Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes successives (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes successives (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes | électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes |
successives (section paritaire régionale des constructions métallique, | successives (section paritaire régionale des constructions métallique, |
mécanique et électrique de Flandre orientale) (1) | mécanique et électrique de Flandre orientale) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes | électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes |
successives (section paritaire régionale des constructions métallique, | successives (section paritaire régionale des constructions métallique, |
mécanique et électrique de Flandre orientale). | mécanique et électrique de Flandre orientale). |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 15 décembre 2008 | Convention collective de travail du 15 décembre 2008 |
Supplément de salaire pour travail en équipes successives (section | Supplément de salaire pour travail en équipes successives (section |
paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et | paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et |
électrique de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 27 janvier | électrique de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 27 janvier |
2009 sous le numéro 90438/CO/111) | 2009 sous le numéro 90438/CO/111) |
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, | Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, |
reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative au supplément de | reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative au supplément de |
salaire pour travail en équipes successives. | salaire pour travail en équipes successives. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, | Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, |
reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des | reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, relative au | constructions métallique, mécanique et électrique, relative au |
supplément de salaire pour travail en équipes (section paritaire | supplément de salaire pour travail en équipes (section paritaire |
régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de | régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de |
Flandre orientale) | Flandre orientale) |
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 | Convention collective de travail du 25 novembre 2008 |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des | aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre | constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre |
orientale. | orientale. |
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et | Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques. | charpentes métalliques. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la |
fixation d'un supplément salarial conventionnel minimum pour le | fixation d'un supplément salarial conventionnel minimum pour le |
travail en équipes successives et reprend intégralement le contenu de | travail en équipes successives et reprend intégralement le contenu de |
la convention du 16 novembre 1954 relative au "travail en équipes | la convention du 16 novembre 1954 relative au "travail en équipes |
successives - supplément salarial", de la commission paritaire | successives - supplément salarial", de la commission paritaire |
régionale flamande, ratifiée par la Commission paritaire nationale des | régionale flamande, ratifiée par la Commission paritaire nationale des |
constructions métalliques du 17 mars 1955; ce qui implique que cette | constructions métalliques du 17 mars 1955; ce qui implique que cette |
convention cesse d'exister. | convention cesse d'exister. |
CHAPITRE III. - Disposition | CHAPITRE III. - Disposition |
Art. 3.Le travail s'effectue en équipes successives lorsque 2 ou 3 |
Art. 3.Le travail s'effectue en équipes successives lorsque 2 ou 3 |
équipes d'ouvriers se succèdent dans le cours de la même journée, | équipes d'ouvriers se succèdent dans le cours de la même journée, |
après avoir effectué la durée normale de travail, au même travail ou | après avoir effectué la durée normale de travail, au même travail ou |
aux mêmes machines. | aux mêmes machines. |
CHAPITRE IV. | CHAPITRE IV. |
Supplément salarial pour travail en équipes successives | Supplément salarial pour travail en équipes successives |
Art. 4.Le supplément salarial pour l'équipe de jour doit atteindre au |
Art. 4.Le supplément salarial pour l'équipe de jour doit atteindre au |
moins 10 p.c., pour l'équipe de nuit, au moins 20 p.c.. Il est convenu | moins 10 p.c., pour l'équipe de nuit, au moins 20 p.c.. Il est convenu |
que la rémunération versée pour le temps de repos doit être considérée | que la rémunération versée pour le temps de repos doit être considérée |
comme faisant partie intégrante desdits pourcentages. | comme faisant partie intégrante desdits pourcentages. |
Exemple 1 : | Exemple 1 : |
Equipe double - 8 heures de présence implique une prestation de 7 | Equipe double - 8 heures de présence implique une prestation de 7 |
heures 30 minutes et deux fois 15 minutes de pause : | heures 30 minutes et deux fois 15 minutes de pause : |
Un ouvrier gagne 12,50000 EUR par heure au 1er avril 2008 (exprimé en | Un ouvrier gagne 12,50000 EUR par heure au 1er avril 2008 (exprimé en |
semaine de 38 heures). | semaine de 38 heures). |
7 heures 30 minutes de travail presté = 7 heures 30 minutes x 12,50000 | 7 heures 30 minutes de travail presté = 7 heures 30 minutes x 12,50000 |
EUR = 93,7500 | EUR = 93,7500 |
2 x 15 minutes de repos rémunéré = 30 minutes x 12,50000 EUR = 6,2500 | 2 x 15 minutes de repos rémunéré = 30 minutes x 12,50000 EUR = 6,2500 |
EUR | EUR |
Total : 100,0000 EUR. | Total : 100,0000 EUR. |
Le supplément pour travail en équipe double doit donc atteindre au | Le supplément pour travail en équipe double doit donc atteindre au |
moins 10 p.c. de 100,0000 EUR, soit 10,0000 EUR, y compris le 6,2500 | moins 10 p.c. de 100,0000 EUR, soit 10,0000 EUR, y compris le 6,2500 |
EUR déjà payés pour les 2 x 15 minutes de repos. | EUR déjà payés pour les 2 x 15 minutes de repos. |
Dans notre exemple, le supplément réel sera donc de 10,0000 EUR - | Dans notre exemple, le supplément réel sera donc de 10,0000 EUR - |
6,2500 EUR = 3,7500 EUR. | 6,2500 EUR = 3,7500 EUR. |
Exemple 2 : | Exemple 2 : |
Une entreprise octroie 20 minutes de repos rémunéré, en suivant le | Une entreprise octroie 20 minutes de repos rémunéré, en suivant le |
même horaire que ci-dessus : | même horaire que ci-dessus : |
7 heures 40 minutes de travail presté = 7 heures 40 minutes x 12,50000 | 7 heures 40 minutes de travail presté = 7 heures 40 minutes x 12,50000 |
EUR = 95,8375 EUR | EUR = 95,8375 EUR |
20 minutes de repos rémunéré = 20 minutes x 12,50000 EUR = 4,1625 EUR | 20 minutes de repos rémunéré = 20 minutes x 12,50000 EUR = 4,1625 EUR |
Total : 100,0000 EUR | Total : 100,0000 EUR |
10 p.c. de 100,0000 EUR= 10,0000 EUR, moins 4,1625 EUR, soit 5,8375 | 10 p.c. de 100,0000 EUR= 10,0000 EUR, moins 4,1625 EUR, soit 5,8375 |
EUR. | EUR. |
Les entreprises situées dans le Pays de Waes (= les communes de | Les entreprises situées dans le Pays de Waes (= les communes de |
Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, | Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, |
Temse) qui en moyenne payent un supplément d'équipe de 0,10 p.c. pour | Temse) qui en moyenne payent un supplément d'équipe de 0,10 p.c. pour |
l'équipe du matin et de midi, satisfont aux dispositions de la | l'équipe du matin et de midi, satisfont aux dispositions de la |
présente convention collective de travail indépendamment du fait que | présente convention collective de travail indépendamment du fait que |
les équipes soient tournantes et du nombre d'ouvriers occupés dans les | les équipes soient tournantes et du nombre d'ouvriers occupés dans les |
différentes équipes. | différentes équipes. |
CHAPITRE V. - Décalage de l'horaire | CHAPITRE V. - Décalage de l'horaire |
Art. 5.Le fait que, pour une équipe d'ouvriers, l'horaire soit décalé |
Art. 5.Le fait que, pour une équipe d'ouvriers, l'horaire soit décalé |
par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, ne donne pas un droit | par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, ne donne pas un droit |
conventionnel au supplément salarial pour travail en équipes | conventionnel au supplément salarial pour travail en équipes |
successives. | successives. |
Toutefois, si le décalage de l'horaire a pour conséquence qu'une | Toutefois, si le décalage de l'horaire a pour conséquence qu'une |
partie du temps de travail tombe en dehors du temps de travail normal, | partie du temps de travail tombe en dehors du temps de travail normal, |
c'est-à-dire hors du délai compris entre 6 heures du matin et 20 | c'est-à-dire hors du délai compris entre 6 heures du matin et 20 |
heures le soir, dans l'un ou l'autre sens, l'application du supplément | heures le soir, dans l'un ou l'autre sens, l'application du supplément |
minimum pour travail en équipes successives est admise. | minimum pour travail en équipes successives est admise. |
Cette dérogation tolère exception lorsque ce décalage d'horaire a été | Cette dérogation tolère exception lorsque ce décalage d'horaire a été |
demandé explicitement par les ouvriers eux-mêmes. | demandé explicitement par les ouvriers eux-mêmes. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 6.Les usages, conventions et/ou conventions collectives de |
Art. 6.Les usages, conventions et/ou conventions collectives de |
travail d'entreprises prévoyant un régime plus favorable que les | travail d'entreprises prévoyant un régime plus favorable que les |
dispositions de la présente convention collective de travail restent | dispositions de la présente convention collective de travail restent |
applicables. | applicables. |
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours au 1er |
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours au 1er |
janvier 2009. | janvier 2009. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée, chacune des parties peut toutefois y mettre fin | durée indéterminée, chacune des parties peut toutefois y mettre fin |
moyennant un préavis de trois mois, adressé, par courrier recommandé à | moyennant un préavis de trois mois, adressé, par courrier recommandé à |
l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire | l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire |
nationale des constructions métallique, mécanique et électrique. | nationale des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |