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Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
17 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au personnel informatique du 17 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au personnel informatique du
Ministère des Finances Ministère des Finances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des
administrations de l'Etat; administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y
assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973,
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974,
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989,
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 28 avril 1998, 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 28 avril 1998,
18 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au 18 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au
Moniteur belge de ce jour; Moniteur belge de ce jour;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du
personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25 personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25
mars 1999; mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le
23 avril 1999; 23 avril 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 4 et 25 mars 1999; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 4 et 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril
1999; 1999;
Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II
- Finances; - Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l''urgence, Vu l''urgence,
Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé
et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du
Département et en particulier pour une juste et efficace perception Département et en particulier pour une juste et efficace perception
des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de
l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des
modifications fondamentales en cours au niveau national, modifications fondamentales en cours au niveau national,
interdépartemental et départemental tels l'introduction de l'Euro, le interdépartemental et départemental tels l'introduction de l'Euro, le
passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations
fiscales, auxquelles le Département doit faire face; qu'afin d'assurer fiscales, auxquelles le Département doit faire face; qu'afin d'assurer
le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre
dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter
le personnel informatique concerné d'un statut administratif et le personnel informatique concerné d'un statut administratif et
pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent
arrêté sans retard; arrêté sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des
Pensions et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Pensions et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Création de grades particuliers au Ministère des CHAPITRE 1er. - Création de grades particuliers au Ministère des
Finances Finances

Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des

Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des

Finances : Finances :
1° - au rang 28 : 1° - au rang 28 :
analyste de programmation des finances; analyste de programmation des finances;
2° - au rang 26 : 2° - au rang 26 :
programmeur des finances; programmeur des finances;
3° - au rang 20 : 3° - au rang 20 :
assistant informatique des finances; assistant informatique des finances;
4° - au rang 32 : 4° - au rang 32 :
chef opérateur-mécanographe des finances; chef opérateur-mécanographe des finances;
5° - au rang 30 : 5° - au rang 30 :
opérateur-mécanographe des finances. opérateur-mécanographe des finances.
§ 2. Les grades d'assistant informatique des finances et § 2. Les grades d'assistant informatique des finances et
d'opérateur-mécanographe des finances sont supprimés après application d'opérateur-mécanographe des finances sont supprimés après application
des articles 3 et 6 à 8 du présent arrêté. des articles 3 et 6 à 8 du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1964
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des
agents des administrations de l'Etat agents des administrations de l'Etat

Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet

Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet

1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter
des agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. des agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants
sont insérés : sont insérés :
- au rang 28 : - au rang 28 :
analyste de programmation des finances; analyste de programmation des finances;
- au rang 26 : - au rang 26 :
programmeur des finances; programmeur des finances;
- au rang 32 : - au rang 32 :
chef opérateur-mécanographe des finances. chef opérateur-mécanographe des finances.
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions
des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades supprimés" des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades supprimés"
: :
- au rang 20 : - au rang 20 :
assistant informatique des finances; assistant informatique des finances;
- au rang 30 : - au rang 30 :
opérateur-mécanographe des finances. opérateur-mécanographe des finances.
CHAPITRE III. - Mesures de nomination d'office CHAPITRE III. - Mesures de nomination d'office

Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans
la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant
figurant dans la colonne de droite : figurant dans la colonne de droite :
opérateur-mécanagrapheopérateur-mécanographe des finances (grade opérateur-mécanagrapheopérateur-mécanographe des finances (grade
supprimé) supprimé)
chef opérateur-mécanographe chef opérateur-mécanographe des finances chef opérateur-mécanographe chef opérateur-mécanographe des finances
programmeur programmeur des finances programmeur programmeur des finances
analyste de programmation analyste de programmation des finances analyste de programmation analyste de programmation des finances
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient
titulaires. titulaires.

Art. 4.§ 1er. Les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en

Art. 4.§ 1er. Les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en

vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur
de 2ème classe ou de programmeur sont nommés d'office au grade de de 2ème classe ou de programmeur sont nommés d'office au grade de
programmeur des finances. programmeur des finances.
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient
titulaires. titulaires.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les agents du niveau 2+

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les agents du niveau 2+

qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, sont affectés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, sont affectés
dans un emploi de programmeur ou de programmeur de 2ème classe et sont dans un emploi de programmeur ou de programmeur de 2ème classe et sont
bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade du rang 28 sont bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade du rang 28 sont
nommés d'office au grade d'analyste de programmation des finances. nommés d'office au grade d'analyste de programmation des finances.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en
vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une
échelle de traitement liée à un grade des rangs 24, 25 ou 28 est échelle de traitement liée à un grade des rangs 24, 25 ou 28 est
censée avoir été acquise dans le grade d'analyste de programmation des censée avoir été acquise dans le grade d'analyste de programmation des
finances. finances.

Art. 6.§ 1er. Les agents du niveau 2 qui, à la date d'entrée en

Art. 6.§ 1er. Les agents du niveau 2 qui, à la date d'entrée en

vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur
de 2e classe sont nommés d'office au grade d' assistant informatique de 2e classe sont nommés d'office au grade d' assistant informatique
des finances (grade supprimé). des finances (grade supprimé).
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient
titulaires. titulaires.

Art. 7.§ 1er. Les assistants des finances qui, à la date d'entrée en

Art. 7.§ 1er. Les assistants des finances qui, à la date d'entrée en

vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi
d'opérateur-mécanographe (grade supprimé) ou de chef d'opérateur-mécanographe (grade supprimé) ou de chef
opérateur-mécanographe sont nommés d'office : opérateur-mécanographe sont nommés d'office :
- au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) - au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé)
s'ils sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 30S1, s'ils sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 30S1,
- au grade de chef opérateur-mécanographe des finances s'ils sont - au grade de chef opérateur-mécanographe des finances s'ils sont
bénéficiaires des échelles de traitement 30S2 ou 30S3. bénéficiaires des échelles de traitement 30S2 ou 30S3.
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er au grade § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er au grade
d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) conservent dans d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) conservent dans
leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont
ils étaient titulaires. ils étaient titulaires.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du
§ 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances, § 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances,
l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement
liée à un grade des rangs 34 ou 35, ou depuis l'attribution de liée à un grade des rangs 34 ou 35, ou depuis l'attribution de
l'échelle de traitement 30S2 ou d'une échelle de traitement plus l'échelle de traitement 30S2 ou d'une échelle de traitement plus
élevée, est censée avoir été acquise dans le grade de chef élevée, est censée avoir été acquise dans le grade de chef
opérateur-mécanographe des finances. opérateur-mécanographe des finances.
§ 3. Aux agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef § 3. Aux agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef
opérateur-mécanographe des finances et qui sont titulaires de opérateur-mécanographe des finances et qui sont titulaires de
l'échelle de traitement 30S3, est octroyée l'échelle de traitement l'échelle de traitement 30S3, est octroyée l'échelle de traitement
32S3. 32S3.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, les assistants des

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, les assistants des

finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont
affectés dans un emploi de chef opérateur-mécanographe et sont affectés dans un emploi de chef opérateur-mécanographe et sont
bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade de niveau 2 sont bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade de niveau 2 sont
nommés d'office au grade d'assistant informatique des finances (grade nommés d'office au grade d'assistant informatique des finances (grade
supprimé) supprimé)
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en
vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une
échelle de traitement liée à un grade de niveau 2 est censée avoir été échelle de traitement liée à un grade de niveau 2 est censée avoir été
acquise dans le grade d'assistant informatique des finances (grade acquise dans le grade d'assistant informatique des finances (grade
supprimé). supprimé).
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971
fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les
dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents
de l'Etat de l'Etat

Art. 9.A l'annexe I de l'arrête royal du 29 octobre 1971 fixant le

Art. 9.A l'annexe I de l'arrête royal du 29 octobre 1971 fixant le

règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les
dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents
de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au rang 10 : 1° au rang 10 :
a) sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions a) sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions
figurant à la colonne 1, sont remplacées par les dispositions figurant à la colonne 1, sont remplacées par les dispositions
suivantes : suivantes :
« Administration de la trésorerie, Administration du budget et du « Administration de la trésorerie, Administration du budget et du
contrôle des dépenses et Administration des pensions : contrôle des dépenses et Administration des pensions :
1. a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : 1. a) Changement de grade : conseiller adjoint principal :
- épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière
de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur).
1. b) Changement de grade : attaché des finances : 1. b) Changement de grade : attaché des finances :
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades - compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades
d'attaché des finances et/ou du rang 28; d'attaché des finances et/ou du rang 28;
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant
accès au grade de premier attaché des finances ou du concours accès au grade de premier attaché des finances ou du concours
d'accession au grade de premier attaché des finances. d'accession au grade de premier attaché des finances.
1. c) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal et à 1. c) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal et à
titre transitoire, les analystes de programmation des finances visés titre transitoire, les analystes de programmation des finances visés
sous le premier tiret ci-après : sous le premier tiret ci-après :
- concours d'accession au grade de premier attaché des finances - concours d'accession au grade de premier attaché des finances
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et
aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade
de vérificateur principal. Peuvent également participer à ce concours de vérificateur principal. Peuvent également participer à ce concours
les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en
application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au
personnel informatique du Ministère des Finances. personnel informatique du Ministère des Finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau
de quatre ans au moins. de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au
concours d'accession. concours d'accession.
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang
28. 28.
2. Mutation au sens de l'article 25quinquies. 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies.
3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services
publics publics
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal
précité du 16 juillet 1998; précité du 16 juillet 1998;
- épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins - épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins
de l'administration où l'emploi est à pourvoir; de l'administration où l'emploi est à pourvoir;
- posséder les diplômes requis pour être recruté comme attaché des - posséder les diplômes requis pour être recruté comme attaché des
finances. finances.
Services généraux : Services généraux :
Changement de grade : attaché des finances : Changement de grade : attaché des finances :
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang
28 ou d'un rang supérieur; 28 ou d'un rang supérieur;
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant
accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur
principal d'administration fiscale ou du concours d'accession aux principal d'administration fiscale ou du concours d'accession aux
mêmes grades. mêmes grades.
Accession au niveau supérieur : agent du niveau 2+ ayant réussi un Accession au niveau supérieur : agent du niveau 2+ ayant réussi un
concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration
fiscale ou au grade de premier attaché des finances : fiscale ou au grade de premier attaché des finances :
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et
aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement à un grade aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement à un grade
du rang 28. A titre transitoire, peuvent également participer à ce du rang 28. A titre transitoire, peuvent également participer à ce
concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade
en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au
personnel informatique du Ministère des Finances. personnel informatique du Ministère des Finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau
de quatre ans au moins. de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au
concours d'accession. concours d'accession.
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang
28. 28.
Administrations fiscales à l'exception du cabinet de l'Administrateur Administrations fiscales à l'exception du cabinet de l'Administrateur
général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales et de général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales et de
l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : l'Administration de l'inspection spéciale des impôts :
Changement de grade et accession au niveau supérieur : agent qui Changement de grade et accession au niveau supérieur : agent qui
possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade
d'inspecteur principal d'administration fiscale". d'inspecteur principal d'administration fiscale".
b) sous le grade d'informaticien : b) sous le grade d'informaticien :
- à la colonne 1, le point 1 est remplacé par la disposition suivante - à la colonne 1, le point 1 est remplacé par la disposition suivante
: :
« 1. Accession au niveau supérieur : analyste de programmation des « 1. Accession au niveau supérieur : analyste de programmation des
finances et programmeur des finances : finances et programmeur des finances :
- concours d'accession au grade d'informaticien réservé aux analystes - concours d'accession au grade d'informaticien réservé aux analystes
de programmation des finances et aux programmeurs des finances, qui de programmation des finances et aux programmeurs des finances, qui
comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins". comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins".
- à la colonne 2, les points B. C, D et E sont remplaces par les - à la colonne 2, les points B. C, D et E sont remplaces par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« B. A titre transitoire, les agents du rang 28 désignés pour « B. A titre transitoire, les agents du rang 28 désignés pour
l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17 l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17
de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des
Finances peuvent participer au concours d'accession visé sous le Finances peuvent participer au concours d'accession visé sous le
numéro d'ordre 1 de la colonne 1 et être nommés au grade numéro d'ordre 1 de la colonne 1 et être nommés au grade
d'informaticien". d'informaticien".
C. Les candidats visés aux A et B se classent avec les candidats C. Les candidats visés aux A et B se classent avec les candidats
repris sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant : repris sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant :
1° le lauréat du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification 1° le lauréat du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification
professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus
ancienne; ancienne;
2° entre lauréats d'un même concours ou épreuve de qualification 2° entre lauréats d'un même concours ou épreuve de qualification
professionnelle ou d'épreuves clôturées à la même date : professionnelle ou d'épreuves clôturées à la même date :
a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;
b) à égalité entre lauréats visés en a), les lauréats titulaires d'un b) à égalité entre lauréats visés en a), les lauréats titulaires d'un
grade de niveau 1 sont classés avant les lauréats titulaires d'un grade de niveau 1 sont classés avant les lauréats titulaires d'un
grade de niveau 2+; grade de niveau 2+;
c) à égalité entre lauréats visés en b), les lauréats sont classés c) à égalité entre lauréats visés en b), les lauréats sont classés
suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°. suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°.
D. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit D. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit
l'administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi l'administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi
d'informaticien. d'informaticien.
2° au rang 28 : 2° au rang 28 :
a) le grade d'analyste de programmation et les mentions y relatives a) le grade d'analyste de programmation et les mentions y relatives
sont remplacés par le grade et les mentions suivants : sont remplacés par le grade et les mentions suivants :
« Analyste de programmation des finances : « Analyste de programmation des finances :
1. Avancement de grade : programmeur des finances 1. Avancement de grade : programmeur des finances
- examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des
finances. finances.
2 Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2 Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet
1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal
précité du 16 juillet 1998; précité du 16 juillet 1998;
- posséder les diplômes requis cour être recruté comme programmeur des - posséder les diplômes requis cour être recruté comme programmeur des
finances; finances;
- examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des
finances". finances".
b) sous le grade de vérificateur principal, les dispositions figurant b) sous le grade de vérificateur principal, les dispositions figurant
à la colonne 2, premier alinéa, sont remplacées comme suit : à la colonne 2, premier alinéa, sont remplacées comme suit :
« A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en « A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en
application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996
relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29
octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances,
ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du
Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de
programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur
principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de
vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de
section. » . section. » .
3° au rang 26 : 3° au rang 26 :
a) le grade de programmeur et les mentions y relatives sont remplacés a) le grade de programmeur et les mentions y relatives sont remplacés
par le grade et les mentions suivants : par le grade et les mentions suivants :
« Programmeur des finances : « Programmeur des finances :
- à la colonne 1 : - à la colonne 1 :
1. Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances 1. Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances
(grade supprimé), chef opérateur-mécanographe des finances, (grade supprimé), chef opérateur-mécanographe des finances,
opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et à titre opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et à titre
transitoire, les agents des niveaux 2 et 3 désignés pour l'exercice de transitoire, les agents des niveaux 2 et 3 désignés pour l'exercice de
fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté
royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances
- concours d'accession au grade de programmeur des finances. - concours d'accession au grade de programmeur des finances.
2. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 2. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services
publics publics
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal
précité du 16 juillet 1998; précité du 16 juillet 1998;
- posséder les diplômes requis pour être recruté comme programmeur des - posséder les diplômes requis pour être recruté comme programmeur des
finances; finances;
3. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions 3. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions
statutaires générales". statutaires générales".
- à la colonne 2 : - à la colonne 2 :
« Le classement des candidats visés à la colonne 1 sous 1 s'établit « Le classement des candidats visés à la colonne 1 sous 1 s'établit
comme suit : comme suit :
1° le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été 1° le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été
clôturé à la date la plus ancienne; clôturé à la date la plus ancienne;
2° entre lauréats d'un même concours d'accession : 2° entre lauréats d'un même concours d'accession :
a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;
b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat
qui compte la plus grande ancienneté dans le rang 20; qui compte la plus grande ancienneté dans le rang 20;
c) à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus c) à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus
grande ancienneté dans le niveau 3. » . grande ancienneté dans le niveau 3. » .
b) sous le grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 b) sous le grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1
sont remplacés par les dispositions suivantes : sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet « 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet
1996. 1996.
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances
(grade supprimé) et assistant administratif (grade supprimé) et assistant administratif
- concours d'accession au grade de vérificateur - concours d'accession au grade de vérificateur
Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des
finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1,
20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre
définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B.
2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet
1996. 1996.
Accession au niveau supérieur : chef opérateur-mécanographe des Accession au niveau supérieur : chef opérateur-mécanographe des
finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté
royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et
assistant des finances : assistant des finances :
- concours d'accession au grade de vérificateur - concours d'accession au grade de vérificateur
- compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de
l'attribution de l'échelle de traitement 3052 et compter une l'attribution de l'échelle de traitement 3052 et compter une
ancienneté de niveau d'onze ans au moins. ancienneté de niveau d'onze ans au moins.
Le concours d'accession est réservé aux chefs opérateurs-mécanographes Le concours d'accession est réservé aux chefs opérateurs-mécanographes
des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de
l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des
Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de
traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de
neuf ans au moins". neuf ans au moins".
4° au rang 22 : 4° au rang 22 :
sous le grade de chef administratif, les mots "assistant sous le grade de chef administratif, les mots "assistant
administratif" sont remplacés par les mots "assistant informatique des administratif" sont remplacés par les mots "assistant informatique des
finances (grade supprimé) et assistant administratif". finances (grade supprimé) et assistant administratif".
5° au rang 32 : 5° au rang 32 :
le grade de chef opérateur-mécanographe et les mentions y relatives le grade de chef opérateur-mécanographe et les mentions y relatives
sont remplacés par le grade et les mentions suivants : sont remplacés par le grade et les mentions suivants :
« Chef opérateur-mécanagraphe des finances : « Chef opérateur-mécanagraphe des finances :
Avancement de grade : opérateur-mécanographe des finances (grade Avancement de grade : opérateur-mécanographe des finances (grade
supprimé) supprimé)
- compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins - compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins
- examen d'avancement de grade". - examen d'avancement de grade".

Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du

Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du

6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié
au Moniteur belge de ce jour, sont apportées les modifications au Moniteur belge de ce jour, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au rang 10, dans les dispositions relatives au grade d'inspecteur 1° au rang 10, dans les dispositions relatives au grade d'inspecteur
principal d'administration fiscale, le 1.b). de la colonne 1 est principal d'administration fiscale, le 1.b). de la colonne 1 est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 1.b) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal, « 1.b) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal,
géomètre-expert des finances et à titre transitoire, analyste de géomètre-expert des finances et à titre transitoire, analyste de
programmation des finances nommé à ce grade en application des programmation des finances nommé à ce grade en application des
articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique
du Ministère des finances : du Ministère des finances :
- concours d'accession au grade d'inspecteur principal - concours d'accession au grade d'inspecteur principal
d'administration fiscale. d'administration fiscale.
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux
géomètres-experts des finances et aux agents du rang 26 qui ont réussi géomètres-experts des finances et aux agents du rang 26 qui ont réussi
un examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de un examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de
géomètre-expert des finances. A titre transitoire, peuvent également géomètre-expert des finances. A titre transitoire, peuvent également
participer à ce concours les analystes de programmation des finances participer à ce concours les analystes de programmation des finances
nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté
royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances. royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau
de quatre ans au moins. de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au
concours d'accession. concours d'accession.
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang
28". 28".
2° au rang 28, sous le grade de vérificateur principal, le point B de 2° au rang 28, sous le grade de vérificateur principal, le point B de
la colonne 2 est remplacé comme suit : la colonne 2 est remplacé comme suit :
« B. A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en « B. A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en
application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996
relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29
octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances,
ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du
Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de
programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur
principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de
vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de
section. Les agents visés à l'alinéa précédent sont interclassés avec section. Les agents visés à l'alinéa précédent sont interclassés avec
ceux visés à la colonne 1, n° 1. » . ceux visés à la colonne 1, n° 1. » .
3° au rang 26, dans les dispositions relatives au grade de 3° au rang 26, dans les dispositions relatives au grade de
vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les
dispositions suivantes; dispositions suivantes;
« 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet « 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet
1996. 1996.
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances
(grade supprimé) et assistant administratif (grade supprimé) et assistant administratif
- concours d'accession au grade de vérificateur - concours d'accession au grade de vérificateur
Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des
finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1,
20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre
définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B.
2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet
1996. 1996.
Accession au niveau supérieur : chef de section des finances, chef Accession au niveau supérieur : chef de section des finances, chef
opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de
l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du
Ministère des Finances et assistant des finances : Ministère des Finances et assistant des finances :
- concours d'accession au grade de vérificateur - concours d'accession au grade de vérificateur
- compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de
l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 et compter une l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 et compter une
ancienneté de niveau d'onze ans au moins. ancienneté de niveau d'onze ans au moins.
Le concours d'accession est réservé aux chefs de section des finances, Le concours d'accession est réservé aux chefs de section des finances,
aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en
application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel
informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances, informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances,
titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une
ancienneté de niveau de neuf ans au moins". ancienneté de niveau de neuf ans au moins".
4° au rang 22 : 4° au rang 22 :
sous le grade de chef administratif, les mots "assistant sous le grade de chef administratif, les mots "assistant
administratif" sont, remplacés par les mots "assistant informatique administratif" sont, remplacés par les mots "assistant informatique
des finances (grade supprimé) et assistant administratif". des finances (grade supprimé) et assistant administratif".

Art. 11.L'annexe V du même arrêté est complétée comme suit :

Art. 11.L'annexe V du même arrêté est complétée comme suit :

« 9. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en « 9. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en
exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des
Finances, les emplois vacants d'analyste de programmation des Finances, les emplois vacants d'analyste de programmation des
finances, de programmeur des finances et de chef finances, de programmeur des finances et de chef
opérateur-mécanographe des finances respectivement rémunérés par opérateur-mécanographe des finances respectivement rémunérés par
l'échelle de traitement 28S8, 26S6 et 32S3 sont attribués suivant les l'échelle de traitement 28S8, 26S6 et 32S3 sont attribués suivant les
dispositions de l'article 11. » . dispositions de l'article 11. » .
CHAPITRE V Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le CHAPITRE V Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le
statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le

statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par
l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'arrêté royal du 25 mars 1999,
a) les n°s 9° à 15° sont remplacés par les dispositions suivantes : a) les n°s 9° à 15° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9° l'échelle 28S2 « 9° l'échelle 28S2
809 164 - 1 172 547 809 164 - 1 172 547
3/1 x 11 686 3/1 x 11 686
2/2 x 11 686 2/2 x 11 686
3/2 x 26 852 3/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
10° l'échelle 28S7 10° l'échelle 28S7
995 161 - 1 358 544 995 161 - 1 358 544
3/1 x 11 686 3/1 x 11 686
2/2 x 11 686 2/2 x 11 686
3/2 x 26 852 3/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
11° l'échelle 28S8 11° l'échelle 28S8
1 053 901 - 1 417 284 1 053 901 - 1 417 284
3/1 x 11 686 3/1 x 11 686
2/2 x 11 686 2/2 x 11 686
3/2 x 26 852 3/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
12° l'échelle 26S3 12° l'échelle 26S3
575 024 - 914 497 575 024 - 914 497
3/1 x 10 072 3/1 x 10 072
2/2 x 15 578 2/2 x 15 578
2/2 x 26 852 2/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
13° l'échelle 26S4 13° l'échelle 26S4
668 794 - 1 008 267 668 794 - 1 008 267
3/1 x 10 072 3/1 x 10 072
2/2 x 15 578 2/2 x 15 578
2/2 x 26 852 2/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
14° l'échelle 26S5 14° l'échelle 26S5
788 924 - 1 124 505 788 924 - 1 124 505
3/1 x 10 072 3/1 x 10 072
1/2 x 11 686 1/2 x 11 686
1/2 x 15 578 1/2 x 15 578
2/2 x 26 852 2/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
15° l'échelle 26S6 15° l'échelle 26S6
878 852 - 1 241 285 878 852 - 1 241 285
3/1 x 10 072 3/1 x 10 072
1/2 x 11 686 1/2 x 11 686
1/2 x 15 578 1/2 x 15 578
3/2 x 26 852 3/2 x 26 852
9/2 x 24 933 9/2 x 24 933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)"; (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)";
b) des n°s 16° à 26°, rédigé comme suit, sont insérés : b) des n°s 16° à 26°, rédigé comme suit, sont insérés :
« 16° l'échelle 20S1 « 16° l'échelle 20S1
642 677 - 980 702 642 677 - 980 702
3/1 x 10 676 3/1 x 10 676
1/2 x 10 676 1/2 x 10 676
1/2 x 14 232 1/2 x 14 232
2/2 x 28 463 2/2 x 28 463
9/2 x 24 907 9/2 x 24 907
20a. - N.2 - G.A.) 20a. - N.2 - G.A.)
17° l'échelle 20S2 17° l'échelle 20S2
688 853 - 1 023 322 688 853 - 1 023 322
3/1 x 10 676 3/1 x 10 676
2/2 x 14 232 2/2 x 14 232
11/2 x 24 907 11/2 x 24 907
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)
18° l'échelle 20S3 18° l'échelle 20S3
705 853 - 1 040 322 705 853 - 1 040 322
3/1 x 10 676 3/1 x 10 676
2/2 x 14 232 2/2 x 14 232
11/2 x 24 907 11/2 x 24 907
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)
19° l'échelle 20S4 19° l'échelle 20S4
737 008 - 1 078 589 737 008 - 1 078 589
3/1 x 10 676 3/1 x 10 676
2/2 x 14 232 2/2 x 14 232
2/2 x 28 463 2/2 x 28 463
9/2 x 24 907 9/2 x 24 907
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) (Cl. 20a. - N.2 - G.A.)
20° l'échelle 32S1 20° l'échelle 32S1
684 291 - 894 110 684 291 - 894 110
3/1 x 8 733 3/1 x 8 733
4/2 x 10 655 4/2 x 10 655
10/2 x 14 100 10/2 x 14 100
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
21° l'échelle 32S2 21° l'échelle 32S2
763 443 - 973 262 763 443 - 973 262
3/1 x 8 733 3/1 x 8 733
4/2 x 10 655 4/2 x 10 655
10/2 x 14 100 10/2 x 14 100
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
22° l'échelle 32S3 22° l'échelle 32S3
799 405 - 1 009 224 799 405 - 1 009 224
3/1 x 8 733 3/1 x 8 733
4/2 x 10 655 4/2 x 10 655
10/2 x 14 100 10/2 x 14 100
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
23° l'échelle 30S1 23° l'échelle 30S1
551 996 - 736 014 551 996 - 736 014
3/1 x 5 595 3/1 x 5 595
5/2 x 11 141 5/2 x 11 141
8/2 x 13 941 8/2 x 13 941
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
24° l'échelle 30S2 24° l'échelle 30S2
621 626 - 831 445 621 626 - 831 445
3/1 x 8 733 3/1 x 8 733
4/2 x 10 655 4/2 x 10 655
10/2 x 14 100 10/2 x 14 100
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
25° l'échelle 30S3 25° l'échelle 30S3
657 588 - 867 407 657 588 - 867 407
3/1 x 8 733 3/1 x 8 733
4/2 x 10 655 4/2 x 10 655
10/2 x 14 100 10/2 x 14 100
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) (Cl. 18a. - N.3 - G.A.)
26° l'échelle 30S4 26° l'échelle 30S4
669 198 - 853 216 669 198 - 853 216
3/1 x 5 595 3/1 x 5 595
5/2 x 11 141 5/2 x 11 141
8/2 x 13 941 8/2 x 13 941
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) » (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) »

Art. 13.A l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 13.A l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 25 mars 1999, du 25 mars 1999,
1) les n°s 29 à 32 sont remplacés par les dispositions suivantes : 1) les n°s 29 à 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 29° Analyste de programmation des finances (rang 28) « 29° Analyste de programmation des finances (rang 28)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE VI. - Désignation pour l'exercice de fonctions informatiques CHAPITRE VI. - Désignation pour l'exercice de fonctions informatiques

Art. 14.Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre

Art. 14.Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre

définitif des niveaux 1 et 2+ des services centraux, à l'exception des définitif des niveaux 1 et 2+ des services centraux, à l'exception des
agents revêtus des grades d'informaticien-directeur, d'informaticien, agents revêtus des grades d'informaticien-directeur, d'informaticien,
d'analyste de programmation des finances et de programmeur des d'analyste de programmation des finances et de programmeur des
finances. finances.

Art. 15.En cas de nécessité fonctionnelle, le Ministre compétent pour

Art. 15.En cas de nécessité fonctionnelle, le Ministre compétent pour

l'administration à laquelle appartient l'agent concerné désigne, sur l'administration à laquelle appartient l'agent concerné désigne, sur
proposition du Secrétaire général, des agents visés à l'article 14 proposition du Secrétaire général, des agents visés à l'article 14
pour exercer, durant une période déterminée, une des fonctions pour exercer, durant une période déterminée, une des fonctions
informatiques suivantes : analyste fonctionnel, chef de projet, informatiques suivantes : analyste fonctionnel, chef de projet,
assistance en bureautique et directeur des études. assistance en bureautique et directeur des études.
Après accord du Ministre du Budget, le Ministre des Finances fixe, Après accord du Ministre du Budget, le Ministre des Finances fixe,
chaque année, par niveau, le nombre maximum d'agents couvant être chaque année, par niveau, le nombre maximum d'agents couvant être
désignés pour l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er. désignés pour l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er.
Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être
lauréats d'un test d'aptitude correspondant au niveau de leur grade. lauréats d'un test d'aptitude correspondant au niveau de leur grade.
Le Ministre des Finances fixe le programme des tests d'aptitude. Le Ministre des Finances fixe le programme des tests d'aptitude.
CHAPITRE VII. - Mesures transitoires CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 16.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à

Art. 16.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à

titre définitif des niveaux 1, 2+, 2 et 3 qui, à la date d'entrée en titre définitif des niveaux 1, 2+, 2 et 3 qui, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, exercent, sans être titulaires ou affectés vigueur du présent arrêté, exercent, sans être titulaires ou affectés
dans un grade informatique, un ou des métiers informatiques énumérés dans un grade informatique, un ou des métiers informatiques énumérés
dans le tableau annexé au présent arrêté, dans les services centraux dans le tableau annexé au présent arrêté, dans les services centraux
chargés de la conception, de la coordination, de l'analyse, de la chargés de la conception, de la coordination, de l'analyse, de la
programmation et de la production d'applications informatiques. programmation et de la production d'applications informatiques.
§ 2. Le Secrétaire général dresse la liste des agents qui répondent § 2. Le Secrétaire général dresse la liste des agents qui répondent
aux conditions visées au § 1er. aux conditions visées au § 1er.

Art. 17.Moyennant la réussite d'un test psychotechnique correspondant

Art. 17.Moyennant la réussite d'un test psychotechnique correspondant

au niveau de leur grade, les agents visés à l'article 16 § 2 peuvent au niveau de leur grade, les agents visés à l'article 16 § 2 peuvent
être désignés pour l'exercice de fonctions informatiques conformément être désignés pour l'exercice de fonctions informatiques conformément
à l'article 15. à l'article 15.
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 1 et Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 1 et
2+ visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée indéterminée. 2+ visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 2 et Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 2 et
3 visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une période de cinq ans. 3 visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une période de cinq ans.
Cette période pourra, le cas échéant, être prolongée. Cette période pourra, le cas échéant, être prolongée.
Le Ministre des Finances fixe le contenu des tests psychotechniques. Le Ministre des Finances fixe le contenu des tests psychotechniques.
Ces tests sont organisés deux fois. Ces tests sont organisés deux fois.

Art. 18.§ 1er. Les agents du rang 28 visés à l'article 16 § 2 qui

Art. 18.§ 1er. Les agents du rang 28 visés à l'article 16 § 2 qui

sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être
nommés, à leur demande, au grade d'analyste de programmation des nommés, à leur demande, au grade d'analyste de programmation des
finances. finances.
§ 2. A peine de forclusion, la demande visée au § 1er doit être § 2. A peine de forclusion, la demande visée au § 1er doit être
introduite auprès du service du personnel des Services généraux du introduite auprès du service du personnel des Services généraux du
Secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du Secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du
procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient
titulaires. titulaires.

Art. 19.§ 1er. Les agents du rang 26 visés à l'article 16 § 2 qui

Art. 19.§ 1er. Les agents du rang 26 visés à l'article 16 § 2 qui

sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être
nommés, à leur demande, programmeur des finances. nommés, à leur demande, programmeur des finances.
§ 2. A peine de forclusion, la demande visée au filer doit être § 2. A peine de forclusion, la demande visée au filer doit être
introduite auprès du service du personnel des Services généraux du introduite auprès du service du personnel des Services généraux du
secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du
procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient
titulaires. titulaires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.Les nominations visées aux articles 3 à 8, 18 et 19 du

Art. 20.Les nominations visées aux articles 3 à 8, 18 et 19 du

présent arrêté ont lieu aux Services généraux du Secrétariat général, présent arrêté ont lieu aux Services généraux du Secrétariat général,
quelle que soit l'administration à laquelle l'agent concerné quelle que soit l'administration à laquelle l'agent concerné
appartient. appartient.
Les agents visés à l'article 3 continuent à occuper et bloquent les Les agents visés à l'article 3 continuent à occuper et bloquent les
emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur
nouveau grade. nouveau grade.
Les agents visés aux articles 4 à 8 continuent à occuper et bloquer Les agents visés aux articles 4 à 8 continuent à occuper et bloquer
les emplois dans lesquels ils étaient affectés. les emplois dans lesquels ils étaient affectés.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit sa publication au Moniteur belge. qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et

Art. 22.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe à l'arrêté royal du 17 juillet 1999 relatif au personnel Annexe à l'arrêté royal du 17 juillet 1999 relatif au personnel
informatique du Ministère des Finances informatique du Ministère des Finances
Tableau des métiers informatiques Tableau des métiers informatiques
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
J. PEETERS J. PEETERS
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