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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
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17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet
2006 concernant la désignation ainsi que la qualification 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification
professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par
route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, modifié route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, modifié
par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006; par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi
que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour
le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses; dangereuses;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2006;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2008;
Vu l'avis 45.368/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2008, en Vu l'avis 45.368/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Intérieur, de Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Intérieur, de
la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la
Politique scientifique et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de Politique scientifique et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2, 3° de l'arrêté royal du 5 juillet 2006

Article 1er.L'article 3, § 2, 3° de l'arrêté royal du 5 juillet 2006

concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle
de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou
par voie navigable de marchandises dangereuses est remplacé par la par voie navigable de marchandises dangereuses est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 3° transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373 « 3° transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373
emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la
sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de l'ADNR; ». sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de l'ADNR; ».

Art. 2.L'article 12, § 1er, 5° du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 12, § 1er, 5° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et « 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et
le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863 ». le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863 ».

Art. 3.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 2, 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 2, 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° d'un président, désigné par l'autorité compétente;"; « 1° d'un président, désigné par l'autorité compétente;";
2° le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante : 2° le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :
« § 8. La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des examens « § 8. La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des examens
portant sur les marchandises dangereuses de la classe 1. La commission portant sur les marchandises dangereuses de la classe 1. La commission
d'examen pour la classe 7 s'occupe des examens portant sur les d'examen pour la classe 7 s'occupe des examens portant sur les
marchandises dangereuses de la classe 7. La commission d'examen pour marchandises dangereuses de la classe 7. La commission d'examen pour
les autres classes s'occupe des examens portant sur les marchandises les autres classes s'occupe des examens portant sur les marchandises
dangereuses de la classe 2, les marchandises dangereuses des classes dangereuses de la classe 2, les marchandises dangereuses des classes
autres que les classes 1, 2 et 7, et les marchandises dangereuses autres que les classes 1, 2 et 7, et les marchandises dangereuses
identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le
carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. » carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. »

Art. 4.L'article 30, 5° du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 30, 5° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et « 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et
le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. » le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. »

Art. 5.Sont abrogés, dans le même arrêté :

Art. 5.Sont abrogés, dans le même arrêté :

1° l'article 31; 1° l'article 31;
2° l'article 32. 2° l'article 32.

Art. 6.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les prescriptions de l'article 19, à l'exception du § 2 et du « § 1er. Les prescriptions de l'article 19, à l'exception du § 2 et du
§ 4, de l'article 20 et de l'article 24 s'appliquent par analogie aux § 4, de l'article 20 et de l'article 24 s'appliquent par analogie aux
tests de contrôle visés à l'article 28. »; tests de contrôle visés à l'article 28. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les organismes agréés comme centre d'examen sur base de « § 2. Les organismes agréés comme centre d'examen sur base de
l'article 21, sont aussi automatiquement agréés pour assister la l'article 21, sont aussi automatiquement agréés pour assister la
commission d'examen dans l'organisation matérielle des tests de commission d'examen dans l'organisation matérielle des tests de
contrôle. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des contrôle. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des
candidats les frais d'inscription aux tests de contrôle. Les frais candidats les frais d'inscription aux tests de contrôle. Les frais
d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction.
L'autorité compétente donne son accord sur leur montant. L'inscription L'autorité compétente donne son accord sur leur montant. L'inscription
aux tests de contrôle n'est recevable qu'après l'acquittement des aux tests de contrôle n'est recevable qu'après l'acquittement des
frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force
majeure. »; majeure. »;
3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : 3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Le candidat peut seulement participer aux tests de contrôle qui « § 3. Le candidat peut seulement participer aux tests de contrôle qui
se rapportent à la catégorie de marchandises dangereuses et aux se rapportent à la catégorie de marchandises dangereuses et aux
parties pour lesquelles il a suivi la formation de recyclage visée à parties pour lesquelles il a suivi la formation de recyclage visée à
l'article 34. Lors de cette formation, il ne peut pas être absent plus l'article 34. Lors de cette formation, il ne peut pas être absent plus
longtemps que prévu au § 6 de l'article 34. »; longtemps que prévu au § 6 de l'article 34. »;
4° dans le paragraphe 4 le mot « examens » est remplacé par les mots « 4° dans le paragraphe 4 le mot « examens » est remplacé par les mots «
tests de contrôle ». tests de contrôle ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses

Art. 8.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses

attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le
Secrétaire d'Etat qui a la Mobilité dans ses attributions, sont Secrétaire d'Etat qui a la Mobilité dans ses attributions, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT G. DE PADT
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la
Politique scientifique, Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
Annexe à l'arrêté royal du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 5 Annexe à l'arrêté royal du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 5
juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification
professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par
route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
Annexe II à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation Annexe II à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation
ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la
sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable
de marchandises dangereuses de marchandises dangereuses
Annexe II Annexe II
CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONSEILLERS A LA SECURITE POUR LE CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONSEILLERS A LA SECURITE POUR LE
TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Certificat n° : Certificat n° :
Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat :
B B
Nom : Nom :
Prénom(s) : Prénom(s) :
Date et lieu de naissance : Date et lieu de naissance :
Nationalité : Nationalité :
Signature du titulaire : Signature du titulaire :
Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de
transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises
effectuant des opérations de chargement, de déchargement, de effectuant des opérations de chargement, de déchargement, de
remplissage ou d'emballage liées à ce transport : remplissage ou d'emballage liées à ce transport :
toutes les classes : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) toutes les classes : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
Classe 1 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) Classe 1 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
Classe 2 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) Classe 2 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
Classe 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) Classe 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable
(1) (1)
UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous UN UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous UN
1268 ou 1863 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) 1268 ou 1863 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1)
Délivré par : Délivré par :
Date : Date :
Signature : Signature :
(1) Biffer ce qui ne convient pas. (1) Biffer ce qui ne convient pas.
Renouvelé jusqu'au : Renouvelé jusqu'au :
Par : Par :
Date : Date :
Signature : Signature :
Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté
royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la
qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses. dangereuses.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT G. DE PADT
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la
Politique scientifique, Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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