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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge
de 55 ans (1) de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à
l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge
de 55 ans. de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 20 décembre 199930 avril 1999 Convention collective de travail du 20 décembre 199930 avril 1999
Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant
atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous
le numéro 54540/CO/118.03) le numéro 54540/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons
de consommation annexés (à l'exception de la Sous-commission paritaire de consommation annexés (à l'exception de la Sous-commission paritaire
118.05) et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la 118.05) et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30 exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30
septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000. septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000.
CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 4.Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de

Art. 4.Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de

carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de
travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et
ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à
mi-temps. mi-temps.
Commentaire : Commentaire :
Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de
carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par
l'arrêté royal du 10 août 1998. l'arrêté royal du 10 août 1998.

Art. 5.Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour,

Art. 5.Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour,

c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à
temps plein sauf accord de l'employeur. temps plein sauf accord de l'employeur.

Art. 6.Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite à

Art. 6.Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite à

l'article 4 ont droit à charge du fonds social à une indemnité l'article 4 ont droit à charge du fonds social à une indemnité
complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de
l'interruption de carrière à mi-temps. l'interruption de carrière à mi-temps.

Art. 7.Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent

Art. 7.Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent

l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance.

Art. 8.Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de

Art. 8.Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de

remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant
l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la
délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière
à mi-temps d'une période de maximum trois mois. à mi-temps d'une période de maximum trois mois.
Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois
également après consultation de la délégation syndicale. également après consultation de la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter
l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois
moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de
la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois
après approbation de la commission paritaire. après approbation de la commission paritaire.

Art. 9.Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par

Art. 9.Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par

écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de
l'organisation du travail. l'organisation du travail.
La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen,
tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de
travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année. travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année.
Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être
invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le
régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de
référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois
mois. mois.

Art. 10.Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la

Art. 10.Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la

prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la
prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

formulaire en annexe, établi par le fonds social à cette fin, pour formulaire en annexe, établi par le fonds social à cette fin, pour
l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier
envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant
le début de la période de l'interruption de carrière à mi-temps. le début de la période de l'interruption de carrière à mi-temps.
Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le
compte bancaire de l'ouvrier concerné. compte bancaire de l'ouvrier concerné.

Art. 12.La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et

Art. 12.La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et

l'ouvrier en utilisant le même type de document. l'ouvrier en utilisant le même type de document.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de

travail entrent en vigueur le 1er juin 1999 et viennent à échéance le travail entrent en vigueur le 1er juin 1999 et viennent à échéance le
30 juin 2001. 30 juin 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
IMPORTANT IMPORTANT
Ce document est à renouveler annuellement et doit être envoyé au fonds Ce document est à renouveler annuellement et doit être envoyé au fonds
social. social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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