe Conseiller moral de 1re classe
855.033 855.033
Conseiller moral principal Conseiller moral principal
939.197 939.197
Conseiller moral en chef Conseiller moral en chef
1.435.864 1.435.864
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 20.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous

Art. 20.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous

est fixée comme suit : est fixée comme suit :
§ 1er. A partir du 1er janvier 1994 : § 1er. A partir du 1er janvier 1994 :
Géomètre-expert immobilier en chef (R28) Géomètre-expert immobilier en chef (R28)
Paysagiste principal (R 28) Paysagiste principal (R 28)
750.424 - 1.113.807 750.424 - 1.113.807
31 x 11.686 31 x 11.686
22 x 11.686 22 x 11.686
32 x 26.852 32 x 26.852
92 x 24.933 92 x 24.933
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R27) Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R27)
Paysagiste de 1re classe (R 27) Paysagiste de 1re classe (R 27)
708.069 - 1.070.502 708.069 - 1.070.502
31 x 10.072 31 x 10.072
12 x 11.686 12 x 11.686
12 x 15.578 12 x 15.578
32 x 26.852 32 x 26.852
92 x 24.933 92 x 24.933
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Géomètre-expert immobilier Géomètre-expert immobilier
618.141 - 953.722 618.141 - 953.722
31 x 10.072 31 x 10.072
12 x 11.686 12 x 11.686
12 x 15.578 12 x 15.578
22 x 26.852 22 x 26.852
92 x 24.933 92 x 24.933
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Prévisionniste-météorologiste principal (R25) Prévisionniste-météorologiste principal (R25)
871.018 - 1.257.424 871.018 - 1.257.424
31 x 10.072 31 x 10.072
22 x 15.578 22 x 15.578
22 x 26.852 22 x 26.852
102 x 27.133 102 x 27.133
(Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
§ 2. A partir du 1er juin 1994 : § 2. A partir du 1er juin 1994 :
Conseiller juridique adjoint Conseiller juridique adjoint
898.575-1.394.575 898.575-1.394.575
31 x 24.933 31 x 24.933
112 x 38.291 112 x 38.291
(Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 21.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

Art. 21.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est

fixé comme suit à partir du 1er juin 1994 : fixé comme suit à partir du 1er juin 1994 :
Aumônier en chef des cultes protestant et israélite Aumônier en chef des cultes protestant et israélite
1.329.006 1.329.006
Aumônier en chef du culte catholique Aumônier en chef du culte catholique
1.435.864 1.435.864
Conseiller moral en chef Conseiller moral en chef
1.435.864 1.435.864
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 22.§ 1er Pour les agents nommés d'office, au 1er janvier 1994,

Art. 22.§ 1er Pour les agents nommés d'office, au 1er janvier 1994,

dans un grade créé en vertu des articles 3, § 1er, et 6 de l'arrêté dans un grade créé en vertu des articles 3, § 1er, et 6 de l'arrêté
royal du 1er juillet 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère royal du 1er juillet 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère
de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au
classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle de administrations de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle de
traitement qui, d'après le tableau joint en annexe I au présent traitement qui, d'après le tableau joint en annexe I au présent
arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.
§ 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu de § 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu de
l'article 3, § 2, du même arrêté royal, le traitement est fixé dans l'article 3, § 2, du même arrêté royal, le traitement est fixé dans
l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe II au l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe II au
présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé; présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé;
§ 3. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu des § 3. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu des
articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en
ce qui concerne le Ministère de la Defense nationale, l'arrêté royal ce qui concerne le Ministère de la Defense nationale, l'arrêté royal
du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que
peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, le traitement peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, le traitement
est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en
annexe III au présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé. annexe III au présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, l'agent nommé au

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, l'agent nommé au

grade d'assistant de métier revêtu auparavant du grade rayé de grade d'assistant de métier revêtu auparavant du grade rayé de
contremaître DN et qui est en service le 1er janvier 1994, obtient, contremaître DN et qui est en service le 1er janvier 1994, obtient,
après quatre ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement après quatre ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement
particulière mentionnée ci-dessous : particulière mentionnée ci-dessous :
577.376 - 911.845 577.376 - 911.845
31 x 10.676 31 x 10.676
22 x 14.232 22 x 14.232
112 x 24.907 112 x 24.907
(Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
§ 2. Par dérogation à l'article 16, § 1er, les lauréats repris sur les § 2. Par dérogation à l'article 16, § 1er, les lauréats repris sur les
procès-verbaux du 28 décembre 1995, des examens d'accession au grade procès-verbaux du 28 décembre 1995, des examens d'accession au grade
de contramaître DN, (rang 20) rayé par l'arrêté royal du 1er juillet de contramaître DN, (rang 20) rayé par l'arrêté royal du 1er juillet
1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministére de la Défense 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministére de la Défense
nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administration de l'Etat, obtiennent, lors de leur nomination au administration de l'Etat, obtiennent, lors de leur nomination au
nouveau grade d'assistant de métier, (rang 20) et au plus tôt le 1er nouveau grade d'assistant de métier, (rang 20) et au plus tôt le 1er
juillet 1997, l'échelle de traitement 20B. juillet 1997, l'échelle de traitement 20B.
§ 3. Les lauréats, repris sur les procès-verbaux du 29 mars 1996 des § 3. Les lauréats, repris sur les procès-verbaux du 29 mars 1996 des
examens d'avancement au grade de chef d'atelier DN (rang 22) rayé par examens d'avancement au grade de chef d'atelier DN (rang 22) rayé par
le même arrêté royal du 1er juillet 1997, qui ne sont pas nommés à ce le même arrêté royal du 1er juillet 1997, qui ne sont pas nommés à ce
grade à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficient, grade à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficient,
le premier jour du mois suivant la date desdits procès-verbaux de le premier jour du mois suivant la date desdits procès-verbaux de
l'échelle de traitement 20E. l'échelle de traitement 20E.

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 10

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 10

avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à
plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste
revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B et qui est en revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B et qui est en
service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de
traitement 32/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement 32/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de
traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que
l'échelle de traitement 30D. l'échelle de traitement 30D.
§ 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé
au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé
d'ouvrier sélectionné B, qui est en service le 1er janvier 1994, et d'ouvrier sélectionné B, qui est en service le 1er janvier 1994, et
qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous : traitement particulière mentionnée ci-dessous :
529.269 - 699.346 529.269 - 699.346
31 x 5.595 31 x 5.595
52 x 11.141 52 x 11.141
72 x 13.941 72 x 13.941
(Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal,

Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal,

l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du
grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er
janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 30/4 s'il janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 30/4 s'il
avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour
autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement
30D. 30D.
§ 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé
au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé
d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994, d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994,
conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5 s'il avait droit, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5 s'il avait droit,
à cette date, à cette échelle de traitement et pour autant que à cette date, à cette échelle de traitement et pour autant que
celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D.
§ 3. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé § 3. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé
au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé
d'ouvrier sélectionné C, qui est en service le 1er janvier 1994 et qui d'ouvrier sélectionné C, qui est en service le 1er janvier 1994 et qui
compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous : traitement particulière mentionnée ci-dessous :
544.987 - 729.005 544.987 - 729.005
31 x 5.595 31 x 5.595
52 x 11.141 52 x 11.141
82 x 13.941 82 x 13.941
(Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 26.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu

Art. 26.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu

auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est
en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous : traitement particulière mentionnée ci-dessous :
529.269 - 699.346 529.269 - 699.346
31 x 5.595 31 x 5.595
52 x 11.141 52 x 11.141
72 x 13.941 72 x 13.941
(Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.) (Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)

Art. 27.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu

Art. 27.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu

auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal C et qui est auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal C et qui est
en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous : traitement particulière mentionnée ci-dessous :
544.987 - 729.005 544.987 - 729.005
31 x 5.595 31 x 5.595
52 x 11.141 52 x 11.141
82 x 13.941 82 x 13.941
(Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.) (Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)

Art. 28.Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de

Art. 28.Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de

prévisionniste (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé de prévisionniste (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé de
prévisionniste-météorologiste conserve l'avantage de l'échelle de prévisionniste-météorologiste conserve l'avantage de l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous : traitement particulière mentionnée ci-dessous :
718.547 - 1.085.035 718.547 - 1.085.035
31 x 10.676 31 x 10.676
22 x 14.232 22 x 14.232
22 x 28.463 22 x 28.463
102 x 24.907 102 x 24.907
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)

Art. 29.L'agent nommé au grade de paysagiste, revêtu auparavant du

Art. 29.L'agent nommé au grade de paysagiste, revêtu auparavant du

grade rayé de paysagiste (rang 26), conserve l'avantage de l'échelle grade rayé de paysagiste (rang 26), conserve l'avantage de l'échelle
de traitement particulière mentionnée ci-dessous : de traitement particulière mentionnée ci-dessous :
623.661 - 914.894 623.661 - 914.894
31 x 12.223 31 x 12.223
42 x 20.956 42 x 20.956
12 x 21.129 12 x 21.129
72 x 21.373 72 x 21.373
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Art. 30.L'agent nommé au grade de paysagiste principal, revêtu

Art. 30.L'agent nommé au grade de paysagiste principal, revêtu

auparavant du grade rayé de paysagiste principal (rang 28), conserve auparavant du grade rayé de paysagiste principal (rang 28), conserve
l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée
ci-dessous, pour autant qu'elle soit plus avantageuse que l'échelle de ci-dessous, pour autant qu'elle soit plus avantageuse que l'échelle de
traitement 28C : traitement 28C :
776.563 - 1.070.434 776.563 - 1.070.434
31 x 12.465 31 x 12.465
122 x 21.373 122 x 21.373
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Art. 31.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade

Art. 31.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade

d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé
d'assistant technique (rang 20), conserve l'avantage de l'échelle de d'assistant technique (rang 20), conserve l'avantage de l'échelle de
traitement mentionnée ci-dessous : traitement mentionnée ci-dessous :
635.253 - 976.834 635.253 - 976.834
31 x 10.676 31 x 10.676
22 x 14.232 22 x 14.232
22 x 28.463 22 x 28.463
92 x 24.907 92 x 24.907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.). (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.).

Art. 32.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade

Art. 32.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade

d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé
d'assistant technique (rang 20) et qui conservait l'avantage de d'assistant technique (rang 20) et qui conservait l'avantage de
l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, maintient cet avantage l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, maintient cet avantage
: :
655.680 - 997.261 655.680 - 997.261
31 x 10.676 31 x 10.676
22 x 14.232 22 x 14.232
22 x 28.463 22 x 28.463
92 x 24.907 92 x 24.907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Art. 33.Par dérogation à l'article 13, l'agent nommé au grade

Art. 33.Par dérogation à l'article 13, l'agent nommé au grade

d'assistant technique principal (rang 28), revêtu auparavant du grade d'assistant technique principal (rang 28), revêtu auparavant du grade
rayé d'assistant technique principal (rang 22), conserve l'avantage de rayé d'assistant technique principal (rang 22), conserve l'avantage de
l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous :
753.601 x 1.120.089 753.601 x 1.120.089
31 x 10.676 31 x 10.676
22 x 14.232 22 x 14.232
22 x 28.463 22 x 28.463
102 x 24.907 102 x 24.907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)

Art. 34.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert

Art. 34.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert

chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur conserve chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur conserve
l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous :
1.018.768 - 1.529.887 1.018.768 - 1.529.887
31 x 24.933 31 x 24.933
102 x 38.291 102 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

Art. 35.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert

Art. 35.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert

chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur principal chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur principal
conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous :
1.143.431 - 1.610.918 1.143.431 - 1.610.918
31 x 24.933 31 x 24.933
92 x 43.632 92 x 43.632
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

Art. 36.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin

Art. 36.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin

1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les
services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en
service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er
janvier 1994 sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent janvier 1994 sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent
qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de
la classe "20 ans" et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent la classe "20 ans" et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. arrêté, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'arrêté royal du 26 septembre 1997 portant fixation du cadre l'arrêté royal du 26 septembre 1997 portant fixation du cadre
organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception : organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception :
- des articles 20 § 1er, 22 § 1er, 24, 25, 26 et 27 qui produisent - des articles 20 § 1er, 22 § 1er, 24, 25, 26 et 27 qui produisent
leurs effets le 1er janvier 1994; leurs effets le 1er janvier 1994;
- des articles 20 § 2 et 21 qui produisent leurs effets le 1er juin - des articles 20 § 2 et 21 qui produisent leurs effets le 1er juin
1994; 1994;
- des articles 22 § et 23 qui produisent leurs effets le 1er juillet - des articles 22 § et 23 qui produisent leurs effets le 1er juillet
1997; 1997;

Art. 38.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades

Art. 38.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades

particuliers repris à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les particuliers repris à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les
échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la
Défense nationale, sont remplacées par les échelles de traitement Défense nationale, sont remplacées par les échelles de traitement
reprises aux articles 20 et 21 aux dates mentionnées à l'article 37. reprises aux articles 20 et 21 aux dates mentionnées à l'article 37.
§ 2. L'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les échelles de § 2. L'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les échelles de
traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
nationale est abrogé. nationale est abrogé.

Art. 39.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

Art. 39.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Defense nationale, Le Ministre de la Defense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Annexe I Annexe I
Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y
liées liées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Annexe II Annexe II
Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y
liées liées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Annexe III Annexe III
Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements
y liées y liées
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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