Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, | prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, |
pâtisseries et salons de consommation (1) | pâtisseries et salons de consommation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, | prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, |
pâtisseries et salons de consommation. | pâtisseries et salons de consommation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 | Convention collective de travail du 4 juillet 2007 |
Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, | Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, |
pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 14 | pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 14 |
août 2007 sous le numéro 84322/CO/118) | août 2007 sous le numéro 84322/CO/118) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
con-sommation annexés à une pâtisserie. | con-sommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Licenciement | Licenciement |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour | cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour |
une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions | une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le |
licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la | licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce |
régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix | régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix |
travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, | En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, |
de la présente convention collective de travail, les parties tiendront | de la présente convention collective de travail, les parties tiendront |
compte de l'organisation et des circonstances du travail. | compte de l'organisation et des circonstances du travail. |
§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel | § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel |
que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er | que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er |
janvier 2007 et le 31 décembre 2009. | janvier 2007 et le 31 décembre 2009. |
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que | Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que |
mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er janvier 2007 | mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er janvier 2007 |
et le 31 décembre 2008. | et le 31 décembre 2008. |
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que | Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que |
mentionné à l'article 3, § 3, doit se situer entre le 1er janvier 2008 | mentionné à l'article 3, § 3, doit se situer entre le 1er janvier 2008 |
et le 31 décembre 2009. | et le 31 décembre 2009. |
§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux | § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Conditions d'âge et d'ancienneté | Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de |
Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour | travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour |
autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière | autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière |
de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour | de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour |
les prépensionnés, à savoir : | les prépensionnés, à savoir : |
- dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en | - dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en |
tant que salarié; | tant que salarié; |
- dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : | - dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : |
* 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers; | * 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers; |
* 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières. | * 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières. |
La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la | La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la |
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment | période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 | § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la | du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la |
personne concernée remplisse la condition légale de 33 ans de service | personne concernée remplisse la condition légale de 33 ans de service |
en tant que salarié dont : | en tant que salarié dont : |
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article | - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article |
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, | 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, |
conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures | conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit; | nuit; |
- et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de | - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la | La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la |
période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de plus, | période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de plus, |
au moment de la fin du contrat de travail. | au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 | § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé | du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé |
professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la | professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la |
personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la | personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la |
réglementation de chômage pour les prépensionnés. | réglementation de chômage pour les prépensionnés. |
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la | La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la |
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment | période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
§ 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au | § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
Intervention du fonds social et de garantie | Intervention du fonds social et de garantie |
Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire |
comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. | décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. |
§ 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité | § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité |
complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la | complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans | - en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans |
consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, | consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, |
pâtisserie et salons de consommation annexés"; | pâtisserie et salons de consommation annexés"; |
- en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des | - en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des |
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un |
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 | contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 |
ans précédant immédiatement le licenciement. | ans précédant immédiatement le licenciement. |
§ 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, | § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, |
pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité | pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité |
complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de | complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de |
licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente | licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans | convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans |
(article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, §§ 2 et 3). | (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, §§ 2 et 3). |
§ 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et | § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et |
salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire | salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire |
dont il est question dans la présente convention collective de travail | dont il est question dans la présente convention collective de travail |
en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la | en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la |
fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie | En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie |
prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le | prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le |
fonds de fermeture. | fonds de fermeture. |
§ 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, | § 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, |
pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le | pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le |
paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent | paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent |
article, il se charge également du paiement des cotisations patronales | article, il se charge également du paiement des cotisations patronales |
mensuelles spéciales par prépensionné. | mensuelles spéciales par prépensionné. |
§ 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les | § 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires pour l'application de cette convention collective de | formulaires pour l'application de cette convention collective de |
travail. | travail. |
§ 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées | § 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées |
dans le présent article, le "Fonds social et de garantie de la | dans le présent article, le "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera, | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera, |
au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité | au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité |
complémentaire. | complémentaire. |
Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour |
le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être | le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être |
effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. | effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. |
§ 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire | § 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire |
net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité | net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité |
sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le | sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le |
lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. | lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. |
§ 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 | § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 |
ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article | ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article |
9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au | 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instaurant un système de | sein du Conseil national du travail, instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, | prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, |
Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de | Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de |
prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein | prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein |
lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension | lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, | § 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 2004 précitée s'appliquent. | décembre 2004 précitée s'appliquent. |
Obligations de l'employeur | Obligations de l'employeur |
Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
du prépensionné est obligatoire. | du prépensionné est obligatoire. |
§ 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de | § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de |
l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La | l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La |
dérogation à cette disposition est communiquée au conseil | dérogation à cette disposition est communiquée au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui | § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui |
découlent des obligations légales en matière de prépension, restent | découlent des obligations légales en matière de prépension, restent |
entièrement à charge des entreprises individuelles. | entièrement à charge des entreprises individuelles. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de | convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la |
prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, | prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, |
pâtisseries et salons de consommation (arrêté royal du 10 novembre | pâtisseries et salons de consommation (arrêté royal du 10 novembre |
2006, Moniteur belge du 9 janvier 2007). | 2006, Moniteur belge du 9 janvier 2007). |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, § | d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, § |
2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. | 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |