Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances | Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
17 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au personnel informatique du | 17 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au personnel informatique du |
Ministère des Finances | Ministère des Finances |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des |
administrations de l'Etat; | administrations de l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du | Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du |
Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y | Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y |
assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les | assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les |
arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, | arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, |
7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, | 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, |
30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 | 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 |
juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre | juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre |
1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre | 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre |
1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 | 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 |
mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai | mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai |
1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 | 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 |
mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, | mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, |
5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier | 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier |
1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 | 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 |
septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 | septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 |
octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er | octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er |
décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai | décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai |
1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier | 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier |
1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 28 avril 1998, | 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 28 avril 1998, |
18 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au | 18 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au |
Moniteur belge de ce jour; | Moniteur belge de ce jour; |
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du |
personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25 | personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25 |
mars 1999; | mars 1999; |
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le | Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le |
23 avril 1999; | 23 avril 1999; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 4 et 25 mars 1999; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 4 et 25 mars 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril |
1999; | 1999; |
Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II | Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II |
- Finances; | - Finances; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l''urgence, | Vu l''urgence, |
Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé | Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé |
et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du | et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du |
Département et en particulier pour une juste et efficace perception | Département et en particulier pour une juste et efficace perception |
des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de | des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de |
l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des | l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des |
modifications fondamentales en cours au niveau national, | modifications fondamentales en cours au niveau national, |
interdépartemental et départemental tels l'introduction de l'Euro, le | interdépartemental et départemental tels l'introduction de l'Euro, le |
passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations | passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations |
fiscales, auxquelles le Département doit faire face; qu'afin d'assurer | fiscales, auxquelles le Département doit faire face; qu'afin d'assurer |
le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre | le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre |
dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter | dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter |
le personnel informatique concerné d'un statut administratif et | le personnel informatique concerné d'un statut administratif et |
pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent | pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent |
arrêté sans retard; | arrêté sans retard; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des |
Pensions et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos | Pensions et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Création de grades particuliers au Ministère des | CHAPITRE 1er. - Création de grades particuliers au Ministère des |
Finances | Finances |
Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des |
Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des |
Finances : | Finances : |
1° - au rang 28 : | 1° - au rang 28 : |
analyste de programmation des finances; | analyste de programmation des finances; |
2° - au rang 26 : | 2° - au rang 26 : |
programmeur des finances; | programmeur des finances; |
3° - au rang 20 : | 3° - au rang 20 : |
assistant informatique des finances; | assistant informatique des finances; |
4° - au rang 32 : | 4° - au rang 32 : |
chef opérateur-mécanographe des finances; | chef opérateur-mécanographe des finances; |
5° - au rang 30 : | 5° - au rang 30 : |
opérateur-mécanographe des finances. | opérateur-mécanographe des finances. |
§ 2. Les grades d'assistant informatique des finances et | § 2. Les grades d'assistant informatique des finances et |
d'opérateur-mécanographe des finances sont supprimés après application | d'opérateur-mécanographe des finances sont supprimés après application |
des articles 3 et 6 à 8 du présent arrêté. | des articles 3 et 6 à 8 du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 | CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des |
agents des administrations de l'Etat | agents des administrations de l'Etat |
Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet |
Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet |
1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter | 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter |
des agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. | des agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. |
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue | Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue |
française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. | française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. |
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue | Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue |
néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants | néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants |
sont insérés : | sont insérés : |
- au rang 28 : | - au rang 28 : |
analyste de programmation des finances; | analyste de programmation des finances; |
- au rang 26 : | - au rang 26 : |
programmeur des finances; | programmeur des finances; |
- au rang 32 : | - au rang 32 : |
chef opérateur-mécanographe des finances. | chef opérateur-mécanographe des finances. |
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions | § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions |
des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades supprimés" | des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades supprimés" |
: | : |
- au rang 20 : | - au rang 20 : |
assistant informatique des finances; | assistant informatique des finances; |
- au rang 30 : | - au rang 30 : |
opérateur-mécanographe des finances. | opérateur-mécanographe des finances. |
CHAPITRE III. - Mesures de nomination d'office | CHAPITRE III. - Mesures de nomination d'office |
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans | présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans |
la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant | la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant |
figurant dans la colonne de droite : | figurant dans la colonne de droite : |
opérateur-mécanagrapheopérateur-mécanographe des finances (grade | opérateur-mécanagrapheopérateur-mécanographe des finances (grade |
supprimé) | supprimé) |
chef opérateur-mécanographe chef opérateur-mécanographe des finances | chef opérateur-mécanographe chef opérateur-mécanographe des finances |
programmeur programmeur des finances | programmeur programmeur des finances |
analyste de programmation analyste de programmation des finances | analyste de programmation analyste de programmation des finances |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient | grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient |
titulaires. | titulaires. |
Art. 4.§ 1er. Les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en |
Art. 4.§ 1er. Les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur | vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur |
de 2ème classe ou de programmeur sont nommés d'office au grade de | de 2ème classe ou de programmeur sont nommés d'office au grade de |
programmeur des finances. | programmeur des finances. |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient | grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient |
titulaires. | titulaires. |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les agents du niveau 2+ |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les agents du niveau 2+ |
qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, sont affectés | qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, sont affectés |
dans un emploi de programmeur ou de programmeur de 2ème classe et sont | dans un emploi de programmeur ou de programmeur de 2ème classe et sont |
bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade du rang 28 sont | bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade du rang 28 sont |
nommés d'office au grade d'analyste de programmation des finances. | nommés d'office au grade d'analyste de programmation des finances. |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en | § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en |
vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une | vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une |
échelle de traitement liée à un grade des rangs 24, 25 ou 28 est | échelle de traitement liée à un grade des rangs 24, 25 ou 28 est |
censée avoir été acquise dans le grade d'analyste de programmation des | censée avoir été acquise dans le grade d'analyste de programmation des |
finances. | finances. |
Art. 6.§ 1er. Les agents du niveau 2 qui, à la date d'entrée en |
Art. 6.§ 1er. Les agents du niveau 2 qui, à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur | vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur |
de 2e classe sont nommés d'office au grade d' assistant informatique | de 2e classe sont nommés d'office au grade d' assistant informatique |
des finances (grade supprimé). | des finances (grade supprimé). |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient | grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient |
titulaires. | titulaires. |
Art. 7.§ 1er. Les assistants des finances qui, à la date d'entrée en |
Art. 7.§ 1er. Les assistants des finances qui, à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi | vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi |
d'opérateur-mécanographe (grade supprimé) ou de chef | d'opérateur-mécanographe (grade supprimé) ou de chef |
opérateur-mécanographe sont nommés d'office : | opérateur-mécanographe sont nommés d'office : |
- au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) | - au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) |
s'ils sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 30S1, | s'ils sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 30S1, |
- au grade de chef opérateur-mécanographe des finances s'ils sont | - au grade de chef opérateur-mécanographe des finances s'ils sont |
bénéficiaires des échelles de traitement 30S2 ou 30S3. | bénéficiaires des échelles de traitement 30S2 ou 30S3. |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er au grade | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er au grade |
d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) conservent dans | d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) conservent dans |
leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont | leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont |
ils étaient titulaires. | ils étaient titulaires. |
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du | Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du |
§ 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances, | § 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances, |
l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement | l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement |
liée à un grade des rangs 34 ou 35, ou depuis l'attribution de | liée à un grade des rangs 34 ou 35, ou depuis l'attribution de |
l'échelle de traitement 30S2 ou d'une échelle de traitement plus | l'échelle de traitement 30S2 ou d'une échelle de traitement plus |
élevée, est censée avoir été acquise dans le grade de chef | élevée, est censée avoir été acquise dans le grade de chef |
opérateur-mécanographe des finances. | opérateur-mécanographe des finances. |
§ 3. Aux agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef | § 3. Aux agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef |
opérateur-mécanographe des finances et qui sont titulaires de | opérateur-mécanographe des finances et qui sont titulaires de |
l'échelle de traitement 30S3, est octroyée l'échelle de traitement | l'échelle de traitement 30S3, est octroyée l'échelle de traitement |
32S3. | 32S3. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, les assistants des |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, les assistants des |
finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont | finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont |
affectés dans un emploi de chef opérateur-mécanographe et sont | affectés dans un emploi de chef opérateur-mécanographe et sont |
bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade de niveau 2 sont | bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade de niveau 2 sont |
nommés d'office au grade d'assistant informatique des finances (grade | nommés d'office au grade d'assistant informatique des finances (grade |
supprimé) | supprimé) |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en | § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en |
vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une | vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une |
échelle de traitement liée à un grade de niveau 2 est censée avoir été | échelle de traitement liée à un grade de niveau 2 est censée avoir été |
acquise dans le grade d'assistant informatique des finances (grade | acquise dans le grade d'assistant informatique des finances (grade |
supprimé). | supprimé). |
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 | CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 |
fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les | fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les |
dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents | dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents |
de l'Etat | de l'Etat |
Art. 9.A l'annexe I de l'arrête royal du 29 octobre 1971 fixant le |
Art. 9.A l'annexe I de l'arrête royal du 29 octobre 1971 fixant le |
règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les | règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les |
dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents | dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents |
de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont | de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au rang 10 : | 1° au rang 10 : |
a) sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions | a) sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions |
figurant à la colonne 1, sont remplacées par les dispositions | figurant à la colonne 1, sont remplacées par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Administration de la trésorerie, Administration du budget et du | « Administration de la trésorerie, Administration du budget et du |
contrôle des dépenses et Administration des pensions : | contrôle des dépenses et Administration des pensions : |
1. a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : | 1. a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : |
- épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière | - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière |
de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). | de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). |
1. b) Changement de grade : attaché des finances : | 1. b) Changement de grade : attaché des finances : |
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades | - compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades |
d'attaché des finances et/ou du rang 28; | d'attaché des finances et/ou du rang 28; |
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant | - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant |
accès au grade de premier attaché des finances ou du concours | accès au grade de premier attaché des finances ou du concours |
d'accession au grade de premier attaché des finances. | d'accession au grade de premier attaché des finances. |
1. c) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal et à | 1. c) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal et à |
titre transitoire, les analystes de programmation des finances visés | titre transitoire, les analystes de programmation des finances visés |
sous le premier tiret ci-après : | sous le premier tiret ci-après : |
- concours d'accession au grade de premier attaché des finances | - concours d'accession au grade de premier attaché des finances |
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et | Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et |
aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade | aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade |
de vérificateur principal. Peuvent également participer à ce concours | de vérificateur principal. Peuvent également participer à ce concours |
les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en | les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en |
application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au | application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au |
personnel informatique du Ministère des Finances. | personnel informatique du Ministère des Finances. |
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau | Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau |
de quatre ans au moins. | de quatre ans au moins. |
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux | Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux |
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au | épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au |
concours d'accession. | concours d'accession. |
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang | - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang |
28. | 28. |
2. Mutation au sens de l'article 25quinquies. | 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies. |
3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 | 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 |
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services | juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services |
publics | publics |
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal | - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal |
précité du 16 juillet 1998; | précité du 16 juillet 1998; |
- épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins | - épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins |
de l'administration où l'emploi est à pourvoir; | de l'administration où l'emploi est à pourvoir; |
- posséder les diplômes requis pour être recruté comme attaché des | - posséder les diplômes requis pour être recruté comme attaché des |
finances. | finances. |
Services généraux : | Services généraux : |
Changement de grade : attaché des finances : | Changement de grade : attaché des finances : |
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang | - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang |
28 ou d'un rang supérieur; | 28 ou d'un rang supérieur; |
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant | - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant |
accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur | accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur |
principal d'administration fiscale ou du concours d'accession aux | principal d'administration fiscale ou du concours d'accession aux |
mêmes grades. | mêmes grades. |
Accession au niveau supérieur : agent du niveau 2+ ayant réussi un | Accession au niveau supérieur : agent du niveau 2+ ayant réussi un |
concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration | concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration |
fiscale ou au grade de premier attaché des finances : | fiscale ou au grade de premier attaché des finances : |
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et | Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et |
aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement à un grade | aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement à un grade |
du rang 28. A titre transitoire, peuvent également participer à ce | du rang 28. A titre transitoire, peuvent également participer à ce |
concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade | concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade |
en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au | en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au |
personnel informatique du Ministère des Finances. | personnel informatique du Ministère des Finances. |
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau | Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau |
de quatre ans au moins. | de quatre ans au moins. |
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux | Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux |
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au | épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au |
concours d'accession. | concours d'accession. |
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang | - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang |
28. | 28. |
Administrations fiscales à l'exception du cabinet de l'Administrateur | Administrations fiscales à l'exception du cabinet de l'Administrateur |
général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales et de | général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales et de |
l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : | l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : |
Changement de grade et accession au niveau supérieur : agent qui | Changement de grade et accession au niveau supérieur : agent qui |
possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade | possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade |
d'inspecteur principal d'administration fiscale". | d'inspecteur principal d'administration fiscale". |
b) sous le grade d'informaticien : | b) sous le grade d'informaticien : |
- à la colonne 1, le point 1 est remplacé par la disposition suivante | - à la colonne 1, le point 1 est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 1. Accession au niveau supérieur : analyste de programmation des | « 1. Accession au niveau supérieur : analyste de programmation des |
finances et programmeur des finances : | finances et programmeur des finances : |
- concours d'accession au grade d'informaticien réservé aux analystes | - concours d'accession au grade d'informaticien réservé aux analystes |
de programmation des finances et aux programmeurs des finances, qui | de programmation des finances et aux programmeurs des finances, qui |
comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins". | comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins". |
- à la colonne 2, les points B. C, D et E sont remplaces par les | - à la colonne 2, les points B. C, D et E sont remplaces par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« B. A titre transitoire, les agents du rang 28 désignés pour | « B. A titre transitoire, les agents du rang 28 désignés pour |
l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17 | l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17 |
de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des | de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des |
Finances peuvent participer au concours d'accession visé sous le | Finances peuvent participer au concours d'accession visé sous le |
numéro d'ordre 1 de la colonne 1 et être nommés au grade | numéro d'ordre 1 de la colonne 1 et être nommés au grade |
d'informaticien". | d'informaticien". |
C. Les candidats visés aux A et B se classent avec les candidats | C. Les candidats visés aux A et B se classent avec les candidats |
repris sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant : | repris sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant : |
1° le lauréat du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification | 1° le lauréat du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification |
professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus | professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus |
ancienne; | ancienne; |
2° entre lauréats d'un même concours ou épreuve de qualification | 2° entre lauréats d'un même concours ou épreuve de qualification |
professionnelle ou d'épreuves clôturées à la même date : | professionnelle ou d'épreuves clôturées à la même date : |
a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; | a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; |
b) à égalité entre lauréats visés en a), les lauréats titulaires d'un | b) à égalité entre lauréats visés en a), les lauréats titulaires d'un |
grade de niveau 1 sont classés avant les lauréats titulaires d'un | grade de niveau 1 sont classés avant les lauréats titulaires d'un |
grade de niveau 2+; | grade de niveau 2+; |
c) à égalité entre lauréats visés en b), les lauréats sont classés | c) à égalité entre lauréats visés en b), les lauréats sont classés |
suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°. | suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°. |
D. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit | D. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit |
l'administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi | l'administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi |
d'informaticien. | d'informaticien. |
2° au rang 28 : | 2° au rang 28 : |
a) le grade d'analyste de programmation et les mentions y relatives | a) le grade d'analyste de programmation et les mentions y relatives |
sont remplacés par le grade et les mentions suivants : | sont remplacés par le grade et les mentions suivants : |
« Analyste de programmation des finances : | « Analyste de programmation des finances : |
1. Avancement de grade : programmeur des finances | 1. Avancement de grade : programmeur des finances |
- examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des | - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des |
finances. | finances. |
2 Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet | 2 Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet |
1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics | 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics |
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal | - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal |
précité du 16 juillet 1998; | précité du 16 juillet 1998; |
- posséder les diplômes requis cour être recruté comme programmeur des | - posséder les diplômes requis cour être recruté comme programmeur des |
finances; | finances; |
- examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des | - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des |
finances". | finances". |
b) sous le grade de vérificateur principal, les dispositions figurant | b) sous le grade de vérificateur principal, les dispositions figurant |
à la colonne 2, premier alinéa, sont remplacées comme suit : | à la colonne 2, premier alinéa, sont remplacées comme suit : |
« A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en | « A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en |
application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 | application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 |
relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 | relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 |
octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, | octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, |
ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du | ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du |
Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de | Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de |
programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur | programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur |
principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de | principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de |
vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de | vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de |
section. » . | section. » . |
3° au rang 26 : | 3° au rang 26 : |
a) le grade de programmeur et les mentions y relatives sont remplacés | a) le grade de programmeur et les mentions y relatives sont remplacés |
par le grade et les mentions suivants : | par le grade et les mentions suivants : |
« Programmeur des finances : | « Programmeur des finances : |
- à la colonne 1 : | - à la colonne 1 : |
1. Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances | 1. Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances |
(grade supprimé), chef opérateur-mécanographe des finances, | (grade supprimé), chef opérateur-mécanographe des finances, |
opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et à titre | opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et à titre |
transitoire, les agents des niveaux 2 et 3 désignés pour l'exercice de | transitoire, les agents des niveaux 2 et 3 désignés pour l'exercice de |
fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté | fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté |
royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances | royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances |
- concours d'accession au grade de programmeur des finances. | - concours d'accession au grade de programmeur des finances. |
2. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 | 2. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 |
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services | juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services |
publics | publics |
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal | - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal |
précité du 16 juillet 1998; | précité du 16 juillet 1998; |
- posséder les diplômes requis pour être recruté comme programmeur des | - posséder les diplômes requis pour être recruté comme programmeur des |
finances; | finances; |
3. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions | 3. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions |
statutaires générales". | statutaires générales". |
- à la colonne 2 : | - à la colonne 2 : |
« Le classement des candidats visés à la colonne 1 sous 1 s'établit | « Le classement des candidats visés à la colonne 1 sous 1 s'établit |
comme suit : | comme suit : |
1° le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été | 1° le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été |
clôturé à la date la plus ancienne; | clôturé à la date la plus ancienne; |
2° entre lauréats d'un même concours d'accession : | 2° entre lauréats d'un même concours d'accession : |
a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; | a) le lauréat qui a obtenu le plus de points; |
b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat | b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat |
qui compte la plus grande ancienneté dans le rang 20; | qui compte la plus grande ancienneté dans le rang 20; |
c) à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus | c) à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus |
grande ancienneté dans le niveau 3. » . | grande ancienneté dans le niveau 3. » . |
b) sous le grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 | b) sous le grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 |
sont remplacés par les dispositions suivantes : | sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet | « 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet |
1996. | 1996. |
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances | Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances |
(grade supprimé) et assistant administratif | (grade supprimé) et assistant administratif |
- concours d'accession au grade de vérificateur | - concours d'accession au grade de vérificateur |
Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des | Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des |
finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, | finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, |
20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre | 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre |
définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. | définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. |
2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet | 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet |
1996. | 1996. |
Accession au niveau supérieur : chef opérateur-mécanographe des | Accession au niveau supérieur : chef opérateur-mécanographe des |
finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté | finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté |
royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et | royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et |
assistant des finances : | assistant des finances : |
- concours d'accession au grade de vérificateur | - concours d'accession au grade de vérificateur |
- compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de | - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de |
l'attribution de l'échelle de traitement 3052 et compter une | l'attribution de l'échelle de traitement 3052 et compter une |
ancienneté de niveau d'onze ans au moins. | ancienneté de niveau d'onze ans au moins. |
Le concours d'accession est réservé aux chefs opérateurs-mécanographes | Le concours d'accession est réservé aux chefs opérateurs-mécanographes |
des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de | des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de |
l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des | l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des |
Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de | Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de |
traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de | traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de |
neuf ans au moins". | neuf ans au moins". |
4° au rang 22 : | 4° au rang 22 : |
sous le grade de chef administratif, les mots "assistant | sous le grade de chef administratif, les mots "assistant |
administratif" sont remplacés par les mots "assistant informatique des | administratif" sont remplacés par les mots "assistant informatique des |
finances (grade supprimé) et assistant administratif". | finances (grade supprimé) et assistant administratif". |
5° au rang 32 : | 5° au rang 32 : |
le grade de chef opérateur-mécanographe et les mentions y relatives | le grade de chef opérateur-mécanographe et les mentions y relatives |
sont remplacés par le grade et les mentions suivants : | sont remplacés par le grade et les mentions suivants : |
« Chef opérateur-mécanagraphe des finances : | « Chef opérateur-mécanagraphe des finances : |
Avancement de grade : opérateur-mécanographe des finances (grade | Avancement de grade : opérateur-mécanographe des finances (grade |
supprimé) | supprimé) |
- compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins | - compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins |
- examen d'avancement de grade". | - examen d'avancement de grade". |
Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du |
Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du |
6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié | 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié |
au Moniteur belge de ce jour, sont apportées les modifications | au Moniteur belge de ce jour, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au rang 10, dans les dispositions relatives au grade d'inspecteur | 1° au rang 10, dans les dispositions relatives au grade d'inspecteur |
principal d'administration fiscale, le 1.b). de la colonne 1 est | principal d'administration fiscale, le 1.b). de la colonne 1 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 1.b) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal, | « 1.b) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal, |
géomètre-expert des finances et à titre transitoire, analyste de | géomètre-expert des finances et à titre transitoire, analyste de |
programmation des finances nommé à ce grade en application des | programmation des finances nommé à ce grade en application des |
articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique | articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique |
du Ministère des finances : | du Ministère des finances : |
- concours d'accession au grade d'inspecteur principal | - concours d'accession au grade d'inspecteur principal |
d'administration fiscale. | d'administration fiscale. |
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux | Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux |
géomètres-experts des finances et aux agents du rang 26 qui ont réussi | géomètres-experts des finances et aux agents du rang 26 qui ont réussi |
un examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de | un examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de |
géomètre-expert des finances. A titre transitoire, peuvent également | géomètre-expert des finances. A titre transitoire, peuvent également |
participer à ce concours les analystes de programmation des finances | participer à ce concours les analystes de programmation des finances |
nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté | nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté |
royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances. | royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances. |
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau | Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau |
de quatre ans au moins. | de quatre ans au moins. |
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux | Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux |
épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au | épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au |
concours d'accession. | concours d'accession. |
- compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang | - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang |
28". | 28". |
2° au rang 28, sous le grade de vérificateur principal, le point B de | 2° au rang 28, sous le grade de vérificateur principal, le point B de |
la colonne 2 est remplacé comme suit : | la colonne 2 est remplacé comme suit : |
« B. A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en | « B. A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en |
application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 | application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 |
relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 | relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 |
octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, | octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, |
ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du | ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du |
Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de | Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de |
programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur | programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur |
principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de | principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de |
vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de | vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de |
section. Les agents visés à l'alinéa précédent sont interclassés avec | section. Les agents visés à l'alinéa précédent sont interclassés avec |
ceux visés à la colonne 1, n° 1. » . | ceux visés à la colonne 1, n° 1. » . |
3° au rang 26, dans les dispositions relatives au grade de | 3° au rang 26, dans les dispositions relatives au grade de |
vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les | vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les |
dispositions suivantes; | dispositions suivantes; |
« 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet | « 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet |
1996. | 1996. |
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances | Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances |
(grade supprimé) et assistant administratif | (grade supprimé) et assistant administratif |
- concours d'accession au grade de vérificateur | - concours d'accession au grade de vérificateur |
Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des | Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des |
finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, | finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, |
20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre | 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre |
définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. | définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. |
2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet | 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet |
1996. | 1996. |
Accession au niveau supérieur : chef de section des finances, chef | Accession au niveau supérieur : chef de section des finances, chef |
opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de | opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de |
l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du | l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du |
Ministère des Finances et assistant des finances : | Ministère des Finances et assistant des finances : |
- concours d'accession au grade de vérificateur | - concours d'accession au grade de vérificateur |
- compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de | - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de |
l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 et compter une | l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 et compter une |
ancienneté de niveau d'onze ans au moins. | ancienneté de niveau d'onze ans au moins. |
Le concours d'accession est réservé aux chefs de section des finances, | Le concours d'accession est réservé aux chefs de section des finances, |
aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en | aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en |
application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel | application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel |
informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances, | informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances, |
titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une | titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une |
ancienneté de niveau de neuf ans au moins". | ancienneté de niveau de neuf ans au moins". |
4° au rang 22 : | 4° au rang 22 : |
sous le grade de chef administratif, les mots "assistant | sous le grade de chef administratif, les mots "assistant |
administratif" sont, remplacés par les mots "assistant informatique | administratif" sont, remplacés par les mots "assistant informatique |
des finances (grade supprimé) et assistant administratif". | des finances (grade supprimé) et assistant administratif". |
Art. 11.L'annexe V du même arrêté est complétée comme suit : |
Art. 11.L'annexe V du même arrêté est complétée comme suit : |
« 9. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en | « 9. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en |
exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des | exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des |
Finances, les emplois vacants d'analyste de programmation des | Finances, les emplois vacants d'analyste de programmation des |
finances, de programmeur des finances et de chef | finances, de programmeur des finances et de chef |
opérateur-mécanographe des finances respectivement rémunérés par | opérateur-mécanographe des finances respectivement rémunérés par |
l'échelle de traitement 28S8, 26S6 et 32S3 sont attribués suivant les | l'échelle de traitement 28S8, 26S6 et 32S3 sont attribués suivant les |
dispositions de l'article 11. » . | dispositions de l'article 11. » . |
CHAPITRE V Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le | CHAPITRE V Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le |
statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances | statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances |
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le |
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le |
statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par | statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par |
l'arrêté royal du 25 mars 1999, | l'arrêté royal du 25 mars 1999, |
a) les n°s 9° à 15° sont remplacés par les dispositions suivantes : | a) les n°s 9° à 15° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« 9° l'échelle 28S2 | « 9° l'échelle 28S2 |
809 164 - 1 172 547 | 809 164 - 1 172 547 |
3/1 x 11 686 | 3/1 x 11 686 |
2/2 x 11 686 | 2/2 x 11 686 |
3/2 x 26 852 | 3/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
10° l'échelle 28S7 | 10° l'échelle 28S7 |
995 161 - 1 358 544 | 995 161 - 1 358 544 |
3/1 x 11 686 | 3/1 x 11 686 |
2/2 x 11 686 | 2/2 x 11 686 |
3/2 x 26 852 | 3/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
11° l'échelle 28S8 | 11° l'échelle 28S8 |
1 053 901 - 1 417 284 | 1 053 901 - 1 417 284 |
3/1 x 11 686 | 3/1 x 11 686 |
2/2 x 11 686 | 2/2 x 11 686 |
3/2 x 26 852 | 3/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
12° l'échelle 26S3 | 12° l'échelle 26S3 |
575 024 - 914 497 | 575 024 - 914 497 |
3/1 x 10 072 | 3/1 x 10 072 |
2/2 x 15 578 | 2/2 x 15 578 |
2/2 x 26 852 | 2/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
13° l'échelle 26S4 | 13° l'échelle 26S4 |
668 794 - 1 008 267 | 668 794 - 1 008 267 |
3/1 x 10 072 | 3/1 x 10 072 |
2/2 x 15 578 | 2/2 x 15 578 |
2/2 x 26 852 | 2/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
14° l'échelle 26S5 | 14° l'échelle 26S5 |
788 924 - 1 124 505 | 788 924 - 1 124 505 |
3/1 x 10 072 | 3/1 x 10 072 |
1/2 x 11 686 | 1/2 x 11 686 |
1/2 x 15 578 | 1/2 x 15 578 |
2/2 x 26 852 | 2/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
15° l'échelle 26S6 | 15° l'échelle 26S6 |
878 852 - 1 241 285 | 878 852 - 1 241 285 |
3/1 x 10 072 | 3/1 x 10 072 |
1/2 x 11 686 | 1/2 x 11 686 |
1/2 x 15 578 | 1/2 x 15 578 |
3/2 x 26 852 | 3/2 x 26 852 |
9/2 x 24 933 | 9/2 x 24 933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)"; | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)"; |
b) des n°s 16° à 26°, rédigé comme suit, sont insérés : | b) des n°s 16° à 26°, rédigé comme suit, sont insérés : |
« 16° l'échelle 20S1 | « 16° l'échelle 20S1 |
642 677 - 980 702 | 642 677 - 980 702 |
3/1 x 10 676 | 3/1 x 10 676 |
1/2 x 10 676 | 1/2 x 10 676 |
1/2 x 14 232 | 1/2 x 14 232 |
2/2 x 28 463 | 2/2 x 28 463 |
9/2 x 24 907 | 9/2 x 24 907 |
20a. - N.2 - G.A.) | 20a. - N.2 - G.A.) |
17° l'échelle 20S2 | 17° l'échelle 20S2 |
688 853 - 1 023 322 | 688 853 - 1 023 322 |
3/1 x 10 676 | 3/1 x 10 676 |
2/2 x 14 232 | 2/2 x 14 232 |
11/2 x 24 907 | 11/2 x 24 907 |
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) | (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) |
18° l'échelle 20S3 | 18° l'échelle 20S3 |
705 853 - 1 040 322 | 705 853 - 1 040 322 |
3/1 x 10 676 | 3/1 x 10 676 |
2/2 x 14 232 | 2/2 x 14 232 |
11/2 x 24 907 | 11/2 x 24 907 |
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) | (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) |
19° l'échelle 20S4 | 19° l'échelle 20S4 |
737 008 - 1 078 589 | 737 008 - 1 078 589 |
3/1 x 10 676 | 3/1 x 10 676 |
2/2 x 14 232 | 2/2 x 14 232 |
2/2 x 28 463 | 2/2 x 28 463 |
9/2 x 24 907 | 9/2 x 24 907 |
(Cl. 20a. - N.2 - G.A.) | (Cl. 20a. - N.2 - G.A.) |
20° l'échelle 32S1 | 20° l'échelle 32S1 |
684 291 - 894 110 | 684 291 - 894 110 |
3/1 x 8 733 | 3/1 x 8 733 |
4/2 x 10 655 | 4/2 x 10 655 |
10/2 x 14 100 | 10/2 x 14 100 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
21° l'échelle 32S2 | 21° l'échelle 32S2 |
763 443 - 973 262 | 763 443 - 973 262 |
3/1 x 8 733 | 3/1 x 8 733 |
4/2 x 10 655 | 4/2 x 10 655 |
10/2 x 14 100 | 10/2 x 14 100 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
22° l'échelle 32S3 | 22° l'échelle 32S3 |
799 405 - 1 009 224 | 799 405 - 1 009 224 |
3/1 x 8 733 | 3/1 x 8 733 |
4/2 x 10 655 | 4/2 x 10 655 |
10/2 x 14 100 | 10/2 x 14 100 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
23° l'échelle 30S1 | 23° l'échelle 30S1 |
551 996 - 736 014 | 551 996 - 736 014 |
3/1 x 5 595 | 3/1 x 5 595 |
5/2 x 11 141 | 5/2 x 11 141 |
8/2 x 13 941 | 8/2 x 13 941 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
24° l'échelle 30S2 | 24° l'échelle 30S2 |
621 626 - 831 445 | 621 626 - 831 445 |
3/1 x 8 733 | 3/1 x 8 733 |
4/2 x 10 655 | 4/2 x 10 655 |
10/2 x 14 100 | 10/2 x 14 100 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
25° l'échelle 30S3 | 25° l'échelle 30S3 |
657 588 - 867 407 | 657 588 - 867 407 |
3/1 x 8 733 | 3/1 x 8 733 |
4/2 x 10 655 | 4/2 x 10 655 |
10/2 x 14 100 | 10/2 x 14 100 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) |
26° l'échelle 30S4 | 26° l'échelle 30S4 |
669 198 - 853 216 | 669 198 - 853 216 |
3/1 x 5 595 | 3/1 x 5 595 |
5/2 x 11 141 | 5/2 x 11 141 |
8/2 x 13 941 | 8/2 x 13 941 |
(Cl. 18a. - N.3 - G.A.) » | (Cl. 18a. - N.3 - G.A.) » |
Art. 13.A l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 13.A l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 25 mars 1999, | du 25 mars 1999, |
1) les n°s 29 à 32 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 1) les n°s 29 à 32 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« 29° Analyste de programmation des finances (rang 28) | « 29° Analyste de programmation des finances (rang 28) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE VI. - Désignation pour l'exercice de fonctions informatiques | CHAPITRE VI. - Désignation pour l'exercice de fonctions informatiques |
Art. 14.Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre |
Art. 14.Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre |
définitif des niveaux 1 et 2+ des services centraux, à l'exception des | définitif des niveaux 1 et 2+ des services centraux, à l'exception des |
agents revêtus des grades d'informaticien-directeur, d'informaticien, | agents revêtus des grades d'informaticien-directeur, d'informaticien, |
d'analyste de programmation des finances et de programmeur des | d'analyste de programmation des finances et de programmeur des |
finances. | finances. |
Art. 15.En cas de nécessité fonctionnelle, le Ministre compétent pour |
Art. 15.En cas de nécessité fonctionnelle, le Ministre compétent pour |
l'administration à laquelle appartient l'agent concerné désigne, sur | l'administration à laquelle appartient l'agent concerné désigne, sur |
proposition du Secrétaire général, des agents visés à l'article 14 | proposition du Secrétaire général, des agents visés à l'article 14 |
pour exercer, durant une période déterminée, une des fonctions | pour exercer, durant une période déterminée, une des fonctions |
informatiques suivantes : analyste fonctionnel, chef de projet, | informatiques suivantes : analyste fonctionnel, chef de projet, |
assistance en bureautique et directeur des études. | assistance en bureautique et directeur des études. |
Après accord du Ministre du Budget, le Ministre des Finances fixe, | Après accord du Ministre du Budget, le Ministre des Finances fixe, |
chaque année, par niveau, le nombre maximum d'agents couvant être | chaque année, par niveau, le nombre maximum d'agents couvant être |
désignés pour l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er. | désignés pour l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er. |
Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être | Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être |
lauréats d'un test d'aptitude correspondant au niveau de leur grade. | lauréats d'un test d'aptitude correspondant au niveau de leur grade. |
Le Ministre des Finances fixe le programme des tests d'aptitude. | Le Ministre des Finances fixe le programme des tests d'aptitude. |
CHAPITRE VII. - Mesures transitoires | CHAPITRE VII. - Mesures transitoires |
Art. 16.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à |
Art. 16.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à |
titre définitif des niveaux 1, 2+, 2 et 3 qui, à la date d'entrée en | titre définitif des niveaux 1, 2+, 2 et 3 qui, à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, exercent, sans être titulaires ou affectés | vigueur du présent arrêté, exercent, sans être titulaires ou affectés |
dans un grade informatique, un ou des métiers informatiques énumérés | dans un grade informatique, un ou des métiers informatiques énumérés |
dans le tableau annexé au présent arrêté, dans les services centraux | dans le tableau annexé au présent arrêté, dans les services centraux |
chargés de la conception, de la coordination, de l'analyse, de la | chargés de la conception, de la coordination, de l'analyse, de la |
programmation et de la production d'applications informatiques. | programmation et de la production d'applications informatiques. |
§ 2. Le Secrétaire général dresse la liste des agents qui répondent | § 2. Le Secrétaire général dresse la liste des agents qui répondent |
aux conditions visées au § 1er. | aux conditions visées au § 1er. |
Art. 17.Moyennant la réussite d'un test psychotechnique correspondant |
Art. 17.Moyennant la réussite d'un test psychotechnique correspondant |
au niveau de leur grade, les agents visés à l'article 16 § 2 peuvent | au niveau de leur grade, les agents visés à l'article 16 § 2 peuvent |
être désignés pour l'exercice de fonctions informatiques conformément | être désignés pour l'exercice de fonctions informatiques conformément |
à l'article 15. | à l'article 15. |
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 1 et | Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 1 et |
2+ visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée indéterminée. | 2+ visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée indéterminée. |
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 2 et | Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 2 et |
3 visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une période de cinq ans. | 3 visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une période de cinq ans. |
Cette période pourra, le cas échéant, être prolongée. | Cette période pourra, le cas échéant, être prolongée. |
Le Ministre des Finances fixe le contenu des tests psychotechniques. | Le Ministre des Finances fixe le contenu des tests psychotechniques. |
Ces tests sont organisés deux fois. | Ces tests sont organisés deux fois. |
Art. 18.§ 1er. Les agents du rang 28 visés à l'article 16 § 2 qui |
Art. 18.§ 1er. Les agents du rang 28 visés à l'article 16 § 2 qui |
sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être | sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être |
nommés, à leur demande, au grade d'analyste de programmation des | nommés, à leur demande, au grade d'analyste de programmation des |
finances. | finances. |
§ 2. A peine de forclusion, la demande visée au § 1er doit être | § 2. A peine de forclusion, la demande visée au § 1er doit être |
introduite auprès du service du personnel des Services généraux du | introduite auprès du service du personnel des Services généraux du |
Secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du | Secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du |
procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date | procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau | § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient | grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient |
titulaires. | titulaires. |
Art. 19.§ 1er. Les agents du rang 26 visés à l'article 16 § 2 qui |
Art. 19.§ 1er. Les agents du rang 26 visés à l'article 16 § 2 qui |
sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être | sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être |
nommés, à leur demande, programmeur des finances. | nommés, à leur demande, programmeur des finances. |
§ 2. A peine de forclusion, la demande visée au filer doit être | § 2. A peine de forclusion, la demande visée au filer doit être |
introduite auprès du service du personnel des Services généraux du | introduite auprès du service du personnel des Services généraux du |
secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du | secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du |
procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date | procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau | § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient | grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient |
titulaires. | titulaires. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 20.Les nominations visées aux articles 3 à 8, 18 et 19 du |
Art. 20.Les nominations visées aux articles 3 à 8, 18 et 19 du |
présent arrêté ont lieu aux Services généraux du Secrétariat général, | présent arrêté ont lieu aux Services généraux du Secrétariat général, |
quelle que soit l'administration à laquelle l'agent concerné | quelle que soit l'administration à laquelle l'agent concerné |
appartient. | appartient. |
Les agents visés à l'article 3 continuent à occuper et bloquent les | Les agents visés à l'article 3 continuent à occuper et bloquent les |
emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur | emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur |
nouveau grade. | nouveau grade. |
Les agents visés aux articles 4 à 8 continuent à occuper et bloquer | Les agents visés aux articles 4 à 8 continuent à occuper et bloquer |
les emplois dans lesquels ils étaient affectés. | les emplois dans lesquels ils étaient affectés. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit sa publication au Moniteur belge. | qui suit sa publication au Moniteur belge. |
Art. 22.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et |
Art. 22.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et |
Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le | Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe à l'arrêté royal du 17 juillet 1999 relatif au personnel | Annexe à l'arrêté royal du 17 juillet 1999 relatif au personnel |
informatique du Ministère des Finances | informatique du Ministère des Finances |
Tableau des métiers informatiques | Tableau des métiers informatiques |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
J. PEETERS | J. PEETERS |