Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la | Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la |
convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la | convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la |
prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1) | prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la | Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la |
convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la | convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la |
prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement. | prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 26 novembre 2012 | Convention collective de travail du 26 novembre 2012 |
Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du | Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du |
8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et | 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et |
prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 | prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 |
décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139) | décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant | aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant |
présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission | présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de la batellerie. | paritaire de la batellerie. |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 |
décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention | décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention |
enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est | enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
"Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une | "Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une |
cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au | cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au |
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : | "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : |
- 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé | - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé |
visé à l'article 1er; | visé à l'article 1er; |
- une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné | - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné |
par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre | par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre |
correspondant. | correspondant. |
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à | Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à |
l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de | l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de |
cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, | cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, |
avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur. | avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur. |
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon | Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon |
le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est | le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est |
conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par | conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par |
travailleur. | travailleur. |
La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au | La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au |
Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse | Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse |
spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs | spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs |
occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 | occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 |
Anvers. | Anvers. |
Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de | Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de |
paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que | paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que |
prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 | prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 |
novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité | novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité |
d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 | d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 |
janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par | janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont | arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont |
d'application." | d'application." |
Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20 |
Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20 |
mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant | mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant |
prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 | prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 |
concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le | concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le |
19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée. | 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée. |
Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre |
Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre |
2010 concernant la prépension - longue carrière (convention | 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention |
enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est | enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est |
prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que | prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que |
fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 | fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 |
ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. | ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. |
Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de |
Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de |
travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière | travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière |
(convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro | (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro |
102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend | 102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend |
effet au 1er janvier 2012. | effet au 1er janvier 2012. |
La prolongation, par la présente convention collective de travail, de | La prolongation, par la présente convention collective de travail, de |
la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 | la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 |
concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le | concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le |
19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er | 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er |
janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans. | janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |