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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail
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17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 17 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10
décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement
des accords par le Fonds des accidents du travail des accords par le Fonds des accidents du travail
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 65, Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 65,
remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la
loi du 10 août 2001; loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les
conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du
travail; travail;
Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des
16 décembre 2013 et 20 janvier 2014; 16 décembre 2013 et 20 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2014;
Vu l'avis 56.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en Vu l'avis 56.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques
professionnels, professionnels,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987

fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords
par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux
des 13 août 1990 et 16 novembre 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce des 13 août 1990 et 16 novembre 1990, l'alinéa 2 est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« Le rapport de consolidation comporte une description: « Le rapport de consolidation comporte une description:
a) des antécédents socio-économiques de la victime; a) des antécédents socio-économiques de la victime;
b) de l'état préexistant éventuel; b) de l'état préexistant éventuel;
c) des lésions initiales; c) des lésions initiales;
d) de l'évolution de ces lésions; d) de l'évolution de ces lésions;
e) des démarches proposées à la victime en vue de sa réadaptation e) des démarches proposées à la victime en vue de sa réadaptation
professionnelle et son recyclage; professionnelle et son recyclage;
f) des lésions permanentes, avec mention facultative et à titre f) des lésions permanentes, avec mention facultative et à titre
purement indicatif des articles correspondants du Barème officiel purement indicatif des articles correspondants du Barème officiel
belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février
1946; 1946;
g) de la fixation de l'incapacité de travail temporaire g) de la fixation de l'incapacité de travail temporaire
h) de la fixation de l'incapacité de travail permanente avec, sur la h) de la fixation de l'incapacité de travail permanente avec, sur la
base des fiches professionnelles des services de placement base des fiches professionnelles des services de placement
professionnel et de formation professionnelle, la liste non exhaustive professionnel et de formation professionnelle, la liste non exhaustive
des professions encore accessibles à la victime en fonction de sa des professions encore accessibles à la victime en fonction de sa
formation et de son passé professionnel; formation et de son passé professionnel;
i) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre i) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre
temporaire et à titre définitif; temporaire et à titre définitif;
j) de manière non exhaustive, des traitements médicaux et paramédicaux j) de manière non exhaustive, des traitements médicaux et paramédicaux
accordés après la consolidation à titre temporaire ou à titre accordés après la consolidation à titre temporaire ou à titre
définitif; définitif;
k) de la date de consolidation; k) de la date de consolidation;
l) des éléments pris en considération pour la fixation de l'allocation l) des éléments pris en considération pour la fixation de l'allocation
supplémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne. ». supplémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

royal du 5 juin 2007, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit royal du 5 juin 2007, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit
: :
«

Art. 3bis.Lorsque le taux d'incapacité permanente de travail

«

Art. 3bis.Lorsque le taux d'incapacité permanente de travail

proposé s'élève à 10 % ou plus, l'entreprise d'assurances envoie le proposé s'élève à 10 % ou plus, l'entreprise d'assurances envoie le
rapport de consolidation au médecin-conseil de l'organisme assureur rapport de consolidation au médecin-conseil de l'organisme assureur
auquel la victime est affiliée. Dans un délai de trente jours auquel la victime est affiliée. Dans un délai de trente jours
calendrier, à compter de la réception dudit rapport, le calendrier, à compter de la réception dudit rapport, le
médecin-conseil fait connaître par écrit son point de vue. médecin-conseil fait connaître par écrit son point de vue.
Si le médecin-conseil n'est pas d'accord, le médecin désigné par Si le médecin-conseil n'est pas d'accord, le médecin désigné par
l'entreprise d'assurances invite dans un délai de trente jours, à l'entreprise d'assurances invite dans un délai de trente jours, à
compter de la date de réception de la réclamation, le médecin-conseil compter de la date de réception de la réclamation, le médecin-conseil
à une concertation commune. Ils rédigent un protocole de cette à une concertation commune. Ils rédigent un protocole de cette
concertation. concertation.
Si les médecins ne parviennent pas à un accord, ils mentionnent dans Si les médecins ne parviennent pas à un accord, ils mentionnent dans
le protocole les motivations de leur désaccord persistant. La partie le protocole les motivations de leur désaccord persistant. La partie
la plus diligente demande au Fonds une conciliation telle que visée la plus diligente demande au Fonds une conciliation telle que visée
aux articles 64bis et 64ter de la loi. aux articles 64bis et 64ter de la loi.
Si le médecin-conseil ne réagit pas dans le délai prévu et si Si le médecin-conseil ne réagit pas dans le délai prévu et si
l'entreprise d'assurances dispose de la déclaration visée à l'article l'entreprise d'assurances dispose de la déclaration visée à l'article
4, alinéa 2, celle-ci peut introduire l'accord conformément à 4, alinéa 2, celle-ci peut introduire l'accord conformément à
l'article 5. ». l'article 5. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 13 août 1990 et 10 novembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé royaux des 13 août 1990 et 10 novembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« Sauf dans les cas visés à l'article 3bis, alinéas 1, 2 et 3, la « Sauf dans les cas visés à l'article 3bis, alinéas 1, 2 et 3, la
victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il
ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les
éléments repris dans le rapport de consolidation. ». éléments repris dans le rapport de consolidation. ».

Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par le c),

Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par le c),

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« c) l'accord du médecin-conseil ou le protocole de concertation visés « c) l'accord du médecin-conseil ou le protocole de concertation visés
à l'article 3bis. ». à l'article 3bis. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques
professionnels, professionnels,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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