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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque (1) risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 21 juin 2007 Convention collective de travail du 21 juin 2007
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des
groupes à risque (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le groupes à risque (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le
numéro 85052/CO/124) numéro 85052/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction. ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord 1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord
interprofessionnel du 20 décembre 2006 qui traitent des mesures en interprofessionnel du 20 décembre 2006 qui traitent des mesures en
faveur des groupes à risque; faveur des groupes à risque;
2° de l'article 77, alinéa 3 de la convention collective de travail du 2° de l'article 77, alinéa 3 de la convention collective de travail du
24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi
dans le construction pour les années 2005 à 2009; dans le construction pour les années 2005 à 2009;
3° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux 3° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le
secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque. risque.
CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi
peu qualifiés ou sans qualification peu qualifiés ou sans qualification
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants :
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et
professionnel construction; professionnel construction;
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans
les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues
par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" par le "Fonds de formation professionnelle de la construction"
F.F.C.). F.F.C.).
Section 2. - Instruments Section 2. - Instruments
d'insertion durable et de réinsertion d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :
1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions 1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions
entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel
qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier de la convention collective qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier de la convention collective
de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de
formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009; formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article 2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article
3, 2°, les actions entreprises : 3, 2°, les actions entreprises :
a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le
"Fonds pour la formation professionnelle dans la construction" "Fonds pour la formation professionnelle dans la construction"
(F.F.C.) et le FOREm, le V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le « (F.F.C.) et le FOREm, le V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le «
Arbeitsambt » pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Arbeitsambt » pour chacune des Régions wallonne, flamande et de
Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;
b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel
qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective
de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de
formation et emploi pour les années 2005 à 2009; formation et emploi pour les années 2005 à 2009;
3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, 3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°,
les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage
construction visé au 2, b) du présent article; construction visé au 2, b) du présent article;
4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions 4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des
initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par
le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de
la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire
à l'accès aux régimes d'apprentissage. à l'accès aux régimes d'apprentissage.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin
2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés : construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés :
1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents 1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents
systèmes de formation en alternance; systèmes de formation en alternance;
2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des 2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des
régimes visés à l'article 4 de la présente convention. régimes visés à l'article 4 de la présente convention.
CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non qualifiés CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non qualifiés
ou peu qualifiés des entreprises de construction ou peu qualifiés des entreprises de construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué
par les groupes à risque suivants : par les groupes à risque suivants :
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
peu ou non qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; peu ou non qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
confrontés à de nouvelles technologies; confrontés à de nouvelles technologies;
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.
Section 2. - Instruments de promotion Section 2. - Instruments de promotion
et de sauvegarde des qualifications professionnelles et de sauvegarde des qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non

qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les
actions menées dans le cadre : actions menées dans le cadre :
1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre
III, chapitre II de la convention collective de travail du 24 juin III, chapitre II de la convention collective de travail du 24 juin
2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2005 à 2009; les années 2005 à 2009;
2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre 2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre
IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin
2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2005 à 2009; les années 2005 à 2009;
3° des formations hivernales telles que visées par le titre IV, 3° des formations hivernales telles que visées par le titre IV,
chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005
portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les
années 2005 à 2009; années 2005 à 2009;
4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent 4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent
d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du
titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24
juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi
pour les années 2005 à 2009. pour les années 2005 à 2009.
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont
pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du le perfectionnement aux différents métiers de la construction du
public cible visé à l'article 6. public cible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de
la présente convention collective de travail, est notamment chargé : la présente convention collective de travail, est notamment chargé :
1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région 1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région
pour tous les régimes de formation des travailleurs; pour tous les régimes de formation des travailleurs;
2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en 2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies.
CHAPITRE IV. - Actions de soutien CHAPITRE IV. - Actions de soutien
et de promotion de l'enseignement construction et de promotion de l'enseignement construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent
suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir
un certificat du deuxième degré et du troisième degré de un certificat du deuxième degré et du troisième degré de
l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la
construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial
(axé sur la construction). (axé sur la construction).
Section 2. - Instruments de soutien Section 2. - Instruments de soutien
et de promotion de l'enseignement construction et de promotion de l'enseignement construction

Art. 10.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 10.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire
professionnel et technique construction. professionnel et technique construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser
l'objectif visé à l'alinéa 1er : l'objectif visé à l'alinéa 1er :
- conclusion d'un accord global de coopération; - conclusion d'un accord global de coopération;
- développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours,
l'organisation et de développement des stages des élèves; l'organisation et de développement des stages des élèves;
- perfectionnement des élévès et des professeurs; - perfectionnement des élévès et des professeurs;
- promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des
parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle
(P.M.S.). (P.M.S.).

Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II

Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II

de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2005 à 2009, est l'instrument destiné à favoriser pour les années 2005 à 2009, est l'instrument destiné à favoriser
l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de
l'enseignement technique et professionnel construction. l'enseignement technique et professionnel construction.

Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin
2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés : construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés :
1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers 1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers
l'enseignement construction de plein exercice; l'enseignement construction de plein exercice;
2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de 2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles; 3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles;
4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; 4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de 5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de
l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du
parrainage. parrainage.
CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien
à toutes les actions en faveur des groupes cibles à toutes les actions en faveur des groupes cibles
visés aux chapitres II à IV de la présente convention visés aux chapitres II à IV de la présente convention
Section 1re. - Interventions financières Section 1re. - Interventions financières

Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente

Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente

convention collective de travail, le "Fonds de formation convention collective de travail, le "Fonds de formation
professionnelle de la construction" peut intervenir : professionnelle de la construction" peut intervenir :
1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en 1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en
faveur des centres de formation; faveur des centres de formation;
2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation 2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation
précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le
V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le « Arbeitsambt »; V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le « Arbeitsambt »;
3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre 3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre
et la demande de main-d'oeuvre. et la demande de main-d'oeuvre.
Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut
intervenir dans le financement : intervenir dans le financement :
1° d'un programme spécifique d'aide; 1° d'un programme spécifique d'aide;
2° du matériel didactique; 2° du matériel didactique;
3° de matériaux de construction; 3° de matériaux de construction;
4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de 4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de
l'article 76 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 l'article 76 de la convention collective de travail du 24 juin 2005
portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2005 à 2009, par la convention collective construction pour les années 2005 à 2009, par la convention collective
de travail du 24 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi de travail du 24 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi
ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs
ouvriers. ouvriers.

Art. 14.En application de l'article 84 de la convention collective de

Art. 14.En application de l'article 84 de la convention collective de

travail du 24 juin 2005 portant organisation des accords de formation travail du 24 juin 2005 portant organisation des accords de formation
et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, une et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, une
prime de 250,00 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 82 de prime de 250,00 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 82 de
la convention collective de travail précitée est accordée par le la convention collective de travail précitée est accordée par le
"Fonds de formation professionnelle de la construction" au centre de "Fonds de formation professionnelle de la construction" au centre de
formation agréé. formation agréé.
Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une
entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les
modalités suivantes : modalités suivantes :
- l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir
une durée minimale de 18 mois; une durée minimale de 18 mois;
- le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée
sur la base d'un décompte en fin d'année; sur la base d'un décompte en fin d'année;
- le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le
centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de
son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le "Fonds son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le "Fonds
de formation de la construction" préalablement au paiement. de formation de la construction" préalablement au paiement.
Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut
vérifier l'utilisation des primes payées. vérifier l'utilisation des primes payées.
Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions

Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

dévolues par la présente convention collective de travail, le manager dévolues par la présente convention collective de travail, le manager
de région a pour mission, en application de l'article 86 de la de région a pour mission, en application de l'article 86 de la
convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation
des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les
années 2005 à 2009 : années 2005 à 2009 :
1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des 1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des
travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la
concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de
ces formations; ces formations;
2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations 2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations
construction et d'organiser leur passage dans le secteur. construction et d'organiser leur passage dans le secteur.
Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article
86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2005 à 2009, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au pour les années 2005 à 2009, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au
manager de région visé à l'alinéa 1er en vue : manager de région visé à l'alinéa 1er en vue :
1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein 1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein
exercice; exercice;
2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, 2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance,
notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à
temps partiel; temps partiel;
3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente 3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la 4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage
pour le secteur pour le secteur

Art. 16.D'après les données statistiques de l'Office national de

Art. 16.D'après les données statistiques de l'Office national de

Sécurité sociale disponibles au 31 octobre 2006, les entreprises de Sécurité sociale disponibles au 31 octobre 2006, les entreprises de
construction qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de construction qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de
541 et occupent au total 69 486 travailleurs. 541 et occupent au total 69 486 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique
de stage pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 de stage pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 085 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 085
personnes. personnes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 17.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes
les actions et interventions déterminées par la présente convention les actions et interventions déterminées par la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risque déterminés par la

Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risque déterminés par la

présente convention collective de travail seront réalisés à présente convention collective de travail seront réalisés à
concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la durée de validité de la présente convention. secteur pour la durée de validité de la présente convention.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008. le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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