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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2022
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Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
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17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté 17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs sociale des travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er,
2°; 2°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier
2022; 2022;
Vu l'avis du 16 décembre 2021 des commissions paritaires n° 144 de Vu l'avis du 16 décembre 2021 des commissions paritaires n° 144 de
l'agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles; l'agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15,
alinéa 1er; alinéa 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de
la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15
décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative; simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus
COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de
législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte
tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures
nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du
coronavirus COVID-19 pour les employeurs; coronavirus COVID-19 pour les employeurs;
Considérant que la COVID-19 impactera en 2022 la saison des cultures Considérant que la COVID-19 impactera en 2022 la saison des cultures
dans l'agriculture et l'horticulture. La pandémie fait que moins de dans l'agriculture et l'horticulture. La pandémie fait que moins de
travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs. travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs.
Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d'augmenter leur Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d'augmenter leur
activité au-delà des contingents de jours d'occupation habituellement activité au-delà des contingents de jours d'occupation habituellement
autorisés; autorisés;
Que des mesures urgentes ont déjà été mises en oeuvre pour 2020 par Que des mesures urgentes ont déjà été mises en oeuvre pour 2020 par
l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5,
§ 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin
de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles
applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture; applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture;
Que d'autres mesures pour l'année 2021, toujours en vue de réduire Que d'autres mesures pour l'année 2021, toujours en vue de réduire
l'impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les l'impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 dans les
secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, ont fait l'objet de la secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, ont fait l'objet de la
loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en
raison de la pandémie du covid-19 ainsi que de l'arrêté royal du 28 raison de la pandémie du covid-19 ainsi que de l'arrêté royal du 28
décembre 2020 portant des mesures, dans le cadre de la lutte contre décembre 2020 portant des mesures, dans le cadre de la lutte contre
les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus,
adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et
de volontariat; de volontariat;
Que les présentes mesures visent à compléter le dispositif qui a été Que les présentes mesures visent à compléter le dispositif qui a été
mis en place par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de mis en place par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de
soutien temporaires en raison de la pandémie de la COVID-19 qui soutien temporaires en raison de la pandémie de la COVID-19 qui
cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021; cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021;
Que le projet d'arrêté royal et le projet de loi qui y est associé Que le projet d'arrêté royal et le projet de loi qui y est associé
doivent entrer en vigueur au 1 janvier 2022; doivent entrer en vigueur au 1 janvier 2022;
Vu l'avis n° 70.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2022 en Vu l'avis n° 70.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2022 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires
sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la « 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception
des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou
des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65
jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la
plantation et l'entretien de parcs et jardins; plantation et l'entretien de parcs et jardins;
pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail
de la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un de la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un
maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste
en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; »; en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; »;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 6° pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels « 6° pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels
occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant
un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des
travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. »; intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. »;
c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2 « Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2
sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours
devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque
fois 100 jours. »; fois 100 jours. »;
d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa « Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa
devient 100 jours. »; devient 100 jours. »;
e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : e) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à « Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à
65 jours sera augmentée à 100 jours. »; 65 jours sera augmentée à 100 jours. »;
f) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : f) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent « N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent
article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant
celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à
l'application de la loi dans une qualité autre que celle de l'application de la loi dans une qualité autre que celle de
travailleur occasionnel telle que décrite ici. »; travailleur occasionnel telle que décrite ici. »;
g) dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : g) dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même « Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même
entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes
administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité
technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie. »; 1948 portant organisation de l'économie. »;
h) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce qui suit : h) les paragraphes 4/1 et 4/2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est « § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est
pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite
période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de
maximum 6 semaines calendrier consécutives. maximum 6 semaines calendrier consécutives.
§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au
contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que
celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur
occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne
s'applique pas. ». s'applique pas. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le

ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont,
chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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