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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de
sable blanc exceptées (1) sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de
sable blanc exceptées. sable blanc exceptées.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 3 juin 2009 Convention collective de travail du 3 juin 2009
Reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées Reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées
(Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro
94908/CO/102.06) 94908/CO/102.06)
Champ d'application et objectif Champ d'application et objectif

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans les entreprises aux employeurs et aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du
Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de
sable blanc. sable blanc.
La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5 La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs,
chapitre V et de la convention collective de travail n° 82 conclue le chapitre V et de la convention collective de travail n° 82 conclue le
10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail. 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à
certaines catégories d'ouvrier(ère)s licencié(e)s. certaines catégories d'ouvrier(ère)s licencié(e)s.
Conditions pour le reclassement professionnel Conditions pour le reclassement professionnel

Art. 2.Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement

Art. 2.Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement

professionnel, l'ouvrier(ère) doit remplir une série de conditions : professionnel, l'ouvrier(ère) doit remplir une série de conditions :
- avoir atteint 45 ans au moment du licenciement; - avoir atteint 45 ans au moment du licenciement;
- avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave; - avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave;
- compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur - compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur
qui les licencie. qui les licencie.
Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être
étendu aux ouvrier(ère)s, quel que soit leur âge au moment du étendu aux ouvrier(ère)s, quel que soit leur âge au moment du
licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un
accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de
restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une
entreprise. entreprise.
Procédure de demande Procédure de demande

Art. 3.Les ouvrier(ère)s visé(e)s à l'article 2 adresseront, dans les

Art. 3.Les ouvrier(ère)s visé(e)s à l'article 2 adresseront, dans les

deux mois suivant la cessation du contrat de travail, une demande deux mois suivant la cessation du contrat de travail, une demande
écrite d'accompagnement au reclassement professionnel au "Fonds social écrite d'accompagnement au reclassement professionnel au "Fonds social
des carrières de gravier et de sable". des carrières de gravier et de sable".
Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" valide les Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" valide les
demandes. Si l'ouvrier(ère) satisfait aux conditions, le "Fonds social demandes. Si l'ouvrier(ère) satisfait aux conditions, le "Fonds social
des carrières de gravier et de sable" procédera à la sélection d'un des carrières de gravier et de sable" procédera à la sélection d'un
"prestataire de service". "prestataire de service".
Ce "prestataire de service" conclura ensuite, avec l'ouvrier(ère) Ce "prestataire de service" conclura ensuite, avec l'ouvrier(ère)
concerné(e), un contrat portant sur les engagements mutuels. concerné(e), un contrat portant sur les engagements mutuels.
Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel

Art. 4.Le "prestataire de service" propose à l'ouvrier(ère)

Art. 4.Le "prestataire de service" propose à l'ouvrier(ère)

licencié(e) un accompagnement au licenciement en trois phases. licencié(e) un accompagnement au licenciement en trois phases.
La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures
d'accompagnement) implique : d'accompagnement) implique :
- prise de contact et accompagnement psychologique en vue de - prise de contact et accompagnement psychologique en vue de
l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour
l'ouvrier(ère); l'ouvrier(ère);
- exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi; - exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi;
- suivi et aide lors des candidatures. - suivi et aide lors des candidatures.
L'entretien de prise de contact est facultatif pour l'ouvrier(ère). Il L'entretien de prise de contact est facultatif pour l'ouvrier(ère). Il
s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son
licenciement. licenciement.
Si, au cours de cette première phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de Si, au cours de cette première phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de
nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e),
l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai
suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures de nouveau. suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures de nouveau.
Si, au cours de cette deuxième phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de Si, au cours de cette deuxième phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de
nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e),
l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai
suivant de six mois) à concurrence de 20 heures au total. suivant de six mois) à concurrence de 20 heures au total.
Engagements de l'ouvrier(ère) qui fait appel au reclassement Engagements de l'ouvrier(ère) qui fait appel au reclassement
professionnel professionnel

Art. 5.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier(ère)

Art. 5.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier(ère)

licencié(e) s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREm/ORBEm en tant que licencié(e) s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREm/ORBEm en tant que
demandeur(euse) d'emploi et d'en fournir la preuve. Pour avoir droit demandeur(euse) d'emploi et d'en fournir la preuve. Pour avoir droit
au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3, au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3,
l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à collaborer de bonne foi à l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à collaborer de bonne foi à
l'accompagnement et à suivre les formations proposées. l'accompagnement et à suivre les formations proposées.
Dès que l'ouvrier(ère) s'absente sans justification valable à l'un de Dès que l'ouvrier(ère) s'absente sans justification valable à l'un de
ces stades, il/elle perd son droit à tout accompagnement au ces stades, il/elle perd son droit à tout accompagnement au
licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin
lorsque l'ouvrier(ère) trouve un autre emploi comme salarié(e) ou lorsque l'ouvrier(ère) trouve un autre emploi comme salarié(e) ou
indépendant(e). indépendant(e).
Si l'ouvrier(ère) trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois Si l'ouvrier(ère) trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois
mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement
professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été
interrompu. interrompu.
Engagement de l'employeur Engagement de l'employeur

Art. 6.L'employeur doit informer l'ouvrier(ère) licencié(e) de

Art. 6.L'employeur doit informer l'ouvrier(ère) licencié(e) de

l'existence d'une offre sectorielle. l'existence d'une offre sectorielle.
Restructuration Restructuration

Art. 7.Pour les ouvrier(ère)s concerné(e)s par une restructuration ou

Art. 7.Pour les ouvrier(ère)s concerné(e)s par une restructuration ou

une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de
reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du
plan de restructuration. plan de restructuration.
Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable"
dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de
restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de
stades. stades.
Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de
faillite, le "Fonds social des carrière de gravier et de sable" fera faillite, le "Fonds social des carrière de gravier et de sable" fera
appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (fonds de appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (fonds de
reclassement du SERV - Conseil économique et social de Flandre). reclassement du SERV - Conseil économique et social de Flandre).
Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour
lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les
pouvoirs publics mettent à disposition. pouvoirs publics mettent à disposition.
Coûts de l'accompagnement Coûts de l'accompagnement

Art. 8.Les coûts imputés par le prestataire de service pour

Art. 8.Les coûts imputés par le prestataire de service pour

l'accompagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la l'accompagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la
présente convention, sont à charge de l'employeur individuel qui présente convention, sont à charge de l'employeur individuel qui
procède au licenciement. procède au licenciement.
S'il s'agit d'ouvrier(ère)s occupé(e)s par des employeurs relevant du S'il s'agit d'ouvrier(ère)s occupé(e)s par des employeurs relevant du
"Grinddecreet" (décret sur le gravier), ces frais sont à charge du "Grinddecreet" (décret sur le gravier), ces frais sont à charge du
comité social, tel que décrit dans son plan stratégique, quatrième comité social, tel que décrit dans son plan stratégique, quatrième
volet. volet.
Accompagnement pendant le délai de préavis Accompagnement pendant le délai de préavis

Art. 9.Lorsque l'accompagnement au reclassement professionnel a lieu

Art. 9.Lorsque l'accompagnement au reclassement professionnel a lieu

pendant le délai de préavis, les heures d'accompagnement sont imputées pendant le délai de préavis, les heures d'accompagnement sont imputées
sur le temps durant lequel l'ouvrier(ère) a le droit de s'absenter sur le temps durant lequel l'ouvrier(ère) a le droit de s'absenter
pour chercher un nouvel emploi, conformément à l'article 41 de la loi pour chercher un nouvel emploi, conformément à l'article 41 de la loi
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
L'obligation en application de la convention collective de travail n° L'obligation en application de la convention collective de travail n°
82 82

Art. 10.Les signataires de la présente convention déclarent que

Art. 10.Les signataires de la présente convention déclarent que

l'instauration de cet accompagnement sectoriel au reclassement l'instauration de cet accompagnement sectoriel au reclassement
professionnel permet de satisfaire aux obligations légales et professionnel permet de satisfaire aux obligations légales et
conventionnelles des employeurs ressortissant à la Sous-commission conventionnelles des employeurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand,
à l'exception des exploitations de sable blanc. à l'exception des exploitations de sable blanc.
L'octroi de cet accompagnement au reclassement professionnel ne porte L'octroi de cet accompagnement au reclassement professionnel ne porte
aucunement préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de aucunement préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de
travail relatives au licenciement, ni aux avantages complémentaires travail relatives au licenciement, ni aux avantages complémentaires
octroyés par le biais des conventions collectives de travail octroyés par le biais des conventions collectives de travail
sectorielles. sectorielles.
Engagements du prestataire de service Engagements du prestataire de service

Art. 11.L'accompagnement sectoriel au reclassement professionnel

Art. 11.L'accompagnement sectoriel au reclassement professionnel

n'est proposé que pour autant que le prestataire de service auquel le n'est proposé que pour autant que le prestataire de service auquel le
secteur fera appel, respecte les engagements que lui impose la secteur fera appel, respecte les engagements que lui impose la
convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

prenant cours le 1er janvier 2009 et prenant fin le 31 décembre 2010. prenant cours le 1er janvier 2009 et prenant fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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