Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les prépensions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, concernant les prépensions (1) | carton, concernant les prépensions (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, concernant les prépensions. | carton, concernant les prépensions. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 17 juin 2009 | Convention collective de travail du 17 juin 2009 |
Prépensions | Prépensions |
(Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94772/CO/222) | (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94772/CO/222) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les | applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les |
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des |
employés de la transformation du papier et du carton. | employés de la transformation du papier et du carton. |
Prépension à temps plein | Prépension à temps plein |
Art. 2.L'âge de la prépension pour les employé(e)s, répondant aux |
Art. 2.L'âge de la prépension pour les employé(e)s, répondant aux |
conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, | conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, |
sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour | sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour |
motif grave. | motif grave. |
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la | Les autres modalités d'application sont celles fixées par la |
convention n° 17 du Conseil national du travail concernant | convention n° 17 du Conseil national du travail concernant |
l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement. | travailleurs âgés, en cas de licenciement. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, |
pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à | pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à |
temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein | temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein |
plafonné. | plafonné. |
Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les |
Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les |
employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de | employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de |
minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que | minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que |
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 mai 1990. | arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les |
Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les |
employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de | employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de |
travail effectif, selon les modalités fixées par la convention | travail effectif, selon les modalités fixées par la convention |
collective de travail n° 92 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 92 conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Les modalités d'application sont celles fixées par la convention | Les modalités d'application sont celles fixées par la convention |
collective de travail n° 92 conclue en la matière au Conseil national | collective de travail n° 92 conclue en la matière au Conseil national |
du travail. | du travail. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension sera payée en cas de |
Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension sera payée en cas de |
reprise du travail, conformément aux dispositions reprises dans | reprise du travail, conformément aux dispositions reprises dans |
l'accord interprofessionnel et ses arrêtés d'exécution. | l'accord interprofessionnel et ses arrêtés d'exécution. |
Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans. |
Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans. |
Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont | Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont |
celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le | celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le |
13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire | 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993. | par arrêté royal du 17 novembre 1993. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 7.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent |
Art. 7.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent |
- à l'exception des entreprises qui sont en difficulté ou en | - à l'exception des entreprises qui sont en difficulté ou en |
restructuration - être argumentés et programmés dans des délais | restructuration - être argumentés et programmés dans des délais |
raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. | raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2011 | le 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2011 |
sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la | sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la |
prolongation du système de prépension à 56 ans. | prolongation du système de prépension à 56 ans. |
Elle remplace la convention collective de travail du 28 août 2007 | Elle remplace la convention collective de travail du 28 août 2007 |
concernant les prépensions, qui cesse de produire ses effets à partir | concernant les prépensions, qui cesse de produire ses effets à partir |
du 1er janvier 2009. | du 1er janvier 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |