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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014
relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des
produits biocides produits biocides
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l'utilisation des produits biocides ; l'utilisation des produits biocides ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des durables et la protection de l'environnement, de la santé et des
travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16 travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16
décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003,
l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi
du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9, du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9,
modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015; modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015;
Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du
21 décembre 2013 ; 21 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le
marché et à l'utilisation des produits biocides ; marché et à l'utilisation des produits biocides ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 21 mars 2017 ; le 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017; Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ; Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13 Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13
avril 2017 ; avril 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016, Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016,
en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information; société de l'information;
Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de
la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes,
des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la
Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil ; délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif

à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits
biocides, les modifications suivantes sont apportées : biocides, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 22° est remplacé par ce qui suit : a) le 22° est remplacé par ce qui suit :
« 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé « 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé
exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; »
; ;
b) le 23° est remplacé par ce qui suit : b) le 23° est remplacé par ce qui suit :
« 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé « 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé
exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; »
; ;
c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit :
« 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui « 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui
utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte
d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit
biocide est affecté au circuit restreint ; biocide est affecté au circuit restreint ;
25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à 25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à
disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est
spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la
notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ; notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ;
» ; » ;
d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 32° activités de recherche et de développement axées sur les « 32° activités de recherche et de développement axées sur les
produits et les processus : activités de recherche et de développement produits et les processus : activités de recherche et de développement
axées sur les produits et les processus telles que définies dans axées sur les produits et les processus telles que définies dans
l'article 3 du Règlement Biocides ; l'article 3 du Règlement Biocides ;
33° recherche et développement scientifique : recherche et 33° recherche et développement scientifique : recherche et
développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du
Règlement Biocides. ». Règlement Biocides. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui

suit : suit :
« 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission « 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission
européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ». européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou « En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou
une notification est introduite auprès du service compétent, avant la une notification est introduite auprès du service compétent, avant la
mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque
produit biocide contenant les substances actives suivantes: produit biocide contenant les substances actives suivantes:
1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé
à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont
pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou
2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. » substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes :
a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé
à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont
pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou
b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit « § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit
biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet
du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de
demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques
et techniques actuelles. ». et techniques actuelles. ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 8 Procédure d'autorisation « Art. 8 Procédure d'autorisation
§ 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an § 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an
avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un
produit contenant plusieurs substances actives avant la date produit contenant plusieurs substances actives avant la date
d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit.
Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à
tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en
Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois
mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas
d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date
d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit.
§ 2. Après réception par le service compétent de la demande, la § 2. Après réception par le service compétent de la demande, la
redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le
service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande
et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables
après réception de la redevance. après réception de la redevance.
Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées
au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter
du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données. du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données.
Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu
l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans
le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est
classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité
compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le
demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables. demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables.
§ 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du § 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du
Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la
recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un
des cas suivants: des cas suivants:
1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation 1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation
d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai
de validité de l'autorisation ; ou de validité de l'autorisation ; ou
2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un 2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un
produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou
3° une modification administrative de l'autorisation du produit 3° une modification administrative de l'autorisation du produit
biocide ; ou biocide ; ou
4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne 4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne
a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide
identique avec la même composition, les mêmes applications et la même identique avec la même composition, les mêmes applications et la même
dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base
d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et
l'environnement. l'environnement.
Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre
rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date
d'acceptation de la recevabilité administrative. d'acceptation de la recevabilité administrative.
Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un
avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date
d'acceptation de la recevabilité administrative. d'acceptation de la recevabilité administrative.
§ 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité § 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité
administrative de la demande ait été acceptée, la demande est administrative de la demande ait été acceptée, la demande est
transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent
soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la
demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation. demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation.
Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données
complémentaires, le service compétent adresse une demande complémentaires, le service compétent adresse une demande
d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent
soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur
les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le
service compétent transmet cette demande d'informations service compétent transmet cette demande d'informations
complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des
données demandées par le service compétent. données demandées par le service compétent.
Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande
d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil
supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les
modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date
de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une
durée maximale de cent vingt jours ouvrables. durée maximale de cent vingt jours ouvrables.
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la
communication de la demande, pour fournir les données requises par le communication de la demande, pour fournir les données requises par le
Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une
prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les
produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux
mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite. mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite.
Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans
les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la
modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. » modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. »

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après « § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après
réception de la demande de transfert, accord du titulaire et réception de la demande de transfert, accord du titulaire et
approbation formelle préalable du ministre. ». approbation formelle préalable du ministre. ».
2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit « § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux
dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la
substance active pour le type de produit auquel le produit biocide substance active pour le type de produit auquel le produit biocide
appartient. appartient.
Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances
actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit,
l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances
actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la
substance active dans le produit. ». substance active dans le produit. ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit « 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit
biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou
animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de
manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ». manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ».

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix « Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix
ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation
sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder
dix ans. ». dix ans. ».

Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la « Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la
suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de
l'autorisation. l'autorisation.
§ 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification, § 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification,
suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent
notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par
lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er, lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er,
1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°. 1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°.
§ 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une § 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une
modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une
demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière
définie à l'article 8. définie à l'article 8.
La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite
trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante. trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante.
Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation
sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à
l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou
la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement
pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une
telle vérification. telle vérification.
L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour
fournir des informations supplémentaires. fournir des informations supplémentaires.
§ 3. Les décisions de modification, suspension, suppression, § 3. Les décisions de modification, suspension, suppression,
prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement. prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement.
Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a
pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification,
suspension, suppression ou renouvellement. suspension, suppression ou renouvellement.
§ 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en § 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en
cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation
ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour
l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation
des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la
mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit
biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou
animale, ou pour l'environnement. animale, ou pour l'environnement.
La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent
quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des
stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai
de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour
l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question. l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question.
Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de
renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il
n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. » disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. »

Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la
décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une
réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la
réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par
lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai
prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette
décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ».

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes :
a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen
systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé
à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas
encore été approuvées pour ce type de produit ;ou encore été approuvées pour ce type de produit ;ou
b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ».

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19 Procédure de notification « Art. 19 Procédure de notification
§ 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le § 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le
formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe
2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances 2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances
scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont
exclusivement transmis électronique par mail auprès du service exclusivement transmis électronique par mail auprès du service
compétent. compétent.
§ 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la § 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la
date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit
contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de
la dernière substance active pour ce type de produit. la dernière substance active pour ce type de produit.
§ 3. Après réception de la notification par le service compétent, la § 3. Après réception de la notification par le service compétent, la
redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le
service compétent vérifie la recevabilité administrative de la service compétent vérifie la recevabilité administrative de la
notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze
jours ouvrables après réception de la redevance. jours ouvrables après réception de la redevance.
Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées
au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la
communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant
ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée
sans suite. sans suite.
§ 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est § 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est
envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables
après la communication de recevabilité. après la communication de recevabilité.
Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la
classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention « classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention «
NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide
concerné mis à disposition sur le marché. concerné mis à disposition sur le marché.
§ 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une § 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une
autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur
base des informations soumises avec la notification ou mises à base des informations soumises avec la notification ou mises à
disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études
contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide
constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale
ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité
d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le
ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. » ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. »
. .

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont

remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
« § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est « § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est
seulement cédée après réception d'une demande de modification de la seulement cédée après réception d'une demande de modification de la
notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du
ministre. ministre.
§ 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à § 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à
la date d'approbation de la substance active pour le type de produit la date d'approbation de la substance active pour le type de produit
auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides
contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus
d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la
date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les
types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans
le produit. ». le produit. ».

Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit 1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit
biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou
animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de
manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou

Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4

Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4

sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou « § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou
suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une
demande et suit la procédure définie à l'article 19. demande et suit la procédure définie à l'article 19.
Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que
s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent
remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée
uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour
procéder à une telle vérification. procéder à une telle vérification.
L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période
nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. nécessaire pour fournir des informations supplémentaires.
§ 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises § 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises
sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le
dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas
d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension
ou suppression. ou suppression.
§ 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une § 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une
notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu
pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et
l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la
poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation
du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé
humaine ou animale ou pour l'environnement. humaine ou animale ou pour l'environnement.
La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent
quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits
biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent
quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des
stocks existants des produits biocides en question. ». stocks existants des produits biocides en question. ».

Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la
décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une
réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la
réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par
lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai
prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette
décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ».

Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une « § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une
autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit
biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine, biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine,
peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant
qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide
concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence, concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence,
déjà autorisé conformément à l'article 8. déjà autorisé conformément à l'article 8.
Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition
sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce
parallèle auprès du service compétent. parallèle auprès du service compétent.
Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle, Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle,
conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les
informations nécessaires pour démontrer que, conformément au informations nécessaires pour démontrer que, conformément au
paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de
référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du
produit biocide à introduire peut également être demandé. produit biocide à introduire peut également être demandé.
Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce
parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté
royal du 13 novembre 2011. royal du 13 novembre 2011.
Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle,
paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément
au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est
demandée par le service compétent après réception de la demande demandée par le service compétent après réception de la demande
d'autorisation de commerce parallèle. ». d'autorisation de commerce parallèle. ».
2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au « § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au
produit de référence, il accorde une autorisation de commerce produit de référence, il accorde une autorisation de commerce
parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le
ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir
si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce
cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la
communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des
informations sollicitées. ». informations sollicitées. ».
3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : 3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
« § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce « § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce
parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée
pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à
l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le
service compétent. ». service compétent. ».

Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 27 Champ d'application « Art. 27 Champ d'application
Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition
sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à
savoir les produits biocides contenant les substances actives savoir les produits biocides contenant les substances actives
suivantes : suivantes :
1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées
dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen
systématique de toutes les substances actives existantes telles que systématique de toutes les substances actives existantes telles que
visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui
n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou
2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de
substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ».

Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er,

Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er,

6°, est remplacé par ce qui suit : 6°, est remplacé par ce qui suit :
« 6° les changements de nature administrative ou les changements « 6° les changements de nature administrative ou les changements
portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée
sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ». sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ».

Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du

Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du

formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont
abrogés. abrogés.

Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à « § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à
ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés
conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à
l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le
cas échéant, au Règlement CLP. » cas échéant, au Règlement CLP. »
2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit :
« 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du « 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du
notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être
ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du
titulaire de l'autorisation; ». titulaire de l'autorisation; ».
3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit :
"14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le "14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le
produit biocide est limité ;" ; produit biocide est limité ;" ;
4° le paragraphe 7 est abrogé. 4° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 37 Publicité « Art. 37 Publicité
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits
biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation
n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est
interdite. interdite.
Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et
utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont
assimilés à de la publicité. ». assimilés à de la publicité. ».

Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et « Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et
du notifiant. du notifiant.
§ 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit § 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit
biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa
mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal
du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme
dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets
physiques au Centre national de prévention et de traitement des physiques au Centre national de prévention et de traitement des
intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant
les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières
premières et des produits. premières et des produits.
La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont
conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.
Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations
seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de
produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour
répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures
tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est
interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a
accès aux informations précitées est tenu au secret. accès aux informations précitées est tenu au secret.
§ 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide § 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide
rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à
disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément
à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une
agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ».

Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré

Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré

un article 40/1 rédigé comme suit : un article 40/1 rédigé comme suit :
« Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides « Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides
autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou
pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée. pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée.
Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à
jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls
figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un
acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable
ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte
d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de
commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ». commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ».

Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase

Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase

commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots « commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots «
développement durable » est abrogée. développement durable » est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4°

Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4°

sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
« 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de « 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de
protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique, protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique,
cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ; cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ;
4° l'enregistrement de toute vente. ». 4° l'enregistrement de toute vente. ».

Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le
chiffre « 45 » ; chiffre « 45 » ;
2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : 2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est « 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est
un produit biocide affecté en circuit restreint. » ; un produit biocide affecté en circuit restreint. » ;
3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont 3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont
abrogés; abrogés;
4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : 4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au « 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au
moins annuelle. ». moins annuelle. ».

Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant
par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots « par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots «
via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée. via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée.
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits « § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits
biocides affectés en circuit restreint confirme via le système biocides affectés en circuit restreint confirme via le système
d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son
statut d'utilisateur enregistré. ». statut d'utilisateur enregistré. ».

Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 49 Disposition abrogatoire « Art. 49 Disposition abrogatoire
L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté
royal du 8 mai 2014, est abrogé. ». royal du 8 mai 2014, est abrogé. ».

Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels « Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels
une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3,
2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au 2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au
Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide
appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle
simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement
Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des
substances actives. substances actives.
Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances
actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une
demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de
l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au
plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives
pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance
active dans le produit. active dans le produit.
Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation
existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire
d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa
et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de
reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période
minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou
de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de
trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ». trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ».

Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée.

Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée.

Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe

Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article

Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article

19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du 19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs

Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs

dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et
des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a
l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le
concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2018. Bruxelles, le 17 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté
royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à
l'utilisation des produits biocides. l'utilisation des produits biocides.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
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