Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de | flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de |
sable blanc exceptées (1) | sable blanc exceptées (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de | flamand, relative au reclassement professionnel, les exploitations de |
sable blanc exceptées. | sable blanc exceptées. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 3 juin 2009 | Convention collective de travail du 3 juin 2009 |
Reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées | Reclassement professionnel, les exploitations de sable blanc exceptées |
(Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro |
94908/CO/102.06) | 94908/CO/102.06) |
Champ d'application et objectif | Champ d'application et objectif |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans les entreprises | aux employeurs et aux ouvrier(ère)s occupé(e)s dans les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du |
Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de | Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de |
sable blanc. | sable blanc. |
La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5 | La présente convention est conclue en exécution de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, |
chapitre V et de la convention collective de travail n° 82 conclue le | chapitre V et de la convention collective de travail n° 82 conclue le |
10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail. | 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail. |
Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à | Elle a pour objet l'octroi d'un droit au reclassement professionnel à |
certaines catégories d'ouvrier(ère)s licencié(e)s. | certaines catégories d'ouvrier(ère)s licencié(e)s. |
Conditions pour le reclassement professionnel | Conditions pour le reclassement professionnel |
Art. 2.Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement |
Art. 2.Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement |
professionnel, l'ouvrier(ère) doit remplir une série de conditions : | professionnel, l'ouvrier(ère) doit remplir une série de conditions : |
- avoir atteint 45 ans au moment du licenciement; | - avoir atteint 45 ans au moment du licenciement; |
- avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave; | - avoir été licencié pour un motif autre qu'un motif grave; |
- compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur | - compter au moins 1 an de service ininterrompu auprès de l'employeur |
qui les licencie. | qui les licencie. |
Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être | Le droit à un accompagnement au reclassement professionnel peut être |
étendu aux ouvrier(ère)s, quel que soit leur âge au moment du | étendu aux ouvrier(ère)s, quel que soit leur âge au moment du |
licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un | licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un |
accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de | accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de |
restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une | restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite d'une |
entreprise. | entreprise. |
Procédure de demande | Procédure de demande |
Art. 3.Les ouvrier(ère)s visé(e)s à l'article 2 adresseront, dans les |
Art. 3.Les ouvrier(ère)s visé(e)s à l'article 2 adresseront, dans les |
deux mois suivant la cessation du contrat de travail, une demande | deux mois suivant la cessation du contrat de travail, une demande |
écrite d'accompagnement au reclassement professionnel au "Fonds social | écrite d'accompagnement au reclassement professionnel au "Fonds social |
des carrières de gravier et de sable". | des carrières de gravier et de sable". |
Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" valide les | Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" valide les |
demandes. Si l'ouvrier(ère) satisfait aux conditions, le "Fonds social | demandes. Si l'ouvrier(ère) satisfait aux conditions, le "Fonds social |
des carrières de gravier et de sable" procédera à la sélection d'un | des carrières de gravier et de sable" procédera à la sélection d'un |
"prestataire de service". | "prestataire de service". |
Ce "prestataire de service" conclura ensuite, avec l'ouvrier(ère) | Ce "prestataire de service" conclura ensuite, avec l'ouvrier(ère) |
concerné(e), un contrat portant sur les engagements mutuels. | concerné(e), un contrat portant sur les engagements mutuels. |
Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel | Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel |
Art. 4.Le "prestataire de service" propose à l'ouvrier(ère) |
Art. 4.Le "prestataire de service" propose à l'ouvrier(ère) |
licencié(e) un accompagnement au licenciement en trois phases. | licencié(e) un accompagnement au licenciement en trois phases. |
La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures | La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures |
d'accompagnement) implique : | d'accompagnement) implique : |
- prise de contact et accompagnement psychologique en vue de | - prise de contact et accompagnement psychologique en vue de |
l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour | l'assimilation du licenciement et de l'établissement d'un bilan pour |
l'ouvrier(ère); | l'ouvrier(ère); |
- exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi; | - exercices de candidatures et aide à la recherche d'un nouvel emploi; |
- suivi et aide lors des candidatures. | - suivi et aide lors des candidatures. |
L'entretien de prise de contact est facultatif pour l'ouvrier(ère). Il | L'entretien de prise de contact est facultatif pour l'ouvrier(ère). Il |
s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son | s'agit toutefois d'une étape essentielle à l'assimilation de son |
licenciement. | licenciement. |
Si, au cours de cette première phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de | Si, au cours de cette première phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de |
nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), | nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), |
l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai | l'accompagnement se poursuit pendant une deuxième phase (le délai |
suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures de nouveau. | suivant de quatre mois) à concurrence de 20 heures de nouveau. |
Si, au cours de cette deuxième phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de | Si, au cours de cette deuxième phase, l'ouvrier(ère) n'a pas trouvé de |
nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), | nouvel emploi ni débuté d'activité en tant qu'indépendant(e), |
l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai | l'accompagnement se poursuit pendant une troisième phase (le délai |
suivant de six mois) à concurrence de 20 heures au total. | suivant de six mois) à concurrence de 20 heures au total. |
Engagements de l'ouvrier(ère) qui fait appel au reclassement | Engagements de l'ouvrier(ère) qui fait appel au reclassement |
professionnel | professionnel |
Art. 5.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier(ère) |
Art. 5.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier(ère) |
licencié(e) s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREm/ORBEm en tant que | licencié(e) s'engage à s'inscrire au VDAB/FOREm/ORBEm en tant que |
demandeur(euse) d'emploi et d'en fournir la preuve. Pour avoir droit | demandeur(euse) d'emploi et d'en fournir la preuve. Pour avoir droit |
au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3, | au suivi et à l'accompagnement prévus aux phases 2 et 3, |
l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à collaborer de bonne foi à | l'ouvrier(ère) licencié(e) s'engage à collaborer de bonne foi à |
l'accompagnement et à suivre les formations proposées. | l'accompagnement et à suivre les formations proposées. |
Dès que l'ouvrier(ère) s'absente sans justification valable à l'un de | Dès que l'ouvrier(ère) s'absente sans justification valable à l'un de |
ces stades, il/elle perd son droit à tout accompagnement au | ces stades, il/elle perd son droit à tout accompagnement au |
licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin | licenciement dans le secteur. L'accompagnement prend également fin |
lorsque l'ouvrier(ère) trouve un autre emploi comme salarié(e) ou | lorsque l'ouvrier(ère) trouve un autre emploi comme salarié(e) ou |
indépendant(e). | indépendant(e). |
Si l'ouvrier(ère) trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois | Si l'ouvrier(ère) trouve un nouvel emploi mais le perd dans les trois |
mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement | mois de son entrée en service, l'accompagnement au reclassement |
professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été | professionnel peut reprendre, à sa demande, à la phase où il avait été |
interrompu. | interrompu. |
Engagement de l'employeur | Engagement de l'employeur |
Art. 6.L'employeur doit informer l'ouvrier(ère) licencié(e) de |
Art. 6.L'employeur doit informer l'ouvrier(ère) licencié(e) de |
l'existence d'une offre sectorielle. | l'existence d'une offre sectorielle. |
Restructuration | Restructuration |
Art. 7.Pour les ouvrier(ère)s concerné(e)s par une restructuration ou |
Art. 7.Pour les ouvrier(ère)s concerné(e)s par une restructuration ou |
une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de | une fermeture d'entreprise, la demande et l'exécution du projet de |
reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du | reclassement professionnel peuvent être centralisés en exécution du |
plan de restructuration. | plan de restructuration. |
Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de | dérogera, sur proposition des parties concernées par le plan de |
restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de | restructuration, aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de |
stades. | stades. |
Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de | Pour le reclassement des ouvrier(ère)s licencié(e)s pour cause de |
faillite, le "Fonds social des carrière de gravier et de sable" fera | faillite, le "Fonds social des carrière de gravier et de sable" fera |
appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (fonds de | appel aux moyens publics mis à disposition à cet effet (fonds de |
reclassement du SERV - Conseil économique et social de Flandre). | reclassement du SERV - Conseil économique et social de Flandre). |
Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour | Dans certains cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour |
lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les | lesquelles il pourra être fait appel aux moyens disponibles que les |
pouvoirs publics mettent à disposition. | pouvoirs publics mettent à disposition. |
Coûts de l'accompagnement | Coûts de l'accompagnement |
Art. 8.Les coûts imputés par le prestataire de service pour |
Art. 8.Les coûts imputés par le prestataire de service pour |
l'accompagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la | l'accompagnement au reclassement professionnel, tel que décrit dans la |
présente convention, sont à charge de l'employeur individuel qui | présente convention, sont à charge de l'employeur individuel qui |
procède au licenciement. | procède au licenciement. |
S'il s'agit d'ouvrier(ère)s occupé(e)s par des employeurs relevant du | S'il s'agit d'ouvrier(ère)s occupé(e)s par des employeurs relevant du |
"Grinddecreet" (décret sur le gravier), ces frais sont à charge du | "Grinddecreet" (décret sur le gravier), ces frais sont à charge du |
comité social, tel que décrit dans son plan stratégique, quatrième | comité social, tel que décrit dans son plan stratégique, quatrième |
volet. | volet. |
Accompagnement pendant le délai de préavis | Accompagnement pendant le délai de préavis |
Art. 9.Lorsque l'accompagnement au reclassement professionnel a lieu |
Art. 9.Lorsque l'accompagnement au reclassement professionnel a lieu |
pendant le délai de préavis, les heures d'accompagnement sont imputées | pendant le délai de préavis, les heures d'accompagnement sont imputées |
sur le temps durant lequel l'ouvrier(ère) a le droit de s'absenter | sur le temps durant lequel l'ouvrier(ère) a le droit de s'absenter |
pour chercher un nouvel emploi, conformément à l'article 41 de la loi | pour chercher un nouvel emploi, conformément à l'article 41 de la loi |
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
L'obligation en application de la convention collective de travail n° | L'obligation en application de la convention collective de travail n° |
82 | 82 |
Art. 10.Les signataires de la présente convention déclarent que |
Art. 10.Les signataires de la présente convention déclarent que |
l'instauration de cet accompagnement sectoriel au reclassement | l'instauration de cet accompagnement sectoriel au reclassement |
professionnel permet de satisfaire aux obligations légales et | professionnel permet de satisfaire aux obligations légales et |
conventionnelles des employeurs ressortissant à la Sous-commission | conventionnelles des employeurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable | paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable |
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, | occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, |
à l'exception des exploitations de sable blanc. | à l'exception des exploitations de sable blanc. |
L'octroi de cet accompagnement au reclassement professionnel ne porte | L'octroi de cet accompagnement au reclassement professionnel ne porte |
aucunement préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de | aucunement préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de |
travail relatives au licenciement, ni aux avantages complémentaires | travail relatives au licenciement, ni aux avantages complémentaires |
octroyés par le biais des conventions collectives de travail | octroyés par le biais des conventions collectives de travail |
sectorielles. | sectorielles. |
Engagements du prestataire de service | Engagements du prestataire de service |
Art. 11.L'accompagnement sectoriel au reclassement professionnel |
Art. 11.L'accompagnement sectoriel au reclassement professionnel |
n'est proposé que pour autant que le prestataire de service auquel le | n'est proposé que pour autant que le prestataire de service auquel le |
secteur fera appel, respecte les engagements que lui impose la | secteur fera appel, respecte les engagements que lui impose la |
convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
prenant cours le 1er janvier 2009 et prenant fin le 31 décembre 2010. | prenant cours le 1er janvier 2009 et prenant fin le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |