| Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
| collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 | relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 |
| janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention | grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention |
| collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1) | collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires |
Article 1er.Sont rendues obligatoires |
| a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en | a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en |
| annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps | grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps |
| b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en | b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en |
| annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention | grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention |
| collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps. | collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe 1re | Annexe 1re |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| Convention collective de travail du 6 septembre 2011 | Convention collective de travail du 6 septembre 2011 |
| Crédit-temps | Crédit-temps |
| (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro |
| 106457/CO/321) | 106457/CO/321) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
| compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
| de médicaments. | de médicaments. |
| CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal | CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal |
Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la |
Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la |
| convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du | convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du |
| travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au | travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au |
| crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui | crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui |
| peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande | peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande |
| auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal. | auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal. |
| La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans | La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
| l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la | l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la |
| convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas | convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas |
| dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les | dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les |
| conditions du présent article. | conditions du présent article. |
| Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation | Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation |
| du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er | du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er |
| octobre 2011. | octobre 2011. |
| CHAPITRE III. - Crédit-temps en général | CHAPITRE III. - Crédit-temps en général |
Art. 3.Crédit-temps à temps plein |
Art. 3.Crédit-temps à temps plein |
| Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et | Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et |
| maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant | maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant |
| le début ou la prolongation de cette interruption. | le début ou la prolongation de cette interruption. |
| Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la | Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de | convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de |
| l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée. | l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée. |
| La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de | La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de |
| carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de | carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de |
| salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas | salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas |
| nécessairement dans une fonction identique. | nécessairement dans une fonction identique. |
Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e |
Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e |
| Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières | Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières |
| catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 | catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 |
| et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le | et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le |
| seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe | seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe |
| au sein de l'entreprise. | au sein de l'entreprise. |
| Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif | Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif |
| total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. | total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. |
| CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail | CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail |
Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
| l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la | l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la |
| convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas | convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas |
| d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations | d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations |
| est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui | est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui |
| appartiennent aux quatre premières catégories définies par la | appartiennent aux quatre premières catégories définies par la |
| convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la | convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la |
| classification professionnelle des employés, article 2. | classification professionnelle des employés, article 2. |
| En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits | En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits |
| des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs | des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs |
| prestations de 1/5 ou de la moitié. | prestations de 1/5 ou de la moitié. |
| Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la | Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la |
| prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul | prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul |
| de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du | de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du |
| salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage | salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage |
| pour tous les jours de la semaine. | pour tous les jours de la semaine. |
| CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+ | CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+ |
Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
| réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article | réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article |
| 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur | 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur |
| non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, | non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, |
| doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant | doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant |
| les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément | les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément |
| à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. | à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. |
| Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des | Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des |
| prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la | prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la |
| convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre | convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre |
| dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir | dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir |
| été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui | été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui |
| précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de | précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de |
| la convention collective de travail n° 77bis. | la convention collective de travail n° 77bis. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au | convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
| résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de | résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de |
| trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
| de médicaments et aux organisations y représentées. | de médicaments et aux organisations y représentées. |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| Annexe 2 | Annexe 2 |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| Convention collective de travail du 31 janvier 2013 | Convention collective de travail du 31 janvier 2013 |
| Modification de la convention collective de travail du 6 septembre | Modification de la convention collective de travail du 6 septembre |
| 2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 | 2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 |
| sous le numéro 113860/CO/321) | sous le numéro 113860/CO/321) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au |
| champ d'application de la Commission paritaire pour les | champ d'application de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments. | grossistes-répartiteurs de médicaments. |
| CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du | CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du |
| 6 septembre 2011 relative au crédit-temps | 6 septembre 2011 relative au crédit-temps |
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention |
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention |
| collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la | collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| " Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés |
" Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés |
| dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de | dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de |
| la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas | la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas |
| d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations | d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations |
| est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui | est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui |
| appartiennent aux quatre premières catégories définies par les | appartiennent aux quatre premières catégories définies par les |
| conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces | conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces |
| travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans | travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans |
| application d'aucun seuil.". | application d'aucun seuil.". |
Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de |
Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de |
| travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : | travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : |
| " Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
" Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
| réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article | réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article |
| 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur | 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur |
| non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, | non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, |
| doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant | doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant |
| les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément | les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément |
| à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. | à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. |
| D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut | D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut |
| encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à | encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à |
| partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les | partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les |
| travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". | travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
| résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de | résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de |
| trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
| de médicaments et aux organisations y représentées. | de médicaments et aux organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |