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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2013
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31
janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention
collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1) collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires

Article 1er.Sont rendues obligatoires

a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps
b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention
collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps. collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 6 septembre 2011 Convention collective de travail du 6 septembre 2011
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro
106457/CO/321) 106457/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs
de médicaments. de médicaments.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal

Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la

Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la

convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du
travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au
crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui
peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande
auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal. auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.
La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la
convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas
dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les
conditions du présent article. conditions du présent article.
Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation
du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er
octobre 2011. octobre 2011.
CHAPITRE III. - Crédit-temps en général CHAPITRE III. - Crédit-temps en général

Art. 3.Crédit-temps à temps plein

Art. 3.Crédit-temps à temps plein

Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et
maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant
le début ou la prolongation de cette interruption. le début ou la prolongation de cette interruption.
Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de
l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée. l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée.
La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de
carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de
salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas
nécessairement dans une fonction identique. nécessairement dans une fonction identique.

Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e

Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e

Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières
catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 catégories définies par les conventions collectives de travail des 5
et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le
seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe
au sein de l'entreprise. au sein de l'entreprise.
Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif
total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. total que représente ce groupe au sein de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans

l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la
convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas
d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations
est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui
appartiennent aux quatre premières catégories définies par la appartiennent aux quatre premières catégories définies par la
convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la
classification professionnelle des employés, article 2. classification professionnelle des employés, article 2.
En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits
des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs
prestations de 1/5 ou de la moitié. prestations de 1/5 ou de la moitié.
Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la
prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul
de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du
salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage
pour tous les jours de la semaine. pour tous les jours de la semaine.
CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+ CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une

réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article
9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur
non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire,
doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant
les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément
à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis.
Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des
prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la
convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre
dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir
été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui
précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de
la convention collective de travail n° 77bis. la convention collective de travail n° 77bis.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être

résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs
de médicaments et aux organisations y représentées. de médicaments et aux organisations y représentées.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 31 janvier 2013 Convention collective de travail du 31 janvier 2013
Modification de la convention collective de travail du 6 septembre Modification de la convention collective de travail du 6 septembre
2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013
sous le numéro 113860/CO/321) sous le numéro 113860/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au
champ d'application de la Commission paritaire pour les champ d'application de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments. grossistes-répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du
6 septembre 2011 relative au crédit-temps 6 septembre 2011 relative au crédit-temps

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention

collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés

"

Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés

dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de
la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas
d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations
est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui
appartiennent aux quatre premières catégories définies par les appartiennent aux quatre premières catégories définies par les
conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces
travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans
application d'aucun seuil.". application d'aucun seuil.".

Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de

Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de

travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une

"

Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une

réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article
9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur
non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire,
doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant
les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément
à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis.
D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut
encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à
partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les
travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être

résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs
de médicaments et aux organisations y représentées. de médicaments et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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