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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité" (1) fournissant des travaux ou services de proximité" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité". fournissant des travaux ou services de proximité".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 10 mai 2007 Convention collective de travail du 10 mai 2007
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83211/CO/322.01) (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83211/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9

Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9

novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, il est un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, il est
octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité",
appelé ci-après "le fonds", les avantages complémentaires suivants : appelé ci-après "le fonds", les avantages complémentaires suivants :
1° une prime de fin d'année; 1° une prime de fin d'année;
2° une prime syndicale. 2° une prime syndicale.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2008 et pour autant que les

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2008 et pour autant que les

conditions énoncées au § 2 soient remplies, une prime de fin d'année conditions énoncées au § 2 soient remplies, une prime de fin d'année
égale à 4 p.c. des rémunérations brutes payées au travailleur sur base égale à 4 p.c. des rémunérations brutes payées au travailleur sur base
annuelle au cours de la période de référence définie au § 3, est payée annuelle au cours de la période de référence définie au § 3, est payée
aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail par le fonds. collective de travail par le fonds.
La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de
l'année calendrier en cours. l'année calendrier en cours.
§ 2. Les conditions sont les suivantes : § 2. Les conditions sont les suivantes :
- avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de - avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de
travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font - avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font
l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de
la période de référence définie au § 3. la période de référence définie au § 3.
§ 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année § 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année
calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier
en cours. Cette période de référence est également d'application pour en cours. Cette période de référence est également d'application pour
la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre

Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre

selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
CHAPITRE III. - Prime syndicale CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont

Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont

acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre Ier, acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre Ier,
article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail
et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan
national, pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de national, pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de
référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à
l'article 1er de la présente convention collective de travail. l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime

Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime

syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil
d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
Pour l'année 2007, ce montant est fixé à 50 EUR. Pour l'année 2007, ce montant est fixé à 50 EUR.

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le

fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées
par le conseil d'administration du fonds. par le conseil d'administration du fonds.
§ 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur § 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur
organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le
montant à l'ayant droit. montant à l'ayant droit.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 10 mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 10 mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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