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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er,
remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, l'article remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, l'article
87, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 87, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27
décembre 2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré décembre 2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré
par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999
et l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004; et l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2019; d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, est complété par un alinéa par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend " Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend
cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la
rémunération est fixé à 102,9108 euros. ". rémunération est fixé à 102,9108 euros. ".

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du même arrêté,

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du même arrêté,

modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le
nombre " 29,1236 " est remplacé par le nombre "29,8258". nombre " 29,1236 " est remplacé par le nombre "29,8258".

Art. 3.A l'article 215bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.A l'article 215bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 14 janvier 2018, le nombre " 15,9152" est remplacé par le nombre du 14 janvier 2018, le nombre " 15,9152" est remplacé par le nombre
"16,7110 ". "16,7110 ".

Art. 4.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 4.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

3 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2007 et 12 3 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2007 et 12
février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont " Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont
l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2009, l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2009,
est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,7 p.c. à partir est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,7 p.c. à partir
du 1er août 2019 et est augmenté d'un coefficient de revalorisation de du 1er août 2019 et est augmenté d'un coefficient de revalorisation de
0,0993 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Ces revalorisations ne sont 0,0993 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Ces revalorisations ne sont
toutefois pas applicables aux titulaires bénéficiant d'un montant toutefois pas applicables aux titulaires bénéficiant d'un montant
minimum visé à l'article 214. ". minimum visé à l'article 214. ".

Art. 5.Dans la section XVIbis du chapitre III du titre III du même

Art. 5.Dans la section XVIbis du chapitre III du titre III du même

arrêté, il est inséré un article 237bis/1, rédigé comme suit : arrêté, il est inséré un article 237bis/1, rédigé comme suit :
" Art. 237bis/1. Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire " Art. 237bis/1. Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire
dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard
le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient
de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année. de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année.
Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires
bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le titulaire dont Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le titulaire dont
l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le
31 décembre 2020, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté 31 décembre 2020, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté
d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier
2020. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux 2020. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux
titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ". titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".

Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009, 28 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009, 28
avril 2015 et 14 janvier 2018, est abrogé. avril 2015 et 14 janvier 2018, est abrogé.

Art. 7.Les articles 1er et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le

Art. 7.Les articles 1er et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le

1er janvier 2020. 1er janvier 2020.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août
2019. 2019.
L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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