Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant la modification de | Commission paritaire de la construction, concernant la modification de |
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à | la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à |
l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années | l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années |
2005 à 2009 (1) | 2005 à 2009 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant la modification de | Commission paritaire de la construction, concernant la modification de |
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à | la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à |
l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années | l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années |
2005 à 2009. | 2005 à 2009. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 21 juin 2007 | Convention collective de travail du 21 juin 2007 |
Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 | Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 |
relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour | relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour |
les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous | les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous |
le numéro 85051/CO/124) | le numéro 85051/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de | travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de |
formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. | formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. |
CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions | CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions |
générales | générales |
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin |
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin |
2005 est remplacé par la disposition suivante : | 2005 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi |
" Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi |
déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est | déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est |
assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention | assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention |
collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation | collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation |
au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un | au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un |
financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement | financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement |
complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le | complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le |
1er juillet 2007. | 1er juillet 2007. |
§ 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné | § 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné |
aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour | aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour |
une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007." | une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007." |
CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II | CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II |
Formation et emploi des jeunes | Formation et emploi des jeunes |
Art. 4.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin |
Art. 4.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin |
2005 est remplacé par la disposition suivante : | 2005 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation |
" Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes | professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes |
d'assiduité aux échéances suivantes : | d'assiduité aux échéances suivantes : |
- une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; | - une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; |
- une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif. | - une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif. |
Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par | Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par |
l'apprenti durant la période d'apprentissage.". | l'apprenti durant la période d'apprentissage.". |
Art. 5.L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin |
Art. 5.L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin |
2005 est remplacé par la disposition suivante : | 2005 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 31.Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la |
" Art. 31.Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la |
durée du contrat sont payées à l'apprenti par le "Fonds de formation | durée du contrat sont payées à l'apprenti par le "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" selon les modalités suivantes : | professionnelle de la construction" selon les modalités suivantes : |
- durée de 6 mois : une prime de 1 500,00 EUR après 6 mois | - durée de 6 mois : une prime de 1 500,00 EUR après 6 mois |
d'apprentissage effectif; | d'apprentissage effectif; |
- durée de 12 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois | - durée de 12 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois |
d'apprentissage effectif; | d'apprentissage effectif; |
- durée de 18 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois | - durée de 18 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois |
d'apprentissage effectif et une prime de 2 250,00 EUR après 18 mois | d'apprentissage effectif et une prime de 2 250,00 EUR après 18 mois |
d'apprentissage effectif. | d'apprentissage effectif. |
Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par | Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par |
l'apprenti durant la période d'apprentissage.". | l'apprenti durant la période d'apprentissage.". |
Art. 6.L'article 42 de la convention collective de travail est |
Art. 6.L'article 42 de la convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du |
" Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du |
parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé conformément | parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé conformément |
aux dispositions de la convention collective de travail du 21 juin | aux dispositions de la convention collective de travail du 21 juin |
2007 relative aux conditions de travail." | 2007 relative aux conditions de travail." |
Art. 7.L'article 45, § 2 de la convention collective de travail est |
Art. 7.L'article 45, § 2 de la convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
"§ 2. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" | "§ 2. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" |
rembourse à l'employeur une somme de 15,00 EUR pour chaque heure | rembourse à l'employeur une somme de 15,00 EUR pour chaque heure |
pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique | pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique |
complémentaire." | complémentaire." |
Art. 8.Les articles 46 à 51 de la convention collective de travail du |
Art. 8.Les articles 46 à 51 de la convention collective de travail du |
24 juin 2005 sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la | 24 juin 2005 sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Ces articles maintiennent toutefois leurs effets pendant la durée de | Ces articles maintiennent toutefois leurs effets pendant la durée de |
validité des parrainages qui ont débuté avant le 1er juillet 2007. | validité des parrainages qui ont débuté avant le 1er juillet 2007. |
CHAPITRE IV. - Remplacement des dispositions du titre III | CHAPITRE IV. - Remplacement des dispositions du titre III |
Régimes de formation et d'emploi des travailleurs | Régimes de formation et d'emploi des travailleurs |
Art. 9.Les articles 52 à 71 de la convention collective de travail |
Art. 9.Les articles 52 à 71 de la convention collective de travail |
sont remplacés par les dispositions suivantes : | sont remplacés par les dispositions suivantes : |
" Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes |
" Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes |
sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle | sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle |
des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par | des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par |
la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000 | la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000 |
heures de formation. | heures de formation. |
Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux |
Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux |
travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise | travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise |
aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du | aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du |
pouvoir d'appréciation de l'employeur. | pouvoir d'appréciation de l'employeur. |
Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent | Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent |
titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises | titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises |
visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas | visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas |
d'une qualification suffisante. | d'une qualification suffisante. |
§ 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée | § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée |
conformément aux dispositions du présent titre. | conformément aux dispositions du présent titre. |
Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation |
Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation |
organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à | organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à |
charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les | charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les |
heures de formation dispensées en application de ces régimes. | heures de formation dispensées en application de ces régimes. |
CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine | CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine |
Art. 55.Le régime de la formation en semaine a pour objet de |
Art. 55.Le régime de la formation en semaine a pour objet de |
promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de | promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de |
plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de | plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de |
la présente convention. | la présente convention. |
Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître | Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître |
l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations | l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations |
agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la | agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la |
construction." | construction." |
Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise |
Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise |
en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : | en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : |
- les types de métiers ou de fonctions exercés, dans l'entreprise, | - les types de métiers ou de fonctions exercés, dans l'entreprise, |
pour lesquels un besoin de formation se manifeste; | pour lesquels un besoin de formation se manifeste; |
- le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, | - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, |
concernés par le plan de formation; | concernés par le plan de formation; |
- les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des | - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des |
métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan; | métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan; |
- les moments de la période annuelle prévus pour l'application des | - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des |
divers programmes de formation. | divers programmes de formation. |
§ 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation | § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation |
de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale | de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale |
limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du | limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du |
congé éducation payé. | congé éducation payé. |
Pour autant qu'il atteigne un durée minimale de 32 heures, un | Pour autant qu'il atteigne un durée minimale de 32 heures, un |
programme de formation peut être composé de différents modules de | programme de formation peut être composé de différents modules de |
formation technique, de formation générale et/ou de formation en | formation technique, de formation générale et/ou de formation en |
matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux | matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux |
tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des | tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des |
catégories de formations reconnues par le "Fonds et formation | catégories de formations reconnues par le "Fonds et formation |
professionnelle de la construction". Les différents modules de | professionnelle de la construction". Les différents modules de |
formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale | formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale |
prévue à l'alinéa 1er. | prévue à l'alinéa 1er. |
Aussi longtemps qu'un programme de formation n'atteint pas une durée | Aussi longtemps qu'un programme de formation n'atteint pas une durée |
minimale de 32 heures, il ne peut être composé que de modules de | minimale de 32 heures, il ne peut être composé que de modules de |
formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches | formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches |
exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de | exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de |
formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs. | formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs. |
Art. 57.L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan |
Art. 57.L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan |
de formation ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la | de formation ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la |
réglementation du congé éducation payé par travailleur et par année | réglementation du congé éducation payé par travailleur et par année |
débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile | débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile |
suivante. | suivante. |
Art. 58.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes |
Art. 58.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes |
entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être | entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être |
insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces | insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces |
entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder | entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder |
aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption | aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption |
d'un plan de formation simplifié. | d'un plan de formation simplifié. |
Art. 59.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la |
Art. 59.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la |
formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions | formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions |
concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la | concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la |
formation et la période au cours de laquelle cette formation sera | formation et la période au cours de laquelle cette formation sera |
donnée. | donnée. |
Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" détermine : | professionnelle de la construction" détermine : |
- les modules de formation pouvant être appliqués lorsque le programme | - les modules de formation pouvant être appliqués lorsque le programme |
de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures; | de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures; |
- les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la | - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la |
mise en oeuvre de modules de formation; | mise en oeuvre de modules de formation; |
- les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires | - les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires |
pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant | pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant |
la durée de leur contrat de travail intérimaire. | la durée de leur contrat de travail intérimaire. |
CHAPITRE III. - Règles spécifiques aux formations en matière de | CHAPITRE III. - Règles spécifiques aux formations en matière de |
sécurité | sécurité |
Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 peut se |
Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 peut se |
rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité | rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité |
des travailleurs, pour autant que : | des travailleurs, pour autant que : |
- le module de formation en matière de sécurité relève des catégories | - le module de formation en matière de sécurité relève des catégories |
de formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la | de formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la |
construction", après avis du Comité National d'Action pour la sécurité | construction", après avis du Comité National d'Action pour la sécurité |
dans la Construction (CNAC); | dans la Construction (CNAC); |
- le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un | - le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un |
centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle | centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle |
de la construction". | de la construction". |
Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" approuve, en accord avec le | professionnelle de la construction" approuve, en accord avec le |
conseil d'administration du Comité national d'Action pour la sécurité | conseil d'administration du Comité national d'Action pour la sécurité |
dans la Construction, la liste des modules de formation en matière de | dans la Construction, la liste des modules de formation en matière de |
sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués. | sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués. |
La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de | La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de |
formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les | formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les |
entreprises. | entreprises. |
Art. 63.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur |
Art. 63.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur |
bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée | bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée |
minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de | minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de |
formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la | formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la |
sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise. | sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise. |
Art. 64.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux |
Art. 64.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux |
règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention | règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention |
collective de travail spécifique. | collective de travail spécifique. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Section 1re. - Dispositions relatives à la formation | Section 1re. - Dispositions relatives à la formation |
Art. 65.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" |
Art. 65.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" |
est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des | est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des |
régimes de formation organisés par le présent titre. | régimes de formation organisés par le présent titre. |
Art. 66.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
Art. 66.Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation | professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation |
annuel qui contiendra les données suivantes : | annuel qui contiendra les données suivantes : |
- la participation de toutes les catégories salariales et de toutes | - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes |
les catégories d'âge aux formations; | les catégories d'âge aux formations; |
- les formations VCA, y compris leur coût; | - les formations VCA, y compris leur coût; |
- un programme d'action pour l'année suivante. | - un programme d'action pour l'année suivante. |
Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de | Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de |
formation | formation |
Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article |
Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article |
et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de | et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de |
formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur | formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur |
un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. | un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. |
Ce montant est porté à 18,00 EUR par heure de formation effectivement | Ce montant est porté à 18,00 EUR par heure de formation effectivement |
suivie lorsque le travailleur est âgé de 45 ans et plus. | suivie lorsque le travailleur est âgé de 45 ans et plus. |
§ 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation | § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation |
professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du | professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du |
remboursement visé au § 1er. | remboursement visé au § 1er. |
Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le |
Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le |
centre de formation compétent ou, en cas de formation dans | centre de formation compétent ou, en cas de formation dans |
l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil | l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil |
d'administration du fonds de formation. | d'administration du fonds de formation. |
Art. 69.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" |
Art. 69.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" |
prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation | prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation |
professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à | professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à |
concurrence de 11,00 EUR par heure. | concurrence de 11,00 EUR par heure. |
Art. 70.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de |
Art. 70.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de |
compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce | compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce |
certificat ou de cette attestation a été pris en charge par | certificat ou de cette attestation a été pris en charge par |
l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année | l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année |
à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette | à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette |
attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié | attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié |
pour motif grave. | pour motif grave. |
Section 3. - Règles de procédure | Section 3. - Règles de procédure |
Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les |
Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les |
modalités particulières d'application des régimes de formation | modalités particulières d'application des régimes de formation |
organisés par le présent titre.". | organisés par le présent titre.". |
CHAPITRE V. - Adaptations aux dispositions du titre IV | CHAPITRE V. - Adaptations aux dispositions du titre IV |
Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi | Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi |
Art. 10.Un chapitre V - Outplacement sectoriel est ajouté après |
Art. 10.Un chapitre V - Outplacement sectoriel est ajouté après |
l'article 90 de la convention collective de travail du 24 juin 2005. | l'article 90 de la convention collective de travail du 24 juin 2005. |
Art. 11.Un article 90bis est inséré sous le nouveau chapitre V. |
Art. 11.Un article 90bis est inséré sous le nouveau chapitre V. |
" Art. 90bis.Le "Fonds de formation professionnelle de la |
" Art. 90bis.Le "Fonds de formation professionnelle de la |
construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel | construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel |
d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs | d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs |
licenciés vers le secteur de la construction. | licenciés vers le secteur de la construction. |
Une convention collective de travail distincte détermine les modalités | Une convention collective de travail distincte détermine les modalités |
d'application du régime sectoriel d'outplacement." | d'application du régime sectoriel d'outplacement." |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er | conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er |
juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009. | juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009. |
§ 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité | § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité |
des conventions conclues en application des dispositions du titre II | des conventions conclues en application des dispositions du titre II |
pendant la période de validité déterminée au § 1er. | pendant la période de validité déterminée au § 1er. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |