Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail | Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge | 17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge |
psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le | psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le |
harcèlement moral ou sexuel au travail (1) | harcèlement moral ou sexuel au travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié | de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié |
par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le | par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le |
chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les | chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les |
lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ; | lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ; |
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des | Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des |
travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; | travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les |
articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002; | articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la |
prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III, | prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III, |
remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007; | remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la |
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; | violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au |
travail, donné le 13 mars 2007; | travail, donné le 13 mars 2007; |
Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article | travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article |
2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
entend par : | entend par : |
1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au | 2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au |
travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les | travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les |
travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 | travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 |
de la loi; | de la loi; |
3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge, | 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge, |
de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du | de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du |
travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a | travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a |
des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la | des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la |
personne; | personne; |
4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée | 4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée |
soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention | soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention |
et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la | et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la |
section III; | section III; |
5° la personne de confiance : la personne visée et désignée | 5° la personne de confiance : la personne visée et désignée |
conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi; | conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi; |
6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre | 6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre |
que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact | que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact |
avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment | avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment |
les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves | les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves |
et étudiants et les bénéficiaires d'allocations. | et étudiants et les bénéficiaires d'allocations. |
Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge | Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge |
psychosociale occasionnée par le travail | psychosociale occasionnée par le travail |
Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, |
Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, |
l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge | l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge |
psychosociale et il détermine et évalue les risques. | psychosociale et il détermine et évalue les risques. |
Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient | Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient |
compte notamment des situations où sont présents du stress, des | compte notamment des situations où sont présents du stress, des |
conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. | conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. |
Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du | Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du |
conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du | conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du |
travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail | travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail |
et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les | et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les |
mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge | mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge |
psychosociale. | psychosociale. |
Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les |
Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les |
travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact | travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact |
avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la | avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la |
collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des | collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des |
risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces | risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces |
personnes. | personnes. |
L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à | L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à |
l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises. | l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises. |
Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du |
Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du |
conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de | conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de |
nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en | nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en |
prévention a donné un avis. | prévention a donné un avis. |
Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base | Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base |
de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront | de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront |
prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. | prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. |
Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des |
Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des |
risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les | risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les |
mesures de prévention. | mesures de prévention. |
L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et | L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et |
anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à | anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à |
l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention. | l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention. |
Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de |
Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de |
prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique | prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique |
au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action | au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action |
annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 | annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, § |
Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, § |
1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service | 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service |
interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller | interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller |
en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au | en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au |
conseiller en prévention du service interne les données pertinentes | conseiller en prévention du service interne les données pertinentes |
qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel. | qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel. |
Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la | Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la |
fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects | fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects |
psychosociaux du travail | psychosociaux du travail |
Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et |
Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et |
externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des | externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des |
missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée | missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée |
par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22, | par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22, |
alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services | alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services |
externes pour la prévention et la protection au travail. | externes pour la prévention et la protection au travail. |
Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa | arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa |
2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection | 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail | contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail |
peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention | peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention |
compétent dans les conditions déterminées dans ces articles. | compétent dans les conditions déterminées dans ces articles. |
Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au | Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au |
harcèlement moral ou sexuel au travail | harcèlement moral ou sexuel au travail |
Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention | Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention |
de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. | de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. |
Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section, |
Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section, |
l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été | l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été |
désigné conformément à l'article 32sexies de la loi. | désigné conformément à l'article 32sexies de la loi. |
Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice | Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice |
à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la | à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la |
section II. | section II. |
Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4, |
Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4, |
l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres | l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres |
personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail | personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail |
prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises | prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises |
dans un registre. | dans un registre. |
Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en | Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en |
prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et | prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et |
la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait | la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait |
partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été | partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été |
désignée. | désignée. |
Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de | Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de |
harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes | harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes |
sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet | sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet |
ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du | ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du |
travailleur. | travailleur. |
Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la | Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la |
personne de confiance ont accès à ce registre. | personne de confiance ont accès à ce registre. |
Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la | Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le | L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le |
registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné | registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné |
ces déclarations. | ces déclarations. |
Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une |
Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une |
analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une | analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une |
plainte motivée. | plainte motivée. |
Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de |
Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de |
la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne, | la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne, |
conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en | conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en |
prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs | prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs |
personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à | personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à |
l'article 32sexies, § 2 de la loi. | l'article 32sexies, § 2 de la loi. |
Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure | Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure |
visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de | visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de |
tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé | tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé |
à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint, | à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint, |
l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. | l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier | Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier |
les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis | les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis |
qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur | qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur |
informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les | informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les |
travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un | travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un |
délai de trente jours à dater de la notification. | délai de trente jours à dater de la notification. |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 |
de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur |
prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres | prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres |
de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes | de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes |
les informations utiles relatives : | les informations utiles relatives : |
1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et | 1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et |
aux données collectives et anonymes visées à l'article 6; | aux données collectives et anonymes visées à l'article 6; |
2°aux mesures de prévention applicables; | 2°aux mesures de prévention applicables; |
3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être | 3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être |
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; |
4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le | 4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le |
registre visé à l'article 12; | registre visé à l'article 12; |
5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en | 5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en |
application de l'article 32quinquies de la loi; | application de l'article 32quinquies de la loi; |
6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou | 6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou |
sexuel au travail. | sexuel au travail. |
§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les | § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les |
membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la | membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la |
formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière | formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière |
adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les | adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les |
obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au | obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au |
§ 1er, 2°, 3°, 4° et 6°. | § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°. |
Sous-section II. - Statut de la personne de confiance | Sous-section II. - Statut de la personne de confiance |
Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance |
Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance |
accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et | accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et |
efficace. | efficace. |
A cet effet : | A cet effet : |
1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de | 1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de |
confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de | confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de |
l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de | l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de |
prévention et de protection au travail et a un accès direct à la | prévention et de protection au travail et a un accès direct à la |
personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de | personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de |
l'institution; | l'institution; |
2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions; | 2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions; |
3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute | 3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute |
confidentialité; | confidentialité; |
4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec | 4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec |
le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à | le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à |
l'accomplissement de sa mission; | l'accomplissement de sa mission; |
5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des | 5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des |
connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles | connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles |
que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la | que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la |
possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les | possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les |
perfectionner. | perfectionner. |
Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les | Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les |
frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le | frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le |
temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail. | temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail. |
En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune | En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune |
personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien | personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien |
directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans | directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans |
l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information | l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information |
qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction. | qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction. |
Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance |
Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance |
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté |
royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et | royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et |
le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une | le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une |
formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de | formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de |
confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les | confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les |
conditions mentionnées à l'annexe II. | conditions mentionnées à l'annexe II. |
Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en | Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en |
prévention-médecin du travail | prévention-médecin du travail |
Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à |
Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à |
l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des | l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des |
travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré | travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré |
et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de | et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de |
harcèlement moral ou sexuel au travail : | harcèlement moral ou sexuel au travail : |
1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au | 1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au |
conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; | conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; |
2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il | 2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il |
estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même | estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même |
au conseiller et sous réserve de son accord. | au conseiller et sous réserve de son accord. |
Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention | Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention |
et de la personne de confiance | et de la personne de confiance |
Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas |
Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas |
échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres | échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres |
de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des | de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des |
mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie | mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie |
ci-après. | ci-après. |
Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se | Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se |
concertent régulièrement. | concertent régulièrement. |
§ 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches | § 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches |
suivantes : | suivantes : |
1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12 | 1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12 |
et 13; | et 13; |
2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui | 2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui |
déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au | déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au |
travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la | travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la |
recherche d'une solution; | recherche d'une solution; |
3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être | 3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être |
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il |
reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes, | reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes, |
dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à | dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à |
l'article 32tredecies de la loi; | l'article 32tredecies de la loi; |
4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des | 4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des |
mesures appropriées; | mesures appropriées; |
5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article | 5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article |
32septies de la loi; | 32septies de la loi; |
6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à | 6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à |
l'article 32quinquies de la loi; | l'article 32quinquies de la loi; |
7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20 | 7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20 |
lorsqu'une plainte motivée a été déposée; | lorsqu'une plainte motivée a été déposée; |
8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les | 8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les |
données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé | données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé |
à l'article 8. | à l'article 8. |
§ 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes : | § 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes : |
1° dans le cadre de l'analyse des risques : | 1° dans le cadre de l'analyse des risques : |
a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le | a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le |
travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement | travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement |
moral ou sexuel au travail; | moral ou sexuel au travail; |
b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des | b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des |
incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont | incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont |
nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5; | nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5; |
2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui | 2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui |
déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au | déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au |
travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la | travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la |
recherche d'une solution; | recherche d'une solution; |
3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être | 3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être |
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et |
les transmet au conseiller en prévention compétent; | les transmet au conseiller en prévention compétent; |
4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les | 4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les |
données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé | données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé |
à l'article 8. | à l'article 8. |
Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend : |
Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend : |
1° le document contenant la plainte motivée; | 1° le document contenant la plainte motivée; |
2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été | 2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été |
déposée; | déposée; |
3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative | 3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative |
de conciliation; | de conciliation; |
4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à | 4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à |
la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur; | la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur; |
5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur | 5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur |
visé à l'article 28, alinéa 4; | visé à l'article 28, alinéa 4; |
6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé | 6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé |
de la surveillance; | de la surveillance; |
7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues | 7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues |
par le conseiller en prévention compétent. | par le conseiller en prévention compétent. |
Les données particulières à caractère personnel relevées par le | Les données particulières à caractère personnel relevées par le |
conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui | conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui |
sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier | sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier |
individuel de plainte. | individuel de plainte. |
Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la | Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la |
responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent. | responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent. |
Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à | Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à |
l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire | l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire |
chargé de la surveillance. | chargé de la surveillance. |
Sous-section V. - Procédure interne | Sous-section V. - Procédure interne |
Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de |
Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de |
harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à | harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à |
l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités | l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités |
détaillées ci-après. | détaillées ci-après. |
Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur |
Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur |
qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel | qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel |
au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser | au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser |
directement au conseiller en prévention compétent. | directement au conseiller en prévention compétent. |
Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse |
Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse |
à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier | à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier |
contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution | contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution |
de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un | de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un |
membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation | membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation |
avec la personne mise en cause. | avec la personne mise en cause. |
La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur. | La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur. |
Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties. | Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties. |
Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une | Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une |
solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin | solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin |
ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution | ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution |
ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de | ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de |
violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de | violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de |
la personne de confiance, conformément à l'article 25. | la personne de confiance, conformément à l'article 25. |
Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le |
Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le |
travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement | travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement |
moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention | moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention |
compétent qui agit conformément à l'article 23. | compétent qui agit conformément à l'article 23. |
Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée |
Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée |
auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention | auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention |
compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces | compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces |
personnes avant d'introduire la plainte motivée. | personnes avant d'introduire la plainte motivée. |
La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent | La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent |
auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur | auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur |
qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien | qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien |
personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du | personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du |
moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte | moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte |
motivée. | motivée. |
Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention | Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention |
signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur. | signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur. |
Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que | Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que |
l'entretien personnel a eu lieu. | l'entretien personnel a eu lieu. |
Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la | Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la |
transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent. | transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent. |
Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il | Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il |
avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a | avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a |
déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de | déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de |
la protection visée à l'article 32tredecies de la loi. | la protection visée à l'article 32tredecies de la loi. |
Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de |
Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de |
confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures | confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures |
de travail. | de travail. |
Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est | Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est |
d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir | d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir |
consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention | consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention |
compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir | compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir |
lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du | lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du |
travail le prévoit. | travail le prévoit. |
Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne | Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne |
de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du | de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du |
temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de | temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le |
Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le |
travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre | travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre |
des mesures appropriées pour mettre fin aux actes : | des mesures appropriées pour mettre fin aux actes : |
1° la description précise des faits constitutifs, selon le | 1° la description précise des faits constitutifs, selon le |
travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; | travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; |
2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés; | 2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés; |
3° l'identité de la personne mise en cause. | 3° l'identité de la personne mise en cause. |
Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la |
Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la |
personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus | personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus |
brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge | brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge |
utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée. | utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée. |
La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs | La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs |
déclarations. | déclarations. |
Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait | Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait |
que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32 | que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32 |
tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité | tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité |
bénéficie de la protection visée à cet article. | bénéficie de la protection visée à cet article. |
Il remet un avis écrit à l'employeur contenant : | Il remet un avis écrit à l'employeur contenant : |
1° le compte rendu des faits; | 1° le compte rendu des faits; |
2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation; | 2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation; |
3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis | 3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis |
motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés | motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés |
comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou | comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou |
comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale | comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale |
du fait du travail; | du fait du travail; |
4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des | 4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des |
faits; | faits; |
5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour | 5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour |
mettre fin aux faits; | mettre fin aux faits; |
6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre. | 6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre. |
Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à | Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à |
partir du dépôt de la plainte motivée. | partir du dépôt de la plainte motivée. |
Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois | Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois |
mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à | mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à |
chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au | chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au |
travailleur qui a déposé la plainte motivée. | travailleur qui a déposé la plainte motivée. |
En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après | En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après |
le dépôt de la plainte motivée. | le dépôt de la plainte motivée. |
Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause |
Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause |
des mesures individuelles qu'il envisage de prendre. | des mesures individuelles qu'il envisage de prendre. |
Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du | Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du |
travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis | travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis |
du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des | du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des |
propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut | propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut |
se faire assister lors de cet entretien. | se faire assister lors de cet entretien. |
Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage |
Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage |
d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller | d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller |
en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de | en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de |
mesures collectives. | mesures collectives. |
Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être |
Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être |
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la |
part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il | part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il |
exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la | exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la |
procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont | procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont |
exécutées. | exécutées. |
Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises | Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises |
vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur | vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur |
chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous | chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous |
les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour | les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour |
que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. | que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. |
Section V. - Dispositions finales | Section V. - Dispositions finales |
Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service |
Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de |
recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence | recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence |
et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à | et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à |
l'article 32 octies decies de la loi. | l'article 32 octies decies de la loi. |
Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et |
Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et |
son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le | son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le |
bien-être au travail avec les intitulés suivants : | bien-être au travail avec les intitulés suivants : |
1° « Titre Ier. - Principes généraux » | 1° « Titre Ier. - Principes généraux » |
2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale | 2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale |
occasionnée par le travail » | occasionnée par le travail » |
Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection |
Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection |
des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail | des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet | l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet |
2002, sont apportées les modifications suivantes : | 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, | « 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, |
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » | notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » |
b) le 8° est abrogé. | b) le 8° est abrogé. |
Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : | royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
a) le 9° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 9° est remplacé par la disposition suivante : |
« 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, | « 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, |
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » | notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » |
b) le 13° est abrogé. | b) le 13° est abrogé. |
Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la |
Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la |
prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, | prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, |
b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour | b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour |
la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal | la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal |
du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est | du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est |
repris à l'annexe II du présent arrêté. | repris à l'annexe II du présent arrêté. |
Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est | contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est |
abrogé. | abrogé. |
Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent | Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent |
cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites | cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites |
avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles | avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles |
le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à | le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à |
l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de | l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de |
mesures individuelles. | mesures individuelles. |
Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à | Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à |
l'article 16 | l'article 16 |
Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa | Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa |
2, 5° ont notamment trait : | 2, 5° ont notamment trait : |
1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention | 1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention |
psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations; | psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations; |
2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les | 2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les |
dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles; | dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles; |
3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la | 3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la |
gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la | gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la |
communication efficace. | communication efficace. |
Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment | Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment |
trait : | trait : |
1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et | 1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et |
leurs missions, le système dynamique de gestion des risques; | leurs missions, le système dynamique de gestion des risques; |
2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la | 2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la |
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au | protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au |
travail; | travail; |
3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des | 3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des |
personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement | personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement |
moral ou sexuel; | moral ou sexuel; |
4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral | 4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral |
ou sexuel au travail; | ou sexuel au travail; |
5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et | 5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et |
institutions notamment les structures, les processus et le changement; | institutions notamment les structures, les processus et le changement; |
6) à des éléments de déontologie psychosociale; | 6) à des éléments de déontologie psychosociale; |
7) aux techniques de rédaction des rapports. | 7) aux techniques de rédaction des rapports. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la |
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont | prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont |
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. | la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi | Le Ministre de l'Emploi |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe II | Annexe II |
Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III | Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III |
Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection | Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection |
au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 | au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 |
mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le | mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le |
protection au travail. | protection au travail. |
« VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge | « VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge |
psychosociale occasionnée par le travail | psychosociale occasionnée par le travail |
1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale | 1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale |
occasionnée par le travail : | occasionnée par le travail : |
A. Générales | A. Générales |
B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres | B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres |
personnes sur les lieux de travail. | personnes sur les lieux de travail. |
2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés : | 2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés : |
2.1 Nombre | 2.1 Nombre |
2.2 Nature | 2.2 Nature |
2.3 Statut des personnes concernées | 2.3 Statut des personnes concernées |
3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la | 3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la |
personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent : | personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent : |
3.1 Interventions informelles | 3.1 Interventions informelles |
a. Nombre d'interventions de la personne de confiance | a. Nombre d'interventions de la personne de confiance |
b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention | b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention |
c. Parties concernées | c. Parties concernées |
c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention | c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention |
c.1.1.Employeur | c.1.1.Employeur |
c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause | c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause |
c.2.1.Employeur | c.2.1.Employeur |
c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail | c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail |
d. Nombre en fonction du type d'intervention | d. Nombre en fonction du type d'intervention |
d.1.Conseil- accueil | d.1.Conseil- accueil |
d.2 Intervention | d.2 Intervention |
d.3. Conciliation | d.3. Conciliation |
d.4. Autre | d.4. Autre |
3.2 Interventions formelles | 3.2 Interventions formelles |
a. Nombre total de plaintes motivées | a. Nombre total de plaintes motivées |
b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une | b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une |
intervention informelle | intervention informelle |
c. Parties concernées | c. Parties concernées |
c.1 Nombre en fonction du plaignant | c.1 Nombre en fonction du plaignant |
c.1.1.Employeur | c.1.1.Employeur |
c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause | c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause |
c.2.1.Employeur | c.2.1.Employeur |
c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail | c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail |
d. Nombre de faits selon leur nature | d. Nombre de faits selon leur nature |
d.1 Violence | d.1 Violence |
d.2 Harcèlement moral | d.2 Harcèlement moral |
d.3 Harcèlement sexuel | d.3 Harcèlement sexuel |
d.4 Autres | d.4 Autres |
e. Nombre de mesures | e. Nombre de mesures |
e.1 Mesures individuelles | e.1 Mesures individuelles |
e.2 Mesures collectives | e.2 Mesures collectives |
e.3 Pas de mesures | e.3 Pas de mesures |
e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail | e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail |
4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal | 4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal |
du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale | du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale |
occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou | occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou |
sexuel au travail. | sexuel au travail. |
a. Nombre de faits enregistrés | a. Nombre de faits enregistrés |
b. Nombre selon la nature des faits | b. Nombre selon la nature des faits |
b.1 Violence physique | b.1 Violence physique |
b.2 Violence psychique | b.2 Violence psychique |
b.3 Harcèlement moral | b.3 Harcèlement moral |
b.4 Harcèlement sexuel | b.4 Harcèlement sexuel |
b.5 Autres. » | b.5 Autres. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la |
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont | prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont |
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. | la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1 Références au Moniteur belge : | (1 Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002. | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002. |
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002. | Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002. |
Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992. | Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992. |
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. |
Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002. | Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002. |