| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la | Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la |
| convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la | convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la |
| prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1) | prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la | Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la |
| convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la | convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la |
| prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement. | prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
| Convention collective de travail du 26 novembre 2012 | Convention collective de travail du 26 novembre 2012 |
| Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du | Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du |
| 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et | 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et |
| prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 | prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 |
| décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139) | décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant | aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant |
| présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission | présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire de la batellerie. | paritaire de la batellerie. |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 |
| décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention | décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention |
| enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est | enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est |
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
| "Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une | "Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une |
| cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au | cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au |
| "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : | "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : |
| - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé | - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé |
| visé à l'article 1er; | visé à l'article 1er; |
| - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné | - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné |
| par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre | par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre |
| correspondant. | correspondant. |
| Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à | Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à |
| l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de | l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de |
| cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, | cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, |
| avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur. | avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur. |
| Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon | Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon |
| le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est | le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est |
| conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par | conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par |
| travailleur. | travailleur. |
| La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au | La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au |
| Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse | Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse |
| spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs | spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs |
| occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 | occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 |
| Anvers. | Anvers. |
| Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de | Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de |
| paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que | paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que |
| prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 | prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 |
| novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité | novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité |
| d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 | d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 |
| janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par | janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont | arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont |
| d'application." | d'application." |
Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20 |
Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20 |
| mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant | mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant |
| prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 | prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 |
| concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le | concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le |
| 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée. | 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée. |
Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre |
Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre |
| 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention | 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention |
| enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est | enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est |
| prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que | prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que |
| fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 | fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 |
| ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. | ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. |
Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de |
Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de |
| travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière | travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière |
| (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro | (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro |
| 102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend | 102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend |
| effet au 1er janvier 2012. | effet au 1er janvier 2012. |
| La prolongation, par la présente convention collective de travail, de | La prolongation, par la présente convention collective de travail, de |
| la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 | la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 |
| concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le | concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le |
| 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er | 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er |
| janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans. | janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |