Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la détermination du salaire (1) distribution, relative à la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la détermination du salaire. distribution, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Détermination du salaire Détermination du salaire
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94327/CO/149.01) 94327/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les

Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les

entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution. paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans

les catégories définies à l'article 3 de la convention collective de les catégories définies à l'article 3 de la convention collective de
travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle, travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle,
sont rattachés à la tension barémique suivante : sont rattachés à la tension barémique suivante :
A. Ouvrier non qualifié 100; A. Ouvrier non qualifié 100;
B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106; B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106;
C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115; C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115;
D. Ouvrier qualifié 3° catégorie 125; D. Ouvrier qualifié 3° catégorie 125;
E. Ouvrier qualifié 2° catégorie 132; E. Ouvrier qualifié 2° catégorie 132;
F. Ouvrier qualifié 1° catégorie 140. F. Ouvrier qualifié 1° catégorie 140.
§ 2. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les 3 § 2. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les 3
catégories définies à l'article 4 de la convention collective de catégories définies à l'article 4 de la convention collective de
travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle, travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle,
sont rattachés à la tension barémique suivante : sont rattachés à la tension barémique suivante :
A. Ouvrier non qualifié 100; A. Ouvrier non qualifié 100;
B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106; B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106;
C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115. C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115.

Art. 5.Pour l'application des salaires horaires minima fixés par la

Art. 5.Pour l'application des salaires horaires minima fixés par la

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an
d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum d'1 p.c. d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum d'1 p.c.
Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima progressent Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima progressent
de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum
suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la
même entreprise. même entreprise.
La prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. et est toujours La prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. et est toujours
calculée sur les salaires horaires minima de chaque catégorie calculée sur les salaires horaires minima de chaque catégorie
professionnelle telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au professionnelle telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au
tableau repris en annexe à cette convention collective de travail tableau repris en annexe à cette convention collective de travail
(régime 38 h/semaine - indexé le 1er janvier 2009 comme fixée dans la (régime 38 h/semaine - indexé le 1er janvier 2009 comme fixée dans la
convention collective de travail relative aux salaires horaires du 23 convention collective de travail relative aux salaires horaires du 23
juin 2009). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou juin 2009). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou
majoration des salaires horaires minima. majoration des salaires horaires minima.

Art. 6.L'ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef

Art. 6.L'ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef

d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10 d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10
p.c. pour la durée de sa fonction. p.c. pour la durée de sa fonction.

Art. 7.Etudiants jobistes

Art. 7.Etudiants jobistes

En dérogation à l'article 4 de la présente convention, les étudiants En dérogation à l'article 4 de la présente convention, les étudiants
jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 80 p.c. du jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 80 p.c. du
salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier
exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.
Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le
cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à
l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de
l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969).

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que le

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que le

montant du salaire constitue des minima et qu'il ne peut en aucun cas montant du salaire constitue des minima et qu'il ne peut en aucun cas
porter préjudice aux situations acquises, ni à la hiérarchie existant porter préjudice aux situations acquises, ni à la hiérarchie existant
dans chaque catégorie de salaire. Les salaires effectivement payés dans chaque catégorie de salaire. Les salaires effectivement payés
peuvent toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises peuvent toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises
en tenant compte du niveau général des salaires existant dans la en tenant compte du niveau général des salaires existant dans la
région. région.
On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa
qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine
hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus
représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications
supérieures. supérieures.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'index social CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'index social

Art. 9.Les salaires horaires minima et les salaires horaires

Art. 9.Les salaires horaires minima et les salaires horaires

effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi
mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième
décimale et sont arrondis au centième, le demi centième étant arrondi décimale et sont arrondis au centième, le demi centième étant arrondi
au centième supérieur. au centième supérieur.

Art. 10.Depuis 2005, les salaires horaires minima et les salaires

Art. 10.Depuis 2005, les salaires horaires minima et les salaires

horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er
janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois
de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois
de décembre de l'année calendrier d'avant. de décembre de l'année calendrier d'avant.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 11.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations

Art. 11.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations

ou adaptations de salaires sont calculées tenant compte de la ou adaptations de salaires sont calculées tenant compte de la
quatrième décimale. quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi
à l'eurocentime le plus proche. à l'eurocentime le plus proche.
Exemple : Exemple :
- de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à - de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à
l'eurocentime inférieur; l'eurocentime inférieur;
- de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à - de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à
l'eurocentime supérieur. l'eurocentime supérieur.

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

majoration est appliquée en premier lieu. majoration est appliquée en premier lieu.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 24 juin 2003 concernant la convention collective de travail du 24 juin 2003 concernant la
détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2004 (Moniteur belge du 13 obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2004 (Moniteur belge du 13
juillet 2004). juillet 2004).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : président de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la la convention collective de travail du 23 juin 2009, Annexe à la la convention collective de travail du 23 juin 2009,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution, relative à la détermination du salaire installation et distribution, relative à la détermination du salaire
En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit
avoir été acquise dans la même qualification et dans la même avoir été acquise dans la même qualification et dans la même
entreprise. entreprise.
Regime : 38 u/week/Geïndexeerd op 1 januari 2009 Regime : 38 u/week/Geïndexeerd op 1 januari 2009
- Régime : 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2009 - Régime : 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2009
Anciënniteitverhoging op basis van minimumuurlonen Anciënniteitverhoging op basis van minimumuurlonen
- Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minima - Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minima
Vanaf 1 januari 2009 en in EUR. - A partir du 1er janvier 2009 et en Vanaf 1 januari 2009 en in EUR. - A partir du 1er janvier 2009 et en
EUR EUR
Cat. Cat.
A. A.
B. B.
C. C.
D. D.
E. E.
F. F.
Jaren/Années Jaren/Années
0-1 0-1
11,27 11,27
11,95 11,95
12,96 12,96
14,09 14,09
14,88 14,88
15,78 15,78
1 1
11,38 11,38
12,07 12,07
13,09 13,09
14,23 14,23
15,03 15,03
15,94 15,94
2 2
11,44 11,44
12,13 12,13
13,15 13,15
14,30 14,30
15,10 15,10
16,02 16,02
3 3
11,50 11,50
12,19 12,19
13,22 13,22
14,37 14,37
15,18 15,18
16,10 16,10
4 4
11,55 11,55
12,25 12,25
13,28 13,28
14,44 14,44
15,25 15,25
16,17 16,17
5 5
11,61 11,61
12,31 12,31
13,35 13,35
14,51 14,51
15,33 15,33
16,25 16,25
6 6
11,66 11,66
12,37 12,37
13,41 13,41
14,58 14,58
15,40 15,40
16,33 16,33
7 7
11,72 11,72
12,43 12,43
13,48 13,48
14,65 14,65
15,48 15,48
16,41 16,41
8 8
11,78 11,78
12,49 12,49
13,54 13,54
14,72 14,72
15,55 15,55
16,49 16,49
9 9
11,83 11,83
12,55 12,55
13,61 13,61
14,79 14,79
15,62 15,62
16,57 16,57
10 10
11,89 11,89
12,61 12,61
13,67 13,67
14,86 14,86
15,70 15,70
16,65 16,65
11 11
11,95 11,95
12,67 12,67
13,74 13,74
14,94 14,94
15,77 15,77
16,73 16,73
12 12
12,00 12,00
12,73 12,73
13,80 13,80
15,01 15,01
15,85 15,85
16,81 16,81
13 13
12,06 12,06
12,79 12,79
13,87 13,87
15,08 15,08
15,92 15,92
16,88 16,88
14 14
12,12 12,12
12,85 12,85
13,93 13,93
15,15 15,15
16,00 16,00
16,96 16,96
15 15
12,17 12,17
12,91 12,91
14,00 14,00
15,22 15,22
16,07 16,07
17,04 17,04
16 16
12,23 12,23
12,97 12,97
14,06 14,06
15,29 15,29
16,14 16,14
17,12 17,12
17 17
12,28 12,28
13,03 13,03
14,13 14,13
15,36 15,36
16,22 16,22
17,20 17,20
18 18
12,34 12,34
13,09 13,09
14,19 14,19
15,43 15,43
16,29 16,29
17,28 17,28
19 19
12,40 12,40
13,15 13,15
14,26 14,26
15,50 15,50
16,37 16,37
17,36 17,36
20 20
12,45 12,45
13,20 13,20
14,32 14,32
15,57 15,57
16,44 16,44
17,44 17,44
21 21
12,51 12,51
13,26 13,26
14,39 14,39
15,64 15,64
16,52 16,52
17,52 17,52
22 22
12,57 12,57
13,32 13,32
14,45 14,45
15,71 15,71
16,59 16,59
17,59 17,59
23 23
12,62 12,62
13,38 13,38
14,52 14,52
15,78 15,78
16,67 16,67
17,67 17,67
24 24
12,68 12,68
13,44 13,44
14,58 14,58
15,85 15,85
16,74 16,74
17,75 17,75
25 25
12,74 12,74
13,50 13,50
14,64 14,64
15,92 15,92
16,81 16,81
17,83 17,83
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^