Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds | paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds |
pour la formation dans l'industrie chimique (1) | pour la formation dans l'industrie chimique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au | Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un |
Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, rendue obligatoire | Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions | par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions |
collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993 et 15 mai | collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993 et 15 mai |
1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des | 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des |
31 mars 1992, 30 mars 1994 et 8 décembre 1995, notamment les articles | 31 mars 1992, 30 mars 1994 et 8 décembre 1995, notamment les articles |
2, 3, 5 et 15; | 2, 3, 5 et 15; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la | travail du 21 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique. | reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990. | Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990. |
Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992. | Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992. |
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. | Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. |
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996. | Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 21 mai 1997 | Convention collective de travail du 21 mai 1997 |
Reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique | Reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique |
(Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro |
45302/CO/116) | 45302/CO/116) |
Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, |
Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique |
(arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), | (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), |
portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, | portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, |
et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 | et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 |
par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté | par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté |
royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée | royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée |
pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la | pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la |
convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 | convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 |
mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période | mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période |
du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective | du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective |
de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur | de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur |
belge du 9 février 1996) est prolongée par la présente convention | belge du 9 février 1996) est prolongée par la présente convention |
collective de travail pour la période du 1er janvier 1997 au 31 | collective de travail pour la période du 1er janvier 1997 au 31 |
décembre 1998. | décembre 1998. |
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective |
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective |
de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant | de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant |
: | : |
« Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
« Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre | pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre |
1998. » . | 1998. » . |
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 |
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 |
mars 1989 est remplacé par le texte suivant : | mars 1989 est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation |
« Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation |
des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté | des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté |
royal du 27 janvier 1997 (M.B. 13 février 1997), le fonds pour la | royal du 27 janvier 1997 (M.B. 13 février 1997), le fonds pour la |
formation dans l'industrie chimique est prorogée au sein de la | formation dans l'industrie chimique est prorogée au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la | Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation | Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation |
patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers, comme défini | patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers, comme défini |
dans l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les | dans l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les |
entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans | entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans |
une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er | une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er |
juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 | juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 |
pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de | pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de |
travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de | travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de |
cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées | cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées |
doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application | doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application |
du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. | du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. |
Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé, | Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé, |
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précitée du 27 janvier | conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précitée du 27 janvier |
1997, à : | 1997, à : |
0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 | 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 |
décembre 1998; | décembre 1998; |
Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de | Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de |
sécurité sociale : | sécurité sociale : |
- du 1er au 2e trimestre 1997 : néant, | - du 1er au 2e trimestre 1997 : néant, |
- du 3e au 4e trimestre 1997 : 0,20 p.c., | - du 3e au 4e trimestre 1997 : 0,20 p.c., |
- du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c. | - du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c. |
L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et | L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et |
d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut | d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut |
entendre: les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas | entendre: les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas |
adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles | adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles |
technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. » . | technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. » . |
Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 |
Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 |
mars 1989 est remplacé par le texte suivant : | mars 1989 est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à |
« Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail sont | l'article 3 de la présente convention collective de travail sont |
assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de | assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. ». | sécurité d'existence. ». |
Art. 5.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 |
Art. 5.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 |
mars 1989 est remplacé par le texte suivant : | mars 1989 est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 15.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au |
« Art. 15.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au |
titre d'encouragement à la formation de nouveaux ouvriers embauchés en | titre d'encouragement à la formation de nouveaux ouvriers embauchés en |
application de l'article 4 de la convention collective de travail | application de l'article 4 de la convention collective de travail |
concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la | concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en | Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en |
application de l'article 6 de la convention collective de travail | application de l'article 6 de la convention collective de travail |
concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique | concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le |
14 mai 1997, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant | 14 mai 1997, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant |
supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er | supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er |
janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et à partir du 1er | janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et à partir du 1er |
janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. | janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. |
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à | S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à |
recevoir, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au | recevoir, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au |
titre d'encouragement à la formation des nouveaux ouvriers embauchés | titre d'encouragement à la formation des nouveaux ouvriers embauchés |
en application de l'article 4 de la convention collective de travail | en application de l'article 4 de la convention collective de travail |
concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la | concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en | Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en |
application de l'article 6 de la convention collective de travail | application de l'article 6 de la convention collective de travail |
concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique | concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le |
14 mai 1997, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées | 14 mai 1997, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées |
pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er | pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er |
janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et au titre de la | janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et au titre de la |
cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1997, sauf exceptions | cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1997, sauf exceptions |
approuvées par le comité de gestion. ». | approuvées par le comité de gestion. ». |
Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité | Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité |
de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente | de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente |
convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui | convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui |
dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout | dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout |
cas plafonné à 30.000 F par an et par entreprise. | cas plafonné à 30.000 F par an et par entreprise. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et |
prend fin le 31 décembre 1998. | prend fin le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |