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Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté | 17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs | sociale des travailleurs |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, | concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, |
2°; | 2°; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2022; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier |
2022; | 2022; |
Vu l'avis du 16 décembre 2021 des commissions paritaires n° 144 de | Vu l'avis du 16 décembre 2021 des commissions paritaires n° 144 de |
l'agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles; | l'agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de | Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de |
la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 | la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 |
décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la | décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la |
simplification administrative; | simplification administrative; |
Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus | Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus |
COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de | COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de |
législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte | législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte |
tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures | tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures |
nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du | nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du |
coronavirus COVID-19 pour les employeurs; | coronavirus COVID-19 pour les employeurs; |
Considérant que la COVID-19 impactera en 2022 la saison des cultures | Considérant que la COVID-19 impactera en 2022 la saison des cultures |
dans l'agriculture et l'horticulture. La pandémie fait que moins de | dans l'agriculture et l'horticulture. La pandémie fait que moins de |
travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs. | travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs. |
Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d'augmenter leur | Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d'augmenter leur |
activité au-delà des contingents de jours d'occupation habituellement | activité au-delà des contingents de jours d'occupation habituellement |
autorisés; | autorisés; |
Que des mesures urgentes ont déjà été mises en oeuvre pour 2020 par | Que des mesures urgentes ont déjà été mises en oeuvre pour 2020 par |
l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, | l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, |
§ 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin | § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin |
de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du | de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du |
coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles | coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles |
applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture; | applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture; |
Que d'autres mesures pour l'année 2021, toujours en vue de réduire | Que d'autres mesures pour l'année 2021, toujours en vue de réduire |
l'impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les | l'impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les |
secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, ont fait l'objet de la | secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, ont fait l'objet de la |
loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en | loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en |
raison de la pandémie du covid-19 ainsi que de l'arrêté royal du 28 | raison de la pandémie du covid-19 ainsi que de l'arrêté royal du 28 |
décembre 2020 portant des mesures, dans le cadre de la lutte contre | décembre 2020 portant des mesures, dans le cadre de la lutte contre |
les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, | les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, |
adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et | adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et |
de volontariat; | de volontariat; |
Que les présentes mesures visent à compléter le dispositif qui a été | Que les présentes mesures visent à compléter le dispositif qui a été |
mis en place par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de | mis en place par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de |
soutien temporaires en raison de la pandémie de la COVID-19 qui | soutien temporaires en raison de la pandémie de la COVID-19 qui |
cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021; | cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021; |
Que le projet d'arrêté royal et le projet de loi qui y est associé | Que le projet d'arrêté royal et le projet de loi qui y est associé |
doivent entrer en vigueur au 1 janvier 2022; | doivent entrer en vigueur au 1 janvier 2022; |
Vu l'avis n° 70.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2022 en | Vu l'avis n° 70.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2022 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires | Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires |
sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, | sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu | inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes | par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui | a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la | « 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception |
des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou | des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou |
des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 | des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 |
jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la | jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la |
plantation et l'entretien de parcs et jardins; | plantation et l'entretien de parcs et jardins; |
pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels | pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail | horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail |
de la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un | de la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un |
maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste | maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste |
en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; »; | en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; »; |
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui | b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 6° pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels | « 6° pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels |
occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant | occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant |
un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des | un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des |
travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail | travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. »; | intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. »; |
c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2 | « Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2 |
sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours | sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours |
devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque | devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque |
fois 100 jours. »; | fois 100 jours. »; |
d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : |
« Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa | « Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa |
devient 100 jours. »; | devient 100 jours. »; |
e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à | « Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à |
65 jours sera augmentée à 100 jours. »; | 65 jours sera augmentée à 100 jours. »; |
f) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | f) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent | « N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent |
article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant | article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant |
celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à | celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à |
l'application de la loi dans une qualité autre que celle de | l'application de la loi dans une qualité autre que celle de |
travailleur occasionnel telle que décrite ici. »; | travailleur occasionnel telle que décrite ici. »; |
g) dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : | g) dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : |
« Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même | « Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même |
entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes | entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes |
administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité | administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité |
technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre | technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie. »; | 1948 portant organisation de l'économie. »; |
h) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce qui suit : | h) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce qui suit : |
« § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est | « § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est |
pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite | pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite |
période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un | période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un |
contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de | contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de |
maximum 6 semaines calendrier consécutives. | maximum 6 semaines calendrier consécutives. |
§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au | § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au |
contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que | contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que |
celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur | celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur |
occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne | occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne |
s'applique pas. ». | s'applique pas. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le |
ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, | ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, |
chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent | chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |