Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 | relative au crédit-temps; b) la convention collective de travail du 31 |
janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention | grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention |
collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1) | collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires |
Article 1er.Sont rendues obligatoires |
a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en | a) la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps | grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps |
b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en | b) la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention | grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention |
collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps. | collective de travail du 6 septembre 2011 relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 6 septembre 2011 | Convention collective de travail du 6 septembre 2011 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro |
106457/CO/321) | 106457/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
de médicaments. | de médicaments. |
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal | CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal |
Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la |
Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la |
convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du | convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du |
travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au | travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au |
crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui | crédit-temps durant six mois doit être octroyé aux travailleuses qui |
peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande | peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande |
auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal. | auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal. |
La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans | La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la | l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la |
convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas | convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, ne vaut pas |
dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les | dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les |
conditions du présent article. | conditions du présent article. |
Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation | Ce droit supplémentaire au crédit-temps pris à titre de prolongation |
du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er | du congé postnatal peut être octroyé aux cadres à partir du 1er |
octobre 2011. | octobre 2011. |
CHAPITRE III. - Crédit-temps en général | CHAPITRE III. - Crédit-temps en général |
Art. 3.Crédit-temps à temps plein |
Art. 3.Crédit-temps à temps plein |
Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et | Les travailleurs ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et |
maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant | maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant |
le début ou la prolongation de cette interruption. | le début ou la prolongation de cette interruption. |
Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la | Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 15, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de | convention collective de travail n° 77bis est porté à 10 p.c. de |
l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée. | l'effectif total du personnel au sein de l'entreprise concernée. |
La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de | La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de |
carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de | carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de |
salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas | salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas |
nécessairement dans une fonction identique. | nécessairement dans une fonction identique. |
Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e |
Art. 4.Crédit-temps mi-temps et 1/5e |
Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières | Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières |
catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 | catégories définies par les conventions collectives de travail des 5 |
et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le | et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le |
seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe | seuil est fixé à 10 p.c. de l'effectif total que représente ce groupe |
au sein de l'entreprise. | au sein de l'entreprise. |
Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif | Pour le reste du personnel, le seuil est fixé à 5 p.c. de l'effectif |
total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. | total que représente ce groupe au sein de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail | CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction des prestations de travail |
Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans |
l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la | l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la |
convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas | convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas |
d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations | d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations |
est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui | est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui |
appartiennent aux quatre premières catégories définies par la | appartiennent aux quatre premières catégories définies par la |
convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la | convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la |
classification professionnelle des employés, article 2. | classification professionnelle des employés, article 2. |
En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits | En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits |
des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs | des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs |
prestations de 1/5 ou de la moitié. | prestations de 1/5 ou de la moitié. |
Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la | Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la |
prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul | prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul |
de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du | de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur la base du |
salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage | salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage |
pour tous les jours de la semaine. | pour tous les jours de la semaine. |
CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+ | CHAPITRE V. - Crédit-temps à 1/2 ou 1/5 pour 50+ |
Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article | réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article |
9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur | 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur |
non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, | non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, |
doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant | doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant |
les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément | les 2 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément |
à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. | à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. |
Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des | Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une réduction des |
prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la | prestations de travail, telles que prévues par l'article 9 de la |
convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre | convention collective de travail n° 77bis, le travailleur non-cadre |
dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir | dont l'engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir |
été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui | été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui |
précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de | précède l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de |
la convention collective de travail n° 77bis. | la convention collective de travail n° 77bis. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au | convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de | résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de |
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
de médicaments et aux organisations y représentées. | de médicaments et aux organisations y représentées. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 31 janvier 2013 | Convention collective de travail du 31 janvier 2013 |
Modification de la convention collective de travail du 6 septembre | Modification de la convention collective de travail du 6 septembre |
2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 | 2011 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2013 |
sous le numéro 113860/CO/321) | sous le numéro 113860/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au |
champ d'application de la Commission paritaire pour les | champ d'application de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments. | grossistes-répartiteurs de médicaments. |
CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du | CHAPITRE II. - Modifications à la convention collective de travail du |
6 septembre 2011 relative au crédit-temps | 6 septembre 2011 relative au crédit-temps |
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention |
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er du chapitre IV de la convention |
collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la | collective de travail du 6 septembre 2011 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés |
" Art. 5.La limitation à 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés |
dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de | dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de |
la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas | la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, n'est pas |
d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations | d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations |
est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui | est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui |
appartiennent aux quatre premières catégories définies par les | appartiennent aux quatre premières catégories définies par les |
conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces | conventions collectives de travail des 5 et 21 octobre 2009. Ces |
travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans | travailleurs susmentionnés bénéficient d'un droit au crédit-temps sans |
application d'aucun seuil.". | application d'aucun seuil.". |
Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de |
Art. 3.L'article 6 du chapitre V de la convention collective de |
travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : | travail du 6 septembre est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
" Art. 6.Pour avoir droit à une diminution de carrière ou à une |
réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article | réduction des prestations de travail, telles que prévues par l'article |
9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur | 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur |
non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, | non-cadre dont l'engagement a pris cours après son 50e anniversaire, |
doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant | doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant |
les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément | les 3 années qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément |
à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. | à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis. |
D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut | D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, ce délai peut |
encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à | encore être abaissé à 2 ans au minimum pour les travailleurs engagés à |
partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les | partir de leur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour les |
travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". | travailleurs engagés à partir de leur 55e anniversaire.". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être |
résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de | résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de |
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
de médicaments et aux organisations y représentées. | de médicaments et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |