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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant la modification de Commission paritaire de la construction, concernant la modification de
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à
l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années
2005 à 2009 (1) 2005 à 2009 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant la modification de Commission paritaire de la construction, concernant la modification de
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à
l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années
2005 à 2009. 2005 à 2009.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 21 juin 2007 Convention collective de travail du 21 juin 2007
Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005
relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour
les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous
le numéro 85051/CO/124) le numéro 85051/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de

travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de
formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.
CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions
générales générales

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin

2005 est remplacé par la disposition suivante : 2005 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi

"

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi

déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est
assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention
collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation
au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un
financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement
complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le
1er juillet 2007. 1er juillet 2007.
§ 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné § 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné
aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour
une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007." une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007."
CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II
Formation et emploi des jeunes Formation et emploi des jeunes

Art. 4.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin

Art. 4.L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin

2005 est remplacé par la disposition suivante : 2005 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation

"

Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation

professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes
d'assiduité aux échéances suivantes : d'assiduité aux échéances suivantes :
- une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif; - une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif;
- une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif. - une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif.
Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par
l'apprenti durant la période d'apprentissage.". l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 5.L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin

Art. 5.L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin

2005 est remplacé par la disposition suivante : 2005 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 31.Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la

"

Art. 31.Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la

durée du contrat sont payées à l'apprenti par le "Fonds de formation durée du contrat sont payées à l'apprenti par le "Fonds de formation
professionnelle de la construction" selon les modalités suivantes : professionnelle de la construction" selon les modalités suivantes :
- durée de 6 mois : une prime de 1 500,00 EUR après 6 mois - durée de 6 mois : une prime de 1 500,00 EUR après 6 mois
d'apprentissage effectif; d'apprentissage effectif;
- durée de 12 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois - durée de 12 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois
d'apprentissage effectif; d'apprentissage effectif;
- durée de 18 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois - durée de 18 mois : une prime de 3 000,00 EUR après 12 mois
d'apprentissage effectif et une prime de 2 250,00 EUR après 18 mois d'apprentissage effectif et une prime de 2 250,00 EUR après 18 mois
d'apprentissage effectif. d'apprentissage effectif.
Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par
l'apprenti durant la période d'apprentissage.". l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 6.L'article 42 de la convention collective de travail est

Art. 6.L'article 42 de la convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du

"

Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du

parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé conformément parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé conformément
aux dispositions de la convention collective de travail du 21 juin aux dispositions de la convention collective de travail du 21 juin
2007 relative aux conditions de travail." 2007 relative aux conditions de travail."

Art. 7.L'article 45, § 2 de la convention collective de travail est

Art. 7.L'article 45, § 2 de la convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" "§ 2. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"
rembourse à l'employeur une somme de 15,00 EUR pour chaque heure rembourse à l'employeur une somme de 15,00 EUR pour chaque heure
pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique
complémentaire." complémentaire."

Art. 8.Les articles 46 à 51 de la convention collective de travail du

Art. 8.Les articles 46 à 51 de la convention collective de travail du

24 juin 2005 sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la 24 juin 2005 sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Ces articles maintiennent toutefois leurs effets pendant la durée de Ces articles maintiennent toutefois leurs effets pendant la durée de
validité des parrainages qui ont débuté avant le 1er juillet 2007. validité des parrainages qui ont débuté avant le 1er juillet 2007.
CHAPITRE IV. - Remplacement des dispositions du titre III CHAPITRE IV. - Remplacement des dispositions du titre III
Régimes de formation et d'emploi des travailleurs Régimes de formation et d'emploi des travailleurs

Art. 9.Les articles 52 à 71 de la convention collective de travail

Art. 9.Les articles 52 à 71 de la convention collective de travail

sont remplacés par les dispositions suivantes : sont remplacés par les dispositions suivantes :
"

Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes

"

Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes

sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle
des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par
la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000 la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 672 000
heures de formation. heures de formation.

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux

travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise
aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du
pouvoir d'appréciation de l'employeur. pouvoir d'appréciation de l'employeur.
Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent
titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises
visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas
d'une qualification suffisante. d'une qualification suffisante.
§ 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée
conformément aux dispositions du présent titre. conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation

Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation

organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à
charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les
heures de formation dispensées en application de ces régimes. heures de formation dispensées en application de ces régimes.
CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine

Art. 55.Le régime de la formation en semaine a pour objet de

Art. 55.Le régime de la formation en semaine a pour objet de

promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de
plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de
la présente convention. la présente convention.
Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître
l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations
agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la
construction." construction."

Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise

Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise

en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine :
- les types de métiers ou de fonctions exercés, dans l'entreprise, - les types de métiers ou de fonctions exercés, dans l'entreprise,
pour lesquels un besoin de formation se manifeste; pour lesquels un besoin de formation se manifeste;
- le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction,
concernés par le plan de formation; concernés par le plan de formation;
- les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des
métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan; métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan;
- les moments de la période annuelle prévus pour l'application des - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des
divers programmes de formation. divers programmes de formation.
§ 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation
de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale
limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du limitée au plafond applicable dans le cadre de la réglementation du
congé éducation payé. congé éducation payé.
Pour autant qu'il atteigne un durée minimale de 32 heures, un Pour autant qu'il atteigne un durée minimale de 32 heures, un
programme de formation peut être composé de différents modules de programme de formation peut être composé de différents modules de
formation technique, de formation générale et/ou de formation en formation technique, de formation générale et/ou de formation en
matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux
tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des
catégories de formations reconnues par le "Fonds et formation catégories de formations reconnues par le "Fonds et formation
professionnelle de la construction". Les différents modules de professionnelle de la construction". Les différents modules de
formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale
prévue à l'alinéa 1er. prévue à l'alinéa 1er.
Aussi longtemps qu'un programme de formation n'atteint pas une durée Aussi longtemps qu'un programme de formation n'atteint pas une durée
minimale de 32 heures, il ne peut être composé que de modules de minimale de 32 heures, il ne peut être composé que de modules de
formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches
exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de
formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs. formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs.

Art. 57.L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan

Art. 57.L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan

de formation ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la de formation ne peut excéder le plafond applicable dans le cadre de la
réglementation du congé éducation payé par travailleur et par année réglementation du congé éducation payé par travailleur et par année
débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile
suivante. suivante.

Art. 58.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes

Art. 58.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes

entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être
insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces
entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder
aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption
d'un plan de formation simplifié. d'un plan de formation simplifié.

Art. 59.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la

Art. 59.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la

formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions
concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la
formation et la période au cours de laquelle cette formation sera formation et la période au cours de laquelle cette formation sera
donnée. donnée.

Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

professionnelle de la construction" détermine : professionnelle de la construction" détermine :
- les modules de formation pouvant être appliqués lorsque le programme - les modules de formation pouvant être appliqués lorsque le programme
de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures; de formation n'atteint pas une durée minimale de 32 heures;
- les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la
mise en oeuvre de modules de formation; mise en oeuvre de modules de formation;
- les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires - les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires
pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant
la durée de leur contrat de travail intérimaire. la durée de leur contrat de travail intérimaire.
CHAPITRE III. - Règles spécifiques aux formations en matière de CHAPITRE III. - Règles spécifiques aux formations en matière de
sécurité sécurité

Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 peut se

Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 peut se

rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité
des travailleurs, pour autant que : des travailleurs, pour autant que :
- le module de formation en matière de sécurité relève des catégories - le module de formation en matière de sécurité relève des catégories
de formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la de formations agréées par le "Fonds de formation professionnelle de la
construction", après avis du Comité National d'Action pour la sécurité construction", après avis du Comité National d'Action pour la sécurité
dans la Construction (CNAC); dans la Construction (CNAC);
- le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un - le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un
centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle
de la construction". de la construction".

Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

professionnelle de la construction" approuve, en accord avec le professionnelle de la construction" approuve, en accord avec le
conseil d'administration du Comité national d'Action pour la sécurité conseil d'administration du Comité national d'Action pour la sécurité
dans la Construction, la liste des modules de formation en matière de dans la Construction, la liste des modules de formation en matière de
sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués. sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués.
La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de
formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les
entreprises. entreprises.

Art. 63.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur

Art. 63.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur

bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée
minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de
formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la
sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise. sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Art. 64.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux

Art. 64.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux

règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention
collective de travail spécifique. collective de travail spécifique.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Section 1re. - Dispositions relatives à la formation Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 65.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 65.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des
régimes de formation organisés par le présent titre. régimes de formation organisés par le présent titre.

Art. 66.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

Art. 66.Le conseil d'administration du "Fonds de formation

professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation professionnelle de la construction" établira un rapport d'évaluation
annuel qui contiendra les données suivantes : annuel qui contiendra les données suivantes :
- la participation de toutes les catégories salariales et de toutes - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes
les catégories d'âge aux formations; les catégories d'âge aux formations;
- les formations VCA, y compris leur coût; - les formations VCA, y compris leur coût;
- un programme d'action pour l'année suivante. - un programme d'action pour l'année suivante.
Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de
formation formation

Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article

Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article

et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de
formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur formation professionnelle de la construction" rembourse à l'employeur
un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie.
Ce montant est porté à 18,00 EUR par heure de formation effectivement Ce montant est porté à 18,00 EUR par heure de formation effectivement
suivie lorsque le travailleur est âgé de 45 ans et plus. suivie lorsque le travailleur est âgé de 45 ans et plus.
§ 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation
professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du professionnelle de la construction" arrête les modalités et délai du
remboursement visé au § 1er. remboursement visé au § 1er.

Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le

Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le

centre de formation compétent ou, en cas de formation dans centre de formation compétent ou, en cas de formation dans
l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil
d'administration du fonds de formation. d'administration du fonds de formation.

Art. 69.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 69.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction"

prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation
professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à
concurrence de 11,00 EUR par heure. concurrence de 11,00 EUR par heure.

Art. 70.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de

Art. 70.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de

compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce
certificat ou de cette attestation a été pris en charge par certificat ou de cette attestation a été pris en charge par
l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année
à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette
attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié
pour motif grave. pour motif grave.
Section 3. - Règles de procédure Section 3. - Règles de procédure

Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les

Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les

modalités particulières d'application des régimes de formation modalités particulières d'application des régimes de formation
organisés par le présent titre.". organisés par le présent titre.".
CHAPITRE V. - Adaptations aux dispositions du titre IV CHAPITRE V. - Adaptations aux dispositions du titre IV
Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi

Art. 10.Un chapitre V - Outplacement sectoriel est ajouté après

Art. 10.Un chapitre V - Outplacement sectoriel est ajouté après

l'article 90 de la convention collective de travail du 24 juin 2005. l'article 90 de la convention collective de travail du 24 juin 2005.

Art. 11.Un article 90bis est inséré sous le nouveau chapitre V.

Art. 11.Un article 90bis est inséré sous le nouveau chapitre V.

"

Art. 90bis.Le "Fonds de formation professionnelle de la

"

Art. 90bis.Le "Fonds de formation professionnelle de la

construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel construction" est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel
d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs
licenciés vers le secteur de la construction. licenciés vers le secteur de la construction.
Une convention collective de travail distincte détermine les modalités Une convention collective de travail distincte détermine les modalités
d'application du régime sectoriel d'outplacement." d'application du régime sectoriel d'outplacement."
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er
juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009. juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009.
§ 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité
des conventions conclues en application des dispositions du titre II des conventions conclues en application des dispositions du titre II
pendant la période de validité déterminée au § 1er. pendant la période de validité déterminée au § 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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