Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle | aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle |
après licenciement (1) | après licenciement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors; | familiales et des aides seniors; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle | aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle |
après licenciement, à l'exception des dispositions contraires à | après licenciement, à l'exception des dispositions contraires à |
l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du | l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du |
19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors | aides seniors |
Convention collective de travail du 28 juin 1995 | Convention collective de travail du 28 juin 1995 |
Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement | Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement |
(Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro |
40046/CO/318) | 40046/CO/318) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la | aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté | aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté |
germanophone et par les Commissions communautaires française et | germanophone et par les Commissions communautaires française et |
commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors, | On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors, |
hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. | hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue | d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue |
de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs. | de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs. |
Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle. | de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, | Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
les employeurs s'engagent : | les employeurs s'engagent : |
a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, | a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, |
licenciés à cet effet; | licenciés à cet effet; |
b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de | b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de |
prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social | prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social |
opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement; | opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement; |
c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues | c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues |
par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité; | par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité; |
d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de | d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de |
garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de | garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de |
prépension. | prépension. |
Le Fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage dans | Le Fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage dans |
les limites de ses possibilités financières à assurer le paiement des | les limites de ses possibilités financières à assurer le paiement des |
indemnités complémentaires de prépension jusqu'à leur terme, | indemnités complémentaires de prépension jusqu'à leur terme, |
c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour | c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour |
les hommes. | les hommes. |
Pour ce faire, le conseil d'administration du fonds prévoira un | Pour ce faire, le conseil d'administration du fonds prévoira un |
système d'enveloppes à capitaliser. | système d'enveloppes à capitaliser. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Le Fonds social des aides familiales et aides seniors, sis à |
Art. 3.Le Fonds social des aides familiales et aides seniors, sis à |
4500 Huy, avenue Bata, 4, est chargé du paiement des indemnités | 4500 Huy, avenue Bata, 4, est chargé du paiement des indemnités |
complémentaires de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à | complémentaires de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à |
la prépension. | la prépension. |
Art. 4.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au |
Art. 4.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au |
niveau du conseil d'administration du fonds social visé à l'article 3 | niveau du conseil d'administration du fonds social visé à l'article 3 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1997. | 1997. |
Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 8 | Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 8 |
février 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1990 | février 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1990 |
(Moniteur belge du 7 août 1990), prorogée par la convention collective | (Moniteur belge du 7 août 1990), prorogée par la convention collective |
de travail du 18 novembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du | de travail du 18 novembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du |
5 avril 1994, (Moniteur belge du 1er juillet 1994), par la convention | 5 avril 1994, (Moniteur belge du 1er juillet 1994), par la convention |
collective de travail du 14 novembre 1994, enregistrée le 21 décembre | collective de travail du 14 novembre 1994, enregistrée le 21 décembre |
1994 sous le numéro 36885/CO/318 et par la convention collective de | 1994 sous le numéro 36885/CO/318 et par la convention collective de |
travail du 28 juin 1995, enregistrée le 20 décembre 1995 sous le | travail du 28 juin 1995, enregistrée le 20 décembre 1995 sous le |
numéro 40045/CO/318. | numéro 40045/CO/318. |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et |
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et |
remplace celle du 30 janvier 1995 concernant l'octroi de la prépension | remplace celle du 30 janvier 1995 concernant l'octroi de la prépension |
conventionnelle, après licenciement, enregistrée le 17 mars 1995 sous | conventionnelle, après licenciement, enregistrée le 17 mars 1995 sous |
le numéro 37419/CO/318. | le numéro 37419/CO/318. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |