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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du
montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" (1) d'existence des ouvriers de la construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du
montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction". d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 25 juin 2009 Convention collective de travail du 25 juin 2009
Fixation du montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de Fixation du montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention
enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95402/CO/124) enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95402/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils
occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires
à la disposition des entreprises de construction. à la disposition des entreprises de construction.
Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de
travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le montant de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le montant
trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" pour le 4e trimestre de d'existence des ouvriers de la construction" pour le 4e trimestre de
2009 et le 1er trimestre de 2010. 2009 et le 1er trimestre de 2010.

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour le 4e

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour le 4e

trimestre de 2009 et le 1er trimestre de 2010 est fixé à : trimestre de 2009 et le 1er trimestre de 2010 est fixé à :
- 600,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, - 600,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A,
indice-construction 024 et 224; indice-construction 024 et 224;
- 589,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, - 589,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B,
indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction
044 et 244; 044 et 244;
- 509,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, - 509,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D,
indice-construction 026 et 226. indice-construction 026 et 226.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont

d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui,
au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas
encore atteint l'âge de 25 ans : encore atteint l'âge de 25 ans :
- 300,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, - 300,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A,
indice-construction 024 et 224; indice-construction 024 et 224;
- 289,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, - 289,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B,
indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction
044 et 244; 044 et 244;
- 209,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, - 209,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D,
indice-construction 026 et 226. indice-construction 026 et 226.
Les montants mentionnés au présent article sont uniquement Les montants mentionnés au présent article sont uniquement
d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur
concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants
mentionnés à l'article 2 sont d'application. mentionnés à l'article 2 sont d'application.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2 les montants suivants sont

Art. 4.Par dérogation à l'article 2 les montants suivants sont

d'application pour les ouvriers qui, le dernier jour du trimestre, d'application pour les ouvriers qui, le dernier jour du trimestre,
sont âgés d'au moins 58 ans : sont âgés d'au moins 58 ans :
- 500,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, - 500,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A,
indice-construction 024 et 224; indice-construction 024 et 224;
- 489,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, - 489,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B,
indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction
044 et 244; 044 et 244;
- 409,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, - 409,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D,
indice-construction 026 et 226. indice-construction 026 et 226.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et
expire le 31 mars 2010. expire le 31 mars 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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