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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2019
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du
17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution
publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6,
inséré par la loi du 19 avril 2014 ; inséré par la loi du 19 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération
équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des
producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la
radiodiffusion de phonogrammes ; radiodiffusion de phonogrammes ;
Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité
de concertation institué par l'article XI.282 ; de concertation institué par l'article XI.282 ;
Vu l'avis 65.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en Vu l'avis 65.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ;
Considérant que des modifications à l'arrêté royal susmentionné du 17 Considérant que des modifications à l'arrêté royal susmentionné du 17
décembre 2017 sont nécessaires pour la création d'une plate-forme décembre 2017 sont nécessaires pour la création d'une plate-forme
unique en vue de la perception des droits d'auteur et des droits unique en vue de la perception des droits d'auteur et des droits
voisins concernant l'exécution publique de phonogrammes qui ne sont voisins concernant l'exécution publique de phonogrammes qui ne sont
pas utilisés pour une représentation et pour lesquels aucun droit pas utilisés pour une représentation et pour lesquels aucun droit
d'accès ou contrepartie n'est demandé au public pour pouvoir assister d'accès ou contrepartie n'est demandé au public pour pouvoir assister
à leur exécution ; à leur exécution ;
Considérant que tous les milieux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont Considérant que tous les milieux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont
redevables de la rémunération et les sociétés de gestion des droits redevables de la rémunération et les sociétés de gestion des droits
d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette
plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à
ceux qui sont redevables de la rémunération ; ceux qui sont redevables de la rémunération ;
Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit
des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les
sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans
les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations
requises pour la perception ou la répartition des droits, ces requises pour la perception ou la répartition des droits, ces
majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en
outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un
caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas
obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ; obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre

Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre

2017 relatif à la rémunération équitable au profit des 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution
publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou « Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou
de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de
l'activité ". l'activité ".

Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 65.§ 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le

«

Art. 65.§ 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le

courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable
l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement
que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion
ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que
l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a
effectivement cessé de manière définitive et irrévocable. effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a
pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à
la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de
l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes. l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.
§ 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une § 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une
année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive
et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de
constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités
au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de
la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile
au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ». au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ».

Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit :

"

Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements

"

Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements

nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est
tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant
peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré
de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou
leur mandataire. leur mandataire.
L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les
renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération
équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du
montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix
des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15
% ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion
ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus
ou à défaut supposés. ou à défaut supposés.
L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq
jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité
temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de
phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres
audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération
équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou
leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par
les sociétés de gestion ou leur mandataire. les sociétés de gestion ou leur mandataire.
L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant
l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air,
l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité
temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer
le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix
des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15
% ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire. % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être
cumulées. » cumulées. »

Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou

«

Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou

l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle
qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements
visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la
rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au
paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut,
au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de
maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur
mandataire. mandataire.
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion
ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou
d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières
statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique
(FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. » (FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. »

Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires « Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires
mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de
chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante: consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante:
montant de base x nouvel indice montant de base x nouvel indice
indice de base. ». indice de base. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est

Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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