| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | 
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | 
| 17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 | 17 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mai 2014 | 
| relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des | relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des | 
| produits biocides | produits biocides | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil | 
| du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et | du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et | 
| l'utilisation des produits biocides ; | l'utilisation des produits biocides ; | 
| Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | 
| pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation | 
| durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | 
| travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16 | travailleurs, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 16 | 
| décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, | décembre 2015, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, | 
| l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi | l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi | 
| du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9, | du 22 décembre 2003 et par la loi de 25 avril 2014 et l'article 9, | 
| modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015; | modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015; | 
| Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du | Vu le Code de droit économique, l'article VI.35, inséré par la loi du | 
| 21 décembre 2013 ; | 21 décembre 2013 ; | 
| Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le | Vu l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le | 
| marché et à l'utilisation des produits biocides ; | marché et à l'utilisation des produits biocides ; | 
| Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | 
| articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | 
| diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; | 
| Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du | 
| présent arrêté; | présent arrêté; | 
| Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ; | Vu l'avis du Conseil supérieur de la santé, donné le 8 mars 2017 ; | 
| Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné | Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné | 
| le 21 mars 2017 ; | le 21 mars 2017 ; | 
| Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017; | Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 29 mars 2017; | 
| Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ; | Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 avril 2017 ; | 
| Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13 | Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 13 | 
| avril 2017 ; | avril 2017 ; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2017 ; | 
| Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016, | Vu la communication à la Commission européenne, le 14 décembre 2016, | 
| en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) | en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) | 
| 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 
| prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | 
| réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | 
| société de l'information; | société de l'information; | 
| Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en | Vu l'avis 62.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en | 
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | 
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de | 
| la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, | la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, | 
| des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la | des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, de la | 
| Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont | Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont | 
| délibéré en Conseil ; | délibéré en Conseil ; | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif | Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif | 
| à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits | à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits | 
| biocides, les modifications suivantes sont apportées : | biocides, les modifications suivantes sont apportées : | 
| a) le 22° est remplacé par ce qui suit : | a) le 22° est remplacé par ce qui suit : | 
| « 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé | « 22° Circuit restreint : circuit de vente et d'utilisation réservé | 
| exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | 
| ; | ; | 
| b) le 23° est remplacé par ce qui suit : | b) le 23° est remplacé par ce qui suit : | 
| « 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé | « 23° Circuit libre : circuit de vente et d'utilisation non réservé | 
| exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | exclusivement aux vendeurs enregistrés et utilisateurs enregistrés ; » | 
| ; | ; | 
| c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : | c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : | 
| « 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui | « 24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui | 
| utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte | utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte | 
| d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit | d'autorisation ou d'acceptation de la notification que ce produit | 
| biocide est affecté au circuit restreint ; | biocide est affecté au circuit restreint ; | 
| 25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à | 25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à | 
| disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est | disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est | 
| spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la | spécifié dans l'acte d'autorisation ou d'acceptation de la | 
| notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ; | notification que ce produit biocide est affecté au circuit restreint ; | 
| » ; | » ; | 
| d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : | d) les 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : | 
| « 32° activités de recherche et de développement axées sur les | « 32° activités de recherche et de développement axées sur les | 
| produits et les processus : activités de recherche et de développement | produits et les processus : activités de recherche et de développement | 
| axées sur les produits et les processus telles que définies dans | axées sur les produits et les processus telles que définies dans | 
| l'article 3 du Règlement Biocides ; | l'article 3 du Règlement Biocides ; | 
| 33° recherche et développement scientifique : recherche et | 33° recherche et développement scientifique : recherche et | 
| développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du | développement scientifiques tels que définis dans l'article 3 du | 
| Règlement Biocides. ». | Règlement Biocides. ». | 
| Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui | Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui | 
| suit : | suit : | 
| « 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission | « 1° une autorisation a été octroyée par le ministre ou la Commission | 
| européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ». | européenne, conformément au Règlement Biocides ou; ». | 
| Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par | Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par | 
| ce qui suit : | ce qui suit : | 
| « En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou | « En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou | 
| une notification est introduite auprès du service compétent, avant la | une notification est introduite auprès du service compétent, avant la | 
| mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque | mise à disposition du produit biocide sur le marché belge, pour chaque | 
| produit biocide contenant les substances actives suivantes: | produit biocide contenant les substances actives suivantes: | 
| 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 
| dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | 
| systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | 
| à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | 
| pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | 
| 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 
| substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. » | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. » | 
| Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est | Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est | 
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : | 
| « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | 
| a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 
| dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | 
| systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | 
| à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont | 
| pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | 
| b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | 
| substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | 
| Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est | Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 1er est | 
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : | 
| « § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit | « § 1er. Un dossier électronique est introduit pour chaque produit | 
| biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet | biocide. Ce dossier électronique est disponible sur le site internet | 
| du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de | du service compétent. Le dossier à introduire varie selon le type de | 
| demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques | demande et est complété à la lumière des connaissances scientifiques | 
| et techniques actuelles. ». | et techniques actuelles. ». | 
| Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 8 Procédure d'autorisation | « Art. 8 Procédure d'autorisation | 
| § 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an | § 1er. La demande d'autorisation est introduite au plus tard un an | 
| avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un | avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un | 
| produit contenant plusieurs substances actives avant la date | produit contenant plusieurs substances actives avant la date | 
| d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | 
| Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à | Dans le cas d'une demande d'autorisation pour un produit biocide à | 
| tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en | tous points de vue identique à un produit biocide déjà autorisé en | 
| Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois | Belgique, la demande d'autorisation est introduite au plus tard trois | 
| mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas | mois avant la date d'approbation de la substance active ou dans le cas | 
| d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date | d'un produit contenant plusieurs substances actives avant la date | 
| d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit. | 
| § 2. Après réception par le service compétent de la demande, la | § 2. Après réception par le service compétent de la demande, la | 
| redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | 
| service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande | service compétent vérifie la recevabilité administrative de la demande | 
| et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables | et en avise le demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables | 
| après réception de la redevance. | après réception de la redevance. | 
| Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | 
| au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter | au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter | 
| du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données. | du jour de la communication de la demande, pour fournir ces données. | 
| Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu | Le demandeur peut obtenir une prolongation de délai après avoir reçu | 
| l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans | l'approbation du service compétent. Si le demandeur ne répond pas dans | 
| le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est | le délai de deux mois ou dans le délai prolongé, la demande est | 
| classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité | classée sans suite. Après réception des données manquantes, l'autorité | 
| compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le | compétente en vérifie la recevabilité administrative et en avise le | 
| demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables. | demandeur endéans un délai de quatorze jours ouvrables. | 
| § 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du | § 3. Le ministre peut délivrer une autorisation sans consultation du | 
| Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la | Comité d'avis sur les produits biocides, si l'examen de la | 
| recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un | recevabilité administrative démontre que la demande correspond à l'un | 
| des cas suivants: | des cas suivants: | 
| 1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation | 1° une demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation | 
| d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai | d'un produit biocide qui a été introduite avant l'expiration du délai | 
| de validité de l'autorisation ; ou | de validité de l'autorisation ; ou | 
| 2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un | 2° une demande de produit biocide à tous points de vue identique à un | 
| produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou | produit biocide déjà autorisé en Belgique; ou | 
| 3° une modification administrative de l'autorisation du produit | 3° une modification administrative de l'autorisation du produit | 
| biocide ; ou | biocide ; ou | 
| 4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne | 4° l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne | 
| a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide | a délivré une autorisation encore valable pour un produit biocide | 
| identique avec la même composition, les mêmes applications et la même | identique avec la même composition, les mêmes applications et la même | 
| dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base | dose d'utilisation au cours d'une procédure d'autorisation sur la base | 
| d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et | d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et | 
| l'environnement. | l'environnement. | 
| Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre | Lorsque la demande correspond au cas visé au 1°, 2° et 3°, le ministre | 
| rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date | rend un avis dans les trente jours ouvrables à compter de la date | 
| d'acceptation de la recevabilité administrative. | d'acceptation de la recevabilité administrative. | 
| Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un | Lorsque la demande correspond au cas visé au 4°, le ministre rend un | 
| avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date | avis dans les cent soixante-cinq jours ouvrables à compter de la date | 
| d'acceptation de la recevabilité administrative. | d'acceptation de la recevabilité administrative. | 
| § 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité | § 4. Dans les autres cas et à condition que la recevabilité | 
| administrative de la demande ait été acceptée, la demande est | administrative de la demande ait été acceptée, la demande est | 
| transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent | transmise au Comité d'avis sur les produits biocides. Dans les cent | 
| soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la | soixante-cinq jours ouvrables, à compter de la réception de la | 
| demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation. | demande, ce Comité rend un avis relatif à la demande d'autorisation. | 
| Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données | Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données | 
| complémentaires, le service compétent adresse une demande | complémentaires, le service compétent adresse une demande | 
| d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent | d'informations complémentaires au demandeur. Le délai de cent | 
| soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur | soixante-cinq jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur | 
| les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le | les produits biocides est suspendu à partir de la date à laquelle le | 
| service compétent transmet cette demande d'informations | service compétent transmet cette demande d'informations | 
| complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des | complémentaires au demandeur, jusqu'à la date de la réception des | 
| données demandées par le service compétent. | données demandées par le service compétent. | 
| Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande | Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande | 
| d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil | d'avis par le Comité d'avis sur les produits biocides au Conseil | 
| supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les | supérieur de la santé relative aux seuils d'exposition ou sur les | 
| modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date | modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date | 
| de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une | de réception de l'avis du Conseil supérieur de la santé et pour une | 
| durée maximale de cent vingt jours ouvrables. | durée maximale de cent vingt jours ouvrables. | 
| Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la | Le demandeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la | 
| communication de la demande, pour fournir les données requises par le | communication de la demande, pour fournir les données requises par le | 
| Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une | Comité d'avis sur les produits biocides. Le demandeur peut obtenir une | 
| prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les | prolongation de ce délai avec l'approbation du Comité d'avis sur les | 
| produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux | produits biocides. Si le demandeur ne répond pas dans le délai de deux | 
| mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite. | mois ou dans le délai prolongé, la demande est classée sans suite. | 
| Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans | Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans | 
| les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la | les délais prévus, le ministre statue sur la délivrance, la | 
| modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. » | modification, la suspension ou la suppression de l'autorisation. » | 
| Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après | « § 1er. L'autorisation est personnelle et est seulement cédée après | 
| réception de la demande de transfert, accord du titulaire et | réception de la demande de transfert, accord du titulaire et | 
| approbation formelle préalable du ministre. ». | approbation formelle préalable du ministre. ». | 
| 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit | « § 3. L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit | 
| biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux | biocide accordée, renouvelée ou prolongée conformément aux | 
| dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la | dispositions du présent arrêté, expire à la date d'approbation de la | 
| substance active pour le type de produit auquel le produit biocide | substance active pour le type de produit auquel le produit biocide | 
| appartient. | appartient. | 
| Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | 
| actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, | actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, | 
| l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances | l'autorisation expire à la date d'approbation de toutes les substances | 
| actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la | actives pour tous les types de produits pertinents pour l'action de la | 
| substance active dans le produit. ». | substance active dans le produit. ». | 
| Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| « 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit | « 1° celui-ci dispose d'indications sérieuses indiquant que le produit | 
| biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | 
| animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de | animale ou pour l'environnement, et jusqu'au moment où est prouvé de | 
| manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ». | manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou ». | 
| Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | 
| par ce qui suit : | par ce qui suit : | 
| « Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix | « Si l'autorisation a été délivrée pour une durée inférieure à dix | 
| ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation | ans, elle peut être prolongée si les conditions de cette autorisation | 
| sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder | sont remplies, sans que sa durée totale de validité ne puisse excéder | 
| dix ans. ». | dix ans. ». | 
| Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : | Art. 10.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la | « Art. 14 Dispositions générales relatives à la modification, la | 
| suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de | suspension, la suppression, le renouvellement ou la prolongation de | 
| l'autorisation. | l'autorisation. | 
| § 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification, | § 1er. Si le ministre prend l'initiative de la modification, | 
| suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent | suspension ou suppression d'une autorisation, le service compétent | 
| notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par | notifie sans délai la décision au titulaire de l'autorisation par | 
| lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er, | lettre recommandée. Il s'agit des cas visés à l'article 10, alinéa 1er, | 
| 1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°. | 1° à l'article 11 et à l'article 12, 1° et 2°. | 
| § 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une | § 2. Si le titulaire d'une autorisation prend l'initiative d'une | 
| modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une | modification ou suppression d'une autorisation, il introduit une | 
| demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière | demande conformément à l'article 7, et suit la procédure de la manière | 
| définie à l'article 8. | définie à l'article 8. | 
| La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite | La demande de renouvellement ou de prolongation doit être introduite | 
| trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante. | trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation existante. | 
| Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation | Les modifications, renouvellements et prolongations d'une autorisation | 
| sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à | sont uniquement accordés s'il est établi que les conditions définies à | 
| l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou | l'article 5 demeurent remplies. La modification, le renouvellement ou | 
| la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement | la prolongation peuvent, le cas échéant, être accordées uniquement | 
| pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une | pour la période nécessaire au service compétent pour procéder à une | 
| telle vérification. | telle vérification. | 
| L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour | L'autorisation peut être prolongée pour la période nécessaire pour | 
| fournir des informations supplémentaires. | fournir des informations supplémentaires. | 
| § 3. Les décisions de modification, suspension, suppression, | § 3. Les décisions de modification, suspension, suppression, | 
| prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement. | prolongation et renouvellement produisent leurs effets immédiatement. | 
| Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a | Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 15 n'a | 
| pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, | pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, | 
| suspension, suppression ou renouvellement. | suspension, suppression ou renouvellement. | 
| § 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en | § 4. Pour toute modification ou suppression d'une autorisation ou en | 
| cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation | cas de non-approbation par le ministre d'une demande de prolongation | 
| ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour | ou de renouvellement d'une autorisation, un sursis est prévu pour | 
| l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation | l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation | 
| des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la | des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la | 
| mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit | mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit | 
| biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou | 
| animale, ou pour l'environnement. | animale, ou pour l'environnement. | 
| La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | 
| quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des | quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des | 
| stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai | stocks de produits biocides en question. Il s'ensuit un second délai | 
| de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour | de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour | 
| l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question. | l'utilisation des stocks existants des produits biocides en question. | 
| Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de | Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit une demande de | 
| renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il | renouvellement ou de prolongation à l'échéance de l'autorisation il | 
| n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à | n'y a pas de période de grâce pour l'élimination, la mise à | 
| disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. » | disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants. » | 
| Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | 
| par ce qui suit : | par ce qui suit : | 
| « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | 
| décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une | décision du ministre selon les articles 8, 10, 11, 12 et 13 dans une | 
| réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | 
| réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | 
| lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | 
| prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | 
| décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | 
| Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | « 1° le produit biocide contient les substances actives suivantes : | 
| a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | a) une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 
| dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | 
| systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé | 
| à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas | à l'article 89, paragraphe 1 du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas | 
| encore été approuvées pour ce type de produit ;ou | encore été approuvées pour ce type de produit ;ou | 
| b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | b) une combinaison de toute substance active visée au a) et de | 
| substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | 
| Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 19 Procédure de notification | « Art. 19 Procédure de notification | 
| § 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le | § 1er. Pour chaque produit biocide, la notification contient le | 
| formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe | formulaire de notification conformément au modèle figurant à l'annexe | 
| 2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances | 2. Le dossier est complété à la lumière des connaissances | 
| scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont | scientifiques et techniques actuelles. Les notifications sont | 
| exclusivement transmis électronique par mail auprès du service | exclusivement transmis électronique par mail auprès du service | 
| compétent. | compétent. | 
| § 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la | § 2. La notification est introduite au plus tard six mois avant la | 
| date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit | date d'approbation de la substance active ou dans le cas d'un produit | 
| contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de | contenant plusieurs substances actives avant la date d'approbation de | 
| la dernière substance active pour ce type de produit. | la dernière substance active pour ce type de produit. | 
| § 3. Après réception de la notification par le service compétent, la | § 3. Après réception de la notification par le service compétent, la | 
| redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | redevance requise est demandée. Après réception de la redevance le | 
| service compétent vérifie la recevabilité administrative de la | service compétent vérifie la recevabilité administrative de la | 
| notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze | notification et en avise le notifiant endéans un délai de quatorze | 
| jours ouvrables après réception de la redevance. | jours ouvrables après réception de la redevance. | 
| Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | Si le dossier est irrecevable, les données manquantes sont demandées | 
| au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la | au notifiant qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la | 
| communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant | communication de la demande, pour fournir les données. Si le notifiant | 
| ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée | ne répond pas dans le délai d'un mois, la notification est classée | 
| sans suite. | sans suite. | 
| § 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est | § 4. Si le dossier est recevable, une acceptation de notification est | 
| envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables | envoyée au notifiant, dans un délai de septante-cinq jours ouvrables | 
| après la communication de recevabilité. | après la communication de recevabilité. | 
| Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la | Le ministre accorde un numéro de notification et approuve la | 
| classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention « | classification et l'étiquetage. Ce numéro, précédé par la mention « | 
| NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide | NOTIF », figure sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide | 
| concerné mis à disposition sur le marché. | concerné mis à disposition sur le marché. | 
| § 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une | § 5. L'acceptation d'une notification ne constitue pas une | 
| autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur | autorisation au sens de l'article 5. Si le ministre considère, sur | 
| base des informations soumises avec la notification ou mises à | base des informations soumises avec la notification ou mises à | 
| disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études | disposition comme prévu au paragraphe 1er, ou sur base des études | 
| contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide | contenues dans la littérature scientifique, que le produit biocide | 
| constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale | constitue un risque grave et imminent pour la santé humaine ou animale | 
| ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité | ou pour l'environnement, il refuse, en consultation avec le Comité | 
| d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le | d'Avis sur les Produits biocides, la notification. Dans ce cas, le | 
| ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. » | ministre communique au notifiant par lettre recommandée sa décision. » | 
| . | . | 
| Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont | Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont | 
| remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : | 
| « § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est | « § 1er. L'acceptation de la notification est personnelle et est | 
| seulement cédée après réception d'une demande de modification de la | seulement cédée après réception d'une demande de modification de la | 
| notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du | notification, accord du notifiant et approbation formelle préalable du | 
| ministre. | ministre. | 
| § 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à | § 2. L'acceptation de la notification pour un produit biocide expire à | 
| la date d'approbation de la substance active pour le type de produit | la date d'approbation de la substance active pour le type de produit | 
| auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides | auquel le produit biocide appartient. Dans le cas de produits biocides | 
| contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus | contenant plusieurs substances actives et/ou qui sont affectés à plus | 
| d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la | d'un type de produit, l'acceptation de la notification expire à la | 
| date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les | date d'approbation de toutes les substances actives pour tous les | 
| types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans | types de produits pertinents pour l'action de la substance active dans | 
| le produit. ». | le produit. ». | 
| Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| 1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit | 1° celui-ci dispose des indications sérieuses indiquant que le produit | 
| biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou | 
| animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de | animale ou pour l'environnement et jusqu'au moment où est prouvé de | 
| manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou | manière suffisante que ces indications ne sont pas fondées; ou | 
| Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 | Art. 16.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 | 
| sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : | 
| « § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou | « § 2. Si le notifiant prend l'initiative d'une modification ou | 
| suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une | suppression de l'acceptation de la notification, il introduit une | 
| demande et suit la procédure définie à l'article 19. | demande et suit la procédure définie à l'article 19. | 
| Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que | Les modifications d'une acception de notification ne sont accordés que | 
| s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent | s'il est établi que les conditions définies à l'article 17 demeurent | 
| remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée | remplies. La modification peut, le cas échéant, être accordée | 
| uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour | uniquement pour la période nécessaire au service compétent pour | 
| procéder à une telle vérification. | procéder à une telle vérification. | 
| L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période | L'acceptation de la notification peut être prolongée pour la période | 
| nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. | nécessaire pour fournir des informations supplémentaires. | 
| § 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises | § 3. Les décisions de modification, suspension et suppression prises | 
| sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le | sur initiative du ministre produisent leurs effets immédiatement. Le | 
| dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas | dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 25 n'a pas | 
| d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension | d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de modification, suspension | 
| ou suppression. | ou suppression. | 
| § 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une | § 4. Pour toute modification ou suppression d'une acceptation d'une | 
| notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu | notification prise sur initiative du notifiant, un sursis est prévu | 
| pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et | pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et | 
| l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la | l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la | 
| poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation | poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation | 
| du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé | du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé | 
| humaine ou animale ou pour l'environnement. | humaine ou animale ou pour l'environnement. | 
| La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent | 
| quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits | quatre-vingts jours pour la mise sur le marché des stocks de produits | 
| biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent | biocides en question. Il s'ensuit un second délai de cent | 
| quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des | quatre-vingts jours, pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des | 
| stocks existants des produits biocides en question. ». | stocks existants des produits biocides en question. ». | 
| Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé | 
| par ce qui suit : | par ce qui suit : | 
| « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | « Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense contre la | 
| décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une | décision du ministre selon les articles 19, 21, 22 et 23 dans une | 
| réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | réclamation. Il est interdit d'introduire de nouvelles études dans la | 
| réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | réclamation. Cette réclamation est adressée au service compétent par | 
| lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables. Ce délai | 
| prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel cette | 
| décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | décision a été envoyée au demandeur par le service compétent. ». | 
| Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 18.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une | « § 1er. Sur requête d'un demandeur, le ministre accorde une | 
| autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit | autorisation de commerce parallèle, en vertu de laquelle un produit | 
| biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine, | biocide autorisé dans un autre Etat membre, l'Etat membre d'origine, | 
| peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant | peut être mis à disposition sur le marché et utilisé, pour autant | 
| qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide | qu'il indique conformément au paragraphe 3 que le produit biocide | 
| concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence, | concerné est identique à un produit biocide, le produit de référence, | 
| déjà autorisé conformément à l'article 8. | déjà autorisé conformément à l'article 8. | 
| Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition | Le demandeur qui envisage de mettre le produit biocide à disposition | 
| sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce | sur le marché introduit une demande d'autorisation de commerce | 
| parallèle auprès du service compétent. | parallèle auprès du service compétent. | 
| Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle, | Il joint à sa demande le formulaire pour le commerce parallèle, | 
| conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les | conformément au modèle figurant à l'annexe 3, ainsi que toutes les | 
| informations nécessaires pour démontrer que, conformément au | informations nécessaires pour démontrer que, conformément au | 
| paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de | paragraphe 3, le produit biocide est identique au produit de | 
| référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du | référence. Si le ministre l'estime nécessaire, un échantillon du | 
| produit biocide à introduire peut également être demandé. | produit biocide à introduire peut également être demandé. | 
| Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce | Toute personne qui introduit une demande d'autorisation de commerce | 
| parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté | parallèle, paie la redevance, conformément au chapitre IV de l'arrêté | 
| royal du 13 novembre 2011. | royal du 13 novembre 2011. | 
| Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, | Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, | 
| paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément | paie, pour chaque autorisation, une cotisation annuelle conformément | 
| au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est | au chapitre IV de l'arrêté royal du 13 novembre 2011. La redevance est | 
| demandée par le service compétent après réception de la demande | demandée par le service compétent après réception de la demande | 
| d'autorisation de commerce parallèle. ». | d'autorisation de commerce parallèle. ». | 
| 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au | « § 2. Si le ministre constate qu'un produit biocide est identique au | 
| produit de référence, il accorde une autorisation de commerce | produit de référence, il accorde une autorisation de commerce | 
| parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le | parallèle dans les soixante jours de la réception du paiement dû. Le | 
| ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre | ministre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre | 
| d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir | d'origine de lui fournir des informations complémentaires pour établir | 
| si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce | si le produit biocide est identique au produit de référence. Dans ce | 
| cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la | cas, le délai de soixante jours est suspendu à dater de la | 
| communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des | communication de la demande, et ce jusqu'à la date de réception des | 
| informations sollicitées. ». | informations sollicitées. ». | 
| 3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : | 3° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce | « § 7. Le ministre peut supprimer une autorisation de commerce | 
| parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée | parallèle si l'Etat membre d'origine retire l'autorisation délivrée | 
| pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à | pour le produit biocide pour des motifs tenant à la sécurité ou à | 
| l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le | l'efficacité du produit. Le titulaire de l'autorisation en informe le | 
| service compétent. ». | service compétent. ». | 
| Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 19.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 27 Champ d'application | « Art. 27 Champ d'application | 
| Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition | Les articles du présent chapitre s'appliquent à la mise à disposition | 
| sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à | sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, à | 
| savoir les produits biocides contenant les substances actives | savoir les produits biocides contenant les substances actives | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 1° une ou plusieurs substances actives existantes qui sont évaluées | 
| dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen | 
| systématique de toutes les substances actives existantes telles que | systématique de toutes les substances actives existantes telles que | 
| visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui | visées à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui | 
| n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit ; ou | 
| 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 2° une combinaison de toute substance active visée au 1° et de | 
| substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | substances actives approuvées conformément au Règlement Biocides. ». | 
| Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er, | Art. 20.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 1er, | 
| 6°, est remplacé par ce qui suit : | 6°, est remplacé par ce qui suit : | 
| « 6° les changements de nature administrative ou les changements | « 6° les changements de nature administrative ou les changements | 
| portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée | portant sur d'autres aspects, comme tout autre information mentionnée | 
| sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ». | sur l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification. ». | 
| Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé. | Art. 21.L'article 33 du même arrêté est abrogé. | 
| Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du | Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 3 du même arrêté, les mots « du | 
| formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont | formulaire A, conformément au modèle figurant à l'annexe 1, et » sont | 
| abrogés. | abrogés. | 
| Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à | « § 1er. Les titulaires d'autorisations ou les notifiants veillent à | 
| ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés | ce que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés | 
| conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à | conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit, à | 
| l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le | l'acte d'autorisation ou à l'acceptation de la notification, et, le | 
| cas échéant, au Règlement CLP. » | cas échéant, au Règlement CLP. » | 
| 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : | 
| « 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du | « 4° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ou du | 
| notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être | notifiant, le nom, l'adresse et le logo du distributeur peuvent être | 
| ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du | ajoutés, mais doivent toujours être subordonnés aux données du | 
| titulaire de l'autorisation; ». | titulaire de l'autorisation; ». | 
| 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 14°, est remplacé par ce qui suit : | 
| "14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le | "14° le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquelles le | 
| produit biocide est limité ;" ; | produit biocide est limité ;" ; | 
| 4° le paragraphe 7 est abrogé. | 4° le paragraphe 7 est abrogé. | 
| Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 24.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 37 Publicité | « Art. 37 Publicité | 
| Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits | Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des produits | 
| biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation | biocides dont la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation | 
| n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est | n'est pas admise selon les dispositions du présent arrêté, est | 
| interdite. | interdite. | 
| Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et | Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et | 
| utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont | utilisateurs de produits biocides visés par le présent arrêté sont | 
| assimilés à de la publicité. ». | assimilés à de la publicité. ». | 
| Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 25.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et | « Art. 40 Obligation d'information du titulaire de l'autorisation et | 
| du notifiant. | du notifiant. | 
| § 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit | § 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant de mettre un produit | 
| biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa | biocide sur le marché, le fabricant ou la personne responsable de sa | 
| mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal | mise sur le marché effectue la notification imposée par l'arrêté royal | 
| du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme | du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme | 
| dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets | dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets | 
| physiques au Centre national de prévention et de traitement des | physiques au Centre national de prévention et de traitement des | 
| intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant | intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant | 
| les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières | les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières | 
| premières et des produits. | premières et des produits. | 
| La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont | La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises sont | 
| conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la | conservées et présentées sur demande au fonctionnaire chargé de la | 
| surveillance. | surveillance. | 
| Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations | Le Centre national visé à l'alinéa 1er donne ces informations | 
| seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de | seulement s'il est question de cas d'intoxication présumés à cause de | 
| produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour | produits biocides. Ces informations sont uniquement utilisées pour | 
| répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures | répondre à toute demande d'ordre médical en vue de prendre des mesures | 
| tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est | tant préventives que curatives, surtout en cas d'urgence. Il est | 
| interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a | interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins. Quiconque a | 
| accès aux informations précitées est tenu au secret. | accès aux informations précitées est tenu au secret. | 
| § 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide | § 2. Le responsable de la mise sur le marché du produit biocide | 
| rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à | rédige, le cas échéant, une fiche de données de sécurité, et la met à | 
| disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément | disposition. La fiche de données de sécurité est rédigée conformément | 
| à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et | à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et | 
| du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, | du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, | 
| l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les | l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les | 
| restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une | restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une | 
| agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive | agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive | 
| 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le | 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le | 
| règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive | règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive | 
| 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, | 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, | 
| 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». | 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». | 
| Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré | Art. 26.Dans le Titre 2, Chapitre 5 de du même arrêté, il est inséré | 
| un article 40/1 rédigé comme suit : | un article 40/1 rédigé comme suit : | 
| « Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides | « Le service compétent tient un registre de tous les produits biocides | 
| autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou | autorisés ou au sujet desquels une notification a été acceptée, ou | 
| pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée. | pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée. | 
| Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à | Ce registre est accessible au grand public. Il est publié et mis à | 
| jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls | jour mensuellement sur le site web du service compétent. Seuls | 
| figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un | figurent dans ce registre les produits biocides faisant l'objet d'un | 
| acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable | acte d'autorisation valable, d'une acceptation de notification valable | 
| ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte | ou d'une autorisation de commerce parallèle valable. L'acte | 
| d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de | d'autorisation, l'acceptation de notification ou l'autorisation de | 
| commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ». | commerce parallèle peuvent être consultés via ce registre. ». | 
| Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase | Art. 27.Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase | 
| commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots « | commençant par les mots « Ces formations » et finissant par les mots « | 
| développement durable » est abrogée. | développement durable » est abrogée. | 
| Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4° | Art. 28.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les 3° et 4° | 
| sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : | 
| « 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de | « 3° l'enregistrement des conditions d'entreposage et des mesures de | 
| protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique, | protection liées à l'utilisation d'un produit biocide spécifique, | 
| cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ; | cette information est reprise dans l'acte d'autorisation ; | 
| 4° l'enregistrement de toute vente. ». | 4° l'enregistrement de toute vente. ». | 
| Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 29.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 47 » est remplacé par le | 
| chiffre « 45 » ; | chiffre « 45 » ; | 
| 2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le § 1er, alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : | 
| « 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est | « 3° indique sur la facture et le ticket de caisse: « Ce produit est | 
| un produit biocide affecté en circuit restreint. » ; | un produit biocide affecté en circuit restreint. » ; | 
| 3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont | 3° dans le § 2, 1°, les mots « l'utilisation interne et » sont | 
| abrogés; | abrogés; | 
| 4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : | 4° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : | 
| « 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au | « 2° met à jour ce registre de vente et d'exportation sur une base au | 
| moins annuelle. ». | moins annuelle. ». | 
| Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant | 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase commençant | 
| par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots « | par les mots « L'utilisateur enregistré » et finissant par les mots « | 
| via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée. | via le système d'enregistrement en ligne. » est abrogée. | 
| 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 
| « § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits | « § 2. Pour le 31 décembre de chaque année, l'utilisateur des produits | 
| biocides affectés en circuit restreint confirme via le système | biocides affectés en circuit restreint confirme via le système | 
| d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son | d'enregistrement en ligne ou via notification au service compétent son | 
| statut d'utilisateur enregistré. ». | statut d'utilisateur enregistré. ». | 
| Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 31.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Art. 49 Disposition abrogatoire | « Art. 49 Disposition abrogatoire | 
| L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | L'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | 
| l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté | l'utilisation des produits biocides, partiellement abrogé par l'arrêté | 
| royal du 8 mai 2014, est abrogé. ». | royal du 8 mai 2014, est abrogé. ». | 
| Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes | Art. 32.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes | 
| sont apportées : | sont apportées : | 
| 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; | 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; | 
| 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. | 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. | 
| Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | Art. 33.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : | 
| « Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels | « Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels | 
| une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, | une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, | 
| 2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au | 2°, et dont la substance active a été approuvée conformément au | 
| Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide | Règlement Biocides, pour le type de produit auquel le produit biocide | 
| appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle | appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle | 
| simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement | simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement | 
| Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des | Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des | 
| substances actives. | substances actives. | 
| Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances | 
| actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une | actives et/ou qui sont affectés à plus d'un type de produit, une | 
| demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de | demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de | 
| l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au | l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au | 
| plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives | plus tard à la date de d'approbation de toutes les substances actives | 
| pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance | pour les type de produits pertinents pour l'action de la substance | 
| active dans le produit. | active dans le produit. | 
| Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation | Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation | 
| existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire | existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire | 
| d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa | d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa | 
| et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de | et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de | 
| reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période | reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période | 
| minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou | minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou | 
| de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de | de reconnaissance mutuelle simultanée et ce jusqu'à un maximum de | 
| trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ». | trois ans à compter de la date visée au premier alinéa. ». | 
| Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé. | Art. 34.L' article 52 du même arrêté est abrogé. | 
| Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée. | Art. 35.L' annexe 1redu même arrêté est abrogée. | 
| Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe | Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe | 
| jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. | 
| Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article | Art. 37.L'introduction d'une notification par écrit selon l'article | 
| 19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du | 19, § 1er, n'est plus acceptée six mois après l'entrée en vigueur du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs | Art. 38.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et des Consommateurs | 
| dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses | dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses | 
| attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et | attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des P.M.E. et | 
| des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a | des Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a | 
| l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le | l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le | 
| concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 17 juin 2018. | Bruxelles, le 17 juin 2018. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | 
| Consommateurs, | Consommateurs, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, | 
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK | 
| Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | 
| D. DUCARME | D. DUCARME | 
| La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, | 
| M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2018 modifiant l'arrêté | 
| royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à | royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à | 
| l'utilisation des produits biocides. | l'utilisation des produits biocides. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | 
| Consommateurs, | Consommateurs, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, | 
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK | 
| Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | Le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, | 
| D. DUCARME | D. DUCARME | 
| La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, | 
| M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |