Arrêté royal fixant les modalités de la simplification administrative pour la perception des droits d'auteur et des droits voisins relatifs à l'éxécution publique de phonogrammes | Arrêté royal fixant les modalités de la simplification administrative pour la perception des droits d'auteur et des droits voisins relatifs à l'éxécution publique de phonogrammes |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
17 MAI 2019. - Arrêté royal fixant les modalités de la simplification | 17 MAI 2019. - Arrêté royal fixant les modalités de la simplification |
administrative pour la perception des droits d'auteur et des droits | administrative pour la perception des droits d'auteur et des droits |
voisins relatifs à l'éxécution publique de phonogrammes | voisins relatifs à l'éxécution publique de phonogrammes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, | Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, |
inséré par la loi du 19 avril 2014 et les articles XI.264 et XI.265, | inséré par la loi du 19 avril 2014 et les articles XI.264 et XI.265, |
modifié par la loi du 8 juin 2017 ; | modifié par la loi du 8 juin 2017 ; |
Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité | Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité |
de concertation institué par l'article XI.282 ; | de concertation institué par l'article XI.282 ; |
Vu l'avis 65.820/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en | Vu l'avis 65.820/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ; | Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 7 mars 2019 ; | Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 7 mars 2019 ; |
Vu l'avis 97/2019 du 3 avril 2019 de l'Autorité de protection des | Vu l'avis 97/2019 du 3 avril 2019 de l'Autorité de protection des |
données ; | données ; |
Considérant que, depuis 2006, des discussions ont lieu avec les | Considérant que, depuis 2006, des discussions ont lieu avec les |
parties concernées au sujet de la simplification administrative de la | parties concernées au sujet de la simplification administrative de la |
perception des droits d'auteur et droits voisins en matière | perception des droits d'auteur et droits voisins en matière |
d'exécution publique de phonogrammes; que la volonté de parvenir à une | d'exécution publique de phonogrammes; que la volonté de parvenir à une |
simplification administrative dans ce domaine a été soutenue à | simplification administrative dans ce domaine a été soutenue à |
plusieurs reprises par le législateur à travers les lois du 10 | plusieurs reprises par le législateur à travers les lois du 10 |
décembre 2009, du 19 avril 2014 et du 8 juin 2016; que l'arrêté royal | décembre 2009, du 19 avril 2014 et du 8 juin 2016; que l'arrêté royal |
du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des | du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des |
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution | artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution |
publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, modifié | publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, modifié |
par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, fixe différentes règles en | par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, fixe différentes règles en |
matière de rémunération équitable pour l'exécution publique de | matière de rémunération équitable pour l'exécution publique de |
phonogrammes pour les ayants droit de droits voisins, qui tiennent | phonogrammes pour les ayants droit de droits voisins, qui tiennent |
compte à différents niveaux (introduction d'une obligation de | compte à différents niveaux (introduction d'une obligation de |
déclaration, coordination des données à déclarer, possibilité de | déclaration, coordination des données à déclarer, possibilité de |
paiement trimestriel et semestriel, ...) de la création d'une | paiement trimestriel et semestriel, ...) de la création d'une |
plate-forme unique pour l'exécution publique de phonogrammes ; | plate-forme unique pour l'exécution publique de phonogrammes ; |
Considérant que l'article XI.265 du Code de droit économique prévoit | Considérant que l'article XI.265 du Code de droit économique prévoit |
la création d'une plate-forme unique pour la perception des droits | la création d'une plate-forme unique pour la perception des droits |
d'auteur et des droits voisins sur l'exécution publique de | d'auteur et des droits voisins sur l'exécution publique de |
phonogrammes ; | phonogrammes ; |
Considérant que les sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme | Considérant que les sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme |
unique doivent respecter le cadre légal et réglementaire applicable, | unique doivent respecter le cadre légal et réglementaire applicable, |
et en particulier le livre XI du Code de droit économique; que les | et en particulier le livre XI du Code de droit économique; que les |
actes de la plate-forme unique sont imputables aux sociétés de gestion | actes de la plate-forme unique sont imputables aux sociétés de gestion |
qui créent et gèrent la plate-forme unique; que par conséquent, à | qui créent et gèrent la plate-forme unique; que par conséquent, à |
titre d'exemple, la perception de droits d'auteur et de droits voisins | titre d'exemple, la perception de droits d'auteur et de droits voisins |
par la plate-forme unique doit être assimilée à la perception par les | par la plate-forme unique doit être assimilée à la perception par les |
sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique précitée en ce | sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique précitée en ce |
qui concerne le délai de répartition fixé à l'article XI.252, § 2, du | qui concerne le délai de répartition fixé à l'article XI.252, § 2, du |
Code de droit économique ; | Code de droit économique ; |
Considérant que l'article 15 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 | Considérant que l'article 15 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 |
relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes | relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes |
ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de | ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de |
phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes prévoit que les | phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes prévoit que les |
sociétés de gestion ont l'obligation d'établir, par secteur, des | sociétés de gestion ont l'obligation d'établir, par secteur, des |
formulaires électroniques contenant les renseignements à mentionner | formulaires électroniques contenant les renseignements à mentionner |
par les exploitants, lesquels sont téléchargeables sur le site | par les exploitants, lesquels sont téléchargeables sur le site |
internet de ces sociétés de gestion ou de leur mandataire, de sorte | internet de ces sociétés de gestion ou de leur mandataire, de sorte |
que cette obligation s'applique également à la plate-forme unique; | que cette obligation s'applique également à la plate-forme unique; |
qu'il est en outre indiqué de prévoir également cette obligation en ce | qu'il est en outre indiqué de prévoir également cette obligation en ce |
qui concerne le volet droit d'auteur ; | qui concerne le volet droit d'auteur ; |
Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit | Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit |
des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les | des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les |
sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans | sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans |
les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations | les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations |
requises pour la perception ou la répartition des droits, ces | requises pour la perception ou la répartition des droits, ces |
majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en | majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en |
outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un | outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un |
caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas | caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas |
obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ; | obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ; |
Considérant que les informations qui découlent de l'échange de données | Considérant que les informations qui découlent de l'échange de données |
entre la société de gestion qui gère les droits d'auteur, d'une part, | entre la société de gestion qui gère les droits d'auteur, d'une part, |
et les sociétés de gestion qui gèrent les droits voisins, d'autre | et les sociétés de gestion qui gèrent les droits voisins, d'autre |
part, ne peuvent être utilisées que pour des créances concernant les | part, ne peuvent être utilisées que pour des créances concernant les |
exécutions publiques de musique qui ont lieu après l'entrée en vigueur | exécutions publiques de musique qui ont lieu après l'entrée en vigueur |
de la plate-forme unique; qu'en ce qui concerne les exécutions | de la plate-forme unique; qu'en ce qui concerne les exécutions |
publiques de musique qui ont lieu avant l'entrée en vigueur de la | publiques de musique qui ont lieu avant l'entrée en vigueur de la |
plate-forme unique, chaque société de gestion peut utiliser les | plate-forme unique, chaque société de gestion peut utiliser les |
données dont elle dispose déjà ; | données dont elle dispose déjà ; |
Considérant que tous les milieux concernés, à savoir ceux qui sont | Considérant que tous les milieux concernés, à savoir ceux qui sont |
redevables de la rémunération et les sociétés de gestion du droit | redevables de la rémunération et les sociétés de gestion du droit |
d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette | d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette |
plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à | plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à |
ceux qui sont redevables de la rémunération. | ceux qui sont redevables de la rémunération. |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et |
Article 1er.Les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et |
les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes | les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes |
prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits | prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits |
précités, à condition que les phonogrammes ne soient pas utilisés pour | précités, à condition que les phonogrammes ne soient pas utilisés pour |
une représentation et qu'aucun droit d'accès ou de contrepartie ne | une représentation et qu'aucun droit d'accès ou de contrepartie ne |
soit demandé au public pour pouvoir assister à leur exécution. | soit demandé au public pour pouvoir assister à leur exécution. |
Les sociétés de gestion sont responsables conjoints du traitement, | Les sociétés de gestion sont responsables conjoints du traitement, |
conformément à l'article 26 du règlement (UE) nr. 2016/679 du | conformément à l'article 26 du règlement (UE) nr. 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données), dans le cadre de la plate-forme unique. | des données), dans le cadre de la plate-forme unique. |
Les sociétés de gestion désignent un délégué à la protection des | Les sociétés de gestion désignent un délégué à la protection des |
données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement | données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement |
(UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général |
sur la protection des données). | sur la protection des données). |
Les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du | Les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du |
règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 | règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 |
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard | avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard |
du traitement des données à caractère personnel et à la libre | du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
(règlement général sur la protection des données), traitées par les | (règlement général sur la protection des données), traitées par les |
sociétés de gestion en exécution de l'article XI.265 du Code de droit | sociétés de gestion en exécution de l'article XI.265 du Code de droit |
économique le sont afin de gérer les droits des auteurs et des | économique le sont afin de gérer les droits des auteurs et des |
titulaires de droits voisins pour l'exécution publique d'oeuvres | titulaires de droits voisins pour l'exécution publique d'oeuvres |
musicales et de prestations fixées sur des phonogrammes. | musicales et de prestations fixées sur des phonogrammes. |
Les catégories de données à caractère personnel traitées par les | Les catégories de données à caractère personnel traitées par les |
sociétés de gestion sont limitées à ce qui est prévu par l'arrêté | sociétés de gestion sont limitées à ce qui est prévu par l'arrêté |
royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au | royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au |
profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour | profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour |
l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de | l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de |
phonogrammes et par les règles de tarification, perception et | phonogrammes et par les règles de tarification, perception et |
répartition pour l'exécution publique d'oeuvres musicales et de | répartition pour l'exécution publique d'oeuvres musicales et de |
phonogrammes, établis conformément aux dispositions du titre 5 du | phonogrammes, établis conformément aux dispositions du titre 5 du |
livre XI du Code de droit économique. | livre XI du Code de droit économique. |
Les données à caractère personnel traitées par les sociétés de gestion | Les données à caractère personnel traitées par les sociétés de gestion |
sont conservées durant la durée nécessaire à la réalisation des | sont conservées durant la durée nécessaire à la réalisation des |
missions précitées. | missions précitées. |
Art. 2.§ 1er. Au moins la déclaration de l'exécution publique de |
Art. 2.§ 1er. Au moins la déclaration de l'exécution publique de |
phonogrammes, et le paiement des droits d'auteur et des droits voisins | phonogrammes, et le paiement des droits d'auteur et des droits voisins |
dus pour l'exécution publique de phonogrammes sont effectués via la | dus pour l'exécution publique de phonogrammes sont effectués via la |
plateforme unique visée à l'article 1er. | plateforme unique visée à l'article 1er. |
§ 2. La gestion de la plate-forme unique visée à l'article 1er | § 2. La gestion de la plate-forme unique visée à l'article 1er |
comprend, entre autres, la gestion organisationnelle, comptable et | comprend, entre autres, la gestion organisationnelle, comptable et |
administrative de cette plate-forme unique. | administrative de cette plate-forme unique. |
La gestion et l'organisation de la plate-forme unique visée à | La gestion et l'organisation de la plate-forme unique visée à |
l'article 1er garantissent que cette plate-forme soit constamment en | l'article 1er garantissent que cette plate-forme soit constamment en |
mesure de recevoir : | mesure de recevoir : |
1° la déclaration pour l'exécution publique de phonogrammes, qui, en | 1° la déclaration pour l'exécution publique de phonogrammes, qui, en |
ce qui concerne les droits d'auteur, répond à l'article XI.165 du Code | ce qui concerne les droits d'auteur, répond à l'article XI.165 du Code |
de droit économique et, en ce qui concerne les droits voisins, répond | de droit économique et, en ce qui concerne les droits voisins, répond |
au chapitre 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la | au chapitre 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la |
rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou | rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou |
exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de | exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de |
phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ; | phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ; |
2° les paiements des droits d'auteur et droits voisins relatifs à | 2° les paiements des droits d'auteur et droits voisins relatifs à |
l'exécution publique de phonogrammes. | l'exécution publique de phonogrammes. |
Art. 3.La plate-forme unique garantit un accès facile aux formulaires |
Art. 3.La plate-forme unique garantit un accès facile aux formulaires |
ou autres moyens de déclaration à ceux qui sont redevables des droits | ou autres moyens de déclaration à ceux qui sont redevables des droits |
d'auteur ou des droits voisins. | d'auteur ou des droits voisins. |
La déclaration peut être déposée soit de manière électronique, soit | La déclaration peut être déposée soit de manière électronique, soit |
sur papier. Aucun frais ne peut être facturé à ceux qui sont | sur papier. Aucun frais ne peut être facturé à ceux qui sont |
redevables des droits d'auteur ou des droits voisins pour | redevables des droits d'auteur ou des droits voisins pour |
l'utilisation de la plate-forme unique. Aucun frais ne peut en outre | l'utilisation de la plate-forme unique. Aucun frais ne peut en outre |
être facturé parce qu'ils choisissent d'introduire leur déclaration | être facturé parce qu'ils choisissent d'introduire leur déclaration |
sur papier. | sur papier. |
Art. 4.Les sociétés de gestion dont les droits sont perçus via la |
Art. 4.Les sociétés de gestion dont les droits sont perçus via la |
plate-forme unique, prennent les mesures nécessaires afin d'informer | plate-forme unique, prennent les mesures nécessaires afin d'informer |
les ayants droit, de manière diligente, des droits d'auteur et droits | les ayants droit, de manière diligente, des droits d'auteur et droits |
voisins gérés pour leur compte pour l'exécution publique de | voisins gérés pour leur compte pour l'exécution publique de |
phonogrammes. | phonogrammes. |
Les sociétés de gestion concernées répartissent, de manière équitable | Les sociétés de gestion concernées répartissent, de manière équitable |
et non discriminatoire, le droit d'auteur et les droits voisins | et non discriminatoire, le droit d'auteur et les droits voisins |
relatifs à l'exécution publique de phonogrammes entre les ayants droit | relatifs à l'exécution publique de phonogrammes entre les ayants droit |
pour lesquels ils gèrent les droits. | pour lesquels ils gèrent les droits. |
Art. 5.Les sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique |
Art. 5.Les sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique |
prévoient un compte commun auprès d'une institution financière, sur | prévoient un compte commun auprès d'une institution financière, sur |
lequel les montants des droits d'auteur et des droits voisins dus sont | lequel les montants des droits d'auteur et des droits voisins dus sont |
versés par ceux qui sont redevables des droits d'auteur et des droits | versés par ceux qui sont redevables des droits d'auteur et des droits |
voisins. | voisins. |
Art. 6.§ 1er. Lorsque pour une exécution publique de phonogrammes, |
Art. 6.§ 1er. Lorsque pour une exécution publique de phonogrammes, |
l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ou lorsqu'il | l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ou lorsqu'il |
fournit des données manifestement incomplètes ou inexactes, les droits | fournit des données manifestement incomplètes ou inexactes, les droits |
dus pour l'exécution publique de phonogrammes peuvent être majorés | dus pour l'exécution publique de phonogrammes peuvent être majorés |
comme suit : | comme suit : |
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, | - une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, |
de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque | de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque |
l'utilisateur ne fait pas de déclaration ; | l'utilisateur ne fait pas de déclaration ; |
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, | - une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, |
de maximum 15% des droits dus ou de maximum 45 EUR lorsque | de maximum 15% des droits dus ou de maximum 45 EUR lorsque |
l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ; | l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ; |
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, | - une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, |
de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque | de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque |
l'utilisateur fournit des données manifestement incomplètes ou | l'utilisateur fournit des données manifestement incomplètes ou |
inexactes ; | inexactes ; |
Ces majorations maximales s'appliquent à l'exécution publique de | Ces majorations maximales s'appliquent à l'exécution publique de |
phonogrammes, par dérogation aux articles 67, 69 et 70 de l'arrêté | phonogrammes, par dérogation aux articles 67, 69 et 70 de l'arrêté |
royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au | royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au |
profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour | profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour |
l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de | l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de |
phonogrammes, et sont donc des maxima pour l'ensemble des sociétés de | phonogrammes, et sont donc des maxima pour l'ensemble des sociétés de |
gestion. Ils ne peuvent, pour une exécution publique déterminée, être | gestion. Ils ne peuvent, pour une exécution publique déterminée, être |
facturés qu'une seule fois par la plate-forme unique à celui qui est | facturés qu'une seule fois par la plate-forme unique à celui qui est |
redevable des droits d'auteur ou des droits voisins. | redevable des droits d'auteur ou des droits voisins. |
§ 2. Lorsqu'un constatateur assermenté des sociétés de gestion | § 2. Lorsqu'un constatateur assermenté des sociétés de gestion |
compétentes ou leur mandataire doit se déplacer vers le lieu | compétentes ou leur mandataire doit se déplacer vers le lieu |
d'activité ou d'exploitation pour constater l'exécution publique et | d'activité ou d'exploitation pour constater l'exécution publique et |
réunir les renseignements nécessaires, celui-ci peut facturer des | réunir les renseignements nécessaires, celui-ci peut facturer des |
frais de déplacement forfaitaires de 75 EUR et des frais de | frais de déplacement forfaitaires de 75 EUR et des frais de |
constatation forfaitaires de 50 EUR pour non-respect des obligations, | constatation forfaitaires de 50 EUR pour non-respect des obligations, |
si aucune déclaration de l'activité ou de l'exploitation n'a été | si aucune déclaration de l'activité ou de l'exploitation n'a été |
faite, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas | faite, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas |
aux données déclarées. | aux données déclarées. |
Les frais de déplacement forfaitaires et les frais de constatation | Les frais de déplacement forfaitaires et les frais de constatation |
forfaitaires, en ce qui concerne, d'une part, les droits d'auteur et, | forfaitaires, en ce qui concerne, d'une part, les droits d'auteur et, |
d'autre part, la rémunération équitable, ne peuvent être facturés | d'autre part, la rémunération équitable, ne peuvent être facturés |
qu'une seule fois par atteinte par la plate-forme unique à celui qui | qu'une seule fois par atteinte par la plate-forme unique à celui qui |
est redevable de droits d'auteur ou de droits voisins. | est redevable de droits d'auteur ou de droits voisins. |
Art. 7.Les données dont disposent les sociétés de gestion qui gèrent |
Art. 7.Les données dont disposent les sociétés de gestion qui gèrent |
les droits d'auteur sur l'exécution publique de phonogrammes avant | les droits d'auteur sur l'exécution publique de phonogrammes avant |
l'entrée en vigueur de la plate-forme unique, et les données dont | l'entrée en vigueur de la plate-forme unique, et les données dont |
disposent les sociétés de gestion qui gèrent les droits voisins sur | disposent les sociétés de gestion qui gèrent les droits voisins sur |
l'exécution publique de phonogrammes avant l'entrée en vigueur de la | l'exécution publique de phonogrammes avant l'entrée en vigueur de la |
plate-forme unique, ne peuvent être utilisées qu'en ce qui concerne | plate-forme unique, ne peuvent être utilisées qu'en ce qui concerne |
les exécutions publiques de phonogrammes qui ont lieu à compter de | les exécutions publiques de phonogrammes qui ont lieu à compter de |
l'entrée en vigueur de la plate-forme unique. | l'entrée en vigueur de la plate-forme unique. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 9.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est |
Art. 9.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |