| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | 
| 17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 | 17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 | 
| décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement | décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement | 
| des accords par le Fonds des accidents du travail | des accords par le Fonds des accidents du travail | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 65, | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 65, | 
| remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la | remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la | 
| loi du 10 août 2001; | loi du 10 août 2001; | 
| Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les | Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les | 
| conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du | conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du | 
| travail; | travail; | 
| Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des | Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des | 
| 16 décembre 2013 et 20 janvier 2014; | 16 décembre 2013 et 20 janvier 2014; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014; | 
| Vu l'avis 56.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en | Vu l'avis 56.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du | 
| Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques | Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques | 
| professionnels, | professionnels, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987  | 
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987  | 
| fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords | fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords | 
| par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux | par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux | 
| des 13 août 1990 et 16 novembre 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce | des 13 août 1990 et 16 novembre 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| « Le rapport de consolidation comporte une description: | « Le rapport de consolidation comporte une description: | 
| a) des antécédents socio-économiques de la victime; | a) des antécédents socio-économiques de la victime; | 
| b) de l'état préexistant éventuel; | b) de l'état préexistant éventuel; | 
| c) des lésions initiales; | c) des lésions initiales; | 
| d) de l'évolution de ces lésions; | d) de l'évolution de ces lésions; | 
| e) des démarches proposées à la victime en vue de sa réadaptation | e) des démarches proposées à la victime en vue de sa réadaptation | 
| professionnelle et son recyclage; | professionnelle et son recyclage; | 
| f) des lésions permanentes, avec mention facultative et à titre | f) des lésions permanentes, avec mention facultative et à titre | 
| purement indicatif des articles correspondants du Barème officiel | purement indicatif des articles correspondants du Barème officiel | 
| belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février | belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février | 
| 1946; | 1946; | 
| g) de la fixation de l'incapacité de travail temporaire | g) de la fixation de l'incapacité de travail temporaire | 
| h) de la fixation de l'incapacité de travail permanente avec, sur la | h) de la fixation de l'incapacité de travail permanente avec, sur la | 
| base des fiches professionnelles des services de placement | base des fiches professionnelles des services de placement | 
| professionnel et de formation professionnelle, la liste non exhaustive | professionnel et de formation professionnelle, la liste non exhaustive | 
| des professions encore accessibles à la victime en fonction de sa | des professions encore accessibles à la victime en fonction de sa | 
| formation et de son passé professionnel; | formation et de son passé professionnel; | 
| i) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre | i) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre | 
| temporaire et à titre définitif; | temporaire et à titre définitif; | 
| j) de manière non exhaustive, des traitements médicaux et paramédicaux | j) de manière non exhaustive, des traitements médicaux et paramédicaux | 
| accordés après la consolidation à titre temporaire ou à titre | accordés après la consolidation à titre temporaire ou à titre | 
| définitif; | définitif; | 
| k) de la date de consolidation; | k) de la date de consolidation; | 
| l) des éléments pris en considération pour la fixation de l'allocation | l) des éléments pris en considération pour la fixation de l'allocation | 
| supplémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne. ». | supplémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne. ». | 
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté  | 
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté  | 
| royal du 5 juin 2007, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit | royal du 5 juin 2007, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit | 
| : | : | 
| «  Art. 3bis.Lorsque le taux d'incapacité permanente de travail  | 
«  Art. 3bis.Lorsque le taux d'incapacité permanente de travail  | 
| proposé s'élève à 10 % ou plus, l'entreprise d'assurances envoie le | proposé s'élève à 10 % ou plus, l'entreprise d'assurances envoie le | 
| rapport de consolidation au médecin-conseil de l'organisme assureur | rapport de consolidation au médecin-conseil de l'organisme assureur | 
| auquel la victime est affiliée. Dans un délai de trente jours | auquel la victime est affiliée. Dans un délai de trente jours | 
| calendrier, à compter de la réception dudit rapport, le | calendrier, à compter de la réception dudit rapport, le | 
| médecin-conseil fait connaître par écrit son point de vue. | médecin-conseil fait connaître par écrit son point de vue. | 
| Si le médecin-conseil n'est pas d'accord, le médecin désigné par | Si le médecin-conseil n'est pas d'accord, le médecin désigné par | 
| l'entreprise d'assurances invite dans un délai de trente jours, à | l'entreprise d'assurances invite dans un délai de trente jours, à | 
| compter de la date de réception de la réclamation, le médecin-conseil | compter de la date de réception de la réclamation, le médecin-conseil | 
| à une concertation commune. Ils rédigent un protocole de cette | à une concertation commune. Ils rédigent un protocole de cette | 
| concertation. | concertation. | 
| Si les médecins ne parviennent pas à un accord, ils mentionnent dans | Si les médecins ne parviennent pas à un accord, ils mentionnent dans | 
| le protocole les motivations de leur désaccord persistant. La partie | le protocole les motivations de leur désaccord persistant. La partie | 
| la plus diligente demande au Fonds une conciliation telle que visée | la plus diligente demande au Fonds une conciliation telle que visée | 
| aux articles 64bis et 64ter de la loi. | aux articles 64bis et 64ter de la loi. | 
| Si le médecin-conseil ne réagit pas dans le délai prévu et si | Si le médecin-conseil ne réagit pas dans le délai prévu et si | 
| l'entreprise d'assurances dispose de la déclaration visée à l'article | l'entreprise d'assurances dispose de la déclaration visée à l'article | 
| 4, alinéa 2, celle-ci peut introduire l'accord conformément à | 4, alinéa 2, celle-ci peut introduire l'accord conformément à | 
| l'article 5. ». | l'article 5. ». | 
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés  | 
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés  | 
| royaux des 13 août 1990 et 10 novembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé | royaux des 13 août 1990 et 10 novembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé | 
| par ce qui suit : | par ce qui suit : | 
| « Sauf dans les cas visés à l'article 3bis, alinéas 1, 2 et 3, la | « Sauf dans les cas visés à l'article 3bis, alinéas 1, 2 et 3, la | 
| victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il | victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il | 
| ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les | ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les | 
| éléments repris dans le rapport de consolidation. ». | éléments repris dans le rapport de consolidation. ». | 
Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par le c),  | 
Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par le c),  | 
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : | 
| « c) l'accord du médecin-conseil ou le protocole de concertation visés | « c) l'accord du médecin-conseil ou le protocole de concertation visés | 
| à l'article 3bis. ». | à l'article 3bis. ». | 
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.  | 
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.  | 
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions  | 
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions  | 
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques | Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques | 
| professionnels, | professionnels, | 
| Ph. COURARD | Ph. COURARD |