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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2019
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE CHAINE ALIMENTAIRE
17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février
2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux,
secteur lait secteur lait
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les
articles 5, 1° et 6, paragraphe 1er, modifié par la loi du 27 décembre articles 5, 1° et 6, paragraphe 1er, modifié par la loi du 27 décembre
2005; 2005;
Vu l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations Vu l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations
obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, secteur lait; des animaux et des produits animaux, secteur lait;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, donné le 19 octobre 2018; des animaux et des produits animaux, donné le 19 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2018;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 31 octobre 2018; fédérale du 31 octobre 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;
Vu l'avis 65.269/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2019, en Vu l'avis 65.269/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2005

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2005

fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour
la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur
lait, le 2° est remplacé par ce qui suit : lait, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° le SPF SPSCAE : le Service Public Fédéral Santé publique, « 2° le SPF SPSCAE : le Service Public Fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ». Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le montant des cotisations obligatoires à charge des " § 1er. Le montant des cotisations obligatoires à charge des
acheteurs est de 0,067 euro par mille litres de lait qu'ils ont acheteurs est de 0,067 euro par mille litres de lait qu'ils ont
collectés en Belgique auprès des producteurs. collectés en Belgique auprès des producteurs.
Le montant des cotisations obligatoires à charge des producteurs Le montant des cotisations obligatoires à charge des producteurs
établis en Belgique est de 0,087 euro par mille litres de lait établis en Belgique est de 0,087 euro par mille litres de lait
livré."; livré.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les acheteurs retiennent la cotisation obligatoire à charge des " § 2. Les acheteurs retiennent la cotisation obligatoire à charge des
producteurs sur le document de paiement du lait aux producteurs et producteurs sur le document de paiement du lait aux producteurs et
garantissent dès lors le paiement total de 0,1540 euro par mille garantissent dès lors le paiement total de 0,1540 euro par mille
litres de lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des litres de lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des
producteurs.". producteurs.".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les acheteurs transmettent au SPF SPSCAE une déclaration avec « § 1er. Les acheteurs transmettent au SPF SPSCAE une déclaration avec
les quantités de lait sur lesquelles ils doivent payer des cotisations les quantités de lait sur lesquelles ils doivent payer des cotisations
obligatoires. »; obligatoires. »;
2° le paragraphe 5 est abrogé. ». 2° le paragraphe 5 est abrogé. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Si un acheteur, redevable d'une cotisation, conteste le montant « § 2. Si un acheteur, redevable d'une cotisation, conteste le montant
de la cotisation obligatoire, il peut adresser une réclamation par de la cotisation obligatoire, il peut adresser une réclamation par
lettre recommandée au SPF SPSCAE dans les trente jours suivant la date lettre recommandée au SPF SPSCAE dans les trente jours suivant la date
de la déclaration de cotisation. Le cachet de la poste fait foi. Les de la déclaration de cotisation. Le cachet de la poste fait foi. Les
modalités spécifiques d'introduction d'une réclamation sont modalités spécifiques d'introduction d'une réclamation sont
communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation. »; communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation. »;
2° le paragraphe 4 est abrogé. ». 2° le paragraphe 4 est abrogé. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Si un acheteur ne paie pas le montant des cotisations

«

Art. 5.Si un acheteur ne paie pas le montant des cotisations

obligatoires, les intérêts et 25 euros pour les frais administratifs obligatoires, les intérêts et 25 euros pour les frais administratifs
après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire
due sera doublé et augmenté de 25 euros pour les frais administratifs. due sera doublé et augmenté de 25 euros pour les frais administratifs.
Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont
envoyées par le SPF SPSCAE par lettre recommandée à l'acheteur, envoyées par le SPF SPSCAE par lettre recommandée à l'acheteur,
respectivement minimum soixante et nonante jours après la date d'envoi respectivement minimum soixante et nonante jours après la date d'envoi
de la déclaration de cotisation. ». de la déclaration de cotisation. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2019. 2019.

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME D. DUCARME
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