Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 | 17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité | éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, |
modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 | modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 |
et 27 novembre 1996; | et 27 novembre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires |
de sécurité; | de sécurité; |
Vu l'avis de la commission consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la commission consultative « Administration - Industrie |
», donné le 28 avril 2008; | », donné le 28 avril 2008; |
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis n° 45.778/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2009, en | Vu l'avis n° 45.778/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3 du présent arrêté transpose partiellement la |
Article 1er.L'article 3 du présent arrêté transpose partiellement la |
Directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant | Directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant |
adaptation au progrès technique de la Directive 96/96/CE du Conseil en | adaptation au progrès technique de la Directive 96/96/CE du Conseil en |
ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules | ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules |
à moteur. | à moteur. |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité, un article 70bis rédigé comme suit, est | accessoires de sécurité, un article 70bis rédigé comme suit, est |
ajouté : | ajouté : |
« Art. 70bis - Veste de sécurité rétroréfléchissante. | « Art. 70bis - Veste de sécurité rétroréfléchissante. |
A bord de tous les véhicules automobiles doit se trouver une veste de | A bord de tous les véhicules automobiles doit se trouver une veste de |
sécurité rétroréfléchissante. ». | sécurité rétroréfléchissante. ». |
Art. 3.A l'annexe 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 3.A l'annexe 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 25 septembre 2002, 17 mars 2003 et 15 février 2006, sont apportées | des 25 septembre 2002, 17 mars 2003 et 15 février 2006, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, 1er tiret est ajouté à la fin | 1. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, 1er tiret est ajouté à la fin |
: | : |
« elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés | « elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés |
conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du | conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du |
tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la Directive | tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la Directive |
70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou | 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou |
ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la | ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la |
Directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les | Directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les |
dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis | dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis |
en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002. » | en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002. » |
2. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, le texte du 2e tiret est | 2. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, le texte du 2e tiret est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé | « Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé |
au moins 2000 min-1 : | au moins 2000 min-1 : |
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle | La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle |
mentionnée par le constructeur de véhicule pour le ralenti accéléré. | mentionnée par le constructeur de véhicule pour le ralenti accéléré. |
Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO ne | Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO ne |
doit pas excéder 0,3 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour | doit pas excéder 0,3 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour |
les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées | les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées |
à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de | à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de |
la Directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la Directive | la Directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la Directive |
98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance | 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance |
possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive | possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive |
98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules | 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules |
immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er | immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er |
juillet 2002. | juillet 2002. |
L'indicateur lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou | L'indicateur lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou |
est conforme aux spécifications du constructeur. ». | est conforme aux spécifications du constructeur. ». |
3. A l'annexe 15, point B, 8.2.2., d), le texte du point 2) est | 3. A l'annexe 15, point B, 8.2.2., d), le texte du point 2) est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« 2) Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en | « 2) Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en |
ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes : | ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes : |
- moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-1 | - moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-1 |
- moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m-1 | - moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m-1 |
- une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés | - une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés |
conformément aux valeurs limites indiquées : | conformément aux valeurs limites indiquées : |
a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de | a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de |
la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE (véhicule | la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE (véhicule |
utilitaire léger à moteur diesel - Euro 4); | utilitaire léger à moteur diesel - Euro 4); |
b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de | b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de |
la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - | la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - |
Euro 4); | Euro 4); |
c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de | c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de |
la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - | la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - |
Euro 5); | Euro 5); |
d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de | d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de |
la Directive 2005/55/CE - (véhicule utilitaire lourd - EEV), ou | la Directive 2005/55/CE - (véhicule utilitaire lourd - EEV), ou |
conformément aux valeurs limites figurant dans une modification | conformément aux valeurs limites figurant dans une modification |
ultérieure de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive | ultérieure de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive |
98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une | 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une |
modification ultérieure de la Directive 2005/55/CE, ou conformément à | modification ultérieure de la Directive 2005/55/CE, ou conformément à |
des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type | des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type |
d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. | d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. |
Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section | Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section |
5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la | 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la |
Directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la | Directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la |
Directive 2005/55/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux | Directive 2005/55/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux |
véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois | véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois |
après le 1er juillet 2008. ». | après le 1er juillet 2008. ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juin 2009. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juin 2009. |
Art. 5.Le Ministre compétent pour la circulation routière est chargé |
Art. 5.Le Ministre compétent pour la circulation routière est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |