Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du | 17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du |
17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des | 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des |
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution | artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution |
publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes | publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, | Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, |
inséré par la loi du 19 avril 2014 ; | inséré par la loi du 19 avril 2014 ; |
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération | Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération |
équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des | équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des |
producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la | producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la |
radiodiffusion de phonogrammes ; | radiodiffusion de phonogrammes ; |
Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité | Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité |
de concertation institué par l'article XI.282 ; | de concertation institué par l'article XI.282 ; |
Vu l'avis 65.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en | Vu l'avis 65.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ; | Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ; |
Considérant que des modifications à l'arrêté royal susmentionné du 17 | Considérant que des modifications à l'arrêté royal susmentionné du 17 |
décembre 2017 sont nécessaires pour la création d'une plate-forme | décembre 2017 sont nécessaires pour la création d'une plate-forme |
unique en vue de la perception des droits d'auteur et des droits | unique en vue de la perception des droits d'auteur et des droits |
voisins concernant l'exécution publique de phonogrammes qui ne sont | voisins concernant l'exécution publique de phonogrammes qui ne sont |
pas utilisés pour une représentation et pour lesquels aucun droit | pas utilisés pour une représentation et pour lesquels aucun droit |
d'accès ou contrepartie n'est demandé au public pour pouvoir assister | d'accès ou contrepartie n'est demandé au public pour pouvoir assister |
à leur exécution ; | à leur exécution ; |
Considérant que tous les milieux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont | Considérant que tous les milieux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont |
redevables de la rémunération et les sociétés de gestion des droits | redevables de la rémunération et les sociétés de gestion des droits |
d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette | d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette |
plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à | plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à |
ceux qui sont redevables de la rémunération ; | ceux qui sont redevables de la rémunération ; |
Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit | Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit |
des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les | des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les |
sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans | sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans |
les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations | les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations |
requises pour la perception ou la répartition des droits, ces | requises pour la perception ou la répartition des droits, ces |
majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en | majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en |
outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un | outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un |
caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas | caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas |
obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ; | obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre |
Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre |
2017 relatif à la rémunération équitable au profit des | 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des |
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution | artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution |
publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est | publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou | « Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou |
de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de | de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de |
l'activité ". | l'activité ". |
Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 65.§ 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le |
« Art. 65.§ 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le |
courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable | courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable |
l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement | l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement |
que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion | que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion |
ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que | ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que |
l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a | l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a |
effectivement cessé de manière définitive et irrévocable. | effectivement cessé de manière définitive et irrévocable. |
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a |
pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à | pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à |
la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de | la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de |
l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes. | l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes. |
§ 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une | § 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une |
année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive | année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive |
et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de | et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de |
constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités | constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités |
au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de | au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de |
la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile | la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile |
au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ». | au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ». |
Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit : |
" Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements |
" Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements |
nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est | nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est |
tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant | tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant |
peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré | peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré |
de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou | de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou |
leur mandataire. | leur mandataire. |
L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les | L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les |
renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération | renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération |
équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du | équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du |
montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix | montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix |
des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 | des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 |
% ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. | % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. |
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion | Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion |
ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus | ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus |
ou à défaut supposés. | ou à défaut supposés. |
L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq | L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq |
jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité | jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité |
temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de | temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de |
phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres | phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres |
audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération | audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération |
équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou | équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou |
leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par | leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par |
les sociétés de gestion ou leur mandataire. | les sociétés de gestion ou leur mandataire. |
L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant | L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant |
l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, | l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, |
l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité | l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité |
temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer | temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer |
le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix | le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix |
des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 | des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 |
% ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. | % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. |
Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être | Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être |
cumulées. » | cumulées. » |
Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou |
« Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou |
l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle | l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle |
qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements | qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements |
visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la | visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la |
rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au | rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au |
paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, | paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, |
au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de | au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de |
maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur | maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur |
mandataire. | mandataire. |
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion | Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion |
ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou | ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou |
d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières | d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières |
statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique | statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique |
(FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. » | (FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. » |
Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par |
Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires | « Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires |
mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de | mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de |
chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la | chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la |
consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante: | consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante: |
montant de base x nouvel indice | montant de base x nouvel indice |
indice de base. ». | indice de base. ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est |
Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |