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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2007
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Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge 17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge
psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le
harcèlement moral ou sexuel au travail (1) harcèlement moral ou sexuel au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié
par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le
chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les
lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ; lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des
travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les
articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002; articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la
prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III, prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III,
remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007; remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au
travail, donné le 13 mars 2007; travail, donné le 13 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Champ d'application et définitions Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article
2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on

entend par : entend par :
1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au 2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au
travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les
travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53
de la loi; de la loi;
3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge, 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge,
de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du
travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a
des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la
personne; personne;
4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée 4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée
soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention
et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la
section III; section III;
5° la personne de confiance : la personne visée et désignée 5° la personne de confiance : la personne visée et désignée
conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi; conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi;
6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre 6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre
que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact
avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment
les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves
et étudiants et les bénéficiaires d'allocations. et étudiants et les bénéficiaires d'allocations.
Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge
psychosociale occasionnée par le travail psychosociale occasionnée par le travail

Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques,

Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques,

l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge
psychosociale et il détermine et évalue les risques. psychosociale et il détermine et évalue les risques.
Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient
compte notamment des situations où sont présents du stress, des compte notamment des situations où sont présents du stress, des
conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail.
Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du
conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du
travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail
et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les
mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge
psychosociale. psychosociale.

Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les

Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les

travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact
avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la
collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des
risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces
personnes. personnes.
L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à
l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises. l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises.

Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du

Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du

conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de
nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en
prévention a donné un avis. prévention a donné un avis.
Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base
de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront
prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale.

Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des

Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des

risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les
mesures de prévention. mesures de prévention.
L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et
anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à
l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention. l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention.

Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de

Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de

prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique
au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action
annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.

Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, §

Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, §

1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service
interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller
en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au
conseiller en prévention du service interne les données pertinentes conseiller en prévention du service interne les données pertinentes
qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel. qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel.
Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la
fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects
psychosociaux du travail psychosociaux du travail

Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et

Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et

externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des
missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée
par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22, par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22,
alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au travail. externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa
2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention
compétent dans les conditions déterminées dans ces articles. compétent dans les conditions déterminées dans ces articles.
Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au
harcèlement moral ou sexuel au travail harcèlement moral ou sexuel au travail
Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention
de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail.

Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section,

Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section,

l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été
désigné conformément à l'article 32sexies de la loi. désigné conformément à l'article 32sexies de la loi.
Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice
à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la
section II. section II.

Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4,

Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4,

l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres
personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail
prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises
dans un registre. dans un registre.
Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en
prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et
la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait
partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été
désignée. désignée.
Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de
harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes
sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet
ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du
travailleur. travailleur.
Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la
personne de confiance ont accès à ce registre. personne de confiance ont accès à ce registre.
Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.
L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le
registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné
ces déclarations. ces déclarations.

Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une

Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une

analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une
plainte motivée. plainte motivée.

Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de

Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de

la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne, la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne,
conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en
prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs
personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à
l'article 32sexies, § 2 de la loi. l'article 32sexies, § 2 de la loi.
Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure
visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de
tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé
à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint, à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint,
l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier
les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis
qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur
informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les
travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un
délai de trente jours à dater de la notification. délai de trente jours à dater de la notification.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21

de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur
prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres
de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes
les informations utiles relatives : les informations utiles relatives :
1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et 1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et
aux données collectives et anonymes visées à l'article 6; aux données collectives et anonymes visées à l'article 6;
2°aux mesures de prévention applicables; 2°aux mesures de prévention applicables;
3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être 3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le 4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le
registre visé à l'article 12; registre visé à l'article 12;
5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en 5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en
application de l'article 32quinquies de la loi; application de l'article 32quinquies de la loi;
6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou 6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou
sexuel au travail. sexuel au travail.
§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les
membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la
formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière
adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les
obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au
§ 1er, 2°, 3°, 4° et 6°. § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°.
Sous-section II. - Statut de la personne de confiance Sous-section II. - Statut de la personne de confiance

Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance

Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance

accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et
efficace. efficace.
A cet effet : A cet effet :
1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de 1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de
confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de
l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de
prévention et de protection au travail et a un accès direct à la prévention et de protection au travail et a un accès direct à la
personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de
l'institution; l'institution;
2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions; 2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions;
3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute 3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute
confidentialité; confidentialité;
4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec 4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec
le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à
l'accomplissement de sa mission; l'accomplissement de sa mission;
5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des 5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des
connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles
que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la
possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les
perfectionner. perfectionner.
Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les
frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le
temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail. temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail.
En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune
personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien
directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans
l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information
qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction. qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction.

Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance

Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté
royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et
le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une
formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de
confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les
conditions mentionnées à l'annexe II. conditions mentionnées à l'annexe II.
Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en
prévention-médecin du travail prévention-médecin du travail

Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à

Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à

l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des
travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré
et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de
harcèlement moral ou sexuel au travail : harcèlement moral ou sexuel au travail :
1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au 1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au
conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance;
2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il 2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il
estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même
au conseiller et sous réserve de son accord. au conseiller et sous réserve de son accord.
Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention
et de la personne de confiance et de la personne de confiance

Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas

Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas

échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres
de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des
mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie
ci-après. ci-après.
Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se
concertent régulièrement. concertent régulièrement.
§ 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches § 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches
suivantes : suivantes :
1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12 1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12
et 13; et 13;
2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui 2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui
déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au
travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la
recherche d'une solution; recherche d'une solution;
3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être 3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il
reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes, reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes,
dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à
l'article 32tredecies de la loi; l'article 32tredecies de la loi;
4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des 4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des
mesures appropriées; mesures appropriées;
5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article 5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article
32septies de la loi; 32septies de la loi;
6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à 6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à
l'article 32quinquies de la loi; l'article 32quinquies de la loi;
7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20 7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20
lorsqu'une plainte motivée a été déposée; lorsqu'une plainte motivée a été déposée;
8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les 8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les
données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé
à l'article 8. à l'article 8.
§ 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes : § 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes :
1° dans le cadre de l'analyse des risques : 1° dans le cadre de l'analyse des risques :
a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le
travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail; moral ou sexuel au travail;
b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des
incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont
nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5; nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5;
2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui 2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui
déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au
travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la
recherche d'une solution; recherche d'une solution;
3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être 3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être
l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et
les transmet au conseiller en prévention compétent; les transmet au conseiller en prévention compétent;
4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les 4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les
données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé
à l'article 8. à l'article 8.

Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend :

Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend :

1° le document contenant la plainte motivée; 1° le document contenant la plainte motivée;
2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été 2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été
déposée; déposée;
3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative 3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative
de conciliation; de conciliation;
4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à 4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à
la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur; la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur;
5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur 5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur
visé à l'article 28, alinéa 4; visé à l'article 28, alinéa 4;
6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé 6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé
de la surveillance; de la surveillance;
7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues 7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues
par le conseiller en prévention compétent. par le conseiller en prévention compétent.
Les données particulières à caractère personnel relevées par le Les données particulières à caractère personnel relevées par le
conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui
sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier
individuel de plainte. individuel de plainte.
Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la
responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent. responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent.
Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à
l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance. chargé de la surveillance.
Sous-section V. - Procédure interne Sous-section V. - Procédure interne

Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de

Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à
l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités
détaillées ci-après. détaillées ci-après.

Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur

Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur

qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel
au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser
directement au conseiller en prévention compétent. directement au conseiller en prévention compétent.

Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse

Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse

à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier
contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution
de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un
membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation
avec la personne mise en cause. avec la personne mise en cause.
La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur. La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur.
Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties. Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties.
Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une
solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin
ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution
ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de
violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de
la personne de confiance, conformément à l'article 25. la personne de confiance, conformément à l'article 25.

Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le

Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le

travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention
compétent qui agit conformément à l'article 23. compétent qui agit conformément à l'article 23.

Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée

Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée

auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention
compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces
personnes avant d'introduire la plainte motivée. personnes avant d'introduire la plainte motivée.
La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent
auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur
qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien
personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du
moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte
motivée. motivée.
Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention
signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur. signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur.
Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que
l'entretien personnel a eu lieu. l'entretien personnel a eu lieu.
Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la
transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent. transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent.
Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il
avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a
déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de
la protection visée à l'article 32tredecies de la loi. la protection visée à l'article 32tredecies de la loi.

Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de

Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de

confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures
de travail. de travail.
Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est
d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir
consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention
compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir
lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du
travail le prévoit. travail le prévoit.
Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne
de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du
temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le

Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le

travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre
des mesures appropriées pour mettre fin aux actes : des mesures appropriées pour mettre fin aux actes :
1° la description précise des faits constitutifs, selon le 1° la description précise des faits constitutifs, selon le
travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés; 2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés;
3° l'identité de la personne mise en cause. 3° l'identité de la personne mise en cause.

Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la

Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la

personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus
brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge
utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée. utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée.
La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs
déclarations. déclarations.
Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait
que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32 que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32
tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité
bénéficie de la protection visée à cet article. bénéficie de la protection visée à cet article.
Il remet un avis écrit à l'employeur contenant : Il remet un avis écrit à l'employeur contenant :
1° le compte rendu des faits; 1° le compte rendu des faits;
2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation; 2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation;
3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis 3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis
motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés
comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou
comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale
du fait du travail; du fait du travail;
4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des 4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des
faits; faits;
5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour 5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour
mettre fin aux faits; mettre fin aux faits;
6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre. 6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre.
Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à
partir du dépôt de la plainte motivée. partir du dépôt de la plainte motivée.
Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois
mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à
chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au
travailleur qui a déposé la plainte motivée. travailleur qui a déposé la plainte motivée.
En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après
le dépôt de la plainte motivée. le dépôt de la plainte motivée.

Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause

Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause

des mesures individuelles qu'il envisage de prendre. des mesures individuelles qu'il envisage de prendre.
Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du
travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis
du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des
propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut
se faire assister lors de cet entretien. se faire assister lors de cet entretien.

Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage

Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage

d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller
en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de
mesures collectives. mesures collectives.

Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être

Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être

l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la
part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il
exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la
procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont
exécutées. exécutées.
Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises
vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur
chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous
les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour
que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre.
Section V. - Dispositions finales Section V. - Dispositions finales

Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service

Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service

public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de
recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence
et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à
l'article 32 octies decies de la loi. l'article 32 octies decies de la loi.

Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et

Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et

son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le
bien-être au travail avec les intitulés suivants : bien-être au travail avec les intitulés suivants :
1° « Titre Ier. - Principes généraux » 1° « Titre Ier. - Principes généraux »
2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale 2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale
occasionnée par le travail » occasionnée par le travail »

Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection

Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection

des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail
est abrogé. est abrogé.

Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998

Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998

relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2002, sont apportées les modifications suivantes : 2002, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, « 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont,
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; »
b) le 8° est abrogé. b) le 8° est abrogé.

Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 9° est remplacé par la disposition suivante : a) le 9° est remplacé par la disposition suivante :
« 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, « 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont,
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; »
b) le 13° est abrogé. b) le 13° est abrogé.

Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la

Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la

prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°,
b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour
la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal
du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est
repris à l'annexe II du présent arrêté. repris à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection

Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection

contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est
abrogé. abrogé.
Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent
cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites
avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles
le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à
l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de
mesures individuelles. mesures individuelles.

Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe Ire Annexe Ire
Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à
l'article 16 l'article 16
Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa
2, 5° ont notamment trait : 2, 5° ont notamment trait :
1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention 1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention
psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations; psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations;
2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les 2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les
dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles; dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles;
3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la 3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la
gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la
communication efficace. communication efficace.
Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment
trait : trait :
1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et 1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et
leurs missions, le système dynamique de gestion des risques; leurs missions, le système dynamique de gestion des risques;
2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la 2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au
travail; travail;
3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des 3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des
personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel; moral ou sexuel;
4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral 4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral
ou sexuel au travail; ou sexuel au travail;
5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et 5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et
institutions notamment les structures, les processus et le changement; institutions notamment les structures, les processus et le changement;
6) à des éléments de déontologie psychosociale; 6) à des éléments de déontologie psychosociale;
7) aux techniques de rédaction des rapports. 7) aux techniques de rédaction des rapports.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi Le Ministre de l'Emploi
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe II Annexe II
Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III
Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection
au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27
mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le
protection au travail. protection au travail.
« VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge « VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge
psychosociale occasionnée par le travail psychosociale occasionnée par le travail
1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale 1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale
occasionnée par le travail : occasionnée par le travail :
A. Générales A. Générales
B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres
personnes sur les lieux de travail. personnes sur les lieux de travail.
2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés : 2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés :
2.1 Nombre 2.1 Nombre
2.2 Nature 2.2 Nature
2.3 Statut des personnes concernées 2.3 Statut des personnes concernées
3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la 3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la
personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent : personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent :
3.1 Interventions informelles 3.1 Interventions informelles
a. Nombre d'interventions de la personne de confiance a. Nombre d'interventions de la personne de confiance
b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention
c. Parties concernées c. Parties concernées
c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention
c.1.1.Employeur c.1.1.Employeur
c.2.2. Travailleur c.2.2. Travailleur
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique
c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause
c.2.1.Employeur c.2.1.Employeur
c.2.2. Travailleur c.2.2. Travailleur
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique
c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail
d. Nombre en fonction du type d'intervention d. Nombre en fonction du type d'intervention
d.1.Conseil- accueil d.1.Conseil- accueil
d.2 Intervention d.2 Intervention
d.3. Conciliation d.3. Conciliation
d.4. Autre d.4. Autre
3.2 Interventions formelles 3.2 Interventions formelles
a. Nombre total de plaintes motivées a. Nombre total de plaintes motivées
b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une
intervention informelle intervention informelle
c. Parties concernées c. Parties concernées
c.1 Nombre en fonction du plaignant c.1 Nombre en fonction du plaignant
c.1.1.Employeur c.1.1.Employeur
c.2.2. Travailleur c.2.2. Travailleur
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique
c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause
c.2.1.Employeur c.2.1.Employeur
c.2.2. Travailleur c.2.2. Travailleur
c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique
c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail
d. Nombre de faits selon leur nature d. Nombre de faits selon leur nature
d.1 Violence d.1 Violence
d.2 Harcèlement moral d.2 Harcèlement moral
d.3 Harcèlement sexuel d.3 Harcèlement sexuel
d.4 Autres d.4 Autres
e. Nombre de mesures e. Nombre de mesures
e.1 Mesures individuelles e.1 Mesures individuelles
e.2 Mesures collectives e.2 Mesures collectives
e.3 Pas de mesures e.3 Pas de mesures
e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail
4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal 4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal
du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale
occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou
sexuel au travail. sexuel au travail.
a. Nombre de faits enregistrés a. Nombre de faits enregistrés
b. Nombre selon la nature des faits b. Nombre selon la nature des faits
b.1 Violence physique b.1 Violence physique
b.2 Violence psychique b.2 Violence psychique
b.3 Harcèlement moral b.3 Harcèlement moral
b.4 Harcèlement sexuel b.4 Harcèlement sexuel
b.5 Autres. » b.5 Autres. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1 Références au Moniteur belge : (1 Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002. Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002.
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002. Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002.
Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992. Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992.
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.
Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002. Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002.
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