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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la
convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la
prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1) prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la
convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la
prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement. prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 26 novembre 2012 Convention collective de travail du 26 novembre 2012
Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du
8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et
prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20
décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139) décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant
présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de la batellerie. paritaire de la batellerie.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8

décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention
enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une "Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une
cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de :
- 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé
visé à l'article 1er; visé à l'article 1er;
- une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné
par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre
correspondant. correspondant.
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à
l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de
cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5,
avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur. avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon
le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est
conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par
travailleur. travailleur.
La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au
Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse
spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs
occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000
Anvers. Anvers.
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de
paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que
prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29
novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23
janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont
d'application." d'application."

Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20

Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20

mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant
prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010
concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le
19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée. 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée.

Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre

Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre

2010 concernant la prépension - longue carrière (convention 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention
enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est
prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que
fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2
ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de

Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de

travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière
(convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro
102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend 102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend
effet au 1er janvier 2012. effet au 1er janvier 2012.
La prolongation, par la présente convention collective de travail, de La prolongation, par la présente convention collective de travail, de
la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010
concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le
19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er
janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans. janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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