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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds
pour la formation dans l'industrie chimique (1) pour la formation dans l'industrie chimique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un
Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, rendue obligatoire Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, rendue obligatoire
par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions
collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993 et 15 mai collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993 et 15 mai
1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des
31 mars 1992, 30 mars 1994 et 8 décembre 1995, notamment les articles 31 mars 1992, 30 mars 1994 et 8 décembre 1995, notamment les articles
2, 3, 5 et 15; 2, 3, 5 et 15;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la travail du 21 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique. reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990. Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990.
Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992. Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 21 mai 1997 Convention collective de travail du 21 mai 1997
Reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique Reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique
(Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro (Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro
45302/CO/116) 45302/CO/116)

Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989,

Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989,

conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique
(arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990),
portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique,
et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992
par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté
royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée
pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la
convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30
mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période
du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective
de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur
belge du 9 février 1996) est prolongée par la présente convention belge du 9 février 1996) est prolongée par la présente convention
collective de travail pour la période du 1er janvier 1997 au 31 collective de travail pour la période du 1er janvier 1997 au 31
décembre 1998. décembre 1998.

Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective

Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective

de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant
: :
«

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

«

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre
1998. » . 1998. » .

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22

mars 1989 est remplacé par le texte suivant : mars 1989 est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation

«

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation

des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté
royal du 27 janvier 1997 (M.B. 13 février 1997), le fonds pour la royal du 27 janvier 1997 (M.B. 13 février 1997), le fonds pour la
formation dans l'industrie chimique est prorogée au sein de la formation dans l'industrie chimique est prorogée au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation
patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers, comme défini patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers, comme défini
dans l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les dans l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les
entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans
une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er
juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998
pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de
travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de
cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées
doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application
du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997.
Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé, Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé,
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précitée du 27 janvier conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précitée du 27 janvier
1997, à : 1997, à :
0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31
décembre 1998; décembre 1998;
Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de
sécurité sociale : sécurité sociale :
- du 1er au 2e trimestre 1997 : néant, - du 1er au 2e trimestre 1997 : néant,
- du 3e au 4e trimestre 1997 : 0,20 p.c., - du 3e au 4e trimestre 1997 : 0,20 p.c.,
- du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c. - du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c.
L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut
entendre: les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas entendre: les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas
adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles
technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. » . technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. » .

Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22

Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22

mars 1989 est remplacé par le texte suivant : mars 1989 est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à

«

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail sont l'article 3 de la présente convention collective de travail sont
assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. ». sécurité d'existence. ».

Art. 5.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22

Art. 5.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22

mars 1989 est remplacé par le texte suivant : mars 1989 est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 15.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au

«

Art. 15.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au

titre d'encouragement à la formation de nouveaux ouvriers embauchés en titre d'encouragement à la formation de nouveaux ouvriers embauchés en
application de l'article 4 de la convention collective de travail application de l'article 4 de la convention collective de travail
concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en
application de l'article 6 de la convention collective de travail application de l'article 6 de la convention collective de travail
concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le
14 mai 1997, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant 14 mai 1997, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant
supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er
janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et à partir du 1er janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et à partir du 1er
janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à
recevoir, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au recevoir, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au
titre d'encouragement à la formation des nouveaux ouvriers embauchés titre d'encouragement à la formation des nouveaux ouvriers embauchés
en application de l'article 4 de la convention collective de travail en application de l'article 4 de la convention collective de travail
concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en
application de l'article 6 de la convention collective de travail application de l'article 6 de la convention collective de travail
concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le
14 mai 1997, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées 14 mai 1997, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées
pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er
janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et au titre de la janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et au titre de la
cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1997, sauf exceptions cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1997, sauf exceptions
approuvées par le comité de gestion. ». approuvées par le comité de gestion. ».
Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité
de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente
convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui
dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout
cas plafonné à 30.000 F par an et par entreprise. cas plafonné à 30.000 F par an et par entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et
prend fin le 31 décembre 1998. prend fin le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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