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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58
ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail
adapté situées en Communauté germanophone (1) adapté situées en Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58
ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail
adapté situées en Communauté germanophone. adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Beilage Beilage
Paritätische Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Paritätische Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und
Soziale Werkstätten Soziale Werkstätten
Kollektives Arbeitsabkommen vom 18. Dezember 2000 Kollektives Arbeitsabkommen vom 18. Dezember 2000
Halbzeitliche Frühpension ab 58 Jahre für die in den Beschützenden Halbzeitliche Frühpension ab 58 Jahre für die in den Beschützenden
Werkstätten der Deutschprachigen Gemeinschaft beschäftigten Werkstätten der Deutschprachigen Gemeinschaft beschäftigten
Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 19. März 2001 unter der Nummer Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 19. März 2001 unter der Nummer
56816/CO/327) 56816/CO/327)
Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist auf Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der Paritätischen Kommission für Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der Paritätischen Kommission für
Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen, Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen,
anwendbar. anwendbar.
Unter « Arbeitnehmer » versteht man die Arbeiter/innen und Unter « Arbeitnehmer » versteht man die Arbeiter/innen und
Angestellte. Angestellte.

Art. 2.Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen

Art. 2.Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen

innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. juli 1993 bezüglich der innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. juli 1993 bezüglich der
Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen
Bestimmungen und aufgrund des Gesetzes vom 26. März 1999 bezüglich des Bestimmungen und aufgrund des Gesetzes vom 26. März 1999 bezüglich des
belgischen Aktionsplans zur Beschäftigung 1998, in Zusammenhang mit belgischen Aktionsplans zur Beschäftigung 1998, in Zusammenhang mit
verschiedenen Bestimmungen, ist das Prinzip der Anwendung eines verschiedenen Bestimmungen, ist das Prinzip der Anwendung eines
Regimes der konventionellen halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten Regimes der konventionellen halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten
Sektor für das aktive Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken) Sektor für das aktive Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken)
anwendbar. anwendbar.

Art. 3.Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf

Art. 3.Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf

alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitsgebers, die ihre Tätigkeit alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitsgebers, die ihre Tätigkeit
mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags
ausüben, insofern sie den Alters- und ausüben, insofern sie den Alters- und
Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen
Bestimmungen vorgesehen. Bestimmungen vorgesehen.

Art. 4.Die Verminderung der Leistungen ist Bestandteil einer

Art. 4.Die Verminderung der Leistungen ist Bestandteil einer

Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese
Übereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens Übereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens
konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom
1. juli 1978 über die Arbeitsverträge. 1. juli 1978 über die Arbeitsverträge.
Der betreffende Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung Der betreffende Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung
seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang
mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitsgebers sein. Er mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitsgebers sein. Er
muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von
mindestens 5 Jahre im Sektor nachweisen können. mindestens 5 Jahre im Sektor nachweisen können.
Bis zum 31. Dezember 2001 und aufgrund einer globalen Evaluation der Bis zum 31. Dezember 2001 und aufgrund einer globalen Evaluation der
Situation, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, eine Minderung Situation, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, eine Minderung
des erforderlichen obengenannten Alters in Betracht zu ziehen. des erforderlichen obengenannten Alters in Betracht zu ziehen.
Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der
Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der
Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitsnehmers, der mindestens Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitsnehmers, der mindestens
35 Stunden pro Woche leistet. 35 Stunden pro Woche leistet.

Art. 5.Die zusätzliche Entschädigung wird nach den durch das

Art. 5.Die zusätzliche Entschädigung wird nach den durch das

Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. juli 1993 Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. juli 1993
vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem
Social- und/oder Steuervorabzug. Social- und/oder Steuervorabzug.
Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung des Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung des
Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen
Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des
Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August
1971). 1971).
Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1.
Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in
Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet. Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet.

Art. 6.Der halbzeitlich frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre,

Art. 6.Der halbzeitlich frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre,

der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich
Frühpensionierten übergehen. Frühpensionierten übergehen.
Die Regeln in Sachen legale Kündigungsfristen müssen respektiert Die Regeln in Sachen legale Kündigungsfristen müssen respektiert
werden. werden.
In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich
Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitsgebers und wird so Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitsgebers und wird so
berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte. berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte.
Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitsnehmers seinen Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitsnehmers seinen
halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert. halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert.

Art. 7.Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben

Art. 7.Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben

die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem « Fonds de sécurité die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem « Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne
et Communauté germanophone » (Existenzsicherheitsfonds für die et Communauté germanophone » (Existenzsicherheitsfonds für die
Beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der Beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine
Übernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur Übernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur
Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf
(das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die (das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die
Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen. Die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen. Die
sozialen Verhandlungspartner habben die feste Absicht, dieses Ziel im sozialen Verhandlungspartner habben die feste Absicht, dieses Ziel im
Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von
der « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit der « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
einer Behinderung » zur Verfügung gestellt wird. einer Behinderung » zur Verfügung gestellt wird.
Sie erklären dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des Sie erklären dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des
Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten. Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 8.Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ.

Art. 8.Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener
Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die
Entscheidungsfreitheit. Entscheidungsfreitheit.

Art. 9.Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den

Art. 9.Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den

gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 10.Das vorliegendes Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1.

Art. 10.Das vorliegendes Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1.

Januar 2001 in Kraft und endet am 31. Dezember 2002. Januar 2001 in Kraft und endet am 31. Dezember 2002.
Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 17. Mai 2002 als Beilage Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 17. Mai 2002 als Beilage
beigefügt zu werden. beigefügt zu werden.
Ministerin der Beschäftigung, Ministerin der Beschäftigung,
Frau L. ONKELINX Frau L. ONKELINX
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Convention collective de travail du 18 décembre 2000
Prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés Prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés
dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone (convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro germanophone (convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro
56816/CO/327) 56816/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux. sociaux.
Par "travailleurs", on entend les ouvrier(ère)s et les employé(e)s. Par "travailleurs", on entend les ouvrier(ère)s et les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice de la convention n° 55 conclue au sein du

Art. 2.Sans préjudice de la convention n° 55 conclue au sein du

Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de
la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci,
et sur base de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge, et sur base de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge,
pour l'emploi 1998 portant dispositions diverses, le principe de pour l'emploi 1998 portant dispositions diverses, le principe de
l'application d'un régime de prépension conventionnelle mi-temps est l'application d'un régime de prépension conventionnelle mi-temps est
admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion
des malades de longue durée). des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un
contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions
d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales. d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être considéré dans une l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être considéré dans une
convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au
moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé
d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans
minimum dans le secteur. minimum dans le secteur.
Pour le 31 décembre 2001 et sur base d'une évaluation globale de la Pour le 31 décembre 2001 et sur base d'une évaluation globale de la
situation, les partenaires sociaux s'engagent à envisager une situation, les partenaires sociaux s'engagent à envisager une
diminution de l'âge requis cité ci-dessus. diminution de l'âge requis cité ci-dessus.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du
nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par
semaine dans l'entreprise. semaine dans l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil
national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant
toute déduction sociale et/ou fiscale. toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58

ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein
temps. temps.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et
due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas
réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute
du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée
par deux. par deux.

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décide de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décide de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région walonne et Communauté germanophone" la travail adapté en Région walonne et Communauté germanophone" la
responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le
paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des
cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le
prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les
interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif
dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par
l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen
mit einer Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique mit einer Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique
qu'aussi devront agir les membres du Conseil d'administration du qu'aussi devront agir les membres du Conseil d'administration du
Fonds. Fonds.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a la liberté du choix. travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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