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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention
de l'employeur dans les frais de transport (1) de l'employeur dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention
de l'employeur dans les frais de transport. de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Convention collective de travail du 6 décembre 2012
Intervention de l'employeur dans les frais de transport Intervention de l'employeur dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro
113876/CO/318.02) 113876/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins
familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté
flamande. flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du
présent article. présent article.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :
- aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y
compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs
administratifs; administratifs;
- aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de
travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de
travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de
rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services
locaux : locaux :
1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et
qui fournissent des prestations dans une division sui generis des qui fournissent des prestations dans une division sui generis des
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services
locaux; locaux;
2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de 2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce
cadre, on entend de manière limitative : cadre, on entend de manière limitative :
a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient
subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs;
b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).
CHAPITRE II. - Cadre général CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à
encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture
personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres
mesures répondant à la problématique de la mobilité. mesures répondant à la problématique de la mobilité.
Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique
de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité
de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation
syndicale. syndicale.
Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur
rend les alternatives parfois difficiles. rend les alternatives parfois difficiles.
CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur

lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à
l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit
inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de
l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une
carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à
parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail.
§ 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un
trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs
sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée
"régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par
train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la

mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et
son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de
déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention
financière visée au § 1er du présent article 4 n'est pas financière visée au § 1er du présent article 4 n'est pas
d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention
financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un

Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un

moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article
3, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée 3, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée
moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne
la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce
qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo. qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo.

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides

logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le
cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et
leur déplacement du dernier client au domicile. leur déplacement du dernier client au domicile.
CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 7.Soignants et aides logistiques

Art. 7.Soignants et aides logistiques

§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme
suit : suit :
- à partir du 1er janvier 2013, à un minimum de 0,29 EUR par - à partir du 1er janvier 2013, à un minimum de 0,29 EUR par
kilomètre; kilomètre;
- à partir du 1er janvier 2014, à un minimum de 0,31 EUR par - à partir du 1er janvier 2014, à un minimum de 0,31 EUR par
kilomètre; kilomètre;
- à partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par - à partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par
kilomètre. kilomètre.
Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de
l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.
L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à
disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder
l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics
utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du
service suite à des accords entre le client et le service, il sera service suite à des accords entre le client et le service, il sera
payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics
paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13
de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en
matière de frais de parcours). A partir du 1er juillet 2012, cette matière de frais de parcours). A partir du 1er juillet 2012, cette
indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km - y compris l'assurance omnium mise indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km - y compris l'assurance omnium mise
à disposition par l'employeur. à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture
dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le
service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est
déduit de l'indemnité kilométrique. déduit de l'indemnité kilométrique.
Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de
service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
une voiture à disposition, les indemnités prévues au présent article, une voiture à disposition, les indemnités prévues au présent article,
§§ 1er et 2, sont supprimées. §§ 1er et 2, sont supprimées.
§ 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux soignants et § 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux soignants et
aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre
d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel
social. social.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif

§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif
(employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au (employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au
service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres
parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les
pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement
général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y
avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. A partir du 1er avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. A partir du 1er
juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km, y compris juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km, y compris
l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture
dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le
service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est
déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes
dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
une voiture à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, § une voiture à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, §
1er est supprimée. 1er est supprimée.

Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de

Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de

service, utilisent un vélo, une moto ou une mobylette, l'employeur service, utilisent un vélo, une moto ou une mobylette, l'employeur
paie une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour tous les kilomètres paie une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour tous les kilomètres
parcourus. parcourus.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée
au présent article 9, § 1er est supprimée. Les régimes plus avantageux au présent article 9, § 1er est supprimée. Les régimes plus avantageux
concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de
l'entreprise, restent possibles. l'entreprise, restent possibles.
§ 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une § 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une
augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de
la mobylette est possible. la mobylette est possible.

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de services,

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de services,

utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel,
selon la formule la moins chère. selon la formule la moins chère.
CHAPITRE V. - Remboursement CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au
cours duquel les frais de transport ont été faits. cours duquel les frais de transport ont été faits.
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les
frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations
nécessaires. nécessaires.
CHAPITRE VI. - Disposition finale CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5
avril 2012 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de avril 2012 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport (enregistrée le 12 décembre 2012 sous le numéro transport (enregistrée le 12 décembre 2012 sous le numéro
112448/CO/318.02). 112448/CO/318.02).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par
courrier recommandé adressé au président de la sous-commission courrier recommandé adressé au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
§ 2. La présente convention collective de travail pourvoit à § 2. La présente convention collective de travail pourvoit à
l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles
que prévues dans le 4e Vlaams Intersectoraal Akkoord. que prévues dans le 4e Vlaams Intersectoraal Akkoord.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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