| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention | relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention |
| collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un | collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un |
| revenu minimum mensuel moyen (1) | revenu minimum mensuel moyen (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1992, conclue au | Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1992, conclue au |
| sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de | sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de |
| cinéma, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, | cinéma, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1992, notamment | rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1992, notamment |
| l'article 3; | l'article 3; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
| salles de cinéma; | salles de cinéma; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention | relative à l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention |
| collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un | collective de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un |
| revenu minimum mensuel moyen. | revenu minimum mensuel moyen. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 20 novembre 1992, Moniteur belge du 17 mars 1993. | Arrêté royal du 20 novembre 1992, Moniteur belge du 17 mars 1993. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| Convention collective de travail du 4 octobre 2001 | Convention collective de travail du 4 octobre 2001 |
| Adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective | Adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective |
| de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu | de travail du 29 janvier 1992 concernant la garantie d'un revenu |
| minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 28 novembre 2001 sous | minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 28 novembre 2001 sous |
| le numéro 59953/CO/303.03) | le numéro 59953/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
| Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| Du champ d'application de cette convention est exclu le personnel | Du champ d'application de cette convention est exclu le personnel |
| d'accueil payé au pourboire. | d'accueil payé au pourboire. |
Art. 2.Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 |
Art. 2.Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 |
| juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de | juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de |
| l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction | l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction |
| de l'euro, les montants suivants sont remplacés dans les conventions | de l'euro, les montants suivants sont remplacés dans les conventions |
| collectives de travail en vigueur conclues au sein de la | collectives de travail en vigueur conclues au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma : | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma : |
| - A l'article 3 de la convention collective de travail du 29 janvier | - A l'article 3 de la convention collective de travail du 29 janvier |
| 1992 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 1992 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
| l'exploitation de salles de cinéma concernant la garantie d'un revenu | l'exploitation de salles de cinéma concernant la garantie d'un revenu |
| minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 | minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 |
| novembre 1992. | novembre 1992. |
| 38 095 BEF est remplacé par 994,35 EUR | 38 095 BEF est remplacé par 994,35 EUR |
| 400 BEF est remplacé par 9,92 EUR. | 400 BEF est remplacé par 9,92 EUR. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut, à la demande de la partie la plus diligente, être revue ou | Elle peut, à la demande de la partie la plus diligente, être revue ou |
| dénoncée moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit | dénoncée moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit |
| être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la | être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et |
| aux organisations signataires. | aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |