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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, concernant les prépensions (1) carton, concernant les prépensions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, concernant les prépensions. carton, concernant les prépensions.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 17 juin 2009 Convention collective de travail du 17 juin 2009
Prépensions Prépensions
(Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94772/CO/222) (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94772/CO/222)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des
employés de la transformation du papier et du carton. employés de la transformation du papier et du carton.
Prépension à temps plein Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les employé(e)s, répondant aux

Art. 2.L'âge de la prépension pour les employé(e)s, répondant aux

conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel,
sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour
motif grave. motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la Les autres modalités d'application sont celles fixées par la
convention n° 17 du Conseil national du travail concernant convention n° 17 du Conseil national du travail concernant
l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement. travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est,
pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à
temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein
plafonné. plafonné.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les

employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de
minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 mai 1990. arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les

Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les

employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de
travail effectif, selon les modalités fixées par la convention travail effectif, selon les modalités fixées par la convention
collective de travail n° 92 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 92 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Les modalités d'application sont celles fixées par la convention Les modalités d'application sont celles fixées par la convention
collective de travail n° 92 conclue en la matière au Conseil national collective de travail n° 92 conclue en la matière au Conseil national
du travail. du travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension sera payée en cas de

Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension sera payée en cas de

reprise du travail, conformément aux dispositions reprises dans reprise du travail, conformément aux dispositions reprises dans
l'accord interprofessionnel et ses arrêtés d'exécution. l'accord interprofessionnel et ses arrêtés d'exécution.
Prépension à mi-temps Prépension à mi-temps

Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont
celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le
13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993. par arrêté royal du 17 novembre 1993.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 7.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent

Art. 7.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent

- à l'exception des entreprises qui sont en difficulté ou en - à l'exception des entreprises qui sont en difficulté ou en
restructuration - être argumentés et programmés dans des délais restructuration - être argumentés et programmés dans des délais
raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2011 le 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2011
sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la
prolongation du système de prépension à 56 ans. prolongation du système de prépension à 56 ans.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 août 2007 Elle remplace la convention collective de travail du 28 août 2007
concernant les prépensions, qui cesse de produire ses effets à partir concernant les prépensions, qui cesse de produire ses effets à partir
du 1er janvier 2009. du 1er janvier 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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