| Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail | Arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge | 17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la prévention de la charge |
| psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le | psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le |
| harcèlement moral ou sexuel au travail (1) | harcèlement moral ou sexuel au travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
| de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié | de l'exécution de leur travail, notamment, l'article 4, § 1er, modifié |
| par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le | par les lois du 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007, le |
| chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les | chapitre Vbis, inséré par la loi du 11 juin 2002 et modifié par les |
| lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ; | lois du 10 janvier 2007 et du 6 février 2007 et l'article 33, § 3 ; |
| Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des | Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des |
| travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; | travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; |
| Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
| des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les |
| articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002; | articles 4 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002; |
| Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la |
| prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III, | prévention et la protection au travail, notamment l'annexe III, |
| remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007; | remplacée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la |
| violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; | violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au |
| travail, donné le 13 mars 2007; | travail, donné le 13 mars 2007; |
| Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article | travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article |
| 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on |
| entend par : | entend par : |
| 1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
| 2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au | 2° le comité : le comité pour la prévention et la protection au |
| travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les | travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les |
| travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 | travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 |
| de la loi; | de la loi; |
| 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge, | 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail : toute charge, |
| de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du | de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du |
| travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a | travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a |
| des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la | des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la |
| personne; | personne; |
| 4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée | 4° le conseiller en prévention compétent : la personne physique liée |
| soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention | soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention |
| et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la | et la protection au travail qui répond aux conditions visées à la |
| section III; | section III; |
| 5° la personne de confiance : la personne visée et désignée | 5° la personne de confiance : la personne visée et désignée |
| conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi; | conformément à l'article 32sexies, § 2 de la loi; |
| 6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre | 6° autres personnes sur les lieux de travail : toute personne, autre |
| que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact | que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi, qui entre en contact |
| avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment | avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment |
| les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves | les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves |
| et étudiants et les bénéficiaires d'allocations. | et étudiants et les bénéficiaires d'allocations. |
| Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge | Section II. - Principes généraux relatifs à la prévention de la charge |
| psychosociale occasionnée par le travail | psychosociale occasionnée par le travail |
Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, |
Art. 3.Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, |
| l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge | l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer une charge |
| psychosociale et il détermine et évalue les risques. | psychosociale et il détermine et évalue les risques. |
| Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient | Lors de l'exécution de cette analyse des risques l'employeur tient |
| compte notamment des situations où sont présents du stress, des | compte notamment des situations où sont présents du stress, des |
| conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. | conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. |
| Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du | Cette analyse des risques est réalisée avec la collaboration du |
| conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du | conseiller en prévention compétent et tient compte du contenu du |
| travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail | travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail |
| et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les | et des relations de travail et permet à l'employeur de prendre les |
| mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge | mesures de prévention appropriées en vue de prévenir la charge |
| psychosociale. | psychosociale. |
Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les |
Art. 4.En application de l'article 3, l'employeur dont les |
| travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact | travailleurs entrent, lors de l'exécution de leur travail, en contact |
| avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la | avec d'autres personnes sur les lieux de travail, effectue, avec la |
| collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des | collaboration du conseiller en prévention compétent, une analyse des |
| risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces | risques relative à la charge psychosociale occasionnée du fait de ces |
| personnes. | personnes. |
| L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à | L'employeur détermine sur la base de l'analyse des risques visée à |
| l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises. | l'alinéa 1er les mesures de prévention qui doivent être prises. |
Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du |
Art. 5.L'employeur effectue en outre, avec la collaboration du |
| conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de | conseiller en prévention compétent, une analyse des incidents de |
| nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en | nature psychosociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en |
| prévention a donné un avis. | prévention a donné un avis. |
| Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base | Sans préjudice des articles 21 à 31, l'employeur détermine, sur base |
| de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront | de cette analyse des risques, les mesures de prévention qui seront |
| prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. | prises pour prévenir ou gérer la charge psychosociale. |
Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des |
Art. 6.L'employeur transmet au comité les résultats de l'analyse des |
| risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les | risques visée aux articles 3 et 4 et demande l'avis du comité sur les |
| mesures de prévention. | mesures de prévention. |
| L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et | L'employeur ne transmet au comité que des données collectives et |
| anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à | anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques visée à |
| l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention. | l'article 5 et demande l'avis du comité sur les mesures de prévention. |
Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de |
Art. 7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de |
| prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique | prévention visés à l'article 6 sont intégrés dans un volet spécifique |
| au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action | au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action |
| annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 | annuel visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
| relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, § |
Art. 8.En vue de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 7, § |
| 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service | 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service |
| interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller | interne pour la prévention et la protection au travail, le conseiller |
| en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au | en prévention compétent et la personne de confiance transmettent au |
| conseiller en prévention du service interne les données pertinentes | conseiller en prévention du service interne les données pertinentes |
| qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel. | qui doivent lui permettre de compléter le rapport annuel. |
| Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la | Section III. - Conditions spécifiques relatives à l'accès à la |
| fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects | fonction de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects |
| psychosociaux du travail | psychosociaux du travail |
Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et |
Art. 9.Les conseillers en prévention des services internes et |
| externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des | externes pour la prévention et la protection au travail, chargés des |
| missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée | missions et des tâches en matière de charge psychosociale occasionnée |
| par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22, | par le travail doivent répondre aux conditions visées à l'article 22, |
| alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services | alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services |
| externes pour la prévention et la protection au travail. | externes pour la prévention et la protection au travail. |
Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 10.Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa | arrêté dans le service interne en application des articles 16, alinéa |
| 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection | 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
| contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail | contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail |
| peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention | peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention |
| compétent dans les conditions déterminées dans ces articles. | compétent dans les conditions déterminées dans ces articles. |
| Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au | Section IV. - Dispositions spécifiques relatives à la violence et au |
| harcèlement moral ou sexuel au travail | harcèlement moral ou sexuel au travail |
| Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention | Sous-section Ire. - Dispositions spécifiques relatives à la prévention |
| de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. | de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. |
Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section, |
Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente section, |
| l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été | l'employeur fait appel au conseiller en prévention compétent qui a été |
| désigné conformément à l'article 32sexies de la loi. | désigné conformément à l'article 32sexies de la loi. |
| Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice | Les dispositions de la présente sous-section ne portent pas préjudice |
| à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la | à l'obligation de l'employeur d'appliquer les dispositions de la |
| section II. | section II. |
Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4, |
Art. 12.En vue de l'analyse des risques visée à l'article 4, |
| l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres | l'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres |
| personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail | personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail |
| prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises | prend connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises |
| dans un registre. | dans un registre. |
| Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en | Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en |
| prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et | prévention compétent ou par le service interne pour la prévention et |
| la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait | la protection au travail si le conseiller en prévention compétent fait |
| partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été | partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été |
| désignée. | désignée. |
| Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de | Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de |
| harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes | harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes |
| sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet | sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet |
| ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du | ainsi que la date de ces faits. Elle ne comprend pas l'identité du |
| travailleur. | travailleur. |
| Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la | Seuls l'employeur, le conseiller en prévention compétent et la |
| personne de confiance ont accès à ce registre. | personne de confiance ont accès à ce registre. |
| Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la | Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
| surveillance. | surveillance. |
| L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le | L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le |
| registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné | registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné |
| ces déclarations. | ces déclarations. |
Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une |
Art. 13.En application de l'article 5, l'employeur effectue une |
| analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une | analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une |
| plainte motivée. | plainte motivée. |
Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de |
Art. 14.L'employeur détermine, conformément à l'article 32quater de |
| la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne, | la loi, les mesures de prévention qui doivent être prises, désigne, |
| conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en | conformément à l'article 32sexies, § 1er de la loi, un conseiller en |
| prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs | prévention compétent, désigne éventuellement une ou plusieurs |
| personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à | personnes de confiance et les écarte de leur fonction, conformément à |
| l'article 32sexies, § 2 de la loi. | l'article 32sexies, § 2 de la loi. |
| Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure | Lorsqu'aucun accord n'est atteint au sein du comité dans la procédure |
| visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de | visée à l'article 32quater, § 1er de la loi ou lorsque l'accord de |
| tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé | tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, visé |
| à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint, | à l'article 32sexies, § 1er et § 2 de la loi, n'est pas atteint, |
| l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. | l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
| Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier | Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier |
| les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis | les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis |
| qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur | qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur |
| informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les | informe le comité ou, selon le cas, les membres représentants les |
| travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un | travailleurs au sein du comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un |
| délai de trente jours à dater de la notification. | délai de trente jours à dater de la notification. |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 |
| de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
| des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur |
| prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres | prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres |
| de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes | de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent de toutes |
| les informations utiles relatives : | les informations utiles relatives : |
| 1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et | 1° aux résultats de l'analyse des risques visée aux articles 3 et 4 et |
| aux données collectives et anonymes visées à l'article 6; | aux données collectives et anonymes visées à l'article 6; |
| 2°aux mesures de prévention applicables; | 2°aux mesures de prévention applicables; |
| 3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être | 3° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime être |
| l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; |
| 4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le | 4° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le |
| registre visé à l'article 12; | registre visé à l'article 12; |
| 5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en | 5° aux services ou institutions auxquels il est fait appel en |
| application de l'article 32quinquies de la loi; | application de l'article 32quinquies de la loi; |
| 6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou | 6° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou |
| sexuel au travail. | sexuel au travail. |
| § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les | § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs, les |
| membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la | membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la |
| formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière | formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière |
| adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les | adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les |
| obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au | obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au |
| § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°. | § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°. |
| Sous-section II. - Statut de la personne de confiance | Sous-section II. - Statut de la personne de confiance |
Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance |
Art. 16.L'employeur veille à ce que la personne de confiance |
| accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et | accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et |
| efficace. | efficace. |
| A cet effet : | A cet effet : |
| 1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de | 1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de |
| confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de | confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de |
| l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de | l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne de |
| prévention et de protection au travail et a un accès direct à la | prévention et de protection au travail et a un accès direct à la |
| personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de | personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de |
| l'institution; | l'institution; |
| 2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions; | 2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions; |
| 3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute | 3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute |
| confidentialité; | confidentialité; |
| 4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec | 4° elle a le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts avec |
| le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à | le conseiller en prévention compétent qui sont utiles à |
| l'accomplissement de sa mission; | l'accomplissement de sa mission; |
| 5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des | 5° elle dispose des compétences en terme de savoir-faire et des |
| connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles | connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles |
| que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la | que visées à l'annexe Ire du présent arrêté et elle a donc la |
| possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les | possibilité de suivre les formations pour les acquérir et les |
| perfectionner. | perfectionner. |
| Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les | Les frais liés aux formations visées à l'alinéa 2, 5° de même que les |
| frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le | frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le |
| temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail. | temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail. |
| En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune | En outre l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune |
| personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien | personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien |
| directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans | directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans |
| l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information | l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information |
| qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction. | qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction. |
Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance |
Art. 17.Les personnes désignées en tant que personne de confiance |
| avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté |
| royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et | royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et |
| le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une | le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une |
| formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de | formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de |
| confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les | confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les |
| conditions mentionnées à l'annexe II. | conditions mentionnées à l'annexe II. |
| Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en | Sous-section III. - Obligations spécifiques du conseiller en |
| prévention-médecin du travail | prévention-médecin du travail |
Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à |
Art. 18.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à |
| l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des | l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des |
| travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré | travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré |
| et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de | et présume que cela peut provenir d'un comportement de violence, de |
| harcèlement moral ou sexuel au travail : | harcèlement moral ou sexuel au travail : |
| 1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au | 1° informe le travailleur sur les possibilités de s'adresser au |
| conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; | conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; |
| 2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il | 2° peut lui-même informer le conseiller en prévention compétent s'il |
| estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même | estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même |
| au conseiller et sous réserve de son accord. | au conseiller et sous réserve de son accord. |
| Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention | Sous-section IV. - Tâches du conseiller en prévention |
| et de la personne de confiance | et de la personne de confiance |
Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas |
Art. 19.§ 1er. Le conseiller en prévention compétent et, le cas |
| échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres | échéant, la personne de confiance assistent l'employeur, les membres |
| de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des | de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des |
| mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie | mesures visées par la loi et le présent arrêté dans la mesure définie |
| ci-après. | ci-après. |
| Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se | Le conseiller en prévention compétent et la personne de confiance se |
| concertent régulièrement. | concertent régulièrement. |
| § 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches | § 2. Le conseiller en prévention compétent est chargé des tâches |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12 | 1° il collabore à l'analyse des risques visée aux articles 3 à 5 et 12 |
| et 13; | et 13; |
| 2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui | 2° il dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui |
| déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au | déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au |
| travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la | travail et, le cas échéant, il participe de manière informelle à la |
| recherche d'une solution; | recherche d'une solution; |
| 3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être | 3° il reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être |
| l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il |
| reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes, | reçoit les témoignages et avise l'employeur du fait que ces personnes, |
| dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à | dont il transmet l'identité, bénéficient de la protection visée à |
| l'article 32tredecies de la loi; | l'article 32tredecies de la loi; |
| 4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des | 4° il examine les plaintes motivées et propose à l'employeur des |
| mesures appropriées; | mesures appropriées; |
| 5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article | 5° il procède si nécessaire aux démarches utiles visées à l'article |
| 32septies de la loi; | 32septies de la loi; |
| 6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à | 6° il donne son avis sur le choix des services ou institutions visés à |
| l'article 32quinquies de la loi; | l'article 32quinquies de la loi; |
| 7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20 | 7° il ouvre et tient à jour le dossier individuel visé à l'article 20 |
| lorsqu'une plainte motivée a été déposée; | lorsqu'une plainte motivée a été déposée; |
| 8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les | 8° il fournit au conseiller en prévention du service interne les |
| données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé | données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé |
| à l'article 8. | à l'article 8. |
| § 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes : | § 3. La personne de confiance est chargée des tâches suivantes : |
| 1° dans le cadre de l'analyse des risques : | 1° dans le cadre de l'analyse des risques : |
| a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le | a) elle participe à l'élaboration des procédures à suivre par le |
| travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement | travailleur qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement |
| moral ou sexuel au travail; | moral ou sexuel au travail; |
| b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des | b) elle transmet au conseiller en prévention compétent les données des |
| incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont | incidents qui se sont répétés qu'elle a traités et qui sont |
| nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5; | nécessaires à l'exécution de l'analyse visée à l'article 5; |
| 2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui | 2° elle dispense des conseils, accorde l'accueil des personnes qui |
| déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au | déclarent être l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au |
| travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la | travail et, le cas échéant, elle participe de manière informelle à la |
| recherche d'une solution; | recherche d'une solution; |
| 3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être | 3° elle reçoit les plaintes motivées des personnes qui déclarent être |
| l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et |
| les transmet au conseiller en prévention compétent; | les transmet au conseiller en prévention compétent; |
| 4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les | 4° elle fournit au conseiller en prévention du service interne les |
| données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé | données qui sont pertinentes pour la rédaction du rapport annuel visé |
| à l'article 8. | à l'article 8. |
Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend : |
Art. 20.Le dossier individuel de plainte comprend : |
| 1° le document contenant la plainte motivée; | 1° le document contenant la plainte motivée; |
| 2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été | 2° le document qui avertit l'employeur qu'une plainte motivée a été |
| déposée; | déposée; |
| 3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative | 3° le document contenant, le cas échéant, le résultat de la tentative |
| de conciliation; | de conciliation; |
| 4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à | 4° le cas échéant, le document visé à l'article 28, alinéa 6 relatif à |
| la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur; | la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur; |
| 5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur | 5° l'avis du conseiller en prévention compétent destiné à l'employeur |
| visé à l'article 28, alinéa 4; | visé à l'article 28, alinéa 4; |
| 6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé | 6° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé |
| de la surveillance; | de la surveillance; |
| 7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues | 7° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues |
| par le conseiller en prévention compétent. | par le conseiller en prévention compétent. |
| Les données particulières à caractère personnel relevées par le | Les données particulières à caractère personnel relevées par le |
| conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui | conseiller en prévention compétent lors de ses démarches et qui lui |
| sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier | sont spécifiquement réservées ne peuvent pas figurer dans le dossier |
| individuel de plainte. | individuel de plainte. |
| Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la | Le dossier individuel de plainte est confié à la garde et à la |
| responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent. | responsabilité exclusive du conseiller en prévention compétent. |
| Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à | Le dossier individuel de plainte, contenant les données visées à |
| l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire | l'alinéa 1er, 1° à 6° est tenu à la disposition du fonctionnaire |
| chargé de la surveillance. | chargé de la surveillance. |
| Sous-section V. - Procédure interne | Sous-section V. - Procédure interne |
Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de |
Art. 21.Lorsqu'un travailleur estime être l'objet de violence ou de |
| harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à | harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne à |
| l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités | l'entreprise ou l'institution s'offre à lui selon les modalités |
| détaillées ci-après. | détaillées ci-après. |
Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur |
Art. 22.Lorsqu'une personne de confiance est désignée, le travailleur |
| qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel | qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel |
| au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser | au travail s'adresse à cette personne sauf s'il préfère s'adresser |
| directement au conseiller en prévention compétent. | directement au conseiller en prévention compétent. |
Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse |
Art. 23.La personne de confiance entend le travailleur qui s'adresse |
| à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier | à elle dans un délai de huit jours calendrier après le premier |
| contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution | contact. Elle l'informe sur la possibilité de rechercher une solution |
| de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un | de manière informelle par le biais d'une intervention auprès d'un |
| membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation | membre de la ligne hiérarchique ou par le biais d'une conciliation |
| avec la personne mise en cause. | avec la personne mise en cause. |
| La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur. | La personne de confiance n'agit qu'avec l'accord du travailleur. |
| Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties. | Le processus de conciliation nécessite l'accord des parties. |
| Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une | Si le travailleur ne désire pas s'engager dans la recherche d'une |
| solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin | solution de manière informelle, si le travailleur désire y mettre fin |
| ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution | ou si la conciliation ou l'intervention n'aboutit pas à une solution |
| ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de | ou si les faits persistent, le travailleur qui déclare être l'objet de |
| violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de | violence ou de harcèlement peut déposer une plainte motivée auprès de |
| la personne de confiance, conformément à l'article 25. | la personne de confiance, conformément à l'article 25. |
Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le |
Art. 24.Si une personne de confiance n'a pas été désignée, le |
| travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement | travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement |
| moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention | moral ou sexuel au travail s'adresse au conseiller en prévention |
| compétent qui agit conformément à l'article 23. | compétent qui agit conformément à l'article 23. |
Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée |
Art. 25.Le travailleur peut uniquement déposer une plainte motivée |
| auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention | auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention |
| compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces | compétent s'il a eu un entretien personnel avec au moins une de ces |
| personnes avant d'introduire la plainte motivée. | personnes avant d'introduire la plainte motivée. |
| La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent | La personne de confiance ou le conseiller en prévention compétent |
| auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur | auprès de qui la plainte motivée sera déposée ainsi que le travailleur |
| qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien | qui veut déposer la plainte motivée veillent à ce que l'entretien |
| personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du | personnel ait lieu dans un délai de huit jours calendrier à partir du |
| moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte | moment où le travailleur exprime sa volonté de déposer une plainte |
| motivée. | motivée. |
| Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention | Selon le cas, la personne de confiance ou le conseiller en prévention |
| signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur. | signe une copie de la plainte motivée et la remet au travailleur. |
| Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que | Cette copie, qui a valeur d'accusé de réception, mentionne que |
| l'entretien personnel a eu lieu. | l'entretien personnel a eu lieu. |
| Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la | Lorsque la personne de confiance reçoit la plainte motivée, elle la |
| transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent. | transmet immédiatement au conseiller en prévention compétent. |
| Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il | Dès que le conseiller en prévention reçoit la plainte motivée, il |
| avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a | avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a |
| déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de | déposé la plainte motivée, dont il transmet l'identité, bénéficie de |
| la protection visée à l'article 32tredecies de la loi. | la protection visée à l'article 32tredecies de la loi. |
Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de |
Art. 26.Les travailleurs doivent pouvoir consulter la personne de |
| confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures | confiance ou le conseiller en prévention compétent pendant les heures |
| de travail. | de travail. |
| Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est | Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est |
| d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir | d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir |
| consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention | consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention |
| compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir | compétent pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir |
| lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du | lieu en dehors des heures de travail si une convention collective du |
| travail le prévoit. | travail le prévoit. |
| Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne | Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne |
| de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du | de confiance ou du conseiller en prévention est considéré comme du |
| temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de | temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de |
| l'employeur. | l'employeur. |
Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le |
Art. 27.La plainte motivée est un document daté et signé par le |
| travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre | travailleur qui comprend, outre la demande à l'employeur de prendre |
| des mesures appropriées pour mettre fin aux actes : | des mesures appropriées pour mettre fin aux actes : |
| 1° la description précise des faits constitutifs, selon le | 1° la description précise des faits constitutifs, selon le |
| travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; | travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail; |
| 2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés; | 2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés; |
| 3° l'identité de la personne mise en cause. | 3° l'identité de la personne mise en cause. |
Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la |
Art. 28.Le conseiller en prévention compétent communique à la |
| personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus | personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus |
| brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge | brefs délais, entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge |
| utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée. | utiles, et examine en toute impartialité la plainte motivée. |
| La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs | La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs |
| déclarations. | déclarations. |
| Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait | Le conseiller en prévention avise immédiatement l'employeur du fait |
| que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32 | que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32 |
| tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité | tredecies, § 1er, 5° de la loi et dont il transmet l'identité |
| bénéficie de la protection visée à cet article. | bénéficie de la protection visée à cet article. |
| Il remet un avis écrit à l'employeur contenant : | Il remet un avis écrit à l'employeur contenant : |
| 1° le compte rendu des faits; | 1° le compte rendu des faits; |
| 2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation; | 2° le cas échéant, le résultat de la tentative de conciliation; |
| 3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis | 3° pour autant que les données relevées du cas le permettent, un avis |
| motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés | motivé sur la question de savoir si ces faits peuvent être considérés |
| comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou | comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail ou |
| comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale | comme des faits d'une autre nature qui créent une charge psychosociale |
| du fait du travail; | du fait du travail; |
| 4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des | 4° l'analyse des causes primaires, secondaires et tertiaires des |
| faits; | faits; |
| 5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour | 5° les mesures qui doivent être prises dans le cas individuel pour |
| mettre fin aux faits; | mettre fin aux faits; |
| 6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre. | 6° les autres mesures de prévention à mettre en oeuvre. |
| Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à | Cet avis est remis à l'employeur dans un délai de trois mois maximum à |
| partir du dépôt de la plainte motivée. | partir du dépôt de la plainte motivée. |
| Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois | Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises d'un délai de trois |
| mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à | mois pour autant que le conseiller en prévention puisse le justifier à |
| chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au | chaque fois et en transmettre les motifs par écrit à l'employeur et au |
| travailleur qui a déposé la plainte motivée. | travailleur qui a déposé la plainte motivée. |
| En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après | En tout état de cause, l'avis est donné au plus tard douze mois après |
| le dépôt de la plainte motivée. | le dépôt de la plainte motivée. |
Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause |
Art. 29.L'employeur informe le plaignant et la personne mise en cause |
| des mesures individuelles qu'il envisage de prendre. | des mesures individuelles qu'il envisage de prendre. |
| Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du | Si ces mesures peuvent modifier les conditions de travail du |
| travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis | travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis |
| du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des | du conseiller en prévention visé à l'article 28 à l'exception des |
| propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut | propositions de mesures collectives et entend ce travailleur qui peut |
| se faire assister lors de cet entretien. | se faire assister lors de cet entretien. |
Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage |
Art. 30.L'employeur communique au travailleur qui envisage |
| d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller | d'introduire une action en justice une copie de l'avis du conseiller |
| en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de | en prévention visé à l'article 28 à l'exception des propositions de |
| mesures collectives. | mesures collectives. |
Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être |
Art. 31.Le travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être |
| l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la | l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la |
| part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il | part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il |
| exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la | exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la |
| procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont | procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont |
| exécutées. | exécutées. |
| Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises | Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises |
| vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur | vis-à-vis d'un travailleur d'une l'entreprise extérieure, l'employeur |
| chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous | chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous |
| les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour | les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour |
| que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. | que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. |
| Section V. - Dispositions finales | Section V. - Dispositions finales |
Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service |
Art. 32.La Direction générale Humanisation du travail du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de |
| recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence | recevoir les décisions des juridictions prises en matière de violence |
| et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à | et de harcèlement moral ou sexuel au travail, tel que prévu à |
| l'article 32 octies decies de la loi. | l'article 32 octies decies de la loi. |
Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et |
Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 32 du présent arrêté et |
| son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le | son annexe Ire constituent le titre Ier, Chapitre V du Code sur le |
| bien-être au travail avec les intitulés suivants : | bien-être au travail avec les intitulés suivants : |
| 1° « Titre Ier. - Principes généraux » | 1° « Titre Ier. - Principes généraux » |
| 2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale | 2° « Chapitre V. - Mesures relatives à la charge psychosociale |
| occasionnée par le travail » | occasionnée par le travail » |
Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection |
Art. 34.L'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection |
| des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail | des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail |
| est abrogé. | est abrogé. |
Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
| relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet | l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet |
| 2002, sont apportées les modifications suivantes : | 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
| a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, | « 3° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, |
| notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » | notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » |
| b) le 8° est abrogé. | b) le 8° est abrogé. |
Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 36.A l'article 9, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
| royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : | royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
| a) le 9° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 9° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, | « 9° la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, |
| notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » | notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; » |
| b) le 13° est abrogé. | b) le 13° est abrogé. |
Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la |
Art. 37.A l'annexe III Rapport annuel du Service interne pour la |
| prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, | prévention et la protection au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, |
| b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour | b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour |
| la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal | la prévention et la protection au travail, remplacé par l'arrêté royal |
| du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est | du 29 janvier 2007, un point VIIbis est ajouté dont le texte est |
| repris à l'annexe II du présent arrêté. | repris à l'annexe II du présent arrêté. |
Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
Art. 38.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection |
| contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est | contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est |
| abrogé. | abrogé. |
| Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent | Les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 restent |
| cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites | cependant d'application à toutes les plaintes qui ont été introduites |
| avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles | avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et au sujet desquelles |
| le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à | le conseiller en prévention n'a pas encore communiqué d'avis à |
| l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de | l'employeur ou pour lesquelles l'employeur n'a pas encore pris de |
| mesures individuelles. | mesures individuelles. |
Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Annexe Ire | Annexe Ire |
| Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à | Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à |
| l'article 16 | l'article 16 |
| Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa | Les compétences en terme de savoir-faire visées à l'article 16, alinéa |
| 2, 5° ont notamment trait : | 2, 5° ont notamment trait : |
| 1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention | 1) aux compétences de base de la méthodologie d'intervention |
| psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations; | psychosociale et de résolution de problèmes dans les organisations; |
| 2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les | 2) à l'analyse des situations conflictuelles et leur gestion selon les |
| dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles; | dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles; |
| 3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la | 3) aux techniques d'entretien d'aide et de conseil et notamment la |
| gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la | gestion des émotions, l'écoute active, l'assertivité et la |
| communication efficace. | communication efficace. |
| Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment | Les connaissances visées à l'article 16, alinéa 2, 5° ont notamment |
| trait : | trait : |
| 1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et | 1) à la politique du bien-être au travail, notamment ses acteurs et |
| leurs missions, le système dynamique de gestion des risques; | leurs missions, le système dynamique de gestion des risques; |
| 2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la | 2) aux missions de ces acteurs dans le cadre spécifique de la |
| protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au | protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au |
| travail; | travail; |
| 3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des | 3) aux dispositifs internes et externes mis en place au profit des |
| personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement | personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement |
| moral ou sexuel; | moral ou sexuel; |
| 4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral | 4) à la définition des phénomènes de violence et de harcèlement moral |
| ou sexuel au travail; | ou sexuel au travail; |
| 5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et | 5) à des éléments de psychologie sociale des organisations et |
| institutions notamment les structures, les processus et le changement; | institutions notamment les structures, les processus et le changement; |
| 6) à des éléments de déontologie psychosociale; | 6) à des éléments de déontologie psychosociale; |
| 7) aux techniques de rédaction des rapports. | 7) aux techniques de rédaction des rapports. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la |
| prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont | prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont |
| la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. | la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi | Le Ministre de l'Emploi |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Annexe II | Annexe II |
| Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III | Ajout d'un point VIIbis à l'annexe III |
| Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection | Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection |
| au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 | au travail visé à l'article 7, § 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 27 |
| mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le | mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et le |
| protection au travail. | protection au travail. |
| « VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge | « VIIbis : Renseignements relatifs à la prévention de la charge |
| psychosociale occasionnée par le travail | psychosociale occasionnée par le travail |
| 1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale | 1. Mesures collectives prises pour prévenir la charge psychosociale |
| occasionnée par le travail : | occasionnée par le travail : |
| A. Générales | A. Générales |
| B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres | B. Spécifiques à la protection des travailleurs vis-à-vis des autres |
| personnes sur les lieux de travail. | personnes sur les lieux de travail. |
| 2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés : | 2. Incidents de nature psychosociale qui se sont répétés : |
| 2.1 Nombre | 2.1 Nombre |
| 2.2 Nature | 2.2 Nature |
| 2.3 Statut des personnes concernées | 2.3 Statut des personnes concernées |
| 3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la | 3. Incidents de nature psychosociale communiqués directement à la |
| personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent : | personne de confiance ou au conseiller en prévention compétent : |
| 3.1 Interventions informelles | 3.1 Interventions informelles |
| a. Nombre d'interventions de la personne de confiance | a. Nombre d'interventions de la personne de confiance |
| b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention | b. Nombre d'interventions du conseiller en prévention |
| c. Parties concernées | c. Parties concernées |
| c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention | c.1 Nombre en fonction du demandeur de l'intervention |
| c.1.1.Employeur | c.1.1.Employeur |
| c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
| c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
| c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause | c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause |
| c.2.1.Employeur | c.2.1.Employeur |
| c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
| c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
| c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail | c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail |
| d. Nombre en fonction du type d'intervention | d. Nombre en fonction du type d'intervention |
| d.1.Conseil- accueil | d.1.Conseil- accueil |
| d.2 Intervention | d.2 Intervention |
| d.3. Conciliation | d.3. Conciliation |
| d.4. Autre | d.4. Autre |
| 3.2 Interventions formelles | 3.2 Interventions formelles |
| a. Nombre total de plaintes motivées | a. Nombre total de plaintes motivées |
| b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une | b. Nombre total de plaintes motivées déposée à la suite d'une |
| intervention informelle | intervention informelle |
| c. Parties concernées | c. Parties concernées |
| c.1 Nombre en fonction du plaignant | c.1 Nombre en fonction du plaignant |
| c.1.1.Employeur | c.1.1.Employeur |
| c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
| c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
| c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause | c.2 Nombre en fonction de la personne mise en cause |
| c.2.1.Employeur | c.2.1.Employeur |
| c.2.2. Travailleur | c.2.2. Travailleur |
| c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique | c.2.3. Membre de la ligne hiérarchique |
| c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail | c.2.4 Autres personnes sur les lieux de travail |
| d. Nombre de faits selon leur nature | d. Nombre de faits selon leur nature |
| d.1 Violence | d.1 Violence |
| d.2 Harcèlement moral | d.2 Harcèlement moral |
| d.3 Harcèlement sexuel | d.3 Harcèlement sexuel |
| d.4 Autres | d.4 Autres |
| e. Nombre de mesures | e. Nombre de mesures |
| e.1 Mesures individuelles | e.1 Mesures individuelles |
| e.2 Mesures collectives | e.2 Mesures collectives |
| e.3 Pas de mesures | e.3 Pas de mesures |
| e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail | e.4 Intervention de l'inspection du Contrôle du Bien-être au travail |
| 4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal | 4. Registre des faits de tiers visé à l'article 12 de l'arrêté royal |
| du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale | du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale |
| occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou | occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou |
| sexuel au travail. | sexuel au travail. |
| a. Nombre de faits enregistrés | a. Nombre de faits enregistrés |
| b. Nombre selon la nature des faits | b. Nombre selon la nature des faits |
| b.1 Violence physique | b.1 Violence physique |
| b.2 Violence psychique | b.2 Violence psychique |
| b.3 Harcèlement moral | b.3 Harcèlement moral |
| b.4 Harcèlement sexuel | b.4 Harcèlement sexuel |
| b.5 Autres. » | b.5 Autres. » |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 relatif à la |
| prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont | prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont |
| la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. | la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1 Références au Moniteur belge : | (1 Références au Moniteur belge : |
| Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
| Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002. | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 2002. |
| Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002. | Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 25 juin 2002. |
| Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992. | Arrêté royal du 18 septembre 1992, Moniteur belge du 7 octobre 1992. |
| Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. | Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998. |
| Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002. | Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002. |