| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à |
| l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge | l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge |
| de 55 ans (1) | de 55 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à |
| l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge | l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge |
| de 55 ans. | de 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 20 décembre 199930 avril 1999 | Convention collective de travail du 20 décembre 199930 avril 1999 |
| Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant | Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant |
| atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous | atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous |
| le numéro 54540/CO/118.03) | le numéro 54540/CO/118.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons | aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons |
| de consommation annexés (à l'exception de la Sous-commission paritaire | de consommation annexés (à l'exception de la Sous-commission paritaire |
| 118.05) et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la | 118.05) et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la |
| boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. |
Art. 2.Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30 | exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30 |
| septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000. | septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000. |
| CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans | CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans |
Art. 4.Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de |
Art. 4.Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de |
| carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de | carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de |
| travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et | travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et |
| ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à | ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à |
| mi-temps. | mi-temps. |
| Commentaire : | Commentaire : |
| Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de | Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de |
| carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par | carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par |
| l'arrêté royal du 10 août 1998. | l'arrêté royal du 10 août 1998. |
Art. 5.Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, |
Art. 5.Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, |
| c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à | c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à |
| temps plein sauf accord de l'employeur. | temps plein sauf accord de l'employeur. |
Art. 6.Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite à |
Art. 6.Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite à |
| l'article 4 ont droit à charge du fonds social à une indemnité | l'article 4 ont droit à charge du fonds social à une indemnité |
| complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de | complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de |
| l'interruption de carrière à mi-temps. | l'interruption de carrière à mi-temps. |
Art. 7.Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent |
Art. 7.Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent |
| l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. | l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. |
Art. 8.Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de |
Art. 8.Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de |
| remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant | remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant |
| l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la | l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la |
| délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière | délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière |
| à mi-temps d'une période de maximum trois mois. | à mi-temps d'une période de maximum trois mois. |
| Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois | Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois |
| également après consultation de la délégation syndicale. | également après consultation de la délégation syndicale. |
| A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter | A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter |
| l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois | l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois |
| moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de | moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de |
| la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois | la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois |
| après approbation de la commission paritaire. | après approbation de la commission paritaire. |
Art. 9.Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par |
Art. 9.Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par |
| écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de | écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de |
| l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
| La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, | La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, |
| tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de | tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de |
| travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année. | travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année. |
| Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être | Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être |
| invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le | invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le |
| régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de | régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de |
| référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois | référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois |
| mois. | mois. |
Art. 10.Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la |
Art. 10.Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la |
| prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la | prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la |
| prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. | prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. |
| CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
| formulaire en annexe, établi par le fonds social à cette fin, pour | formulaire en annexe, établi par le fonds social à cette fin, pour |
| l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier | l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier |
| envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant | envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant |
| le début de la période de l'interruption de carrière à mi-temps. | le début de la période de l'interruption de carrière à mi-temps. |
| Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le | Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le |
| compte bancaire de l'ouvrier concerné. | compte bancaire de l'ouvrier concerné. |
Art. 12.La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et |
Art. 12.La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et |
| l'ouvrier en utilisant le même type de document. | l'ouvrier en utilisant le même type de document. |
| CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de |
| travail entrent en vigueur le 1er juin 1999 et viennent à échéance le | travail entrent en vigueur le 1er juin 1999 et viennent à échéance le |
| 30 juin 2001. | 30 juin 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe | Annexe |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| IMPORTANT | IMPORTANT |
| Ce document est à renouveler annuellement et doit être envoyé au fonds | Ce document est à renouveler annuellement et doit être envoyé au fonds |
| social. | social. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |