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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries,
pâtisseries et salons de consommation (1) pâtisseries et salons de consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries,
pâtisseries et salons de consommation. pâtisseries et salons de consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Convention collective de travail du 4 juillet 2007
Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries,
pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 14 pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 14
août 2007 sous le numéro 84322/CO/118) août 2007 sous le numéro 84322/CO/118)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
con-sommation annexés à une pâtisserie. con-sommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Licenciement Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour
une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le
licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce
régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix
travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2,
de la présente convention collective de travail, les parties tiendront de la présente convention collective de travail, les parties tiendront
compte de l'organisation et des circonstances du travail. compte de l'organisation et des circonstances du travail.
§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel
que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2009. janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que
mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er janvier 2007 mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2008. et le 31 décembre 2008.
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que
mentionné à l'article 3, § 3, doit se situer entre le 1er janvier 2008 mentionné à l'article 3, § 3, doit se situer entre le 1er janvier 2008
et le 31 décembre 2009. et le 31 décembre 2009.
§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux
allocations de chômage. allocations de chômage.
Conditions d'âge et d'ancienneté Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour
autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière
de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour
les prépensionnés, à savoir : les prépensionnés, à savoir :
- dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en - dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en
tant que salarié; tant que salarié;
- dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : - dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
* 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers; * 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers;
* 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières. * 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières.
La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.
§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la
personne concernée remplisse la condition légale de 33 ans de service personne concernée remplisse la condition légale de 33 ans de service
en tant que salarié dont : en tant que salarié dont :
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990,
conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit; nuit;
- et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la
période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de plus, période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de plus,
au moment de la fin du contrat de travail. au moment de la fin du contrat de travail.
§ 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé
professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la
personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la
réglementation de chômage pour les prépensionnés. réglementation de chômage pour les prépensionnés.
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.
§ 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
Intervention du fonds social et de garantie Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire

comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. décembre 1974 précitée est dû par l'employeur.
§ 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité
complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
- en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans - en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans
consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie,
pâtisserie et salons de consommation annexés"; pâtisserie et salons de consommation annexés";
- en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des - en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2
ans précédant immédiatement le licenciement. ans précédant immédiatement le licenciement.
§ 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie,
pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité
complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de
licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente
convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans
(article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, §§ 2 et 3). (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, §§ 2 et 3).
§ 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et
salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire
dont il est question dans la présente convention collective de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail
en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la
fermeture ou de la faillite d'une entreprise. fermeture ou de la faillite d'une entreprise.
En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie
prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le
fonds de fermeture. fonds de fermeture.
§ 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, § 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie,
pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le
paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent
article, il se charge également du paiement des cotisations patronales article, il se charge également du paiement des cotisations patronales
mensuelles spéciales par prépensionné. mensuelles spéciales par prépensionné.
§ 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les § 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les
formulaires pour l'application de cette convention collective de formulaires pour l'application de cette convention collective de
travail. travail.
§ 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées § 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées
dans le présent article, le "Fonds social et de garantie de la dans le présent article, le "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera, boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera,
au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité
complémentaire. complémentaire.
Indemnité complémentaire Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour

le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être
effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. effectuée sur 100 p.c. du salaire brut.
§ 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire § 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire
net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité
sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le
lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique.
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50
ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article
9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au
sein du Conseil national du travail, instaurant un système de sein du Conseil national du travail, instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002,
Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de
prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein
lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension
conventionnelle. conventionnelle.
§ 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, § 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 2004 précitée s'appliquent. décembre 2004 précitée s'appliquent.
Obligations de l'employeur Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du prépensionné est obligatoire. du prépensionné est obligatoire.
§ 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de
l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La
dérogation à cette disposition est communiquée au conseil dérogation à cette disposition est communiquée au conseil
d'entreprise. d'entreprise.
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui
découlent des obligations légales en matière de prépension, restent découlent des obligations légales en matière de prépension, restent
entièrement à charge des entreprises individuelles. entièrement à charge des entreprises individuelles.
Durée de validité Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries,
pâtisseries et salons de consommation (arrêté royal du 10 novembre pâtisseries et salons de consommation (arrêté royal du 10 novembre
2006, Moniteur belge du 9 janvier 2007). 2006, Moniteur belge du 9 janvier 2007).
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, § d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, §
2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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