Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention |
de l'employeur dans les frais de transport (1) | de l'employeur dans les frais de transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention |
de l'employeur dans les frais de transport. | de l'employeur dans les frais de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 6 décembre 2012 | Convention collective de travail du 6 décembre 2012 |
Intervention de l'employeur dans les frais de transport | Intervention de l'employeur dans les frais de transport |
(Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro |
113876/CO/318.02) | 113876/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins |
familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté | familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du | masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du |
présent article. | présent article. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : |
- aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y | - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y |
compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs | compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs |
administratifs; | administratifs; |
- aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de | - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de |
travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de | travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de |
travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de | travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de |
rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services | rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services |
locaux : | locaux : |
1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de | 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à |
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et | l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et |
qui fournissent des prestations dans une division sui generis des | qui fournissent des prestations dans une division sui generis des |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services | flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services |
locaux; | locaux; |
2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de | 2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce |
cadre, on entend de manière limitative : | cadre, on entend de manière limitative : |
a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient | a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient |
subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; | subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; |
b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de | b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). | l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). |
CHAPITRE II. - Cadre général | CHAPITRE II. - Cadre général |
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à | problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à |
encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture | encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture |
personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres | personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres |
mesures répondant à la problématique de la mobilité. | mesures répondant à la problématique de la mobilité. |
Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique | Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique |
de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité | de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité |
de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation | de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur | Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur |
rend les alternatives parfois difficiles. | rend les alternatives parfois difficiles. |
CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail | CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail |
Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur |
lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à | lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à |
l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit | l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit |
inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de | inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de |
l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une | l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une |
carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à | carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à |
parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. | parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. |
§ 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un | § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un |
trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC | trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC |
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs | pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs |
sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en | sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en |
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée | transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée |
"régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par | "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par |
train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. | train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant. |
Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la |
Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la |
mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et | mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et |
son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de | son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de |
déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. | déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du | gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du |
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention | travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention |
financière visée au § 1er du présent article 4 n'est pas | financière visée au § 1er du présent article 4 n'est pas |
d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention | d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention |
financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. | financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. |
Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un |
Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un |
moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur | moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur |
dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article | dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article |
3, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée | 3, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée |
moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne | moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne |
la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en | la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en |
transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce | transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce |
qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo. | qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo. |
Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides |
Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides |
logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le | logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le |
cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et | cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et |
leur déplacement du dernier client au domicile. | leur déplacement du dernier client au domicile. |
CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service | CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service |
Art. 7.Soignants et aides logistiques |
Art. 7.Soignants et aides logistiques |
§ 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme | § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme |
suit : | suit : |
- à partir du 1er janvier 2013, à un minimum de 0,29 EUR par | - à partir du 1er janvier 2013, à un minimum de 0,29 EUR par |
kilomètre; | kilomètre; |
- à partir du 1er janvier 2014, à un minimum de 0,31 EUR par | - à partir du 1er janvier 2014, à un minimum de 0,31 EUR par |
kilomètre; | kilomètre; |
- à partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par | - à partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par |
kilomètre. | kilomètre. |
Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de | Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de |
l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. | l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. |
L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à | L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à |
disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder | disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder |
l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics | l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics |
utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. | utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du | § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du |
service suite à des accords entre le client et le service, il sera | service suite à des accords entre le client et le service, il sera |
payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics | payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics |
paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 | paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 |
de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en | de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en |
matière de frais de parcours). A partir du 1er juillet 2012, cette | matière de frais de parcours). A partir du 1er juillet 2012, cette |
indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km - y compris l'assurance omnium mise | indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km - y compris l'assurance omnium mise |
à disposition par l'employeur. | à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture | Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture |
dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le | dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le |
service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium | service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium |
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est | (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est |
déduit de l'indemnité kilométrique. | déduit de l'indemnité kilométrique. |
Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que | Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que |
l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de | l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de |
service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au | service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
une voiture à disposition, les indemnités prévues au présent article, | une voiture à disposition, les indemnités prévues au présent article, |
§§ 1er et 2, sont supprimées. | §§ 1er et 2, sont supprimées. |
§ 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux soignants et | § 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux soignants et |
aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre | aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre |
d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel | d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel |
social. | social. |
Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif |
Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif |
§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif | § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif |
(employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au | (employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au |
service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres | service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres |
parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les | parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les |
pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires | pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires |
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement | (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement |
général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y | général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y |
avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. A partir du 1er | avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. A partir du 1er |
juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km, y compris | juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km, y compris |
l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. | l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture | Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture |
dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le | dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le |
service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium | service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium |
(avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est | (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est |
déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année | déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année |
selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique | selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique |
pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes | pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes |
dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. | dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
une voiture à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, § | une voiture à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, § |
1er est supprimée. | 1er est supprimée. |
Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de |
Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de |
service, utilisent un vélo, une moto ou une mobylette, l'employeur | service, utilisent un vélo, une moto ou une mobylette, l'employeur |
paie une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour tous les kilomètres | paie une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour tous les kilomètres |
parcourus. | parcourus. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du | gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du |
travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée | travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée |
au présent article 9, § 1er est supprimée. Les régimes plus avantageux | au présent article 9, § 1er est supprimée. Les régimes plus avantageux |
concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de | concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de |
l'entreprise, restent possibles. | l'entreprise, restent possibles. |
§ 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une | § 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une |
augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de | augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de |
la mobylette est possible. | la mobylette est possible. |
Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de services, |
Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de services, |
utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, | utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, |
selon la formule la moins chère. | selon la formule la moins chère. |
CHAPITRE V. - Remboursement | CHAPITRE V. - Remboursement |
Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au | tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au |
cours duquel les frais de transport ont été faits. | cours duquel les frais de transport ont été faits. |
D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention | D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention |
financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. | financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant. |
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les | Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les |
frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations | frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations |
nécessaires. | nécessaires. |
CHAPITRE VI. - Disposition finale | CHAPITRE VI. - Disposition finale |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée | vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 | indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 |
avril 2012 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de | avril 2012 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de |
transport (enregistrée le 12 décembre 2012 sous le numéro | transport (enregistrée le 12 décembre 2012 sous le numéro |
112448/CO/318.02). | 112448/CO/318.02). |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par | chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par |
courrier recommandé adressé au président de la sous-commission | courrier recommandé adressé au président de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
§ 2. La présente convention collective de travail pourvoit à | § 2. La présente convention collective de travail pourvoit à |
l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles | l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles |
que prévues dans le 4e Vlaams Intersectoraal Akkoord. | que prévues dans le 4e Vlaams Intersectoraal Akkoord. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |