Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 | 17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 |
relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des | relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des |
produits biocides | produits biocides |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil |
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et | du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides ; | l'utilisation des produits biocides ; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des |
travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16 | travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16 |
décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, | décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, |
l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi | l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi |
du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9, | du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9, |
modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015; | modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015; |
Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du | Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du |
21 décembre 2013 ; | 21 décembre 2013 ; |
Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le | Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le |
marché et à l'utilisation des produits biocides ; | marché et à l'utilisation des produits biocides ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ; | Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné | Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné |
le 21 mars 2017 ; | le 21 mars 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017; | Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017; |
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ; | Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13 | Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13 |
avril 2017 ; | avril 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016, | Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016, |
en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) | en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) |
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information; | société de l'information; |
Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en | Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de |
la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, | la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, |
des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la | des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la |
Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont | Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil ; | délibéré en Conseil ; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif |
à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits | à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits |
biocides, les modifications suivantes sont apportées : | biocides, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le 22° est remplacé par ce qui suit : | a) le 22° est remplacé par ce qui suit : |
« 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé | « 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé |
exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » |
; | ; |
b) le 23° est remplacé par ce qui suit : | b) le 23° est remplacé par ce qui suit : |
« 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé | « 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé |
exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » |
; | ; |
c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : | c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : |
« 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui | « 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui |
utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte | utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte |
d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit | d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit |
biocide est affecté au circuit restreint ; | biocide est affecté au circuit restreint ; |
25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à | 25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à |
disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est | disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est |
spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la | spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la |
notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ; | notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ; |
» ; | » ; |
d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : | d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : |
« 32° activités de recherche et de développement axées sur les | « 32° activités de recherche et de développement axées sur les |
produits et les processus : activités de recherche et de développement | produits et les processus : activités de recherche et de développement |
axées sur les produits et les processus telles que définies dans | axées sur les produits et les processus telles que définies dans |
l'article 3 du Règlement Biocides ; | l'article 3 du Règlement Biocides ; |
33° recherche et développement scientifique : recherche et | 33° recherche et développement scientifique : recherche et |
développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du | développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du |
Règlement Biocides. ». | Règlement Biocides. ». |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission | « 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission |
européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ». | européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ». |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou | « En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou |
une notification est introduite auprès du service compétent, avant la | une notification est introduite auprès du service compétent, avant la |
mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque | mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque |
produit biocide contenant les substances actives suivantes: | produit biocide contenant les substances actives suivantes: |
1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées |
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen |
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé |
à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont |
pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou |
2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de |
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. » | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. » |
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est |
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : |
a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées |
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen |
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé |
à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont |
pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou |
b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de |
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit | « § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit |
biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet | biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet |
du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de | du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de |
demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques | demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques |
et techniques actuelles. ». | et techniques actuelles. ». |
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8 Procédure d'autorisation | « Art. 8 Procédure d'autorisation |
§ 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an | § 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an |
avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un | avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un |
produit contenant plusieurs substances actives avant la date | produit contenant plusieurs substances actives avant la date |
d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. |
Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à | Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à |
tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en | tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en |
Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois | Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois |
mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas | mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas |
d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date | d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date |
d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. |
§ 2. Après réception par le service compétent de la demande, la | § 2. Après réception par le service compétent de la demande, la |
redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le |
service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande | service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande |
et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables | et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables |
après réception de la redevance. | après réception de la redevance. |
Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées |
au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter | au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter |
du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données. | du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données. |
Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu | Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu |
l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans | l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans |
le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est | le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est |
classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité | classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité |
compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le | compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le |
demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables. | demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables. |
§ 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du | § 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du |
Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la | Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la |
recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un | recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un |
des cas suivants: | des cas suivants: |
1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation | 1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation |
d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai | d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai |
de validité de l'autorisation ; ou | de validité de l'autorisation ; ou |
2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un | 2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un |
produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou | produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou |
3° une modification administrative de l'autorisation du produit | 3° une modification administrative de l'autorisation du produit |
biocide ; ou | biocide ; ou |
4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne | 4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne |
a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide | a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide |
identique avec la même composition, les mêmes applications et la même | identique avec la même composition, les mêmes applications et la même |
dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base | dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base |
d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et | d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et |
l'environnement. | l'environnement. |
Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre | Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre |
rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date | rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date |
d'acceptation de la recevabilité administrative. | d'acceptation de la recevabilité administrative. |
Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un | Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un |
avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date | avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date |
d'acceptation de la recevabilité administrative. | d'acceptation de la recevabilité administrative. |
§ 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité | § 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité |
administrative de la demande ait été acceptée, la demande est | administrative de la demande ait été acceptée, la demande est |
transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent | transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent |
soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la | soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la |
demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation. | demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation. |
Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données | Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données |
complémentaires, le service compétent adresse une demande | complémentaires, le service compétent adresse une demande |
d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent | d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent |
soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur | soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur |
les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le | les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le |
service compétent transmet cette demande d'informations | service compétent transmet cette demande d'informations |
complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des | complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des |
données demandées par le service compétent. | données demandées par le service compétent. |
Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande | Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande |
d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil | d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil |
supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les | supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les |
modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date | modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date |
de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une | de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une |
durée maximale de cent vingt jours ouvrables. | durée maximale de cent vingt jours ouvrables. |
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la | Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la |
communication de la demande, pour fournir les données requises par le | communication de la demande, pour fournir les données requises par le |
Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une | Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une |
prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les | prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les |
produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux | produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux |
mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite. | mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite. |
Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans | Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans |
les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la | les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la |
modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. » | modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. » |
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après | « § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après |
réception de la demande de transfert, accord du titulaire et | réception de la demande de transfert, accord du titulaire et |
approbation formelle préalable du ministre. ». | approbation formelle préalable du ministre. ». |
2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit | « § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit |
biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux | biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux |
dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la | dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la |
substance active pour le type de produit auquel le produit biocide | substance active pour le type de produit auquel le produit biocide |
appartient. | appartient. |
Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances |
actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, | actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, |
l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances | l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances |
actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la | actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la |
substance active dans le produit. ». | substance active dans le produit. ». |
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit | « 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit |
biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou |
animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de | animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de |
manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ». | manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ». |
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix | « Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix |
ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation | ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation |
sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder | sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder |
dix ans. ». | dix ans. ». |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la | « Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la |
suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de | suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de |
l'autorisation. | l'autorisation. |
§ 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification, | § 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification, |
suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent | suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent |
notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par | notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par |
lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er, | lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er, |
1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°. | 1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°. |
§ 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une | § 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une |
modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une | modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une |
demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière | demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière |
définie à l'article 8. | définie à l'article 8. |
La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite | La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite |
trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante. | trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante. |
Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation | Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation |
sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à | sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à |
l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou | l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou |
la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement | la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement |
pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une | pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une |
telle vérification. | telle vérification. |
L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour | L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour |
fournir des informations supplémentaires. | fournir des informations supplémentaires. |
§ 3. Les décisions de modification, suspension, suppression, | § 3. Les décisions de modification, suspension, suppression, |
prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement. | prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement. |
Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a | Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a |
pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, | pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, |
suspension, suppression ou renouvellement. | suspension, suppression ou renouvellement. |
§ 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en | § 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en |
cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation | cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation |
ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour | ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour |
l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation | l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation |
des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la | des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la |
mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit | mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit |
biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou |
animale, ou pour l'environnement. | animale, ou pour l'environnement. |
La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent |
quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des | quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des |
stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai | stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai |
de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour | de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour |
l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question. | l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question. |
Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de | Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de |
renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il | renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il |
n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à | n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à |
disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. » | disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. » |
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la |
décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une | décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une |
réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la |
réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par |
lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai |
prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette |
décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». |
Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : |
a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées |
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen |
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé |
à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas | à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas |
encore été approuvées pour ce type de produit ;ou | encore été approuvées pour ce type de produit ;ou |
b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de |
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». |
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 19 Procédure de notification | « Art. 19 Procédure de notification |
§ 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le | § 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le |
formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe | formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe |
2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances | 2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances |
scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont | scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont |
exclusivement transmis électronique par mail auprès du service | exclusivement transmis électronique par mail auprès du service |
compétent. | compétent. |
§ 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la | § 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la |
date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit | date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit |
contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de | contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de |
la dernière substance active pour ce type de produit. | la dernière substance active pour ce type de produit. |
§ 3. Après réception de la notification par le service compétent, la | § 3. Après réception de la notification par le service compétent, la |
redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le |
service compétent vérifie la recevabilité administrative de la | service compétent vérifie la recevabilité administrative de la |
notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze | notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze |
jours ouvrables après réception de la redevance. | jours ouvrables après réception de la redevance. |
Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées |
au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la | au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la |
communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant | communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant |
ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée | ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée |
sans suite. | sans suite. |
§ 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est | § 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est |
envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables | envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables |
après la communication de recevabilité. | après la communication de recevabilité. |
Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la | Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la |
classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention « | classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention « |
NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide | NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide |
concerné mis à disposition sur le marché. | concerné mis à disposition sur le marché. |
§ 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une | § 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une |
autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur | autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur |
base des informations soumises avec la notification ou mises à | base des informations soumises avec la notification ou mises à |
disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études | disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études |
contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide | contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide |
constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale | constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale |
ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité | ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité |
d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le | d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le |
ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. » | ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. » |
. | . |
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont |
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
« § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est | « § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est |
seulement cédée après réception d'une demande de modification de la | seulement cédée après réception d'une demande de modification de la |
notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du | notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du |
ministre. | ministre. |
§ 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à | § 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à |
la date d'approbation de la substance active pour le type de produit | la date d'approbation de la substance active pour le type de produit |
auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides | auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides |
contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus | contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus |
d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la | d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la |
date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les | date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les |
types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans | types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans |
le produit. ». | le produit. ». |
Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit | 1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit |
biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou |
animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de | animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de |
manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou | manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou |
Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 |
Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 |
sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : |
« § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou | « § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou |
suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une | suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une |
demande et suit la procédure définie à l'article 19. | demande et suit la procédure définie à l'article 19. |
Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que | Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que |
s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent | s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent |
remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée | remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée |
uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour | uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour |
procéder à une telle vérification. | procéder à une telle vérification. |
L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période | L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période |
nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. | nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. |
§ 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises | § 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises |
sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le | sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le |
dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas | dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas |
d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension | d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension |
ou suppression. | ou suppression. |
§ 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une | § 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une |
notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu | notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu |
pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et | pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et |
l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la | l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la |
poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation | poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation |
du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé | du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé |
humaine ou animale ou pour l'environnement. | humaine ou animale ou pour l'environnement. |
La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent |
quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits | quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits |
biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent | biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent |
quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des | quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des |
stocks existants des produits biocides en question. ». | stocks existants des produits biocides en question. ». |
Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la |
décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une | décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une |
réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la |
réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par |
lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai |
prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette |
décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». |
Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une | « § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une |
autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit | autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit |
biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine, | biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine, |
peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant | peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant |
qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide | qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide |
concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence, | concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence, |
déjà autorisé conformément à l'article 8. | déjà autorisé conformément à l'article 8. |
Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition | Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition |
sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce | sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce |
parallèle auprès du service compétent. | parallèle auprès du service compétent. |
Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle, | Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle, |
conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les | conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les |
informations nécessaires pour démontrer que, conformément au | informations nécessaires pour démontrer que, conformément au |
paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de | paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de |
référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du | référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du |
produit biocide à introduire peut également être demandé. | produit biocide à introduire peut également être demandé. |
Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce | Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce |
parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté | parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté |
royal du 13 novembre 2011. | royal du 13 novembre 2011. |
Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, | Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, |
paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément | paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément |
au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est | au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est |
demandée par le service compétent après réception de la demande | demandée par le service compétent après réception de la demande |
d'autorisation de commerce parallèle. ». | d'autorisation de commerce parallèle. ». |
2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au | « § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au |
produit de référence, il accorde une autorisation de commerce | produit de référence, il accorde une autorisation de commerce |
parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le | parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le |
ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre | ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre |
d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir | d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir |
si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce | si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce |
cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la | cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la |
communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des | communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des |
informations sollicitées. ». | informations sollicitées. ». |
3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : | 3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : |
« § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce | « § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce |
parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée | parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée |
pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à | pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à |
l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le | l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le |
service compétent. ». | service compétent. ». |
Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 27 Champ d'application | « Art. 27 Champ d'application |
Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition | Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition |
sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à | sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à |
savoir les produits biocides contenant les substances actives | savoir les produits biocides contenant les substances actives |
suivantes : | suivantes : |
1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées |
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen |
systématique de toutes les substances actives existantes telles que | systématique de toutes les substances actives existantes telles que |
visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui | visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui |
n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou |
2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de |
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». |
Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er, |
Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er, |
6°, est remplacé par ce qui suit : | 6°, est remplacé par ce qui suit : |
« 6° les changements de nature administrative ou les changements | « 6° les changements de nature administrative ou les changements |
portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée | portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée |
sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ». | sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ». |
Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé. |
Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé. |
Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du |
Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du |
formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont | formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à | « § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à |
ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés | ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés |
conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à | conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à |
l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le | l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le |
cas échéant, au Règlement CLP. » | cas échéant, au Règlement CLP. » |
2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : |
« 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du | « 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du |
notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être | notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être |
ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du | ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du |
titulaire de l'autorisation; ». | titulaire de l'autorisation; ». |
3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit : |
"14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le | "14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le |
produit biocide est limité ;" ; | produit biocide est limité ;" ; |
4° le paragraphe 7 est abrogé. | 4° le paragraphe 7 est abrogé. |
Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 37 Publicité | « Art. 37 Publicité |
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits | Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits |
biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation | biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation |
n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est | n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est |
interdite. | interdite. |
Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et | Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et |
utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont | utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont |
assimilés à de la publicité. ». | assimilés à de la publicité. ». |
Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et | « Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et |
du notifiant. | du notifiant. |
§ 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit | § 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit |
biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa | biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa |
mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal | mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal |
du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme | du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme |
dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets | dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets |
physiques au Centre national de prévention et de traitement des | physiques au Centre national de prévention et de traitement des |
intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant | intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant |
les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières | les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières |
premières et des produits. | premières et des produits. |
La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont | La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont |
conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la | conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations | Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations |
seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de | seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de |
produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour | produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour |
répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures | répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures |
tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est | tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est |
interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a | interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a |
accès aux informations précitées est tenu au secret. | accès aux informations précitées est tenu au secret. |
§ 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide | § 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide |
rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à | rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à |
disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément | disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément |
à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et | à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et |
du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, | du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, |
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les | l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les |
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une | restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une |
agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive | agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive |
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le | 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le |
règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive | règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive |
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, | 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, |
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». | 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». |
Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré |
Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré |
un article 40/1 rédigé comme suit : | un article 40/1 rédigé comme suit : |
« Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides | « Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides |
autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou | autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou |
pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée. | pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée. |
Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à | Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à |
jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls | jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls |
figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un | figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un |
acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable | acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable |
ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte | ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte |
d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de | d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de |
commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ». | commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ». |
Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase |
Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase |
commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots « | commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots « |
développement durable » est abrogée. | développement durable » est abrogée. |
Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4° |
Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4° |
sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : |
« 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de | « 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de |
protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique, | protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique, |
cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ; | cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ; |
4° l'enregistrement de toute vente. ». | 4° l'enregistrement de toute vente. ». |
Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le |
chiffre « 45 » ; | chiffre « 45 » ; |
2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est | « 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est |
un produit biocide affecté en circuit restreint. » ; | un produit biocide affecté en circuit restreint. » ; |
3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont | 3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont |
abrogés; | abrogés; |
4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : | 4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au | « 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au |
moins annuelle. ». | moins annuelle. ». |
Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant | 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant |
par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots « | par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots « |
via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée. | via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée. |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits | « § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits |
biocides affectés en circuit restreint confirme via le système | biocides affectés en circuit restreint confirme via le système |
d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son | d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son |
statut d'utilisateur enregistré. ». | statut d'utilisateur enregistré. ». |
Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 49 Disposition abrogatoire | « Art. 49 Disposition abrogatoire |
L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté | l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté |
royal du 8 mai 2014, est abrogé. ». | royal du 8 mai 2014, est abrogé. ». |
Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; | 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; |
2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. | 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. |
Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels | « Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels |
une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, | une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, |
2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au | 2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au |
Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide | Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide |
appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle | appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle |
simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement | simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement |
Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des | Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des |
substances actives. | substances actives. |
Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances |
actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une | actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une |
demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de | demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de |
l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au | l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au |
plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives | plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives |
pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance | pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance |
active dans le produit. | active dans le produit. |
Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation | Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation |
existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire | existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire |
d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa | d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa |
et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de | et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de |
reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période | reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période |
minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou | minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou |
de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de | de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de |
trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ». | trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ». |
Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé. |
Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé. |
Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée. |
Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée. |
Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe |
Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article |
Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article |
19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du | 19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs |
Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs |
dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses | dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et | attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et |
des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a | des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a |
l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le | l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le |
concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 juin 2018. | Bruxelles, le 17 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des |
Consommateurs, | Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté |
royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à | royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à |
l'utilisation des produits biocides. | l'utilisation des produits biocides. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des |
Consommateurs, | Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |