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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes successives (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes successives (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes
successives (section paritaire régionale des constructions métallique, successives (section paritaire régionale des constructions métallique,
mécanique et électrique de Flandre orientale) (1) mécanique et électrique de Flandre orientale) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes
successives (section paritaire régionale des constructions métallique, successives (section paritaire régionale des constructions métallique,
mécanique et électrique de Flandre orientale). mécanique et électrique de Flandre orientale).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Convention collective de travail du 15 décembre 2008
Supplément de salaire pour travail en équipes successives (section Supplément de salaire pour travail en équipes successives (section
paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et
électrique de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 27 janvier électrique de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 27 janvier
2009 sous le numéro 90438/CO/111) 2009 sous le numéro 90438/CO/111)
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, Article unique. Est approuvée la convention collective de travail,
reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative au supplément de reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative au supplément de
salaire pour travail en équipes successives. salaire pour travail en équipes successives.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008,
reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, relative au constructions métallique, mécanique et électrique, relative au
supplément de salaire pour travail en équipes (section paritaire supplément de salaire pour travail en équipes (section paritaire
régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de
Flandre orientale) Flandre orientale)
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Convention collective de travail du 25 novembre 2008
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre
orientale. orientale.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques. charpentes métalliques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la

fixation d'un supplément salarial conventionnel minimum pour le fixation d'un supplément salarial conventionnel minimum pour le
travail en équipes successives et reprend intégralement le contenu de travail en équipes successives et reprend intégralement le contenu de
la convention du 16 novembre 1954 relative au "travail en équipes la convention du 16 novembre 1954 relative au "travail en équipes
successives - supplément salarial", de la commission paritaire successives - supplément salarial", de la commission paritaire
régionale flamande, ratifiée par la Commission paritaire nationale des régionale flamande, ratifiée par la Commission paritaire nationale des
constructions métalliques du 17 mars 1955; ce qui implique que cette constructions métalliques du 17 mars 1955; ce qui implique que cette
convention cesse d'exister. convention cesse d'exister.
CHAPITRE III. - Disposition CHAPITRE III. - Disposition

Art. 3.Le travail s'effectue en équipes successives lorsque 2 ou 3

Art. 3.Le travail s'effectue en équipes successives lorsque 2 ou 3

équipes d'ouvriers se succèdent dans le cours de la même journée, équipes d'ouvriers se succèdent dans le cours de la même journée,
après avoir effectué la durée normale de travail, au même travail ou après avoir effectué la durée normale de travail, au même travail ou
aux mêmes machines. aux mêmes machines.
CHAPITRE IV. CHAPITRE IV.
Supplément salarial pour travail en équipes successives Supplément salarial pour travail en équipes successives

Art. 4.Le supplément salarial pour l'équipe de jour doit atteindre au

Art. 4.Le supplément salarial pour l'équipe de jour doit atteindre au

moins 10 p.c., pour l'équipe de nuit, au moins 20 p.c.. Il est convenu moins 10 p.c., pour l'équipe de nuit, au moins 20 p.c.. Il est convenu
que la rémunération versée pour le temps de repos doit être considérée que la rémunération versée pour le temps de repos doit être considérée
comme faisant partie intégrante desdits pourcentages. comme faisant partie intégrante desdits pourcentages.
Exemple 1 : Exemple 1 :
Equipe double - 8 heures de présence implique une prestation de 7 Equipe double - 8 heures de présence implique une prestation de 7
heures 30 minutes et deux fois 15 minutes de pause : heures 30 minutes et deux fois 15 minutes de pause :
Un ouvrier gagne 12,50000 EUR par heure au 1er avril 2008 (exprimé en Un ouvrier gagne 12,50000 EUR par heure au 1er avril 2008 (exprimé en
semaine de 38 heures). semaine de 38 heures).
7 heures 30 minutes de travail presté = 7 heures 30 minutes x 12,50000 7 heures 30 minutes de travail presté = 7 heures 30 minutes x 12,50000
EUR = 93,7500 EUR = 93,7500
2 x 15 minutes de repos rémunéré = 30 minutes x 12,50000 EUR = 6,2500 2 x 15 minutes de repos rémunéré = 30 minutes x 12,50000 EUR = 6,2500
EUR EUR
Total : 100,0000 EUR. Total : 100,0000 EUR.
Le supplément pour travail en équipe double doit donc atteindre au Le supplément pour travail en équipe double doit donc atteindre au
moins 10 p.c. de 100,0000 EUR, soit 10,0000 EUR, y compris le 6,2500 moins 10 p.c. de 100,0000 EUR, soit 10,0000 EUR, y compris le 6,2500
EUR déjà payés pour les 2 x 15 minutes de repos. EUR déjà payés pour les 2 x 15 minutes de repos.
Dans notre exemple, le supplément réel sera donc de 10,0000 EUR - Dans notre exemple, le supplément réel sera donc de 10,0000 EUR -
6,2500 EUR = 3,7500 EUR. 6,2500 EUR = 3,7500 EUR.
Exemple 2 : Exemple 2 :
Une entreprise octroie 20 minutes de repos rémunéré, en suivant le Une entreprise octroie 20 minutes de repos rémunéré, en suivant le
même horaire que ci-dessus : même horaire que ci-dessus :
7 heures 40 minutes de travail presté = 7 heures 40 minutes x 12,50000 7 heures 40 minutes de travail presté = 7 heures 40 minutes x 12,50000
EUR = 95,8375 EUR EUR = 95,8375 EUR
20 minutes de repos rémunéré = 20 minutes x 12,50000 EUR = 4,1625 EUR 20 minutes de repos rémunéré = 20 minutes x 12,50000 EUR = 4,1625 EUR
Total : 100,0000 EUR Total : 100,0000 EUR
10 p.c. de 100,0000 EUR= 10,0000 EUR, moins 4,1625 EUR, soit 5,8375 10 p.c. de 100,0000 EUR= 10,0000 EUR, moins 4,1625 EUR, soit 5,8375
EUR. EUR.
Les entreprises situées dans le Pays de Waes (= les communes de Les entreprises situées dans le Pays de Waes (= les communes de
Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse) qui en moyenne payent un supplément d'équipe de 0,10 p.c. pour Temse) qui en moyenne payent un supplément d'équipe de 0,10 p.c. pour
l'équipe du matin et de midi, satisfont aux dispositions de la l'équipe du matin et de midi, satisfont aux dispositions de la
présente convention collective de travail indépendamment du fait que présente convention collective de travail indépendamment du fait que
les équipes soient tournantes et du nombre d'ouvriers occupés dans les les équipes soient tournantes et du nombre d'ouvriers occupés dans les
différentes équipes. différentes équipes.
CHAPITRE V. - Décalage de l'horaire CHAPITRE V. - Décalage de l'horaire

Art. 5.Le fait que, pour une équipe d'ouvriers, l'horaire soit décalé

Art. 5.Le fait que, pour une équipe d'ouvriers, l'horaire soit décalé

par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, ne donne pas un droit par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, ne donne pas un droit
conventionnel au supplément salarial pour travail en équipes conventionnel au supplément salarial pour travail en équipes
successives. successives.
Toutefois, si le décalage de l'horaire a pour conséquence qu'une Toutefois, si le décalage de l'horaire a pour conséquence qu'une
partie du temps de travail tombe en dehors du temps de travail normal, partie du temps de travail tombe en dehors du temps de travail normal,
c'est-à-dire hors du délai compris entre 6 heures du matin et 20 c'est-à-dire hors du délai compris entre 6 heures du matin et 20
heures le soir, dans l'un ou l'autre sens, l'application du supplément heures le soir, dans l'un ou l'autre sens, l'application du supplément
minimum pour travail en équipes successives est admise. minimum pour travail en équipes successives est admise.
Cette dérogation tolère exception lorsque ce décalage d'horaire a été Cette dérogation tolère exception lorsque ce décalage d'horaire a été
demandé explicitement par les ouvriers eux-mêmes. demandé explicitement par les ouvriers eux-mêmes.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.Les usages, conventions et/ou conventions collectives de

Art. 6.Les usages, conventions et/ou conventions collectives de

travail d'entreprises prévoyant un régime plus favorable que les travail d'entreprises prévoyant un régime plus favorable que les
dispositions de la présente convention collective de travail restent dispositions de la présente convention collective de travail restent
applicables. applicables.

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

janvier 2009. janvier 2009.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée, chacune des parties peut toutefois y mettre fin durée indéterminée, chacune des parties peut toutefois y mettre fin
moyennant un préavis de trois mois, adressé, par courrier recommandé à moyennant un préavis de trois mois, adressé, par courrier recommandé à
l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire
nationale des constructions métallique, mécanique et électrique. nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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